‹ La Grève Dans Les Services PublicsChapitre 23 sur 29 · LS OP · texte numérisé non relu

LS OP

Avec non moins de véhément bon sens, M. Jèze s'éleve contre la création d’une espèce d'outlaw, qui résulte de ce que le Conseil d'Etat considère que par la grève les agents se placent en dehors de l'application des lois et réglements qui leur accordent des garanties.

Malgré toutes les circonstances de fait qui ont entouré ces révocations — car les ouvriers et les employés des postes révoqués ne peuvent alléguer qu’ils ont été frappés à l’improviste - il est bien certain qu’au point de vue de la technique juridique les arrêts sont difficiles à justifier.

Et la conclusion qui s'impose est celle-ci. Il manque un texte.

Et ç’aura été là, le bon côté et l'intérêt des arrêts du Conseil d'Etat, plutôt mauvais au point de vue juridique. Ils ont pour la première fois agité sérieusement le problème juridique de la grève des fonctionnaires. Les discussions parlementaires ont beaucoup contribué à obscurcir la question et à accumuler les difficultés. À tout ce bavardage inutile et sentimental, à ces affirmations du droit de grève, il faut substituer la méthode scientifique des juristes, analyser attentivement le fait de grève et rechercher froidement, impartialement, une à une d’après les principes généraux du droit public, les conséquences de ce fait.

Jusqu'ici et avant qu'il y ait un texte on peut formuler le principe directeur suivant : 1° la grève

d'une manière générale, et surtout celle des fonctionnaires, est beaucoup moins un droit qu’un fait. — 2° Ce fait n'a pas pour conséquence de faire sortir de plein droit, les agents publics du service public auquel ils sont attachés. — 3° Il ne constitue pas une offre implicite de démission que le gouvernement peut accepter ou refuser. —4° Lefait de grève ne met pas l’agent hors la loi. — $* Le fait de grève constitue une faute disciplinaire légitimant l'exercice par les supérieurs hiérarchiques, du pouvoir disciplinaire. — 6° En principe, l'exercice de ce pouvoir doit avoir lieu dans les conditions et avec les limitations prescrites par les lois et règlements. Mais pour chacune de ces garanties, il y a lieu d'examiner, d’après laréduction du texte qui l’édicte, d’après les travaux préparatoires, d’après les circonstances dans lesquelles il a été rédigé, si ce texte a ou n’a pas, une portée générale, vise ou non le cas de grève. Dans le doute la garantie s'applique.

Voilà les conclusions juridiques auxquelles avec M. Jèze nous nous arrêtons. Elles sont sages, nous semble-t-1l, puisqu'aussi bien elles protègent le service public c’est-à-dire la société, et ne font supporter aux fonctionnaires qu'une responsabilité, dont ils peuvent aisément mesurer la portée et les conséquences.

La grève des cheminots. Leur mobilisation

Dès le mois de juillet 1910, le Syndicat national des Chemins de fer avait adopté, à la suite de pourparlers demeurés sans résultats, le principe de la grève des cheminots. Elle n’éclata qu’en octobre. Elle se déclara tout d’abord à la Compagnie du Nord. Le mouvement partit des dépôts de la Chapelle et de la Plaine Saint-Denis. Depuis un certain temps la Compagnie avait promis d'assurer à tous ses agents un minimum de salaire de s francs par jour. Le samedi soir 9 octobre, notification était faite aux agents de ces dépôts que l'augmentation à eux annoncée leur était accordée en même temps qu’une autre de 0,25 à d’autres agents. Les agents qui ne bénéficiaient pas de la mesure à raison de leur salaire journalier déjà égal ou supérieur à 5 francs, protestèrent immédiatement et demandèrent une augmentation qui leur fut refusée. [ls décidèrent assez rapidement leurs camarades à quitter les dépôts : le soir dans une réunion, tenue rue Ordener,la grève était déclarée et l’engagement pris de ne pas reprendre le travail avant la décision des comités centraux, pour le réseau du Nord, du Syndicat national des Chemins de fer et de la Fédération des mécaniciens et chauffeurs (1). Toutefois

(1) Temps, 10 octobre.

ROGUE l’arrèt complet sur le réseau du Nord ne se produisit que le 11 au matin (1).

Les autres réseaux, pour lesquels le Comité de grève du Syndicat national des Chemins de fer avait décrété la grève, ne suivirent pas ou presque pas le mouvement, sauf un, l'Ouest-Etat, où l'arrêt fut complet (2). Ces déclarations de grève furent accompagnées d'actes de sabotage (3). La Compagnie du Nord, dès le 11, prononçaitla révocation de M. Toffin, l’un des principaux meneurs et annonçait des mesures identiques contre d’autres employés. L’administration de l’Ouest-Etat prononçait cinq révocations le 12 octobre.

