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CHAPITRE II

Les faits de grève

Voila la théorie. Elle n’était que trop favorable pour que les fonctionnaires ne la missent point en pratique.

Trois grèves ont eu un grand retentissement. D'abord celle des P.T. T. en 1909, puis celle des cheminots en 1910. Déjà en 1907 les maires des départements viticoles avaient démissionné en masse, Ils furent poursuivis pour coalition de fonctionnaires. Malgré l’antériorité de la date, nous nous en occuperons en dernier lieu.

La grève des Postes. La jurisprudence de la cour d'appel de Paris

Le 3 juin 1909, au moment où après la seconde grève des agents des postes le gouvernement sé vissait énergiquement contre les meneurs, un certain nombre d'agents des postes constituèrent un syndicat dit : « Syndicat national des agentsdes Postes » Le

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gouvernement provoqua alors devant le tribunal de la Seine la poursuite des membres de cesyndicat. Le tribunal prononça la dissolution du syndicat : « Attendu, dit-il, qu'il résulte très nettement des travaux préparatoires et de la discussion de la loi de 1884 que, seuls, les intérêts particuliers étaient en jeu et non les intérêts de l'Etat, c’est-à-dire les intérêts généraux du pays ; que s’il en était autrement, et si le législateur avait entendu étendre aux fonctionnaires le bénéfice de cette loi, il n'aurait pas manqué d’abroger l’article 126 du Code pénal en même temps que l’article 416:

« Attendu que le droit de grève étant une des prérogatives de la loi de 1884, il ne pourrait se comprendre que les employés de l'Etat puissent en user; qu’en effet, si on admet parfaitement ce droit exercé par des ouvriers quitraitent librement avec leur patron en mesure d'accorder ou de refuser ce qui lui est demandé, on ne saurait l’admettre de la part d'employés de l'Etat chargés d’un mandat ou d’un service public, ou de fonction présentant un intérêt public; qu'ils agissent sous les ordres du pouvoir exécutif, tandis qu’ils sont cependantrégis, réglementés et payés conformément à des lois, des décrets-lois et des lois de finances votés par le pouvoir législatif; qu’il pourrait en conséquence, arriver que, dans le cas où le pouvoir exécutif souhaiterait concéder à ses employés certains avantages demandés, le pouvoir législatif le lui refusât et qu’ainsi les employés se trouveraient en lutte et peut-être en révolte contre les représentants eux-

CR mêmes de la nation souveraine ; attendu, au surplus, que l’Etat-patron ne peut être assimilé à un patron ordinaire; qu'il ne cherche, en effet, aucun bénéfice personnel; que ses employés touchent toujours le même salaire, indépendamment des fluctuations de la main d'œuvre ; que ses exploitations sont toujours, même si elles ne sont pas rémunératrices, faites au profit général de tous les citoyens ; qu'il sauvegarde tout à la fois et dans la mesure du possible les intérêts particuliers de ses fonctionnaires et ceux de la nation tout entière ; qu'aucune assimilation n'est donc possible avec le patron, ne recherchant dans son commerce ou son industrie que son intérêt personnel » (1).

Les condamnés firent appel et le 27 octobre 1910 la Cour de Paris rendait l'arrêt suivant : « Attendu que les prévenus ont constitué un syndicat dont les statuts ont été déposés le 4 mai 1900, et qu'ils ont dénommé « Syndicat national des agents des Postes, Télégraphes et Téléphones », mais qu'ils étaient sans droit pour se prévaloir des dispositions de la loi du 21 mars 1884 ; qu'en eflet, le texte de cette loi et les travaux préparatoires témoignent suffisamment que le législateur n’a entendu donner l’autorisation de former un syndicat qu'aux ouvriers et employés travaillant pour le compte d’un patron qui, par un droit corrélatif, bénéficiait de la même faculté, que

(1) Dalloz, 1911, 2, 331.

