‹ La GuadeloupeChapitre 14 sur 38 · SI · texte numérisé non relu

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€ par la bouche, mais surtout de cette dernière façon. C'est un € usage si général parmi les hommes de fumer, qu'on en trouva € très- peu qui n'en ayant pas l'habitude.

c Parmi les Nègres, cet usage est aussi commun de la part c des femmes que de la part des hommes. J'ai vu de leurs € enfants si jeunes, que sachant à peine marcher, leurs mères t les portaient sur le dos, ils avaient déjà la pipe i la bouche, t Cette habitude a été si communément adoptée, que plusieurs c Blancs ne cessent pas de fumer du matin au soir ; a peine y « laissent-ils deux heures d'intervalle dans la journée en diffét rens teins.

c Le tétanos, cette maladie convulsive, où tout le corps de vient € roide et perd toute flexibilité, semble être une maladie par-» c tieulièrement affectée aux pays chauds, tant elle y est com- € mune. Elle attaque également les Blancs et les Nègres, mais plus « souvent ceux-ci qui marchent pieds nuds ; il suffit pour l'occ casionner (l'être piqué ou blessé à quelques extrémités par i un clou, par un éclat de verre ou par quelque corps aigu

• ou pointu. Cette maladie demande un prompt secours, on en

• guérit rarement.

f II faut distinguer deux sortes de tétanos dans nos Isles.

< Le second, le tétanos des enfans nouveau-nés, est une f maladie inconnue dans la sone tempérée, mais très-ordinaire i dans la sone torride ; on la trouve également aux Indes. Si c dès les premiers jours dé la naissance, les enfans reçoivent f les impressions de l'air ou du vent, si la chambre où ils sont € est exposée à la fumée, à une trop grande chaleur, ou à trop t de fraîcheur, le mal se déclare aussi-tôt ; il commence par la c mâchoire qui se roidit, et se resserre au point de ne pouvoir c plus s'ouvrir pour prendre la mammelle ; ensuite le col, le dos € et toutes les autres parties du corps se roidissent pareillement ; c l'enfant ne pouvant plus prendre de nourriture, meurt dans t cet état.

Ce tétanos, dit encore Chanvalon, s'appelle dans toutes les lies mal de mâchoire, parce que c'est la partie la première affectée. On croit encore qu'il peut provenir de ee qu'on aurait trop serré le cordon ombilical, quand on le noue après l'amputation.

Neuf jours après la naissance, la maladie n'est pins à craindre, et les enfants sont exposés à l'air.

La plus terrible de ces maladies pour les Européens, la fièvre

jaune, n'était pas endémique aux lies, dit le docteur-médecin

* Rub de La vison, elle était épidémique, c'est-à-dire qu'elle ne

régnait pas continuellement, mais seulement à de certaines

époques. Il ajoute que, de 1646 à 4668, le père do Tertre ne

mentionne fjue deux épidémie?.; qu'on a aucun renseignement de 16v,8 à 1G93, époque Ae l'arrivée du père Labat, qui, dans 6oii oiivrége, n'en mentionné qu'une seule épidémie de 1693 â 1705; qn0 cfettè épidémie fut très violente, attaquait tout le ihbpdè :. i,Kien ti'eij préservait, pas môme la sobriété. Il périt c beaucoup dé religieux. »

Il continue ainsi r «Quand le mail de Siam n'existe pas, dit i tabët la mort n'est pas pour cela oisive; il y a la dyseni terxe : en effet, cette cruelle maladie est, sans contredit, la € plus, meurtrière aux tl*ç, elle y règne continuellement 6ur

• toutes les clasèes de fy population, i , Quelques maladies passagères ou épidémiques faisaient quel-

uéfois irruption, comme la pet te de 1642, dont parle le père ù Tertre, les folies nombreuses constatées à la Martinique, en 1699 ,. par le père Labat, qui mentionne, en 1704, une maladie extraordinaire tut les bestiaux, laquelle sévit ensuite sur les fleures: ■'■•.■

• De 1713 8 1744, la santé publique ne laisse rien à délirer. M. Rufc écrit : € Enfin, pour mettre le comble aux félicités de c celle époc^io, en aucun outre temps, la santé publique ne fut

* meilleure ; pendant vingt ans, ou n'eut pas d'épidémie de c fièvre jaune, malgré la grande afluence des Européen* « qu'attirait le considérable commerce dont nous avons donné k le tableau. C'est la plus longue trêve que cette affreuse tna- € ladie ait jamais donnée aux îles, si bien qu'on crut qu'elle t était disparue, et, pbur parler le langage du temps, que fe l'intempérie de l'air, qui la produisait, était corrigée.»

La maladie h'eXislâit alors qu'à l'état ôporadique; elle redevint épidémique en 1751, ainsi qu'on peut s'en convaincre ifàftft l'ouvrage de Chanvalon, qui parle aussi d'une autre maladie e*er$aflt de grands ravagés, alimentée qu'elle était par la traite : la petite vérole ou vérttte, ainsi qu'on l'appelait aux fcôioiiicfs:

Brt 1770; la fièvre jaune fut très meurtrière. À la Martinique fcuHttut, elle décima le régiment de Périgord, le second régiment du Limousin; celui de Médoc et de Bouillon, c La maladie, c qui sévit principalement à Fort-Royal, fut attribuée eux i Uïàvauk de dékseclfessêment du terrain sur lequel est bâtie c cette ville, le lieu le plus mal famé de l'île à cette époque, t dit M. Rufx. Le caractère de cette maladie fut ignoré dans lie commencement. Ou la prit pour le scorbut, à cause des

* hémorrhagies qui «valent heu par la bouche et par tous les c pores de la peau. Mais on finit par y reconnaître des formes « 'delà fièvre iaupOi; on saigne jusqu a dix-huit toi4, et on ne € saigna pas du tout. Les convalescences étaient longues ; il

c n'y en a eu presque pas d'heureuses. Les (notions et kg c bains dans le jus de citron furent préconisés. C'est k dater t de cette épidémie que l'emploi de cette médication est entrée c dans le traitement de la fièvre jaune. La mortalité dans cette c épidémie fut considérable. »

»Le général Romanet racontant, en 1804, dans son Voyage à la Martinique, les péripéties de cette maladie» ajoute qu'à l'influence pernicieuse du climat se joignaient d'autres causes particulières : travaux de dessèchessement du canal d'enceinte du Port-Royal, travaux au morne Garnie r, mauvaise alimentation, consistant en viande salée et en farines avariées, méthode pernicieuse de coucher dans les hamacs, qui donne au corps une attitude fatigante et ne le préserve pas de l'air frais du matin, usage immodéré des femmes par les facilités trouvées par les soldats avec les négresses, et surtout tafia ou eau-devie de canne dont le soldat se montrait c si passionné que les t défenses les plus sévères, appuyées des recherches les plus c détaillées, ne servaient qu'à exercer son industrie, et le lui t avait fait imaginer d'en porter et d'en conserver à son € quartier dans un bambou creusé d'un bout à l'autre : roseau i indien oui lui servait de bâton. >

En 1776, une publication sans nom d'auteur: Des moyens de conserver la santé aux Antilles, après avoir recommandé certaines prescriptions pour le traitement de la fièvre jaune et appris qu'on faisait alors avec bonheur de l'usage intérieur des acides combiné avec leur application externe, continue ainsi : c Ce que nous avançons îei n'est que " sur le rapport t des autres, cette maladie n'existait plus a notre arrivée aux c Antilles — qu'elles ont été ses causes qui probablement n'ont t été que passagères? qu'elles ont été celles de son extinction? t Les causes de cette maladie existaient-elles dans le pays, i se rencontraient-elles dans les b&timens? Où était-ce dans c l'atmosphère qn'on traversait dans la route. »

M. Rua regrette qu'aucune note scientifique ne donnent des renseignements sur la période de la guerre d'Amérique: « Il « aurait été curieux, dit-il, cependant de voir comment les deux « ffraods fléaux particuliers à ces climats, la fièvre jaune et < la dyssenterie, se comportèrent dans le grand mouvement t d'hommes qui eut lieu alors. »

On ne trouve trace d'une épidémie de fièvre jaune qu'en 1789. « Il y eut en ce mois de février 1789, dit M. Rua dans les c Ephémérides oui terminent son ouvrage, beaucoup de mort talités (probalyement par la fièvre jaune qui régnait alors), t la plus notable fut celle de l'intendant Foulquier. > [^Nous terminerons ces renseignements par les pages suivantes, que nous empruntons^M. Rufz.

i Pour nous en tenir à la partie médicale du sujet, qui est plus particulièrement de notre ressort, dans l'appréciation de la cause multiple qui met en péril, la vie de 1 immigrant dans un pays qui n'est pas le sien, nul doute qu'il ne faille séparer l'influence d'un sol vierge et sauvage, que l'on ouvre pour la première fois, d'avec T'influence môme du climat. Ainsi, la chaleur dans les. pays chauds est le principal inconvénient du climat proprement dit. Mais il est reconnu que la chaleur ne suffit pas pour produire certaines fièvres, qui sont Ifs maladies les plus funestes dans ces contrées : il faut qu'il s'y joigne l'action d'un élément particulier qui nulle autre part n'est plus remarquable que dans le voisinage des marais. Et c'est pourquoi on a nommé ces fièvres paludéennes. S'il est possible de s'acclimater avec le climat, de se faire à la chaleur, il n'est pas possible même par la plus longue habitude de s'acclimater avee les exhalaisons qui produisent les fièvres paludéennes. Les indigènes, même avec les précautions hygiéniques les plus minutieuses, n'acquièrent jamais cette immunité. D'une autre part, s'il est impossible à l'industrie humaine de corriger l'action du climat, de s'en mettre entièrement à l'abri, de préserver l'économie animale, des modifications qu'il faut subir, il est au contraire très possible de changer la nature des localités marécageuses par des travaux habilement conduits, par des canaux qui facilitent l'écoulement des eaux, par la culture qui diminue les effluves miasmatiques, par le déboisement des forêts qui supposent à la libre circulation de l'air. C'est en ce sens, on peut le dire, que l'homme civilise même l'air, même la terre, et rend un pays plus habitable que lorsqu'il le prend au sortir des mains de la nature, c Ce qui a donné aux colonies des Antilles leur terrible renommée, c'est le souvenir de leur commencement alors qu'elles offraient l'image du chaos. Elles me semblaient pour lors, dit du Tertre, comme ces moles tellement hideuses que f appréhendai par leur histoire d'en donner plutôt de l'horreur et de dégoût que de l'administration.

« A la Martinique, et en général dans toutes les Antilles, qui peut dire que Ton ait jamais fait tout ce qu'il fallait faire pour assainir les localités malsaines et pour détruire les foyers où s'élaborent la cause des fièvres et des.dyssenteries? Où sont les canaux publics que nous avons ouverts? les barrages que nous avons élevés? Qu'est-ce que 1,'art a exécuté pour la salubrité publique ? Le général HomaneL dans son Voyage à la Martinique, rapporte qu'on fit travailler le régi* ment de Périgord nouvellement arrivé dans l'île, au creuse-

a ment d'un canal d'enceinte autour de la ville du Fort-Royal, i c'est à dire: t au milieu des marais formés par l'écoulement f des pluies entre* la ville et la montagne, lesquels dégorgent € d'un côté dans le port et de l'autre dans l'embouchure de la i rivière de l'hôpital, peu rapide elle-même et qui s'engorge c par les sables de la mer et par le limon du canal. » Il y < eut parmi les travailleurs une mortalité considérable, qui c cette fois encore fut mise sur le compte du climat?

