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donner raison à cet argument. En 1862, les ouvriers typographes de Paris adressèrent au Gouvernement une lettre où l’on remarque le passage suivant : « Nos patrons se refusent aux augmentations que nous demandons, ils estiment que leur industrie ne pourrait pas supporter cette augmentation de salaire. Or, la loi nous interditle droit de quitter nos ateliers d’une manière concertée. La loi cependant ne peut pas nous laisser sans appui dans cette lutte où nous sommes les plus faibles sans juges dans cette question difficile. Eh bien ! que le Gouvernement soit notre protecteur, qu'il soit au moins notre juge ; nous réclamons son arbitrage ; nous demandons qu’il règle nos salairés» (1).
Les intentions libérales (2) de j’empereur Napo-
(1) Rapport de M. le conseiller d'Etat Cornudet sur le projet de loi modifiant les art. 414 et suiv. du Code pénal. Monileur universel, 1864, p. 375.
(2) Nous avons écrit : & Les intentions libérales de Napoléon III » pour suivre une tradition. Libéralisme (ou libéral) est un mot employé dans mille acceptions. Dans son vrai sens historique, traditionnel, le libéralisme est la doctrine qui en politique, en économie sociale veut le triomphe et le règne de la Liberté. Sa formule est : Pas de libertés contre la Liberté. C'était la doctrine-mère de la Révolution qui supprima toutes les franchises, tous les privilèges, toutes les libertés de quelqu'ordre et de quelque nature qu'elles fussenf pour établir la Liberté. C'était celle de Le Chapelier. C'était celle de Napoléon I‘ et de Napoléon III ; c'est celle de tous les Césars
AÉRIENNE léon III hâtèrent la solution de cette question des coalitions.
D'ailleurs, la loi de 1849 ne fut pas appliquée. On s'occupa, à différentes reprises, de la modifier. En 1858, le Ministre du commerce avait prescrit une enquête sur la question des coalitions ; en 1862, sur une pétition des conseillers prud'hommes, M. de Forcade de la Roquette rédigea un long rapport assez ambigu.
Le 5 novembre 1863, à laséance d'ouverture de la session législative, Napoléon [IT annonça, en ces termes, le dépôt d’un projet de loi : «Je dois vous signaler plusieurs réformes jugées opportunes entre autres. le projet qui modifie la loi sur les coali-
dont on peut dire qu'ils établissent la tyrannie de la Liberté. L'aboutissement du libéralisme est le césarisme — l’histoire est chargée de le prouver — comme sa forme parfaite est la démocratie. C’est le César sans fuéros (Voir, Ch. Maurras, Enquête sur la monarchie). Sitôt que ce César accorde à un groupe quelconque de citoyens une liberté définie, précise, il devient antilibéral ; il établit un privilège, un embryon de franchise locale ou professionnelle ; contre la Liberté principe il dresse une liberté pratique. Aujourd'hui les conservateurs qui se disent libéraux demandent donc leur propre mort, ils veulent conserver la société et ils font appel au principe qui la détruit : la Liberté, car qui dit société dit : contrainte, force, autorité.
ENTRE tions » (1). Ce projet fut déposé sur le bureau de la Chambre le 19 février 1864 par M. Rouher. Il était accompagné d’un rapport de M. Cornudet. :
La Commission parlementaire, nommée pour l’examiner, ayant critiqué le projet, le Conseil d’État le modifia et il revint devant la Chambre accompagné d’un rapport de M. Emile Olivier (2).
La Chambre examina le projet (3) et malgré l’opposition de la gauche, qui demanda la suppression pure et simple du projet de la Commission, celui-ci fut adopté le 2 mai par 221 voix contre 36. Le Sénat, dans sa séance du 17 mai 1864 (4), par 64 voix contre 13 déclara que le projet n’était pas inconstitu-
tionnel {$). La nouvelle loi fut promulguée le 27 mai
Le droit de réunion. La loi du 6 juin 1868
La liberté des coalitions est donc reconnue par le législateur. Mais comment les ouvriers — c’est d'eux
(1) Monileur universel, 6 nov. 1863, p. 1311.