Quant au Gouvernement :1l affirmait dès le début que le mouvement était plus politique que professionnel. Une note communiquée aux journaux et la déclaration de M. Briand (4) aux membres de la Presse à l'issue du Conseil de cabinet du 11 octobre faisaient connaître que le Conseil avait approuvé les mesures prises par le Président du Conseil et le Ministre de la Guerre pour occuper militairement, à Paris, et sur l’ensemble du réseau, les points essentiels de la voie, ainsi que les instructions envoyées

(1) Temps du 12 octobre.

(2) Temps du 13 octobre.

(3) Temps du 12 et 13 octobre.

(4) Temps du 13 octobre.

Nora aux Parquets pour assurer la répression rapide et ri- £oureuse des actes de sabotage.

En même temps paraissait un décret portant la date du 16 juillet 1910 — paru à l'Officiel le 12 octobre 1910 — qui ajoutait aux Sections de chemins de fer de campagne créées par la loi du 28 décembre 1888, des subdivisions complémentaires destinées à fournir le personnel et les cadres nécessaires pour renforcer ou maintenir au complet les sections déjà formées.Ce décret était suivi : 1° d’une instruction du Ministre de la Guerre, du même jour, modifiant une précédente instruction du 10 décembre 1909 et organisant les subdivisions complémentaires en question ; 2° de nominations des agents de la Compagnie du Nord dans la s° section des chemins de fer de campagne et ses subdivisions complémentaires faites par décrets et arrêtés ministériels, datés du 1 septembre 1910 ; 3° d’un ordre &’appel daté du 11 octobre, pour une période de 21 jours, enfin, à partir du 13 octobre, du personnel de la $* section des chemins de fer de campagne et des subdivisions complémentaires à elle rattachées et du personnel de la division de la traction de la 8° section, c’est-à-dire, en fait, de tout le personnel dela Compagnie du Nord. Dans le Journal of ficiel du 13 ces mesures étaient complétées. Il contenait des nominations, toujours datées du 1° septembre 1910, des agents de l'Etat, du Paris-Lyon- Méditerranée, de l’Est et de l’Orléans à des emplois

dans les sections correspondant à leurs réseaux ress 7G

pecüfs, et un appel pour ces mêmes agents, daté du 12 octobre, à faire une période de 21 jours à partir du 14 octobre.

Quant au personnel de la Compagnie du Midi, les nominations le concernant, toujours datées du i* septembre, ne parurent qu’à l’Officil du 14 octobre, Eux aussi furent convoqués pour une période de 21 jours à partir du 16 octobre par un arrêté ministériel, non daté, inséré à l'Offictel du 1 5 octobre.

Toutes ces mesures constituent ce que l'on a appelé la mobilisation des cheminots. Cette attitude énergique ne fut pas sans effet Il n'y eut pas de grève sur les autres réseaux. Et sur le Nord dès le 14 le nombre de voyageurs doublait. Sur l'Etat les gares des Invalides et de Saint-Lazare étaient rouvertes au public. Le 15 la situation redevenait à peu près normale. La reprise du travail s’accentuant de plus en plus, le comité de grève, dans une réunion tenue dans la nuit du 17 au 18, décidait la reprise du travail pour le 18 au matin.

Au point de vue légal, quelle est la valeur des mesures prises par le gouvernement ? On peut se demander si elles ne sont pas que des expédients. Le gouvernement l'a laissé clairement entendre. M. Briand, à la tribune de la Chambre, prononça ces paroles : « Si pour défendre l'existence de la nation, le gouvernement n'avait pas trouvé dans la loi de quoi rester maître de ses frontières, s’il n'avait pas disposé à cet effet de ses chemins de fer,

c'est-à-dire d’un instrument essentiel de la défense nationale, aurait-il dû recourir à l'illégalité, il y serait allé » (1). C’est la doctrine que nous défendons ici : celle du salut public.

Mais il convient de n’examiner ici, pour le moment, que la stricte légalité.

Quels sont les textes qui régissent la situation des cheminots ? La loi du3juillet:1877 sur les réquisitions militaires — la loi du 28 décembre 1888 — La loi du 21 mars 190$ (dite du service de deux ans) sur le recrutement de l’armée.

L'article 29 de la loi du 3 juillet 1877 dispose qu'en cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée ou de rassemblement de troupes les compagnies de chemins de fer sont tenues de mettre à la disposition du Ministre de la guerre toutes les ressources en personnel et en matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. La loi du 28 décembre 1888 contient des dispositions, quant à l'autorité qui dirige les réseaux en temps de guerre. C’est l'autorité militaire qui dirige les réseaux :, Le Ministre de la guerre pour le réseau de l'intérieur, le commandant en chef pour le réseau dit des armées. Son article 24 précise que les commandants de corps d'armée ont sous leurs ordres un

(1) Journal Officiel, Déb. parl., Ch., séance du 29 oct. 1910, p. 2054.

personnel spécial constitué 1° avec les troupes des sapeurs des chemins de fer ; 2’ avec les sections des chemins de fer de campagne, organisées en temps de guerre avec le personnel des grandes compagnies.