Après avoir déclaré que les parties basses du Lamantin, capitale des mauvaises fièvres, de la Rivière -Salée,1 du Petit- Bourg, du Trou au- Chat, du Robert, du François de la Trinité, de Sainte-Marie, de la Rivière-Pilote, du Vauclin, de Sainte- Anne, des Trois-Islets, lieux bas qui forment le pied des mornes couverts de mangles où se précipitent toutes les eaux des pentes, sont encore envahies par , les eaux de la mer, il ajoute : Fort Royal et Case-Navire, ou pour parler plus exactement, tout le littoral de l'Ile, sont dans les mêmes conditions. Cela vient de l'embouchure des rivières qui ne se dégorgent pas librement dans la mer, et qui à la suite des raz-de-marée, s'encombrent de sables et forment cea Marigots accidentels, moitié d'eau douce et moitié d'eau de mer, qui sont reconnus pour être les fabriques les plus actives et les plus délétères des miasmes paludéens? Qui songe alors à déblayer l'embouchure de la rivière ensablée, à rétablir le cours de l'eau, à donner les pentes nécessaires, à prévenir le développement des fièvres?

c Une autre importante observation mise aussi en lumière dans ces derniers temps, c'est que dans les climats chauds où il tombe des pluies continuelles € à Saint-Pierre par exemple il tombe en un mois plus d'eau qu'il n'en tombe en une année dans la ville de l'Europe où il en tombe le plus), dans ces climats, dis-je, la terre est à l'état d'un marécage perpétnel. Aussitôt qu'elle est échauffée par le soleil, elle se met à exbaler la fièvre. D'où il résulte qu'à certains momens cù cette exhalaison est activée, les fièvres paludéennes se montrent partout, même dans les lieux où elles ne sont pas ordinairement observées. D'autres circonstances aident encore au dégagement des miasmes fébrifères. La mise en culture dp sol vierge même sur une surface limitée, le simple remuement de la terre, même au loin des lieux marécageux, déterminent des maladies nui par leurs symptômes et par leur marche ressemblent exactement à ce qui s'observe dans les fièvres paludéennes. Le miasme paludéen est donc comme le génie pathologique des cli » ats enauds. La nature des fièvres des pays chauds étant bien reconnue

(l'auteur écrit en 1850), et le sulfate de quinine étant un des moyens les plus efficaces pour en triompher, une amélioration extraordinaire s'est opérée dans leurtraiiemem : c C'est pourquoi c nous n'hésitons pas â mettre te sulfate de quinine au nombre « des causes qui rendent ce pays plus habitable. Autrefois, te « dégoût qu'inspiraient les fortes doses de. quinquina était tel, s que beaucoup ne se décidaient à les avaler que lorsqu'il i n'était plus temps, et que le dernier et fatal accès était arrivé. ■ Aujourd'hui, quelques grains du précieux sel administrés à « temps préservent d'une mort assurée.

L'Européen, arrivant aux Iles, a donc encore trois maladies à redouter :

1o' Les fièvres intermittentes et rémittentes, combattues avec succès par la quinine. « Les grands dèfrichemens, le

< mouvement des terres pour l'ouverture dey chemins, les

* marécages accidentels qui se forment dans les inégalités du

< sol, à la suite des grandes pluies, le fond des ravines creusées i dans une terre meuble, et dont te cours des eau x est arrêté par t les arbres renversés et par les amas des pierres <■! des feuilles, « sont les circonstances temporaires qui expliquent la forniac tion de ces fièvres. Une longue et forte insolation, une grande

< fatigue surtout lorsque l'on vient à être mouillé par la pluie, i le corps étant échauftê, sont encore des causes auxquelles « nous avons pu rattacher ces fièvres, surtout ches leB habilans « de Saint Pierre qui reviennent de quelque tournée dans la « campagne ;

2o La dysgenterie. c Elle est partout et toujours. C'est le « vrai fléau des pays chauds. Jeunes et vieux, hommes ou f femmes, soldats, matelots ou religieuses, sebre6 ou intem- « péraos, loua y sont exposés. On ne trouve guèrea dans les « colonies d'homme qui n'ait été mis en péril de la vie, au c moirs une fois, par la dyssenterie. C'est véritablement la

< maladie contre laquelle on doit être le plus en garde. D'autant t que les affections du foie dont on a tant parlé, en sont souvent f la suite et se déclarent rarement d'emblée ; il y a quelques « lieux qui passent pour être plus favorables que d'autres au i développement de cette maladie. Saint-Pierre, i la Marti- « nique ; à la Guadeloupe, la Basse-Terre, qui offre de grande

< analogie de situation avec Saint-Pierre, sont au nombre de « ces lieux. Les uns attribuent celte endémicité de la dyssen- € terie aux eaux de rivière doit on fait usage dans ces deux i villes. A la Pointe-à -Pitre, au contraire, et à Fort-de- France, « on se sert de l'eau de pluie qui est plus pure et qui est moins

• chargée de sels et de détritus. Suivant d'autre, la dysseni terie est produite par l'action de l'humidité dont l'air est

i constamment saturé et par les variations de température c occasionnées par les vents qui ne soufflent pas uniformément f à cause des mornes dont Saint-Pierre et la Basse-Terre sont c environnés ; le besoin de donner des explications à tout, a c fait sans doute s'arrêter à celles-ci. Nous ferons observer c tju'en France, les variations de température dans certains f jours d'été sont beaucoup plus considérables qu'ici où la i différence n'est jamais que de A ou 5 degrés même à la suite c des plus fortes pluies, tandis qu'à Paris, elle est de 12 à 15 < en quelques boures. J'ai observé la dyssenterie particulière- « ment sur les mornes où la circulation des vents est pSus libre. t Les quartiers de Test ouvert aux vents alizés, y sont aussi f très sujets. Au contraire, il semble exister une sorte d'antagoc nisme entre les fièvres jaune et intermittentes avec la dysc senterie. Le.; quartiers sujets aux unes sont moins exposés, c dit-on, à l'autre, et durant la dernière épidémie de fièvre c jaune, l'hôpital de Saint Pierre ne contenait pas de dyssen- « terie, quoique en temps ordinaire, cette maladie en compose € le fond. Mais la dyssenterie, excepté au fort des grandes c épidémies, est rarement mortelle dès la premire attaque, ce «n'est qu'après plusieurs rechutes, que la membrane mu* t queuse gastro-intestinale, profondément désorganisée, devient 1 impropre à remplir ses fonctions et consume la vie par une

< sorte de phthsie intestinale. Ce sont sans doute ces rechutes « delà dyssenterie qui ont donné lieu à l'opinion, que la morta- « lité des troupes aux colonies est en raison de la durée de leur

< séjour, que la quatrième année, toutes proportions gardées, c donne plus de morts que la première. Ce qui a fait consit dérer le séjour des colonies comme une causé permanente

< d'affaiblissement. Cette opinion, sortie des recherches sUtis-

< tiques que l'Angleterre a fait faire dans ces derniers temps,

< a été adopté par l'Amirauté de Londres et serf de règle pour « le renouvellement des garnisons anglaises. Nous pensons que c la mesure prise par le fionvernement français d'envoyer c chaque année des bâtimens-hôpitaux pour recueillir seule- « ment les hommes affaiblis par les maladies (\ particulièret ment par les rechutes de la dyssenterie, répond mieux aux ' besoins révélés par l'observation, que le renouvellement total * des garnisons. Seulement on pourrait, au lieu d'une tournée, t en faire deux par an : Tune en avril, l'autre en septembre,

< afin de procurer aux malades le bénéfice des saisons ; en t outre, il est démontré par l'expérience que, pour ces retours « en Kurope, il ne faut pas trop attendre, autrement, il n'y a c d'autre avantage pour lf s malades que d'aller mourir en mer

< ou dans les hôpitaux des ports de mer, au lieu de mourir

paisiblement dans les hôpitaux des colonies. Les Européens qui arrivent doivent être prévenus qu'il n'y a point de petites diarrhées aux colonies, qu'on ne doit point négliger ces cours de ventre désignés en Europe sous le nom de bénéfices et qui souvent, en effet, mettent fin à une pléthore humorale et raniment les fonctions digestives. Ici, la moindre diarrhée est à soigner sérieusement dès son début. Un bon régime est souverain autant pour prévenir la maladie que pour en modérer l'intensité et la guérir. C'est sous ce rapport qu'on a 1m dire, avec quelque raison, que les hommes du midi de 'Europe, moins grands mangeurs et moins grands buveurs que ceux du nord, résistent mieux à l'action du climat des colonies II faut dire enfin que le traitement de la dyssenterie est aujourd'hui mieux fixé. Tous les médecins qui l'observent dans les divers climats chauds, s'accordent à enseigner que les évacuans purgatifs ou vomitifs sont les moyens qui leur ont mieux réussi contre la dyssenterie. i 3* La fièvre jaune, c A ce mot, l'un des plus effrayans de la langue humaine, l'immigrant est frappé d'épouvante et s'arrête sur le rivage de l'Europe ou se détourne vers le nord de l'Amérique malgré toutes les séductions de notre éternel printemps. Mais la fièvre jaune, nous ne cesserons de le répéter, n'est pas une maladie endémique, c'est-à-dire permanente, continuelle aux colonies ; elle ne règne que par épidémies, c'est-à-dire à certaines époques, absolument comme le choléra en Europe. On trouve dans notre histoire de longues périodes sans fièvre jaune. Quelques-unes de ces trèveeont duré dix ans, comme de 1823 à 1*38 ; d'autres plus de 20 ans, comme de 1724 à 1744, époque de grande prospérité, où il y avait affluenee des Européens dans nos îles. J'insiste sur ces intermissions du fléau ... En arrivant aux tles dans les intervalles d'immunité de la fièvre jaune, on aurait le temps jusqu'à la prochaine épidémie de s acclimater. . . « La fièvre jaune n'est donc pas une maladie particulière au climat des Antilles, mais une des maladies épidémiques, accidentelles, comme il en règne passagèrement, môme dans les lieux les mieux famés du globe.»

M. Ruitx constate que le climat ne produit plus les redoutables effets d'autrefois ; mais qu'il y aura toujours pour l'Européen arrivant un aléa à redouter : € Il ne paraît maLbeu- € reusement que trop prouvé que le passage d'un climat dans € un autre est une de ces évolutions humanitaires qui doivent c être éternellement soumises à de mauvaises chances et par f conséquent ne pas réussir toujours. Ceci entre, si on peut t parler ainsi, dans le système de la nature et dans le plan de c l'ordre général. . . • •

c Voua êtes-vous quelquefois amusé à suivre le sort d'une c plantation d'arbres ? Combien il en faut planter, combien c meurent, combien on en remplace avant qu'un seul réussisse, c avant qu'on obtienne une allée régulière et bien fournie? c Cependant i la longue, à force de soins, de peines et de c persévérance, on finit par l'emporter sur la pluie, sur le « vent, sur toutes les causes contraires, et l'on obtient ces € belles promeoades : Hyde-Parck ou les Champs-Elysées qui t font l'ornement des villes. Ainsi arrive-t-il de toute plantation « d'hommes. La loi est la même pour le monde animal comme € pour le végétal. Il faut imiter la nature, semer à pleines t mains pour obtenir quelques individus. Je déclare que quoique « médecin, je n'ai jamais goûté cette doctrine qui fait de la c vie humaine un si grand cas, que son bien-être matériel et « sa conservation doivent être le but principal de notre présence c sur la terre. L'humanité ne doit pas se montrer si soucieuse « de sa santé, qu'elle n'ose rien entreprendre et en devienne c hjpochondfiaque. Après qu'on a pris les grandes précautions « et suivi les grandes lignes de la raison, il faut se jeter en c avant. Go ahead, suivant le cri des Pionniers Américains ;

t il faut s'abandonner au Dieux, à l'inconnu :

Cœteri dtàs.

