‹ La Grève Dans Les Services PublicsChapitre 6 sur 29 · VON · texte numérisé non relu

VON

La loi de 1849

Tel était l’état de la législation, lorsque l’Assemblée constituante de 1848 fut saisie d’une proposition d'un de ses membres, M. Morin {de la Drôme) tendant à la modification des trois articles du code pénal relatifs à la grève, ce projet ne put pas être discuté par la Constituante ; elle se sépara et laissa la place à la Législative qui eut à s'occuper dans ses commissions de nouvelles propositions. Entre les projets présentés, et les contre-projets, il y eut en tout six propositions sans compter celui qui devint la loi du 27 novembre 1840.

Ces divers projets se préoccupaient d'établir l'égalitédu traitement entre patrons et ouvriers; certains d’entre eux faisaient intervenir le Conseil de Prud'hommes, soit à titre d’arbitre conciliateur, soit à titre d’arbitre légal. L’un d’entre eux voulait soumettre les rapports entre patrons et ouvriers au droit commun; c'était l’abrogation pure et simple des articles 414, 415 et 416 du code pénal.

Ce fut le projet élaboré par la Commission de l’Assemblée Législative qui, sur rapport de M. de Vatimesnil, fut adopté, sans amendement après trois lectures et qui devint ainsi la loi du 27 novembre 1840.

Les nouveaux articles 414, 41$ et 416 du code Pénal ont conservé le principe essentiel et fondamen-

Din Le

tal du code de 1810. La loi de 1849 s’est bornée à y introduire les modifications nécessaires pour faire cesser les atteintes qu’il contenait au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Ainsi, d’après le code Pénal de 1810, le chef d’une coalition, s’il est ouvrier est puni plus sévèrement que les simples membres ; si c’est un maître qui organise la coalition, il n'existe contre lui aucune aggravation de peine. La loi de 1849 a fait cesser cette inégalité. Dans les deux cas, qu'il s'agisse de coalitions entre patrons ou de coalitions entre ouvriers, 1l y a aggravation de peines contre les chefs ou moteurs. D’après le code de 1810, les ouvriers qui prononcent des amendes ou des intcrdictions soit contre les directeurs d'usines et entrepreneurs d'ouvrage, soit les uns contre les autres étaient punis d’un emprisonnement, qui, suivant les circonstances, variait de un mois à cinq ans ; et les patrons qui prononcent des amendes soit contre leurs ouvriers, soit contre d’autres patrons échappaient complétement à l'action pénale. Le nouvel article 415 frappe de la même peine dans le cas ci-dessus prévu aussi bien les directeurs d'atelier ou entrepreneurs d'ouvrage que les ouvriers. D'après le code de 1810, la peine d'emprisonnement contre la coalition d'ouvriers était d’un mois au moins et de trois mois au plus ; contre la coalition des patrons, la loi ne prononçait qu'un emprisonnement de six jours à un mois — la loide 1849 a établi l'égalité \des peines, et, contre les patrons aussi bien que contre

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