En temps de paix, en vertu de l’article 27 les hommes classés dans ces sections qui doivent être organisées par décret, peuvent être soumis à des réunions ou à des appels de 21 jours au maximum. Divers décrets ont réglé l’organisation de ces sections : notamment les décrets du $ février 1889 et le décret du 8 décembre 1909 publiés dans le Bullelin Officiel du ministère de la guerre {édition méthodique, n° 100-8, volume arrêté à la date du 8 avril 1910). Ce décret a été complété par une instruction du Ministre de la guerre portant réglement sur l’organisation et l'administration des sections des chemins de fer de campagne et du personnel technique de la direction de l'armée et de la direcdes chemins de fer.

Avant le décret du 16 Juillet 1910 en ce qui concerne les cheminots réservistes il fallait distinguer suivant qu'ils faisaient partie ou non du personnel des sections de campagne.

Ceux classés dans ce personnel, soit sur leur demande, soit d'office, pouvaient être astreints, comme nous l'avons dit, à des appels annuels pour des périodes d'instruction militaire ; les autres, en vertu de la loi du 21 mars 1905 (art. 42), étaient

dispensés de toute période d’exercices dans la réserve et dans l’armée territoriale. Ceux-ci aux termes de cet article sont mis, au cas de mobilisation à la disposition des ministres de la guerre et de la marine : ils sont en fait non affectés. Mais par l'effet du décret du 16 juillet 1910 et des mesures qui ont suivi jusqu’en octobre, leur nombre a considérablement diminué.

Ce décret du 16 juillet r910 a créé à côté des sections existantes des subdivisions territoriales complémentaires dans lesquelles ont été employés la plupart des agents non affectés. Ils peuvent donc être soumis à des appels annuels de 21 jours au maximum.

C’est ce décret qui a joué en octobre 1910. Au fond, il n'ya pas eu mobilisation; il y a eu des appels en vue d’une période d'instruction.

M. Colly (1) et M. Briquet (2) ont soutenu à la tribune que ces mesures constituaient une atteinte au droit syndical.

Jamais reproche ne fut plus immérité. Le gouvernement reconnut si bien le droit syndical qu'il manifesta à différentres reprises l'intention bien nette de

(1) Journal officiel, 1910, Déb. parl. ch., p. 256$, séance du 28 octobre.

(2) Journal officiel, 1910, Déb. parl. ch., p. 2604, séance du 28 octobre.

servir d'intermédiaire entre le syndicat et les compagnies.

Mais le gouvernement a fait avorter la grève en prenant ces mesures ? dira t-on. Nous répondrons: Malgré toute leur connexité, il ne faut pas confondre droit syndical et droit de grève. Ils sont souvent liés en fait, mais il n'échappe à personne qu'il y a mille autres moyens d’affirmation du droit syndical que la grève et, qu’en droit les deux sont distincts.

On a aussi prétendu à la Chambre que la mobiisalon des cheminots (pour continuer à employer une expression rapide) avait été une atteinte portée au droit de grève. Dans la première partie nous avons montré ce qu'il fallait entendre par droit de grève et dans cette seconde partie nous nous sommes efforcé de montrer que, pour les fonctionnaires agents des services publics, il ne saurait être question de droit de grève.

Ce sont là, si on peut dire, les arguments philosophiques ou tout au moins politiques du débat. Un argument plus juridique est celui-cii Le gouvernement a utilisé la loi de 1888 et les décrets de 1909 et 1910 dans un but autre que celui en vue desquels ces textes et, notamment le premier, avaient été édictés. On a fait servir « à des intérêts privés une législation qui doit être non seulement au-dessus de nos discussions philosophiques, mais à plus forte raison, au-dessus des appétits individuels, au-dessus des querelles d'intérêts qui divisent les capitalistes et les

ouvriers »{1}. Les sections des chemins de fer de campagne, a dit M. Briquet, ont pour but non pas l’exploitation, en temps normal du service des voyageurs civils mais, au contraire, l’exploitation, non pas même du réseau normal pour le transport de troupes au cas de mobilisation; mais, ce qui est beaucoup plus spécial et militaire, la construction, la réparation et l'exploitatton des réseaux non exploités par les compagnies nationales, c'est-à-dire des réseaux soit conquis sur l'ennemi, soit abandonnés un moment par les compagnies et dont les nécessités militaires forcent les chefs d'armée à assurer l'exploitation » (2). Le législateur de 1888 qui a prévu les périodes de 21 jours ne voulait pas faire continuer aux chefs et aux soldats des sections, le service normal des gares et des trains. Il les a créées « pour assurer leur instruction militaire ; c’est pour faire qu’au jour où une guerre viendrait à être déclarée ces hommes soient capables d'échapper à leur service normal et d’aller sur des lignes ou dans des gares étrangères assurer la construction de nouvelles voies, la réparation des anciennes ou l'exploitation du service. »

Qu'a fait le Gouvernement ? Il a mobilisé, appelé les cheminots pour leur faire servir les compagnies et non coopérer à la défense nationale. On leur a mis

(1) Discours de M. Briquet, loc. cit., p. 2606. (2) Briquet, loc. cit., 2606, voir aussi discours Colly, loc.

cit. p. 2569.

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