(2) Rapport déposé à la séance du 22 avril, Moniüleur universel, 1864. Annexe, n° 292. n° des 13, 1$, 19 et 29 mai.
(3) 27, 28, 29, 30 avril et 2 mai 1864. Monileur universel, 1004 201avnilp573,020vavril/,p: 1579, 30 ayril, p.563, 1°" mai, p. 590, 3 mai, p. 608.
(4) Monileur universel, 18 mai 1864, p. 699.
(5) Article 20 de la constitution du 14 janvier 1852.
LA ES PEU surtout qu'il s’agit, car on voit en effet que les patrons se concerteront aisément — pourront-ils user du droit nouveau qui vient de leur être concédé ? Pour se concerter, pour se coaliser, il faut se réunir. Or, en 1864, en vertu du décret du 25 mars 1852, les réunions publiques doivent être d’abord autorisées (1). Dans la pratique, la liberté de coalition restait donc soumise au bon plaisir de l’administration. On usa d’abord de la tolérance. L'Empereur déclara, à l'ouverture de la session de 1866 : « J'ai décidé que l'autorisation de se réunir serait accordée à tous ceux, qui en dehors de la politique voudraient délibérer sur leurs intérêts industriels et commerciaux. Cette faculté ne sera limitée que par la garantie qu'exige l’ordre public» (2). Une circulaire du 12 février 1866 sanctionra cette promesse. Les résultats ne furent pas jugés défavorables. Une loi fut jugée nécessaire pour consolider ce qui, jusque-là, n’était que bon plaisir. La loi du 6 juin 1868 permit d'organiser, sans autorisation préalable, les réunions où l’on ne traiterait point de matières politiques ou religieuses. Elle les astreignait à une déclaration préalable signée de sept personnes
(1) Décret du 25 mars 1842, art. 2 : « Les articles 291, 292 et 294 du code pénal et les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834 seront applicables aux réunions publiques de quelque nature qu’elles soient ».
(2) Discours du 22 janvier 1866. Monileur universel, 23 janvier, p. 66.
PT ques domiciliées dans la commune où la réunion devait
avoir lieu et remise au préfet ou au sous-préfet trois Jours avant la réunion (art. 2).
La loi de 1881 et celle de 1907
Cette loi constituait cependant une gêne à la coalition. Elle fut réduite en 1881. Une loi du 30 juin de cette année astreint les réunions à une déclaration de deux personnes remise simplement 24 heures avant l'ouverture de la réunion. Enfin la loi du 29 mars 1907 a libéré les réunions de toutes ces restrictions : elles sont complètement libres.
Le droit d’association
La liberté des coalitions et la liberté de réunion ne suffisent pas aux ouvriers qui ont des intérêts communs à défendre. Il est nécessaire que ces intérêts soient étudiés. Il faut encore des ressources pour subsister en cas de grève.
L'association, ou syndicat, seule peut donner aux ouvriers cette connaissance de leurs intérêts et cette indépendance matérielle.
La liberté d'association est le second moyen grâce
auquel la liberté de coalition n’est pas un vain mots 3 &
LASER
Le système du code pénal
En 1864, l’article 20 du code pénal et la loi du 10 avril 1834 soumettaient les associations de plus de vingt personnes à la nécessité d’une autorisation préalable. Mais de tous côtés on réclamait contre cette loi individualiste ; le comte de Chambord écrivait à la date du 20 avril 186$ sa lettre aux ouvriers dans laquelle il rappelait les principes organisateurs de l’ancienne société française. Les chefs républicains, eux-mêmes, pour faire pièce au gouvernement demandaient la liberté d'association que les grands ancêtres avaient abolie comme attentatoire aux Droits de l'Homme. En 1869, le comte de Paris publiait son étude célèbre sur les Trade-Union.