Permittol

c Le premier effet physique du climat aux Antilles sur l'arrivant, est une sorte d'excitation générale qui produit un sentiment de forces inaccoutumé, un besoin d'agir immédiatement, comme pour épuiser ce surcroit de forces. Toutes les distances paraissent petites, toutes les fatiguas sont hardiment abordées. Il semble que l'œil de l'Européen accoutumé aux horitons d'un continent, dédaigne l'étroite circonscription d'une île. Sans doute, il entre dans oette ardeur beaucoup de curiosité ; et l'activité comprimée par la longueur de la traversée a besoin de s'exercer. Cette sorte d'ébuflition répond aussi à l'idée théorique que nous pouvons nous faire de la chaleur sur le sang. Les cultivateurs, appelés dernièrement par M. Moreau de la Guadeloupe, et arrivés la veille au soir, voulaient se mettre au travail dès le lendemain à trois heures du matin. On se promet des merveilles de ces belles dispositions ; mais les gens du pays qui ont été souvent témoins de ces effervescences de lèle et qui savent ce qu'il en restera, rient sous cape, de toutes ces démonstrations. En effet, après quatre ou cinq jours, déjà toute cette ardeur s'est beaucoup refroidie; le corps

s'alourdit, toutes les fonctions s'allanguissent, on éprouve un embarras de tê^e qui c'est pas encore dp Jjf céphajagie, mais une sorte d|e poids qui s'oppose au libre exercice de l'intelligence ; il sembla à mesure que le soleil monte sur l'horizon, qu'il se lève en même temps une yapeur qui comme un voile offusque la pensée ; on éprouve une horreur do mouvement, un besoin de repos plus irrésistible que celui dont on 6e moquait dans les habitans du pays ; on n'agit pius que par secousses, aux moindres agitations on se fond en eau, on est couvert de sueurs, celles-ci imbibent constamment les vêtemens ; et, quand on vient à s'arrêter dans les courans d'air, qui sont si nombreux, tout étant dispose pour cela, l'évaporation activée par le vent, détermine un sentiment de refroidissement qui n'est pas sans plaisir, ni aussi sanç danger ; l'arrivant qui n'est pas en garde contre cette perfide sensation, la recherche au contraire '; Tappétil s'çllanguit, mais on continue à manger plus que n'exige la faim, par habitude et aussi p&r oisiveté ; on boit plus que l'on ne mange, on boit môcpe hors du repas, et cette augmentation des boissons augmente la transpiration ; cette transpiration est vraiment fatigante, c'est uq des inconvéniens dont se plaint le plus le nouvel arrivé ; le sommeil n est pas réparateur, on se réveille lé corps lourd, la 'îële embarrassée, comme après les nuits p^fcsées Jbfanches en Europe ; le regard perd de sa vivacité ; la désinvolture do corps est celle de fa nonchalance ; il faut être bien1 [tetit-maître pour que le soin de la toilette ne s'en ressente pas ; la coloration du visage res^e rouge pendant quelque temps, mais cefto rougeur n est plus celle d'une circulation vive et riche : elle tourne au violet, revient lentement après que la pression dû cjoigtTa cHassée clés capillaires. Ûjri dirait que le sang stagne cjjins les petits vaisseaux ou bien qu'il a éprouvé quelque changement dam #es élémêns ; }a respiration souvent suspirieuse indique que l'hématose ce se fait plus comme auparâv^n^ Tels soi)t les effets du climat sur l'organisme, durant te premier mois qui suit l'arrivée aux Antilles.' Ces effets sont d autant plus prononcés que |a saison est plus chaude ; ifs sont* portés à leur dernier degré, lorsque soufflent les vents d'Ouest qui viennent (lu gplfe du Mexique, et qui sont appelés ici vents dulargt Il se produit alors une énervation qui est pour les ohfanisations nerveuses une véritable souffrance. c Cet ençemlle de modifications phy^olojriques constitua ce qu'on appelait autrefois une période d état, qui n est pas encore la maladie, mais qui est prête à f être, à ta moindre excitation occasionnelle. La majadte que l'çn contracte alors

est la maladie régnante : fièvre jaune, fièvre intermittente ou dyssenterie. Lorsque ni Tune ni l'autre de ees affections ne sont dans l'air, il se déclare souvent une fièvre caractérisée aria céphalagie, par la chaleur, par la coloration delà peau, a soif, une grande courbature, c'est-è dire par l'appareil symptômatique qui signale le début de la fièvre jaune. En effet, les médecins ne manquent pas de dire : si noiîs étions en temps de fièvre jaune, cela serait une fièvre jaune, mais hors le temps d'une épidémie cela ne va pas plus loin. Tout cet appareil symptômatique cède bientôt sous l'influence des premiers moyens de traitement, surtout d'une saignée proportionnée à la constitution du malade, et dès le troisième ou quatrième jour on est en pleine convalescence. Cette fièvre que nous pouvons considérer comme la vraie fièvre d'acclimatement, dégagée des mauvaises influences épidémiques, cette fièvre dispose l'individu à supporter plus patiemment le climat; elle le décharge de cette pléthore qui l'allourdissait le laisse plus allègre et mieux disposé au travail, c'est le vrai et naturel tribut à payer au climat. Les bons effets que j'ai toujours retirés de la saignée dans cette fièvre m'ont fait penser que si l'arrivant pouvait être soumis à un traitement préparatoire, pareil à ce que l'on appelle l'entraînement cbei les chevaux, si on pouvait le saigner, le médicamenter pré* ventivesnent, on le mettrait plus promptement en rapport avec le climat, et on diminuerait pour lui les épreuves à su tir. Mais quel est celui qui ne préfère tenter la fortune et courir les chances de la maladie, plutôt que de se soumettre à quelques précautions. Quels scrupules ne se fait-on pas d'un peu.de temps perdu, et qui serait placé à gros intérêts, si on le prenait sur la durée des maladies? Quelques rares. exceptions d'individus qui traversent impunément ces premiers temps font espérer qu'on sera dans les heureux et que les épreuves ne sofyt pas obligatoires. 11 y a, en effet, certains individus, qui sans qu'on puisse dire à quelques obligations, jouissent de de cette impunité, et qui bravent le climat. Ce sont, si on peut s exprimer ainsi, de malheureux exemples, car ils sont funestes â beaucoup d'autres, c'est une opinion, je ne dirai pas fondée, mais existant dans le pays, que ceux qui ne payent pas ce tribut conservent une disposition à plus de gravité dans les affections qu'ils peuvent éprouver plus tard. « Quoiqu'il en soit, quelques mois après l'arrivée, si surtout on a passé par l'une des épreuves dont nous venons de parler, le teint a perdu sa fraîcheur, si sur la oouche du rouge qui s'efface, on voit prédominer cette teinte fiévreuse jaune paille, caractéristique des indigènes, at qui nous faisait

« prendre par un arrivant pour des malades sortant de l'hôpital. « Les fonctions se mettent en équilibre avec le milieu ambiant. « S'il n'y a aucun organe souffrant, a l'intérieur, la transpii ration continue à être abondante, car le propre de la chaleur i est de produire un mouvement excentrique, elle excite c directement ta peau et y accumule la vie. c Dans les mois les plus chauds, l'éruption vésiculeuge,

• dite boutons chauds ou bourbouilles, qui se manifeste quel- « ques jours après l'arrivée, continue à se faire et se répèle

■ à plusieurs reprises. Quelque gêne que Von éprouve, il ne c faut pas trop s'en plaindre, car l'éruption et la transpiration c sont des marques de santé. Ces deux phénomènes diminueni

* ou s'arrêtent lorsque l'on est dans l'imminence d'une mal i die; deux ou trois jours avant, la peau devient sèche; c on éprouve une sensation désagréable, et c'est un axiome i hygiénique que dans le» colonies pour se porter bien, il faut c bien transpirer, i 11 ne faut psB, dit M. Chevennt, se laisser i séduire par cette idée, qu'il faut avant tout de l'air et de la c fraîcheur dans les pays chauds. > Baglivi, qui écrivait c Rome; Bajon,,qui écrivait à Cayenne; Und et tous les c médecins des pays intertropicaux sont unanimes sous ce c rapport et conviennent que le refroidissement y est la cause f la plus fréquente des maladies les plus diverses. On trouve i dans nos Antilles, toute proportion gardée, plus de personnes

■ qui portent des gilets de flanelle que dans les contrées les c plus froides. Cette précaution pour isoler le corps, le mettre f à l'abri de l'évaporation et entretenir autour de lui uoe a température toujours égale, a paru si nécessaire que les « nations anglaise et française l'ont adoptée pour leurs soldais; f en effet, le corps échauffé par le climat et en pleine transc piration, venant toul-à-coup à être refroidi par son exposilimi t à quelque courant d'air, cet abaissement de température « produit un arrêt de la sécrétion, une rentrée dans les fluides f d'une matière destinée' à être rejetée au dehors et par suite

■ le transport sur quelque organe interne de ce fluide non f sécrété; de là, des maladies graves. C'est pourquoi, je »e c suis guère partisan des bains chauds ou tièdes dans nos f climats; ces bains, suivant l'expression vulgaire, ouvrent c lei pores de la peau, c'est-à-dire augmentent l« tendance à

■ transpirer. J'ai vu très souvent les maladies éclater à leur c suite, soit qu'elles eh lussent réellement la cause accidentelle, f soit que les malades, dans l'imminence de la maladie, prissent « le bain pour se soulager du malaise prodromique qu'il» c éprouvaient.