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la loi qualifie le syndicat qu'elle institue « Syndicat professionnel des patrons ou ouvriers » ; que les travaux préparatoires emploient les mêmes expressions et que, dans les discussions législatives, il est fait allusion aux relations du capital et du travail ; considérant, dès lors, que la loi est inapplicable aux agents des postes, télégraphes et téléphones qui ne peuvent se dire au service d’un patron et dont les rapports de subordonnés vis-à-vis de l'Etat ne sauraient être assimilés à ceux qui existent entre patrons et ouvriers libres de discuter ensemble leurs intérêts respectifs concernant le capital et le travail ; par ces motifs confirme, etc » (1).

Ces deux décisions sont conformes à la théorie développée ci-dessus, cependant il convient d’examiner les arguments juridiques qui les motivent. Le premier est tiré des travaux préparatoires et de la discussion de la loi de 1884. Ces documents prouveraient très nettement l'intention des rédacteurs de cette loi de ne légiférer que pour les patrons et les salariés du commerce, de l'industrie, de l’agriculture, et de laisser de côté les intérêts de l'Etat.

Or, il faut bien reconnaître qu’une pareille interprétation doit être rejetée. À cette époque on ne se préoccupait en aucune façon d’une grève de fonctionnaires, Et il ne faut pas abuser de l'argument a

(1) Dalloz, 1911, 1, 332.

contrario. Au contraire il semblerait que l’on püût soutenir le contraire, car la loi vise les intérêts économiques des syndiqués, mot qui s'ajoute aux mots industriels, commerciaux et agricoles et qui en complète le sens en le généralisant.

L'argument tiré de la non-suppression en 1884 de l’article 126 en même temps que l'article 416 du Code pénal ne porte pas. L'art. 126 vise des cas bien déterminés qui n’ont rien de commun avec la grève dont il est ici question.

D'ailleurs il ne: prohibe pas la formation d’un syndicat de fonctionnaires. La suppression de l’art. 416 qui semble être un dernier vestige du droit de coalition, n’a été inscrite qu'incidemment dans le texte de la loi de 1884. Elle n’était pas une conséquence nécessaire de la liberté syndicale, et l’on conçoit que le législateur aurait pu concéder cette liberté tout en laissant subsister l'infraction prévue par cet article.

Le Tribunal a cru donner des raisons juridiques quand il a différencié l’Etat d’un patron ordinaire. Les différences qu'il signale auraient dû lui apparaître au point de vue juridique, plus que secondaires. Au surplus, la question n'est pas là ; il s’agit de savoir si le législateur a voulu refuser aux agents de l’Etat la liberté de se syndiquer. ;

L’argument de réciprocité invoqué par la Cour : la loi n'aurait donné l'autorisation de former des syndicats qu'aux ouvriers et employés occupés par un chef d'entreprise qui, par un droit corrélatif,

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bénéficierait de la même faculté est détruit par les observations présentées plus haut pour l'argument analogue du Tribunal.

En un mot la loi de 1884 ne contient aucune disposition, ni dans ses travaux préparatoires, ni dans son texte, d’où l’on puisse induire que ses auteurs aient voulu refuser aux agents de l'Etat la liberté de se constituer en syndicat.

Cependant il y a un texte qui manifeste clairement l'opinion du législateur sur cette question.

L'art. 13 de la loi du 30 novembre 1802 (1) sur l'exercice de la médecine est ainsi conçu : « Les médecins, chirurgiens jouissent du droit de se constituer en associations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l’égard de toutes personnes autres que l'Etat, les départements et les communes ».

La portée de cet article avait été précisée par le Ministre de l’Intérieur qui avait dit à la Commission : « Nous ne voulons pas avoir en face de nous des fonctionnaires syndiqués qui puissent discuter avec nous sur leurs devoirs et sur le chiffre de leurs honoraires. [l est tout à fait impossible que les fonctionnaires puissent se syndiquer contre l'Etat, le département et les communes ».

(1) Cette loi fut votée à la suite d’un arrêt du 27 juin 1865, par lequel la Cour de cassation décidait que les médecins ne pouvaient pas former de syndicat.

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