La loi de 1884
On s’apercevait partout que la distinction subtile établie par M. Emile Olivier dans son rapport au Corps Législatif entre la coalition et l'association revenait à donner et à retenir. La guerre de 1870 amena la Commune. Les syndicats, plus ou moins régulièrement constitués, qui y avaient participé n'eurent pas une bonne presse. Dix ans après seulement le 22 novembre 1880 le gouvernement, sous
Pen PAL
la signature de MM. Cazot, garde des sceaux et Tirard, ministre de l'Agriculture et du Commerce, déposa un projet de loi sur les syndicats professionnels. Ce projet est resté quatre ans sur le chantier parlementaire. Enfin à la date du 21 mars 1884 le projet de loi fut promulgué. La création des syndicats professionnels est autorisée sous certaines conditions de forme. Les syndicats ainsi formés ont une personnalité civile toute relative et la faculté d’ester en justice. Cette loi abrogea l’art..416 et maintint les art. 414 et 415 (amendement Ribot). Elle n'eut pas les grands effets qu’on en attendait (1).
Elle est trop timide. Elle ne permet pas au syndiqué de participer nettement à la vie de son syndicat, de s’y faire une sorte de famille agrandie où il trouvera une organisation forte, un patrimoine solide pour le défendre. Les syndicats ne pouvant être cela, sont devenus des clubs politiques, des foyers d’agitation révolutionnaire. Toute défense sérieuse des intérêts corporatifs a étè bannie. D'ailleurs, il semble bien que les auteurs de la loi de 1884 aient surtout pensé à s’en faire un instrument électoral.
(1) Voir sur ce point les dithyrambes de M. Waldeck- Rousseau dans une circulaire du 28 août.
ET, pi
La loi de 1901
Depuis quelques années, sous l'influence antiparlementaire, anti-politicienne de la C. G. T. les syndicats échappent à cette tutelle. Depuis la loi de 1901 il y a une autre ressource pour les ouvriers, c'est de former des associations conformes à cette loi. Mais de plein droit les syndicats ont plus de capacité Juridique que les associations.
Voilà deux étapes successives franchies : 1° liberté de coalition; 2° reconnaissance d’un certain droit d'association.
L’arbitrage. La loi du 27 décembre 1892
Mais voici une troisième étape : la loi du 27 décembre 1892 a institué l'arbitrage facultatifen matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.
Les dispositions de cette loi ont pour caractères essentiels d’être facultatives et de ne comporter que des sanctions purement morales, Le législateur a simplement voulu mettre à la disposition des parties une organisation toute préparée, et, pour ainsi dire, donner des conseils pratiques aux esprits désireux de concorde; la conciliation prévient la grève; l’arbi-
RAT Le trage du juge de paix (arbitrage facultatif) intervient en cas de gréve (art. 10).
Le droit de grève
Après cet exposé une solution s'impose : La grève est bien un droit reconnu et proclamé par la loi ou plutôt par les lois; tout cet ensemble de mesures législatives et de discussions parlementaires ne laisse pas d'être explicite sur l'intention du législateur : il a desserré de plus en plus les liens qui rivaient les ouvriers à la fantaisie et au caprice de leurs patrons. D'abord la coalition n’a plus été un délit; puis le droit de se réunir a été reconnu ; plus tard celui de s'associer l’a été à son tour ; plus tard encore l'Etat est intervenu dans les grèves et a organisé la conciliation et l'arbitrage.
Mais des jurisconsultes dont l'autorité est grande ont soutenu que le droit de grève n'existait pas (1).
M. Duguit dit : « D'abord il faudrait démontrer que tout individu a également le droit de travailler ou de
(1) Voir notamment Duguit : Traité de Droit constitutionnel, tome 1°, p. $14. Jurisprudence de la Cour de cassation. Req., 18 mars 1902. D. P., 1902, 1, 323. Civ., 4 mai 1904. D°P,,"1, 289: Civ., 13 mai 1906. D. P. 1907, 1, 372,
ne pas travailler. Mais là n’est pas la question. Les employés qui se mettent en grève sont liés par un contrat de travail ; or nul n’a le droit de ne pas exécuter les obligations nées d’un contrat. S'il est évident que l'employé lié par un contrat de travail n’a pas le droit de refuser individuellement d'exécuter les obligations de ce contrat il est certain qu’un groupe d'employés liés par un contrat de travail n’a pas le droit de refuser collectivement et de concert les obligations nées de ce contrat.