€ Je préfère les bains froids au courant d'une rivière, ili

- HfeT--

fotpflént' It peau et la rendent moins perspirable. J'ai trouvé dans Bajon m môme observation faite par lui à Cayenne et le même conseil ' donné au* Européens arrivans. Je crois que l'usage des bains froids, pris habituellement, peuvent ici feire l'eflfet de l'hiver et fortifier contre la déperdition cutanée. Je suis si convaincu de l'utilité des baba froids dans notre climat pour remonter les constitutipns, que je dirais1 d'eux ce que Sydenhàm disait de l'opium. Je 04 t voudrais pas exercer ici la médecine si je n'avais pas' les * bains froid». Néllim praxim medicam exercere si carirein aquâ frigidâ. L'extension qu'a prise dans ces derniers temps rétablissement le long de la rivière du Port, des maisonnettes destinées à ceux qui ont besoin des bains froids, prouve que l'expérience populaire n'est pas contraire à celle des médecins. Les- bains froids, par leur action astringente et tonique sur la peau, non seulement s'opposent à la trop grfcndèf' sécrétion des sueurs, mais par 1 habitude de l'impressftfc du froid rendent la peau moins sensible à l'action de toutes les causes de refroidissement que nous avons dit être ici si fréquentes. On sait que dans sa médecine populaire, Tissot Recommandait les bains froids pour guérir de la facilité à contracter des rhumes. Mais il n'est pas besoin de dire que les bains froids ne peuvent pas être pris à tous les moments. Quoique nous lisions dans l'histoire que les vieux Romains, après les courses dans le Champ-de~Mars, se jetaient tout en sueur dans le Tibre, les nains froids no doivent pas être pris lorsqu'on est échauffé par le travail ou lorsque te corps est souffrant de quelque indisposition ou de Quelque fatigue. L'heure la plus propice pour le bain froid est te matin ou le milieu du jour, après qu'on s'est reposé convenablement. Pour le nouvel arrivant, le premier ou les deux * premiers bains doivent être pris lièdcs; l'eau tièdo défatigue mieux et calme l'éréthisme,' qui résulte d'un long séjour7 sur la mer, mais, je le répète, il ne faut pas s'habituer aux bains tièdes. > La partie de. notre ouvrage concernant l'administration du comte fauhier de Moyencourt et l'épidémie de lèpre qui a sévi sous lui â la Guadeloupe et provoqué l'établissement de la Léproserie de la Désirade en 1728, était déjà imprimée lorsque, parfe plus grand des hasards, nous avons eu communication de la collection de 1758 de The London chroniele or Universàl evening post.

Dans les n°* des 1* et 4 juillet, nous avons trouvé le document suivant qui donne des renseignements sur cette épidémie de làprë, et est, à ce titre, un document historique concernant

l'histoire de cette maladie. Nous saisissons l'occasion pour constater notre vive reconnaissance à M. André Mollenthiel qui a bien voulu se charger de la traduction de cette pièce. Récit d'une visite aux Lépreux dans l'Iale de la Guadeloupe, Contenu dans une lettre à M. Damanville, conseiller et jugeassistant à la Martinique, trouvée dans le cabinet du médecin du Roi à la Guadeloupe et écrite par John-André Peyssonel : Traduite du français et lue à la Société Royale, le 3 février

Monsieur,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser et l'ordre de visiter les personnes atteintes de la lèpre. J'ai été sensible à la mauvaise fortune d'être chargé de cette mission ; je dis mauvaise fortune, car c'est ainsi que vous le jugerez probablement, quand vous aurez lu cette lettre.

Il y a déjà environ 25 ou 80 ans qu'une très singulière maladie s'est déclarée chez beaucoup d'habitants de cette isle, Grande-Terre. Le début en est imperceptible; on voit apparaître seulement quelques taches, lesquelles, chez les blancs, sont d'un rouge livide, et chez les noiis, d'un rouge jaune. Ces taches au déLut ne sont accompagnées d'aucune douleur ni d'aucun autre symptôme, mais rien ne peut les faire disparaître. La maladie augmente insensiblement et continue pendant plusieurs années à se développer de plus en plus. Ces taches grandissent et s'étendent indistinctement sur toute la surface du corps. Quelquefois elles sont un peu en saillie, mais toujours unies à la surface. Quand la maladie se développe, la partie supérieure du nez devient enflée, les narines s'élargissent, le nez devient tout mou, des tubérosités se forment sur lespommc tlf s. Les soucils sont boursouflés ; les oreilles s'épaississent ; les ext; émîtes des doigts et même les pieds et les orteils s'enflent ; les ongles soot comme couverts d'écaillés ; les articulation? des pieds et des mains se disjoignent et la gangrène s'y met. 11 se forme à la paume de la main et A la plante du i)itd des ulcères profonds et de nature sèche oui se développent facilement et disparaissent ensuite ; enfin, quand la malaiie est dans sa dernière période, le malade devient horrible à voir et tombe en décomposition.

Tous ces symptômes se produisent successivement l'un après l'autre, et quelquefois n'éclatent qu'après un certain nombre d'années. Le malade ne ressent aucune vive douleur, mais il épiouve une sorte d'engour disse ment aux mains et aux pieds. Les gens atteinte de cette maladie continuent à accomplir leurs Jonctions naturelles, mangeant et buvant comme d'habitude :

et môme, quand la gangrène s'est déclarée aux doigts et aux orteils, la seule conséquence factieuse gui en résulte est la perte de ces parties du corps que fait disparaître cette gangrène ; quant aux plaies, elles se guérissent d'elles-mêmes sans aucun remède ; mais quand survient cette dernière phase de la ma* ladie, les pauvres m al ai es sent horriblement défigurés et sont dignes de pitié.

Cette affreuse rraladie présente plusieurs autres funestes caractères: 1° elle est héréditaire et certaines familles y sont plus sujettes que d'autres ; 2° elle est contagieuse et se communique par le coït et aussi par le contact avec ceux qui en sont déjà atteints ; 3° elle est incurable ou <Ju moins aucun remède n'a encore été trouvé pr>ur vous en guérir. On a essayé, mais en vain, des traitemens mercuriels, sudorifiques et bien d'autres encore employés contre les maladies vénériennes, d'après cette idée que la lèpre n'est que la suite de quelque infection vénérienne; mais au lieu d'être de quelque efficacité, ces traitemens servent plutôt a achever le malade ; car loin d'enrayer la maladie, les remèdes anti-vénériens détriment le tempérament, et l'on voit se produire les plus affreux symptômes: tous les malades cui ont suivi ces traitemens meurent quelques années plus tôt que ceux oui ne s'y sont jamais conformés.

Un* trè* jusle crainte d'être'atlcint de cette cruelle maladie; la difficulté d'examiner les malades avant que la maladie se soit développée ; le long temps pendant lequel elle restait cachée par le soin que prenaient les malades à ne rien laisser paraître ; l'incertitude des symptômes qui distinguent cette maladie à ses débuts : tout cola produisait une peur épouvantable chez les habitans de l'isle qui se défiaient les uns des autres. La vertu et la situation sociale ne pouvaient piême pas mettre à l'abri du sponçon d'être infecté de ce fléau Cette maladie s'appelait la l(^pre et l'on adressa aux généraux et intendans plusieurs mémoires où leur étaient exposés tous les faits relatés plus haut ; on considérait aussi l'intérêt public, les justes craintes qu'inspirait cette maladie, le trouble qu'elle causait dans cttU* colonie; les griefs et les haines résultant de toutes ces accusations réciproques; les lois qui venaient d'être faites contre les lépreux pour les retrancher de la société par un séquestre perpétuel. On demanda à faire examiner toutes les personnes supposées atteintes de cette maladie, afin que celles qui seraient reconnue? malades fussent envoyées dans des hôpitaux spéciaux ou mis dans des endroits isolés.

Ces mémoires furent adressés à la Cour qui, prenant en considération ces justes observations, donna des ordres pour que ces visites puissent avoir lieu, de la façon la plus avantageuse pour la sûreté du publie et de l'Etat.

À ce

~nm£

moment le pœte, de médecin-botaniste étant deyeQU vacant à t'isle de Cayenne, il plût au Ministre de m'y nommer: mais bien que cette isle fut plus que les autres susceptible de provoquer des découvertes scientifiques, il changea ma destination et m'envoya à la Guadeloupe, en me recommandant, dans mes instructions, de faire une étude spéciale .de la lèpjre.

A mon arrivée à la Martinique, en 1727, M. Bkmdef de Juvencourt, alors intendant des isles françaises, me communiqua les ordres de la Cour et tous les mémoires relatifs à cette question de Iq lèpre. Les nègres des habitans delà Grapde- * Terre avaient été soumis à une taxe dont le produit devait ' constituer les fonds nécessaires pour les dépenses de la visite des malades, ainsi laissées à la charge de cette colonie, pt M. Le Mercier Beaueoleïl avait été choisi pour être le trésoi^r de ces fonds.

À mon arrivée à la Guadeloupe, le comte de Moyencoujrt çl Mesriier, ordonnateur et subdélegue à (intendance, me communiquèrent les instructions du général et de l'intendant! Je m'empressais d'en prendre une connaisèance attentive afin de m'acquit ter de cette dangereuse mission dont je pré voyçds facilement les désagréables conséquences.

J'avais si souvent, entendu parler de cette lèpre que je jugeais nécessaire de savoir si ce qu on en disait était vrai ; car je ne pouvais pas comprendre comment une maladie qui présentait des symptômes aussi affreux et avait un dénouement aussi épouvantable, pouvait exister douie ou quinze ans sans autre apparence que ces simples taches qui en elles-mêmes n'avaient rien de mauvais. Je demandais qu'on procédât à une enquête afin que je fusse éclairé sur ce point : on réunit afyrs à cet effet plusieurs chirurgiens, comme praticiens, et plusieurs liabitans honorables, comme observateurs. Tous furent du même avis ; ce que vous avez pu constater dans le registre de la subdélégation de cette isle.

Auguste, (août) 10,1748.

Pkîssoueu

Résultat de la visite.

i • Aucun des malades que nous avons visités, n'ayait de la fièvre ; et ils ont tous déclaré qu'ils n'éprouvaient m gène ni douleur ; au contraire, ils mangeaient, buvaient et dormaient bien, accomplissant leurs fonctions naturelles ; ee que prouvait d'ailleurs leur embonpoint qui se produisait quand la maladie était le plus caractérisée.

2. La maladie comraeitcait à se manifester cbei les nègres par des taches rougeâtres, un peu en boursouflure sur la peau, eomma une sorte de dartre sèche, mais sans croûtes, ni suppura-

jr «H04 litatenftplitfftt d'un rtooge: Irride et ne se éftachaieftt

|*s » aetteivMt, sut 1 Iftfjeau 1 Le» nappe» arrivaient <p arf6is< de leur

/ pays . avec «e» taches qu'on trouvait toujours ofiex les personnes

atteintes de cette maladie, et ces taches augmentaient au for et

à nvesuret que: ^développait la maladie.

• 3» Cb« les Mânes, la maladie se déclarait par des taches

4'un violet pâle, sans douleur ; puis surtout sur les jambes,

t apparaÎEwent des pustules qui éclataient et donnaient naissance

' à- do petits, ulcères, avoe de pâles bordures,, mais qui n'étaient

, pas de la même- nature que les blcèrës ordinaires.

4. Au &ir et à mesure que se développait la maladie/ tes mains et les pieds s'élargissaient sans aucun signe d'inflammation v. il n'v avait ni rougeur, ni douleur, ni aucune apparence 4Vodèine ; e était simplement la chair qui grossissait, et 00 développement des mains et des pieds notait accompagné que d'une série de torpeur, sans aucune vive douleur.

5. Cette espèce d'état œdémateux des mains et des pieds .était suivie de profonds uleères qui se formaient sous la peau

devenue calleuse et insensible et sécrétaient 1 une matière séreuse claire comme l'eau, avec une légère douleur. Ensuite les extrémités des dftigts devenaient sèches, les oncles se couvraient d'écaillés, et, je ne sais comment, paraissaient rangés ; le bout des doigts tombait, les articulations se disjonpeaient sans douleur ; quant aux plaies, elles' se cicatrisaient -dfellea-inêmes sans qu'on eut besoin d'aucun traitement. Au fort delà maladie. des durillons se formaient dans la chair, le Joint pâlissait, le nés s'enflait et les narines s'élargissaient en n'amollissant, comme de la pftte ; la voix devenait enrouée, les yeux s'arrondissaient et brillaient, le front se couvrait de dtrtres, les sourcils se' boursouflaient, donnaient un air: horrible, l'haleine devenait fétide, les lèvres s'enflaient, des tubercules se formaient sous la langue, les oreilles devenaient épaisses et rouges, et telle était l'insensibilité de ces parties du . corps ehes ces malades que noua enfoncions dos épingles dans les mains de quelques-uns d'entre eux sans rien leur foire . ressentir. En un mot nous fûmes convaincus que ces individus, tout on continuant à accomplir leurs fonctions naturelles, succombaient graduellement on tombant dans la gangrène et perdant leurs membres qui se détachaient d'eux-mêmes.

