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à rompre le contrat de louage de service. C’est ici que le patron, s’il juge utile de se débarrasser du concours de cet ouvrier, devra s’adresser aux tribunaux. Mais s’il n'y a pas de durée déterminée ? Si le contrat peut être rompu par un simple préavis ? Dans ce cas la grève rompt le contrat, elle équivaut à une résiliation.
Voyons, maintenant, dans un historique rapide, quelles ont été les règles particulières appliquées à la Grève considérée comme moyen de coercition des ouvriers contre les patrons.
Historique des conditions légales de la grève
De tout temps la grève a été un moyen, le dernier, l’'ulima raho des ouvriers pour faire adopter leurs revendications par leurs employeurs.
Antiquité Les savants, les érudits, signalent des grèves en
Grèce.M. Waltzing (1)rapporte qu’à Parosune statue fut élevée par le Sénat à un agronome qui avait su
(1) Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains.
prévenir une grève en forçant les ouvriers à travailler et les patrons à leur verser un certain salaire. Tite- Live rapporte une grève de libicines, qui a précédé de plus de vingt siècles la grève des musiciens survenue à Paris en 1902 (1). À Rome encore, laretraite de la plèbe sur le Mont Sacré présente tous les caractères d’une grève politique. Ce sont là cas exceptionnels. L'esclavage empêchait les grèves. Pour pouvoir faire grève il faut jouir d’une certaine liberté ; or les esclaves ne sont pas des personnes, mais des choses entre les mains de leurs maîtres. D'ailleurs il y avait, à cette époque, beaucoup d'ateliers familiaux ; c’est-à-dire que tout ce qui était utile à la vie était fabriqué à l’intérieur même de la famille au fur et à mesure des besoins. La classe ouvrière — pour employer une expression moderne — devint remuante à Rome au moment où la diffusion du christianisme amena l’affranchissement d’un grand nombre d'esclaves. Dès lors, les ouvriers libres eurent moins à redouter la concurrence du travail servile, et leur condition s’améliora un peu, ils eurent quelques ressources. Des coalitions se formèrent entr'eux et l'empereur Zénon édicta des peines contre les grévistes dans deux constitutions qui figurent au code de Justinien.
(1) Tite-Live. Histoire Romaine, IX, 39.
Le Moyen âge et la Monarchie
Il ne faut pas chercher des grèves dans toute la période des Invasions. Il n’y avait pas d'industrie, il ne pouvait pas y avoir de grève.
Du XIIe au XV° siècle l’industrie existe bien, mais sous la forme corporative. L’ouvrier avait alors une condition voisine de celle de son patron ; il habitait chez celui-ci, et l'ensemble des règles qui régissaient la corporation assurait à l’ouvrier une protection efficace. Il n’y avait pas d’ouvrier au sens modérne du mot ; 1l y avait des compagnons. « Lerang de compagnon n'était qu'un degré dans la hiérarchie industrielle, non un titre de profession ; degré passager, du reste, quiconduisait à la maîtrise » (1). M. Levasseur (2) cite un statut de la ville de Reims qui défend, en 1292, les coalitions entre tisserands ou drapiers et détermine la manière dont sera fixéle prix de la maind'œuvre. Beaumanoir (3) parle aussi des gréves et il les appelle « alliance fete contre le commun pour fit» Ce
(1) Brentano Lujo « La question ouvrière », traduit de l'allemand par L. Cambert, Paris, 188$, p. 8.
(2) « Histoire des classes ouvrières avant 1789 », 2° édition, tome I, p. 340.
(3) « Coutume de Beauvaisis », chap. XXX, n° 884, édit.
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qu’il convient de souligner tout particulièrement dans le texte de Beaumanoir, c’est la raison qu'il invoque contre les grèves. — Il convient de la souligner surtout dans cette essai où l’on se propose d'étudier plus particulièrement les grèves dans les services publics. — Il ne faut pas qu’il y ait de grève, dit-il, parce que le public ne peut souffrir que l'ouvrage ne soit pas fait (.. car cil de chacun mestier s'efforceroient de prendre plus grans louiers que reson et li communs ne se puel soufrir que li ouvrage ne soient fet). Et au nom de cet intérêt public, que nous aussi nous invoquerons plus loin, il demandait au Souverain et aux seigneurs de mettre la main sur toutes les personnes qui ont consenti à cette alliance, de les tenir en longue et étroite prison et de leur faire payer à la fin de leur peine 60 sous d'amende.
Voilà déjà au XIII° siècle la grève considérée comme un délit! Toutefois en France on ne fit pas comme en Allemagne où 33 tisserands furent pendus à Cologne et 1800 expulsés en 1371. Mème langage chez Bouteiller au XIV* siècle.
D'ailleurs, à cette époque, et même plus tard, toutes les mesures de répression englobaient aussi bien les ouvriers unis contre leurs patrons que les patrons unis contre le public.