« La loi du 25 mai 1864 en modifiant les articles 414, 415 et 416 du Code pénal, n’est point venue reconnaître le droit de grève, ce qu’elle ne pouvait pas faire, ce qu'aucun législateur au monde ne peut faire : elle est venue tout simplement décider que le concert de la part des ouvriers à l'effet de cesser le travail ou le concert entre patrons pour imposer la baisse des salaires, c’est-à-dire les coalitions d’ouvriers et les coalitions de patrons ne constitueraient plus une infraction pénale. Rien de plus ».
Eh! justement, dirons-nous, tout ce qui n’est pas défendu étant permis, constitue un droit. Ainsi par exemple : il n'est pas défendu de faire du cent à l'heure en automobile sur une grande route. J'ai donc le droit de conduire à cette vitesse ma voiture. Et, si je suis habile chauffeur pour éviter tout accident, nul ne pourra rien me dire, je constituerai cependant une gène pour la circulation ne serait-ce
que par la crainte qu'inspirera une vitesse, je ne serai responsable qu’à l'égard des personnes à qui. j'aurai fait subir un dommage. C'est cette responsabilité qui, en fait, m'interdira d'aller aussi vite. Mais mon droit restera quand même, et je pourrai en user quand bon me semblera. Le fait que je puisse être poursuivi en dommages-intérêts par un tiers qui aura souffert un préjudice n’aura aucun effet sur l’existence même de mon droit.
D'ailleurs c’est là unethéorie générale : Toutce que la loi positive n’atteint pas de sa sanction est un droit. L'abus de ce droit donne lieu à des contestations individuelles mais qui osera en conclure la négation du droit ?
Mais c’est là la thése générale. Voyons plus de détails. Et d’abord qu'a voulu faire le législateur ? Incontesfablement il n’a pas voulu — au fur et à mesure qu’il facilitait les coalitions — accorder à l'ouvrier, ce que nous appellerons un droit de nue-propriété, sans usufruit sur la coalition.
Donner et retenir ne vaut. C’est ce qu'aurait fait le législateur de 1864 s’il avait décidé simplement de ne plus punir un acte que nul ne pouvait commettre. Son œuvre, sa loi, ne signifieraient rien du tout. Il aurait fait œuvre vaine. Cependant le législateur de 1864 maintenait toujours les prohibitions de l’article 416. Celui-ci disparut en 1884. Et ici l'intention du législateur se précise encore. En 1883 M. Lagrange.
ÉTAT rapporteur de la loi sur les syndicats professionnels s’exprimait ainsi devant la Chambre : (1)
«les parquets ne poursuivent plus en vertu de l’article 416. Les magistrats ont compris que l’application stricte des dispositions de cet article était la négation même du droit de coalition ».