6. Ces lépreux vivaient ainsi facilement. Si je puis me servir de cette expression — pendant plusieurs années, même quinxe ou vingt ans — car la maladie commence insensiblement et no se développe que très lentement.

7 . Nous pûmes constater que les traitements antivénériens, qu'on avait fait suivre à presque tous les malades, n'avaient été d'aucune efficacité ; s il&atténuaieot parfois certains symp-

tomes, par contre ils hâtaient les progrès dn mal ; d'ailleurs, nous ne découvrîmes jamais, soit aux parties génitales ou sur le reste du corps de ces malades, rien qui put faire croire à la Syphillis,

8. On remarquait, il est vrai cnei certains d'entre eux, des symptômes particuliers, chex les uns, on voyait tomber (es cheveux et en repousser d'autres plus beaux ; certains avaient des vers dans leurs ulcères, étaient atteints d'insomnies, ou, quand ils pouvaient dormir un peu, Taisaient des songea épouvantables ; chez d'autres, c'était la voix qui disparaissait on avait l'intonation de celle des eunuques ; quelques-uns aussi dégageaient une odeur Fétide.

9. Presque tous, désirant nous cacher leur maladie, s'efforçaient de nous tromper en attribuant d'autres causes à leurs ulcères: le plus grand nombre prétendait que les rats avaient rongé leurs orteils et que des brûlures avaient causé leurs ulcères.

10. L'expérience et aussi des déclarations verbales, nous confirmèrent dans notre opinion que cet état était du à une maladie qui ne ressemblent sous aucun rapport a la vérole, dont les symptômes étaiont bien différents, présentent au contraire tous les caractères de ce que les anciens appelaient lèpre, éléphantiasis, ou de ton", autres noms a leur convenance. Aussi nous n'hésitâmes pas à déclarer que ces personnes étaient atteintes de cette maladie dont nous venons de parler, qu'elles devaient être traitées comme des lépreux, et soumises comme telles â toutes les ordonnances (décrets) qu'il avait plu à Sa Majesté do rendre contre tons ceux qui étaient atteints de ce mal.

11. Nous pûmes aussi nous convaincre, par suite de noa observations, que la maladie était contagieuse et héréditaire ; mais que cependant la contagion n'était pas aussi active ni aussi funeste que celle de la peste, de la petite vérole, voire même de l'impétigo, de la gale, de la teigne el de toutes les autres maladies de h- peau : car s'il en était ainsi, les colonies américaines seraient entièrement détruites ; et les personnes atteintes de ce mal, mêlées comme elles l'étaient avec tout le monde sur les habitations, l'auraient déjà communiqué aux nègres avec lesquels elles se trouvaient en contact.

12. Nous croyons que la contagion n'a lieu qu'après une longue fréquentation de ces personnes infectées ou après des relations intimes avec elles. D'ailleurs nous avons observé que même en restant longtemps en contact avec ces lépreux, cela ne suflisait pas à communiquer la maladie; c'est ainsi que nous avons vu des femmes main les vi\re avec des hommes sains et tkc versa, sans que la contagion se produisit chez

ceux ou celles en bonne santé. Noos atone tu aussi des familles vivre avec des lépreux et n'avoir jamais fié atteintes do mal ; ce qui nous fait croire qu'il doit y avoir des individus prédisposés à la' lèpre, bien que l'expérience et les renseignements obtenus chez les malades en prouvent la contagion.

13. Quant au caractère héréditaire de la maladie, u existe certainement. Nous en avons vu atteintes des familles entières et presque tous les enfans de père et mère dans la lèpre deviennent eux-mêmes insensiblement lépreux, cependant dans certaines familles, il y a eu des enfans sains et d'autres malades; le père était mort de la lèpre et les enfans avaient vieilli sans avoir eu la maladie ; aussi, quoique la lèpre soit certainement hérédidaire, nous croyons cependant qu'elle ne l'est pas comme ces affections qui ravagent pour ainsi dire certaines familles : la phtisie, la gravelle et tant d'autres qui se transmettent de père en fils, n'atteignent pas toujours cependant tous les membres d'une même famille.

\4. Nous n'avons jamais pu trouver le moyen d'établir à

3uel âge le mal faisait son apparition chet ceux qui naissaient le parents lépreux ; mais, autant que possible, nous avons pu observer, en ce qui concerne les femmes, que tes symptômes commençaient a*ec leurs menstrues et continuaient à 6e manifester légèrement jusqu'à ce qu'elles eussent enfanté une ou deux fois ; seulement à partir de ce moment, la maladie se développait rapidement. Quant aux hommes et aux enfans, il n'y avait rien qui pût faire prévoir chez eux l'apparition du mal.

15. Quant à l'explication des causes et des symptômes et à ce qui peut selon nous constituer le meilleur traiteront, nous renvoyons à un rapport particulier. U nous suffira de dire ici que nous ne croyons nullement que l'air, l'eau ou le genre de vie puissent engendrer la maladie ; nous avons en effet trouvé autant de lépreux dans les endroits bas, marécageux que dans les lieux élevés ; ai l'on trouve à la Grande-Terre beaucoup de nègres lépreux, qui ne boivent que l'eau des mares et des étangs, il y à aussi tout autant de malades dans les endroits où Ton ne boit que l'eau fraîche des rivières et des ruisseaux ; on peut cependant soutenir qu'il y a certaines causes de prédisposition à cette maladie.

16. Nous croyons — et nous en sommes même persuadés — que cette maladie parmi les nègres est originaire de la Guinée ; car presque tous les nègres arrivés de ce pays nous ont dit qu'ils en étaient partis avec ces taches rouges qui sont les premiers signes certains du commencement die la maladie.

17 . Quant à la lèpre ches les blancs et les mulâtres, on nous apprit qu'elle n'était pas connue chai las blancs 15 c* 80 ans

auparavant et < que ( ton apparition parmi eux était due* trtT" acte' de: charité de leur 'part, en' accueillant un malheureu* * habitant de Saiht-Chrtolophe (du nom de Samt-Clément, qui ' s'était r enfui de : cette îde vers 1694. C'étaient les futtittètt . . qui l'avaient pria son» leur protection, et nous satttàs que eeb * familles et celle des. ; . avaient reçu la' lèpre de cet hdtanté, qui se \ trouvait être mabde.

18v On croit que d'autres devenaient malades par leurs te- '• latieae avec les ' négresses/ surtout au comtàefteertteflff 4jd#hfT on tehait la maladie cachée et que leafcabitfchste défikieirtles^ uns. des? autrefe ;< ce qui àst ■ trè* probable, caf nous aVfcfas ttbîtt- n taté beaucoup de cas de lèpre chez les enfants mulâtre*, née' de négresses/

10. Queiqu'ii en soit; cette maladie avait fait des progrès ' et, lors de notre visite, 256 habitants nous parurent en être5 atteints ; on comptait 80 blancs, 47 tnirtêtt^s libres et 120 * nègres ; mais dans ce nombre nous ne fûmes sûr de la lèpre b que ches ~39 blanta, 6 mulâtres et 07 nègres, soit 125. il y eutienaore 6 blancs et 5 nègres* que nous ne pûmes pas éxb*r| miner pour des raisons que nous fïme* connaître daris uif '* rapport verbal. Le reste des personnes, soit 131 9 nous' partit10 indemne, sans qu'il nous fot pourtant possible de répoftdft derr revenir, surtout pour celles nées des individus déclarée lépreux :" *

1>ar noustoèmes, ou morts avant la vrôite, soupçonnés d avéfr ' a 'maladie.

Voilà ce qua nous déclarons être 'notre topfciion et le rfiiffltat -\ de la visite faite par nous, médecin et chirurgien, désigné^ pour cette mission.

À la Basse-Terre, les jour, mois et année ci-detfsud.! Le journal termine an»? :

c Cette terrible maladie (dit l'auteur de la Cfitical Aàtfétf) c paraît être VétéphanHaêiè, importée de la cAte de Quittée. ' « Elle n'est pas rare parmi les nègres de ta Jamaïque, rirtis c ses symptômes ne sont pas aussi épouvantables que ceux « oui* sont décrits dans nce rapport sur les -lépreux de la Oda- c deloupe. >

Gouvernement. —La Compagnie des seigneur* des tlès d'Amérique présentait au Roi le gouverneur dont elle avait fifil choix. S il était agréé, S. M.' lui délivrait une commission i|ui > déterminait ses pouvoirs.

La Compagnie des îles d'Amérique suivit Cette ^raticjue: " Mais lorsque la Guadekmpeet I* Martinique furent ôcédpéed, 4* on leur donna 4er gouverneurs.0

Le gouvernement royal crut alors que, pour mieux protéger les colonies' contre les ennemis, il était indispensable de confier leur protection à an général qui concentrerait en sa personne le commandement militaire de toutes les Iles.

Gouverneur général. — Cette fonction Tut créée en 1638, et de Poincy qui en lut investi, reaut le titre de lieutenant-général pour S. M.

Chaque colonie eut depuis lors un gouverneur particulier. Au-dessus d'eux planait le représentant du Roi, dont les pouvoirs ne Turent pas définis avec précision. Ce fut un malheur. La nouvelle institution eau m des maux infinis. Le gouverneur général, établi à Saint-Christophe, voulut s'immiscer dans tous les détails de l'administration des gouverneurs particuliers qui résistèrent. Ces luttes de rivalité provoquèrent de nombreux désordres dans les Iles.

La royauté maintint cependant cette institution néfaste, et, e» 1642, lors de la reconstitution de la Compagnie des îles d'Amérique, se réserva de nommer un gouverneur général qui ne pouvait s'entremettre de commerce, distribution des terres ni de l'exercice de la justice et dont les pouvoirs devaient élre fixés dans les lettres-patentes qui lui conféraient le commandement.

En 1671, le siègedu gouvernement-général fut transféré à la Martinique, su fort Saint-Pierre. Sur un ordre du Roi, de Blénac alla s'établir, en 1681, au Fort-Royal dans la baie duquel S. M. voulait concentrer tout le commerce de la Martinique. Malgré les ordres du Roi, le commerce ne voulut pas abandonner Saint-Pierre. Le gouvernement en ordonnant de faire du Fort-Royal la capitale de l'île, avait été surtout déterminé par le motif qoe la rade de Saint-Pierre ne pouvait être que difficilement défendue en cas d'attaque. L'institution du gouvernement général a été funeste aux antres colonies, surtout à la Guadeloupe qui a lutté pendant de longues années pour se débarrasser d'un fardeau qui l'a écrasée et arrêté sa prospérité.

Le gouvernement en l'établissant a été, sans doute, mû par l'esprit d'unité qui le travaillait à un si baut degré. Mais il se trompait et son erreur a été cruellement expiée par les colonies.

