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Cet enfant a une longueur de 5icm: ses ongles sont très bien développés : ses cheveux sont plus longs que la normale. D'après les renseignements fournis par la mère, cette grossesse aurait donc eu une durée de 3oo jours (1).
Si on s'en rapporte au jugement, qui a été rendu récemment par les juges de la ire Chambre du Tribunal de la Seine (juin 1900), la possibilité de la prolongation de la grossesse ne paraît pas douteuse pour eux, et même dans une très large mesure.
(1) Comptes rendus de la Soc. d'Obst. de Gyn. et pced. de Paris, t. II, 1900. 8e fascic., p. 225.
ioG ÉTUDES SVIi LA GROSSESSE
Les époux D..> ayant divorce en 1898, il s'agissait de déterminer si un enfant, né le 22 novembre 1899, pouvait être attribué au mari. D'après l'article 3i 2 du Code : l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, le jury n'hésita pas, à trancher la question dans le sens de l'affirmative, quoique les époux D... fussent séparés, de fait, depuis deux ans, et que le jugement de divorce eût été rendu définitif le 20 janvier 1899, date après laquelle il avait acquis « force de chose jugée », suivant l'expression juridique.
Gomme l'accouchement eut lieu 10 mois et 2 jours après le prononcé de ce jugement, les juges se sont bornés à interpréter l'article 3 1 5 du Code civil, qui dit que : « la légitimité de l'enfant, né « 3oo jours après le mariage, pourra être con- « testée. » Ils ont trouvé que, dans ce cas, elle ne devait pas être contestée. Cette opinion ne nous paraît d'ailleurs nullement conforme à l'esprit même de la loi.
Il est étrange de voir que cette question, vraiment capitale au point de vûe des successions, a été tranchée d'une façon si différente, suivant les divers pays.
Alors que, d'après la loi autrichienne, la légitimité est contestable, comme en France, à partir du 3oo° jour, les autres Codes ont reflété plus de largeur d'idées.
C'est ainsi qu'en Prusse, la légitimité n'est
arrêtée qu'à 802 jours, et, en Angleterre, seulement à 3n (1).
Et môme en Amérique, la loi est encore bien plus libérale, puisqu'elle ne fixe aucune date pour la durée de la grossesse.
Quant aux faits de rétention, dans l'utérus normal, d'un fœtus mort à terme, ils ne sont pas très rares. C'est ainsi que Krevet(2) vient de rapporter un cas de ce genre, dont le fœtus n'a été expulsé que le 344e jour.
(1) Playfair. Traité d'accouchement, 1879, p. 191. (3) Archiv. f. gynœk. Bd LXI, Ha p. 435.