Et M. Ribot disait àla Chambre dans la discussion de la même loi :
«En ce qui concerne l’article 416 1l faut l’abroger : non seulement pour les syndicats professionnels, mais d’une façon générale, parce qu’il punit le concert pour assurer la cessation du travail, lorsque ce concert se-traduit par des amendes, ou interdictions ; or il est incontestable que si vous donnez la liberté aux syndicats de s'organiser avecla pensée qu'ils pourront s'organiser à l’état de lutte, il faut leur permettre de procéder, au moins vis-à-vis de leurs membres, par certaines sanctions, certaines amendes ou interdictions, dont nous n’admettons pas la validité au point de vue du droit civil, mais qui au point de vue du droit pénal ne peuvent être l’objet d'aucune incrimination ». Veut-on encore de nouvelles précisions à l’aide des textes ? L'article 10 de la loi du 27 décembre 1892 a été ajouté au projet par un amendement de M. Grousset qui l’a justifié ainsi : « Ne craignez-
(1) 6 mars 1883. Officiel, mars, annexe, n° 1760, p. 396 et 397. |
vous pas que le jour où la grève, je puis dire la guerre, sera déclarée, les patrons comme les ouvriers, les ouvriers comme les patrons, soit par amour-propre soit par tactique, soit par un sentiment exagéré de leurs droits n'hésitent à prendre l'initiative d’une demande d’arbitrage ? .... Je dis que les ouvriers comme les patrons seront retenus, au Jour de la grève, par des considérations diverses et pourront ne pas vouloir prendre l'initiative d'une demande d'arbitrage parce qu'ils craindront paraître céder en formulant cette demande. Eh bien ! ne pensez-vous pas qu'il serait bon que la loi leur tendît la main aux uns et aux autres pour les inviter à l'accord et à l’entente que, dans le fond, ils désirent les uns et les autres ? Ne pensez-vous pas qu'il serait sage de leur éviter cette démarche qui leur pèse et de charger le juge de paix d’aller au-devant d'eux en leur disant : « Conciliez-vous, la loi me fait un devoir de vous le proposer » (1).
La voilà bien la loi qui commande à un magistrat d'intervenir en cas de grève | que peut-elle faire de plus pour reconnaître le droit de grève ?
Mais voici le Ministre, chargé de faire appliquer la loi qui la commente et l'explique devant les préfets. «...Certes, l'arbitrage organisé par la loi de
(1) Séance du 22 octobre 1892. Débats parlem., Chambre, 1802, p. 1300.
L'AIDE 1872 n'est que facultatif ; on peut le réclamer ou le repousser en toute indépendance ; la liberté de coalition et de grève reste entière, sans aucune restriction ..» (1).
D'ailleurs, le législateur n'a pas manqué d'aller plus loin et le Gouvernement lui-même, à la date du 1 novembre 1900 (MM. Waldeck-Rousseau et Millerand), a déposé un projet de loi sur le règlement amiable des diflérends relatifs aux conditions du travail. Ce projet de loi, abandonné depuis, organisait positivement le droit de grève jusqu'ici livré à toutes les fantaisies des patrons et ouvriers.
Voilà l'intention du législateur. Mais M. Duguit ne laisse pas de dire que cette intention n’a aucune importance puisqu'il écrit : « La loi du 25 mai 1864,en modifiant les articles 414, 415 et 416 du Code pénal, n’est point venue reconnaître le droit de grève, ce qu'elle ne pouvait pas faire, ce qu'aucune législation ne peut faire ». Et M. Duguit de conclure à l'application des règles du droit commun, c'est-à-dire qu'il considère la grève comme un ensemble de cessations individuelles de travail.
(1) Circulaire Siegfried, 23 janvier 1893. Offic. du 24, p. 448. |
La grève, fait social nouveau
Or, la grève est autre chose. Elle est un fait social nouveau qui oppose,non pas un intérêt individuel à un autre intérêt individuel, mais une classe à une autre classe. La Nation n’est pas une agglomération d’individualités ; elle est une société qui englobe et protège d’autres sociétés : familles, communes, syndicats, corporations, provinces. Desheurts, des conflits surgissent entre ces groupements dont les intérêts sont nécessairement distincts et par conséquent opposés. Il ne convient pas de rapetisser la solution de ces conflits à de mesquines querelles d'intérêts individuels de préavis, de dommages-intérêts et de délaicongé.
Certes, l'industriel et le commerçant, comme l’ouvrier, seront gènés par ces franchises ; le préjudice qu’ils pourront en souffrir sera grave, il pourra atteindre l’industrie et le commerce de la nation.
Dans l’état actuel de notre législation, on comprend très bien que la Cour de Cassation considère la grève comme une rupture de contrat individuel et attache à cette rupture tous les effets de droit. On ne comprendrait même pas qu’elle fit autrement. Et c'est à ce point de vue qu'on peut dire que M. Duguit à raison.
Au strict point de vue juridique, d’ailleurs, la grève