La gouverneur général exerçait ses pouvoirs sur Cayenne, laMartnique, la Guadeloupe, Saint-Christophe, Saint-Domingue. On avait voulu concentrer toutes les forces dans une seule île dans la pensée de mieux défendre les autres. On avait cru que le gouverneur général pourrait facilement se porter' au secours

de foute colonie menacée, sans réflexion que la dissémination paya compris dans le gouvernement général, rendait illui cette détenae qui devenait innoesiblo en cas d'attaque,.

C'était évidemment une coneeption malencontreuse que de confier au gouverneur général siégeant à la Martinique le salut de la Guyane, située à 400 lieues, le salut de la Guadeloupe, distante de 30 lieues, celui de Saint-Christophe, éloigné de 80 lieues, celui de Saint-Domingue, placé à 300 lieues, On n'avait pas réfléchi que s'il faut quelque-fois huit jours pour se rendre à Cayenne, le retour est un voyage au longcours pouvant durer plus d'un mois.

Aussi, en cas de guerre, le gouverneur général restait à la Martinique. L'expérience a démontré que les autres îles ne pouvaient être que très rarement secourues. Saint-Christophe a soutenu, en 1690, un siège de cinquante jours et a passé sous la domination anglaise, sans recevoir aucun sqcours du gouverneur général. La Guadeloupe, en 1759, a été conquise après un siège de trois mois, et ce n'est que le jour même de la capitulation que le gouverneur général arrive à son secours et se retire sans rien tenter pour l'enlever aux Anglais.

A mesure que l'on sort du chaos des premiers temps de la colonisation, le Roi délimite d'une manière plus précise les pouvoirs du gouverneur général. Nous allons faire connaître toutes les lois, qui ont successivement posé des bornes à une puissance si énorme.

Le règlement du 4 novembre 4671 sur le fait du commandement des armes, de la justice, de la police, des finances et du choix des officiers, porte que le commandement des armes appartient au gouverneur général et aux gouverneurs particuliers, en donnant connaissance à la Compagnie de tout ce qui se passera à ce sujet, attendu qu'elle est seigneur et propriétaire des îles; qu'en cas de vacance des officiers de guerre, le gouverneur général et le directeur de la Compagnie conjointement y commettent. S'il y a désaccord, le choix du gouverneur général à la préférence jusqu'à décision du Roi ou de la Compagnie.

Le même jour, une ordonnance du Roi décide que les deniers envoyés pour les travaux des fortifications seront dépensés suivant les ordonnances particulières de l'Intendant, visées par le lieutenant général, et que les marchés passés avec les entrepreneurs seront publiés et donnés au rabais, autant que possible, sinon faits de gré à gré par le lieutenant général et l'Intendant conjointement.

Le gouverneur général, armé de grand pouvoirs, voulut faire courber sou* sa volonté tous les agents préposés A l'administration de la colonie et s'immiscer dans toutes les affaires de la Compagnie. Il se mêlait des fermes, des finances et tendait ainsi à annihiler les pouvoirs de l'intendant. Il alla jusqu'à

rendre des décimons judiciaires et voulut établir des conseils de guerre pour y faire juger tous les différends élevés entre hahftana. La Compagnie se plaignit au Roi.

Louis XI? écrivit à son lieutenant général. Le grand Roi et ses successeurs ne manquèrent jamais de s'adresser directement à leur représentant pour lui tracer des règles de conduite. Lorsque les matières à traiter étaient importantes, au lieu d'une lettre, le Roi adressait un mémoire.

Dans ces lettres, dans ces mémoires, sont décidées toutes les

S estions concernant le gouvernement, l'administration, les ances, le commerce des colonies. La Royauté se préoccupait avee une solicitude extrême des colonies, parce qu'elle avait l'intime conviction que ces établissements lointains contribuaient à la grandeur de la France et assuraient à sa marine et ) son commerce une prospérité, chaaue année progressive.

Le 7 mai 1680, une lettre du Roi défend au gouverneur général d'assembler des conseils de guerre, composés d'habitans, sous prétexte qu'ils sont du corps de la milice, € cette préc tentxm n'a aucun fondement, et est directement contraire à c l'ordre des juridictions établies aux isles. »

Cette même lettre l'autorise à remplir les places de commandans de milices qui viendraient à vaquer ; approuve l'ordre donné aux Gouverneurs particuliers de faire tous les ans la visite des différons quartiers des îles où ils commandent, et de foire la revue des milices ; lui défend de donner aucune commission pour armer en course pendant la paix, et lui prescrit, en cas de guerre, d'attendre les instructions.

Le 11 juin de la même année, une nouvelle lettre, tout en intimant à l'Intendant l'injonction d'agir en tout de concert avec le gouverneur général, avec tout le respect et la déférence qu U doit à son supérieur, prescrit & ce dernier de ne rien entreprendre sur les attributions de l'Intendant, dont la prépondérance est entière en matière de finance, bien qu'il doive ne rien faire d'important sans l'avoir préalablement consulté.

Ordre est donné au gouverneur général, d'avoir à cesser toute immixtion dans les affaires de la justice qui sont entièrement de la compétence des juges et surtout de ne pas établir les conseils de guerre qu'il a intention de former pour y attirer tout ce qui est de la connaissance ordinaire des juges et des conseils souverains. Il lui est observé que tout crime entre habitans, entre soldats et habitans, ou même par des soldats, doit être de la connaissance des juges ordinaires, hors le cas où les soldats seront accusés de désertion où de contravention tnx 0rdres de la guerre. Alors, ils doivent être jugés par des conseils de guerre composés d'officiers des Compagnies,

Le Roi lui annonce enfin qu'il le maintient dans le droit de percevoir le dixième des confiscations des prises par mer, et le tiers, h partager.avec.le gouverneur particulier, des prises faites

', * - ' o ■ 'i 1H81 * le Roi yn^t rit up faire faire souvent l'exerci^; 'jh l^litans, de les diviser par Compagnies, et les obliger à a\( ir toujours des armes et des munilions, mais défend de les mettre en prison pour manquement aux revues ; de tenir la main à ce que les gouverneurs tassent deux fois par an la revue des habitans ; de lui adresser les rôles de toutes les milices des tles ; de tendre par tous ses soins à l'augmentation des habitans, à quoi il parviendra surtout en maintenant entre eux la liberté du commerce, en leur procurant le repos et la tranquillité, en tenant la main à ce que la Justice leur soit rendue promptement, en contribuant à tout ce qui peut leur procurer les commodités de la vie, et surtout en ayant pour règle de conduite, la modération et la douceur.

Le gouverneur général doit juger toutes les matières d'honneur entre Gentilshommes suivant les édits et règlements faits par les Maréchaux de France. 11 lui est de nouveau recommandé de vivre dans la plus parfaite union avec l'Intendant qui, en cas de désaccord d'opinion, doit déférer sans difficulté à ses sentiments et en référer à Sa Majesté. Dans ses dépèches, il doit rendre compte des matières dans l'ordre suivant : Religion, Commandement d'armes, Justice et Police, Finances et Commerce. Les lettres devaient être communes avec l'Intendant qui les signait

Le 15 juillet 4681, une lettre royale interdit d'emprisonner les habitans dans les prisons militaires, pour des faits au ressort de. la justice ordinaire. Le 8 août 1682, une ordonnance royale porta que tes habitans qui manqueraient aux revues, sans motif légitime, seraient punis pour la première fois par l'amende d'un écu ou de la valeur en sucre, et pour la seconde fois de 2i heures de prison.

En notifiant cette ordonnance, par lettre du 15 août, le Minisire déclare que les Gouverneurs peuvent#envoyer chercher un habitant par un garde, pour question de service. En cas de désobéissance, le Gouverneur doit prévenir le Gouverneur général qui, après examen de l'affaire, est autorisé à infliger le châtiment jugé à propos, en évitant autant que possible d'ordonner un emprisonnement dont on ne doit user que très sobrement.

Réglant ensuite divers points contestés, il ajoute :

Que, dans les Conseils souverains, le Gouverneur général doit avoir une place distinguée des autres, d'où l'usage s'est introduit d'avoir un fauteuil particulier pour cet éminent fonction-

naire, et désigné sous le nom de : Fauteuil du Roi; qïiô l'Intendant doit recueillir les voix, prononcer et signer les arrêts; que, dans les processions et autres cérémonies publiques, le Gouverneur général a le choix ou de marcher seul avec ses gardes, le Conseil souverain, l'Intendant en tête comme Président, venait après, ou de marcher avec le Conseil, l'Intendant se plaçant alors à sa gauche ; qu'il est approuvé du soin qu'il met à terminer les différends des habita ns et à les empêcher de plaider, mais qu'il ne doit jamais se mêler de ces sortes d'accomodéments par autorité les parties devant toujours y consentir. Un ordre du Roi du 30 septembre 1688, tranche la question de savoir, si l°s officiers de Milice sont sujets aux règlements des Maréchaux de France, en décidant que leurs différends pour leurs fonctions militaires, lorsqu'ils seront sous les armes, sont réglés par le Gouvemeur-Lieutenant-Général ou le Gouverneur particulier des tles ; mais que leurs autres démêlés seront portés devant la justice ordinaire.

Un ordre du Roi du 24 novembre 4691 met les Capitaines des navires de guerre sous les ordres du Gouverneur général qui est autorisé, le 8 octobre 1694, d'accord avec l'Intendant, i donner des congés aux soldats qui sont mariés dans les îles et voudront se faire habitans.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 15 mars 1695, lui interdit ainsi qu'aux Gouverneurs particuliers, de donner des commissions pour armer en course, et de percevoir le dixième des prises, ou aucuns autres droits d'Amirauté appartenant à l'Amiral de France.

Le mémoire remis à d'Amblimont, en 4697, lui recommande de visiter au moins une fois Tan, toutes les îles, pour pourvoir aux affaires pour lesquelles sa présence pourrait être nécessaire, et principalement pour fortifier les peuples dans l'obéissance, leur faisant connaître les soins que S. M. prend pour les maintenir dans le repos, et les défendre contre ses ennemis, et pour observer la conduite des Gouverneurs particuliers et des officiers de justice, afin de l'approuver si elle est bonne et si elle ne l'était pas, et qu'ils fissent quelques exactions aux habitans en rendre compte à S. M., qui y pourvoira aussitôt. Tous les soins et toute l'application du sieur d'Amblimont devant avoir pour objet de faire goûter aux habitans des îles, la même douceur et la tranquillité dont jouissent les autres sujets de S. M., en entretenant l'union parmi eux, et y faisant régner la justice.

L'ordonnance du Roi, du 30 septembre 1713, prescrit de lu i placer dans le chœur des principales églises, un fauteuil, et un prie- Dieu, du côté de l'Epitre, un peu au-dessus de 11 ri tendant, et proches de la muraille.

Une lettre du Ministre do 28 août 1714, défend de se placer dans le fauteuil du Gouverneur général, lorsqu'il n'assiste pas à la séance du Conseil' souverain, ou qu'il est remplacé provisoirement.

