PETER
se différencie nettement de la simple et banale rupture du contrat entre un patron et un ouvrier. L’ouvrier qui individuellement rompt le contrat et délaisse l’atelier n’a pas l'intention de revenir travailler. Il part sans espoir de retour. Il va chercher ailleurs une autre situation. Il a l'intention nette, bien arrêtée de faire bénéficier un autre patron de ses capacités. L’ouvrier qui participe à une grève n’a pas l'intention d'abandonner son usine ou son chantier. Il ne veut pas rompre le contrat de travail. Et ici discutons : que signifie le mot ruplure que la Cour de Cassation emploie ? En premier lieu, on peut comprendre la rupture comme l’inexécution du contrat. Il est clair que quels que soient les mobiles. auxquels l’ouvrier ait obéi, la grève sera toujours une rupture dans cette première acception. Mais l’inexécution d’un contrat de la part de la partie obligée à une prestation ne met pas fin à la convention ; elle ne fait que donner le droit à l’autre partie de poursuivre l'exécution forcée, soit d’une manière adéquate, lorsque cela est possible, soit — et à condition que le débiteur soit en faute — sous forme de dommages-intérêts (art. 1142 C. civ.); le créancier peut, en outre, demander la résolution du contrat et, s'il est synallagmatique, suspendre l'exécution de sa propre obligation. Le mot rupture pourrait encore être employé comme synonyme de résolution. Ici il n’y a pas de doute : la grève n’est pas par elle-même une résolution du contrat, puisque cette résolution ne peut avoir lieu de plein droit ;
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il faut qu’elle soit demandée et obtenue en justice, Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que le contrat passé entre l'employeur et l’employé contint cette clause formelle que, dans le cas d’adhésion du premier à une grève ouvrière, l'engagement serait résolu de plein droit. Enfin l'expression de rupture peut désigner la résiliation du contrat. C’est cette résiliation qui, possible seulement par le mutuus dissensus, par la volonté réciproque des deux parties dans les louages de service à durée déterminée, est laissée par l’article 1780 du Code civil au gré de la volonté unilatérale de l’une d’entr'elles lorsqu'il y a contrat à durée indéterminée. On peut donc voir dans la grève une rupture de fait entre l'employeur et les employés. Et encore, dans nombre d’hypothèses, des ententes plus ou moins formelles en vue de la continuation des travaux nécessaires à la conservation de la mine, des hauts fourneaux, de l’usine, considérés comme une sorte de patrimoines communs, démontrent que les rapports de faits eux-mêmes peuvent ne pas être entièrement brisés. Maisil est contraire aux principes généraux d'y voir une rupture de droit, au sens proprement juridique du mot, lequel ne peut signfier que la résiliation volontaire, celle que l’autorise l’art, 1780 du Code civil.