Avec le développement de l’industrie le nombre des grèves augmenta : en 1539 les ouvriers imprimeurs de Paris se mettent en grève, en 1542 ceux de
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Lyon; en 154$ les ouvriers des industries de luxe, les ouvriers boulangers de Paris les imitent. Toutefois, en France, les mesures de répression des coalitions ne sont pas d'ordre général. Les rois prennent plutôt des ordonnances particulières à la suite de telle grève où des désordres se sont produits, et les pénalités frappent davantage les fauteurs du désordre que les grévistes en tant que grévistes. Autre caractère : le prix de vente des denrées ou la rémunération des divers travaux étant fréquemment fixés par des ordonnances royales ou par l’autorité administrative locale (1) ou par les statuts de la cor- - poration rédigés à la fois par les maîtres et les compagnons — les mesures coercitives contre les coalitions n’intervenaient que si celles-ci avaient pour but d'exiger une augmentation excessive du prix de la main-d'œuvre. « La troisième espèce de monopole se fait lorsque les personnes de la même profession font entr'elles des conventions injustes et préjudiciables au public, par exemple, si tous les ouvriers d’un certain métier convenaient entre eux de ne tra-
(1) Ordonnance de Philippe VI de Valois, rendue à Vincennes le 18 mars 1330 (Isambert, IV, p. 383). Ordonnance de Jean le Bon, du 30 janvier 1350 (Isambert, IV, p. 574). Mandement de Jean le Bon, du [4 février 1351 (Ordonnance des rois de France de la 3° race, L. de Laurière, tome II, p. 489). Ordonnance de Charles VI de juillet 1385 (Isambert VI, p. 580).
vailler qu'à un certain prix qui serait excessif. » (1) Ce caractère répressif des ordonnances, contre la coalition, se manifeste encore dans la dernière, ne seen cette matière à la date du 19 mars 1786 (2). convient de dire que ce régime répressif, se É sévérité n’est rigoureuse qu'autant qu'il y a péril pour l'ordre public est en harmonie logique avec le système corporatif qui assure à l’ouvrier une protection et une garantie effectives, morales et matérielles, et qui le fait participer à l'œuvre commune, non pas comme un prolétaire, mais comme un membre de la grande famille professionnelle. Nul ne peut, n1 le patron, ni l'ouvrier, déroger aux règles de la corporation qui sont de véritables actes consentis par chaque partie les garantissant l'une et l’autre de leur réciproque arbitraire. [Il y a, en un mot, possession d'état.
Ea Révolution, l'Empire
La Révolution proclama la liberté du commerce et de l’industrie. Elle abolit les chartes D Elle nia les intérêts communs des ouvriers (3). Le législateur
(1) Jousse. « Traité de justice criminelle en France », édition de 1771, tome III, livre XXXVI, page 883.
(2) Isambert. « Anciennes lois », tome XXIII, page 370.
(3) Rapport Le Chapelier sur la loi du 14-17 juin, Mavidal et Laurent. Archives parlementaires 2° série; tome XXVII, Séance du :4 juin 1791, p.210.
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révolutionnaire les qualifiait même dédaigneusement de prélendus. Il n'y a plus de corporations dans l'état, disait Le Chapelier dans son rapport, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt sénéral. Il faut remonter au princibe que c'est aux conventions hbres, d'indimidu à indinidu, à fixer la journée pour chaque ouvrier, c'est ensuite à l'ouvrier à maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l’occupe. Ce rapport et les lois qu'il précède constituent ainsi l'acte de naissance du capitalisme démocratique et du prolétariat. Dorénavant, la dure Loi de l'or règlera les rapports entre patrons et ouvriers. [l est facile de savoir quel sera le vaincu. |
Dans cette loi s'affirme le caractère bourgeois de la Révolution.
Nous entrons donc maintenant dans la période moderne du libéralisme économique et politique. Les actes législatifs qui règleront les questions des grèves sont assez nombreux. Ils réflètent bien l’état de l'opinion publique et sont les témoins des réactions de plus en plus puissantes qui se manifestent dans la classe ouvrière en faveur du droit d'association.
Les lois des 14-17 février 1791 ne se bornent pas à interdire les coalitions accompagnées de violences ou ayant pour but une augmentation excessive du salaire. Après avoir constaté dans son article 1° que l'anéantissement de loute espèces de corporations de ciloyens du même état et profession était une des bases fondamentales de la Consilution française et qu'il im-
porte d'empêcher de les rélablir de fait sous quelque prétexte el quelque forme que ce soit — elle prohiba toutes les coalitions quelconques, d’une manière absolue par son article 4 ainsi conçu : «Si contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens atlachés aux mêmes professions, arts el métiers prenaient des délhbérations ou faisaient entr'eux des conventions tendant à refuser de concert, ou à n'accorder qu'à un prix délermuné le secours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites déclarations ou conventions, accompagnées ou non de serment sont déclarées inconstitutionnelles, atlentaloires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme, el de nul effet. Les corps administraufs et municipaux sont tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs ou inshigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées seront cités devant le Tribunal de police à la requête du Procureur de la commune, condamnés chacun à $oo fr. d'amende et suspendus pendant un an de lous droits de citoyens acüifs et de l'entrée des Assemblées primaires. La loi des 17-26 juin 1701 portait des peines plus graves contre les meneurs, ou les auteurs de violences et de désordres. Des mesures sévères analogues s’appliquaient également à l’agriculture {Loi des 28 septembre-6 octobre 1791).
La Convention fut encore plus sévère : La loi du 3 nivôse, an IT posait en principe que chaque ouvrier pourra individuellement dresser ses plaintes et former ses demandes, mais qu'il ne pourra en aucune façon,