Dans le mémoire remis à de la Varenne et de Ricouart, général et Intendant, sur l'administration générale des Colonies, du 25 août 1716, le Roi, après leur avoir recommandé de vivre en bonne union et intelligence, de se communiquer leurs vues et leurs sentiments sur tout ce qu'ils estimeront convenable pour le bien du service et l'avantage de la colonie, d'écrire conjointement des lettres communes sur toutes les affaires confiées à leurs soins, d'expliquer leurs divergences d'opinion, détermioe la nature de leurs fonctions.

c Tout ce qui regarde la dignité du commandement et le militaire est pour le Gouverneur général seul ; c'est à lui à déterminer les fortifications et les ouvrages sur les projets et les devis de l'ingénieur, après, toutefois, en avoir conféré avec l'Intendant. »

Une lettre du Conseil de marine du 14 août 4718 donna au Gouverneur général ou a son remplaçant seul le droit de réunir extraordinairement le Conseil souverain.

Le 7 novembre 17 19, une ordonnance royale défendit aux Gouverneurs généraux de posséder des habitations, ce qui n'était point convenable au service de S. M. et que, d'ailleurs, leur résidence n'étant que pour un temps, cela pourrait les embarrasser dans la suite lorsqu'ils seraient destinés en d'autres lieux.

Une déclaration royale du 3 août 1722, concernant les terres concédées, décida que la réunion au Domaine de ces terres serait provoquée par des ordonnances du Gouverneur général et de I Intendant qui seuls jugeraient les discussions et affaires qui pourraient arriver pour 1 exécution de l'ordonnance.

Le gouverneur général ne peut permettra l'entrée ou la sortie des marchandises non déclarées ou de contrebande aux termes d'une déclaration du 7 novembre 1729, promulguant une ordonnance royale de 1687, sur les droits du domaine du Roi.

Le Roi, avait autorisé les gouverneurs généraux, Intendans et gouverneurs particuliers de recevoir deux pour cent sur les nègres introduits aux colonies, dans la proportion d'un pour cent pour le gouverneur général et d'un demi pour cent pour l'Intendant et le gouverneur particulier. Ils prétendirent que ces droits leurs appartenaient, môme pendant leur absence. Cette prétention fut repoussée et une ordonnance du Roi du 28 décembre 1723 décida que pendant leur absence les droits revenaient à leurs remplaçans.

Un règlement royal du 17 avril 1725 pour rétablissement

et l'entretien des chemins, porte que leur opveriure sera faite par tous les habitons des paroisses sur lesquelles ces chemins passeront et sera ordonnée par le gouverneur général et l'Intendant.

Le duel causait à la société^des maux intolérables, et les colons bravant toutes les pénalités des édits avaient poussé aux limites les plus extrêmes le droit de se rendre justice. Des appels en place publique et en présence de nombre de personnes, et même en particulier et par des lettres, ensanglantaient chaque jour 1rs colonies. Une ordonnance du «S mai 1795 ordonne la poursuite des duels et prescrivit d'en informer sar le champ le gouverneur général.

Les honneurs et les préséances avaient été réglés par une ordonnance du 30 septembre 4713, mais des discussions contraires au bon ordre et à la tranquillité des habitons s'étaient soulevées à cette occasion. Un nonveau règlement fut publié le 15 novembre 1728 et les places et rangs dans les églises, processions et cérémonies publiques furent déterminés. Le gouverneur général eut sa place dans les é dis es de Fort- Royal et de Saint-Pierre, proche de la muraille, du côté de l'Epitre, dans les autres églises de la colonie et dans celles des autres îles son fauteuil était placé dans le chœur. L'encens ne pouvait être donné qu'au gouverneur général et à l'Intendant. Dans les assemblées et dans tes marches, le premier marchait i la tète du conseil souverain.

Une ordonnance locale du 14 mars 1729 décida qu'aucun étranger ne pouvait séjourner aux îles sans une permission du gouverneur général. Uuo déclaration royale du o octobre 1735 exempta le gouverneur général du droit de capitation pour lui, les blancs à son service et tous les nègres qu'il posséderait.

Dans un pays où le prestige de 1 autorité ne saurait être maintenu avec trop de soin, où les gouvernans doievnt être entourés d'égards, de respect et être placés à une hauteur si grande qu'il ne puisse venir à la pensée de personne de supposer qu'ils puissent descendre à la condition des autres citoyens, on avait exalté ce prestige, et, môme dans les plus petites choses, la personnalité des chefs était soigneusement élevée au-dessus de tous.

C'est ainsi qu'un règlement du 25 mars 1732 sur les boucheries porta que la viande serait donnée par préférence à toutes autres personnes aux général et Intendant, aux gouverneurs, au commissaire et ordonnateur à la Guadeloupe, aux lioutenans du Roi.

Au Roi seul appartenait alors lo droit d'établir des impositions. Le Marquis de Champigny, gouvernenr général, do concert

-ttO-

* avec l'Intendant de Lacroix, avait, de sa propre autorité, le? & des impôts. Le Roi ne put tolérer un pareil abus de pouvoir et un mémoire du 25 septembre 1741 vint rappeler immédiatement à ces hauts fonctionnaires qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire des impositions sur les sujets de S. M. c C'est là un droit de souveraineté qu'elle ne communique à personne. 11 n'est pas même permis aux habilans des colonies, non plus qu'aux communautés du royaume, de s'imposer eux-mêmes sans y être autorisés. En un mot, il n'y a que S. M. qui puisse ordonner les impositions et les contributions de toute nature, et en régler l'usage, elle seule peut en établir de nouvelles, augmenter et modérer les anciennes, ou y faire d'autres changements.

c S. M. étant informée des abus qui résulteraient des acquisitions en biens fonds, que plusieurs de ses officiers ont faites par le passé, ainsi que des mariages que plusieurs d'entr'eux y ont contractés avec des jeunes filles créoles : et considérant aue de pareils établissements sont d'autant nlus contraires à 1 administration dont ils sont chargés, que la régie de leurs biens et les alliances qu'ils contractent, les détournent du véritable esprit de leurs fonctions, et peuvent donner lieu à de* vues d'intérêts particuliers toujours préjudiciables au bien général ; S. M. , pour prévenir les abus qui sont les suites de ces établissements, a résolu d'expliquer ses intentions à cet égard, d'une manière précise et qui prévienne tout retardement dans l'exécution de ses ordres. >

En conséquence une ordonnance royale du 1er décembre 1759 porta que toute personne qui aurait épousé une créole ou posséderait soit de son chef, soit de celui de sa femme, des habitations dans les Iles du vent ne pourrait être fait gouverneur général ou intendant. U en fut de mémo pour les commissaires ou écrivains de la marine ; tout mariage contracté ou toute acquisition d'immeubles faite par le gouverneur général, l'intendant, les gouverneurs particuliers, les commissaires et écrivains de la marine en fonctions, entraînerait leur révocation et ils seraient considérés comme habitans des îles. Une exemption était faite en faveur du gouverneur particulier de la Martinique, des lieutenants de roi, majors, aides-majors des îles, ainsi que des capitaines, lieutenants et enseignes des troupes, parce qu'ils avaient aux fies une demeure fixe par la nature de leur service dans lequel ils ne pouvaient mériter d'avancement que par leur résidence continuelle dans la colonie.

Tous les fonctionnaires et tous les officiers reçurent en même temps ordre de ne se livrer directement ou indirectement à aucun commerce sous peine de révocation de leur

iploL

Le traitement du gouverneur général était insuffisant pour le mettre en état de se soutenir décemment dans sa place ; pour y suppléer il avait d'abord reçu des capitaines des navires négriers, des nègrefe à titre de présent pour la protection de leurs ventes, puis ces présens étaient devenus une sorte d'imposition oui, après avoir été tolérée, avait été réglée à un pour cent. Indépendamment de ces droits, le gouverneur général s'était attribué des émoluments sur la ferme des cabarets dont les produits devaient être désormais versés dans la caisse coloniale.

Le roi voulut pourvoir à ce qu'il considérait comme des abus intolérables, attentatoires à la dignité de cenx qui commandaient en son nom et qui faisaient peser de lourdes charges sur ses peuples.

En conséquence une ordonnance royale du 1er décembre 4750 rigk les apoointements du gouverneur lieutenant général et les porta à 150,000 livres, y compris ceux de son secrétaire, les tais de bureau, l'entretien de la compagnie de ses dix prdes commandés par un capitaine, un lioutenaut et un cornette, le transport de ses bardes et provisions de France à la Martinique.

Cette ordonnance supprima tous les droits attribués ou tolérés en sa faveur, mais ne comprenait pas la surpression des parts de prises faites à la mer et conduites dans les colonies françaises pour contraventions au commerce étranger, conformément aux articles 7 et 8 de l'édit de 1727.

Une déclaration du roi du 10 décembre 1759 prescrivit au gouverneur général de ne plus percevoir son dixième sur ces prises et ordonna d'en verser le produit à la caisse du domaine des des pour être employé aux dépenses de la colonie.

Gouverneur général dans chaque colonie. — Le gouvernement général avait été supprimé par le règlement royal du 83 mars 1763 sur l'organisation du gouvernement des colonies restituées à la France par le traité de Paris.

Un ordre du Roi du 25 mars prononça la suppression des gouverneurs particuliers.

La Guadeloupe avait pour diriger son administration un gouverneur général et un intendant.

Le règlement du 93 mars dispose d'abord sur les parties de l'administration qui leur sont communes.

L'administration générale de la colonie est partagée entre eux, mais l'intendant dépend du gouverneur général dans toutes les parties relatives aux opérations militaires, à la conserva* lion et à la défense, comme l'intendant d'une armée dépend du général qui la commande, avec cette différence que l'auto-

rite du gouverneur s'étend sur toutes les parties militaires de la marine.

Dans toutes les autres branches, l'intendant a le même pouvoir que l'intendant d'une généralité du royaume, lorsque le gouverneur de la province y réside.

Les fonds accordés chaque année par le Roi pour les dépenses générales sont distingués en trois classes : fonds destinés aux troupes, à l'artillerie et à la partie militaire de terre ; fonds de la marine ; fonds destinés aux progrès de l'agriculture et du commerce et à tous les besoins civils. Défense est faite de changer la destination de ces fonds, sans ordre exprès du Roi, excepté en cas pressés et avec accord du gouverneur et de l'intendant.

Division des magasins en trois classes : une pour l'artillerie, une pour les troupes, la troisième pour la manne.

Le gouverneur et l'intendant ordonnent en commun de tout ce qui concerne : les affaires de religion, de police extérieure, du culte, de police sur les personnes qui y sont attachées, en ce qui concerne leurs mœurs et leurs fonctions ; les concessions, la police dee côtes, petits, bacs, passages de rivières et chemins, excepté s'il y a entre les particuliers ou communautés des contestations à renvoyer alors à la décision des juges. Ils se concertent pour empêcher le commerce de contrebande, l'intendant en requérant le gouverneur de lui prêter main- forte et celui-ci en la lui accordant.

Les lettres écrites, sur ces diflerens objets au secrétaire d'Etat de la marine, sont signées par eux en commun.

En cas de désaccord sur un le ces objets la voix du gouverneur l'emporte et son avis c>t exécuté.

Ils ont chacun copies des instructions de tous les ordres que la Cour leur donne, alin d'être en état de s'avertir mutuellement toutes les fois qu'ils s'en écrieraient chacun dans sa partie. Ils sont tenus d'écouter leurs représentations mutuelles, soit par écrit ou de bouche et de recevoir réciproquement leurs mémoires sur les points litigieux. Celui qui ne défère pas à la représentation met en marge les motifs de sa détermination. Le tout est envoyé au ministre) mais en attendant sa décision les ordres de celui qui a droit d'en donner sont exécutés.

Si la chambre d'agriculture présente un mémoire au sujet d'une partie de l'administration dont le gouverneur ou l'intendant a seul la disposition, quand le projet parait utile, il est exécuté pour ne pas perdre du temps. Le gouverneur ou l'intendant envoie au ministre la demande avec copie des ordres donnés. Quand le projet est reconnu impraticable, ou présente desfdifficultés ou de simples inconvéniens, il est accepté, signé

*n bonne forme, sans discussion, mais avec des éclaircisseraens et envoyé au ministre qui décide des inconvénient et de l'utilité du projet et fait savoir ses intentions. La même forme est suivie m l'objet du mémoire concerne en commun le gouverneur et l'intendant.

Ils forment en commun, è la fin de chaque année, l'état des demandes à faire pour les besoins de l'année suivante, pour ee qui concerne les objets dont ils sont chargés en commun, et un état particulier pour les objets laissés à leur complète initiative.

Ils font arrêter les malfaiteurs, habitans ou autres troublant la tranquillité publique, les font punir, sauf si le cas requiert que procès leur soit fait, i les remettre en Ire les mains de la justice ordinaire et à les dénoncer au procureur général qui ne peut refuser de les poursuivre.

us font arrêter et punir les hommes des équipages des navires de guerre commettant des désordres à terre, ou les envoient aux capitaines qui sont tenus de les punir à bord, d'après l'ordre du gouverneur auquel l'intendant doit rendre compte lorsqu'il fait arrêter quelqu un dans les parties d'administration dont il est chargé.

Ces points communs déterminés, le règlement indique les parties de l'administration particulières au gouverneur général.

H préside le conseil souverain où il n'a qu'une voix prépondérante en cas de partage. H représente la personne du Roi, voit si tout se passe en règle, en rend compte au ministre. Il ne peut ee mêler en rien de l'administration de la justice et encore moins s'opposer aux procédures ni à l'exécution des arréls à laquelle il est tenu de prêter main-forte sur réquisition. * Il se conduit suivant les instructions et les ordres de Sa Majesté. U| peut y déroger en cas pressés et imprévus, s'il reconnaît nuisible d'attendre la décision, sous sa responsabilité.

Son autorité est entière et sans partage sur le militaire de terre et de mer, ce dernier étant à terre ou coopérant à une entreprise utile pour la colonie en temps de guerre.

Les vaisseaux ou escadres du Rôi, mouillés dans les ports de la colonie exécutent ses ordres donnés pour le bien de la colonie, à moins qu'ils ne soient contraires aux instructions du Roi. Le cas sera prévu dans ces instructions et le gouverneur sera prévenu.

Les commandans des vaisseaux ou escadres, ainsi mouillés, n'ont aucune autorité ni police particulière sur les bàtimens en rade que subordonnément au gouverneur. Ils sont tenus, en retournant en Europe, de convoyer les navires marchands sur réquisition du gouverneur et de l'intendant.

Le gouverneur établit dans les ports autant (Je corps-de-garde

Ju'il juge à propos, pour la police des gens de mer des navires e guerre et marchands.

Il a pouvoir absolu sur les troupes de terre pour leur dis* tribution dans le pays, leur service, la destination des officiers

Sénéraux et particuliers, tant des troupes que de l'artillerie et u génie. 11 veille à faire observer partout une discipline très exacte.

Il a l'inspection et commandement supérieur sur les armes, munitions de guerre, l'artillerie, les fortifications ou autres ouvrages à faire pour la défense de la colonie, les approvisionnemens et l'emplacement des magasins nécessaires à la subsistance des troupes et à la défense du pays.

Il peut se faire remettre un inventaire de tous les magasins, pour connaître les approvisionnemens en tout genre. Il ne se mêle en rien de leur administration, quand les détails ne regardent que l'intendant qui ne peut disposer, sans permission du gouverneur, d'aucuns de ces magasins.

Il a toute l'inspection sur les hôpitaux militaires, confiés aux Frères de la Charité. L'intendant lui rend compte de leur ordre et tenue.

U ne se mêle en rien de la finance ni de l'établissement de la levée et de la répartition des impôts. Il prête main-forte à l'intendant, sur réquisition pour l'exécution de ceux de ses jugeroens de police regardant les intérêts du Roi, telles que décisions sur les Domaines, levées d'impositions, corvées, arrêts de corsaires, contrebande.

Il a seul la police pour la sûreté des grands chemins et de l'intérieur des villes et habitations. Il donne seul des ordses à la compagnie de maréchaussée qui sera établi dans la colonie-.

Tout militaire, s'absentant de la colonie pour affaires particulières prend congé de lui. Les capitaines de navires de guerre ou marchands ne peuvent le lecevoir à bor l sans cette permission.

U donne sur le logement des militaires des ordres à l'intendant qui en a tous les détails.

U rend compte des abus de la 6olde des troupes et les moyens de la leur procurer, cette partie dépendant de l'intendant.

Il interdit lui-même ou sur réquisition de l'intendant, jusqu'à réception des ordres de la Cour, tout commissaire- ordonnateur et ordinaire des guerres et de la marine, se conduisant mil

Il répond du strvice, de la subordination, de Tordre, de la tenue et de la conduite de toutes les troupes. H est, en cette

Imrtie, dépositaire de l'autorité du lloi, et maître de punir tous es officiers à ses ordres, des peines portées par les ordonnances.

Il passe, à cet effet, deux revuesM' inspection, par an, et en rend compte au Ministre.

La première revue a pour objet d'examiner si les réparations ordonnées, lors de la dernière revue de Tannée précédente, ont été bien faites; quelles ont été les pertes du régiment par mort ou désertion ; si les recrues de l'année sont belle» ou médiocres. Le gouverneur examine le nombre et la qualité des hommes ; si le règlement est bien discipliné et bien tenu ; s'il bit exactement son service ; si la subordination y est bien établie ; les bonnes et mauvaises qualités, les talens, la négligence ou l'application des officiers supérieurs, d'état-maior, des capitaines, des officiers subalternes et bas-officiers ; si l'on s'est attaché à ne comprendre que des sujets bien intelligens

fiur cette dernière classe, aujourd'hui devenue nécessaire ; si on a suivi les prescriptions de l'ordonnance sur la formation de chaque compagnie en escouades, demi sections et sections; si le trésorier du régiment est en règle avec le trésorier général de l'extraordinaire des guerres et celui de la colonie ; s'il ne doit rien d'ailleurs, et de quelle manière chaque officier est avec le trésorier. Il entre dans le plus grand détail sur toutes les parties de l'habillement, de l'armement, de l'équipement, du We et de la chaussure.

La seconde revue embrasse les mêmes objets, et a de plus, pour but de faire congédier les bas-officiers et soldats dont les eogagemens sont expirés, s'ils ne veulent les renouveler ; d'arrêter l'état de ceux méritant d'aller à l'hôtel des Invalides ou d'autres grâces du Roi ; de constater le nombre d'hommes des recrues, la quantité d'habits, vestes, culottes et chapeaux dont on aura besoin Tannée suivante, et d'ordonner toutes répara* lions i l'habillement, l'armement et l'équipement.

D visite chaque année, tous les ports, places et quartiers, ayant des troupes, pour maintenir le bon ordre partout et rendre compte au Roi de l'état des places et ports, de l'avancement des travaux ordonnés concernant l'artillerie et les fortifications, de la conduite, des talens des officiers généraux, de ceux du géntat de l'artillerie et de la marine, des commandans des différons quartiers ; de la manière dont les troupes vivent avec les habitans, de l'état des magasins de l'artillerie, des vivres et autres effets concernant les besoins des troupes on la défense du pays ; du service des hôpitaux, en un mot, pour ne rien laisser ignorer au Roi, de tout ce qui pourrait tendre au bien du service et à la sûreté de la colonie.

11 envoie au ministre un mémoire sur l'espèce des fortifications des différentes places ou forts, sur celles à construire pour une meilleure défense, sur le nombre d'ingénieurs à y

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de mort pour fait de marronnage en celle d'èire marquée d'usé fleur de lie à la joue, d'avoir les deux oreilles coupées et d'être attachés à perpétuité à la chaîne, et d'être pendus à première évasion.

Une ordonnance du 90 septembre 1768 rétablit le gouvernement général.

Celte mesure qui avait produit des résultats désastreux dans le passé, alors que la Martinique avait un gouverneur particulier, n'avait aucune raison d'exister avec un gouverneur général, gouverneur en même temps à la Martinique. En cas de guerre il était enchaîné dans son Ile et ne pouvait porter aucun secours à une autre colonie menacée. On cédait à l'empire, de la routine et le passé ne portait aucun enseignement.

Le 24 octobre 1775 la Guadeloupe eût de nouveau une administration séparée, quoique subordonnée en certains points au gouverneur de la Martinique qui continue jusqu'en 1 791 A prendre le titre de gouverneur général dm lies du vent.

Gouverneurs particuliers. — Les gouverneurs des îles fondée par les expéditions, parties de Saint-Christophe, avaient de; pouvoirs illimitée. Dans le principe de la colonisation il s'en pouvait être différemment. La vaste entreprise, dans laquelle on se précipitait, demandait une autorité excessive.

Pour corriger les inconvéniens de la puissance remise entre les mains d'un seul homme, tes commissions n'étaient délivrées que pour trois ans et elles étaient successivement renouvelées pour le même espace de temps.

Le contrat de l'Olive et du Plessis leur assurait le dixième de tous les produits sur lequel ils devaient payer tous les officiera.

Les pouvoirs du gouverneur n'eurent pins de bornes lorsque la Compagnie leur délivra une commission de sénéchal. Ces pouvoirs excessifs furent cependant acceptés sans murmure et jamais les colons ne prirent les armes pour en modérer les abus. C'est qu'ils sentaient qu'ils avaient une garantie dans cette puissance énorme. El toutes les fois que cette autorité a été affaiblie dans les mains des chefs, la colonie s été livrée aux troubles et à la ruine. Comme gouverneur et sénéchal il avait pouvoir de commander a tous les habitaos, de pourvoir à toutes les charges, de tenir la main à ce que la justice fut rendue & chacun, d'entrer et de présider aux sièges des juges qui n'étaient que ses lieutenants et rendaient la justice en son nom, d'assister aux jugemens sans avoir voix délibérative. Le sénéchal avait pour traitemens trente livres de petum par

La création du gouverneur général annihila en partie celte

haute autorité et les habitans portaient souvent contre les gouverneurs particuliers de6 plaintes au lieutenant général. Ces plaintes étaient souvent peu fondées. I)e Baas repoussa énergiauement toutes les requêtes des habitans' Le 5 septembre 16/3, le Roi lui fit écrire par le Ministre de la marine pour lui annoncer qu'il avait fortement approuvé cette conduite. Admettre les plaintes, c'était porter atteinte à l'autorité des gouverneurs particuliers ; cette autorité ne pouvait subsister si Von tolérait que des inférieur* entrassent en un procès réglé contre celui que Sa Majnsté avait commis pour le* commander.

Le Roi ordonnait au gouverneur général de l'informer de la conduite des gouverneurs particuliers, afin qu'il pût apporter les remèdes nécessaires. Il prescrivait à ces derniers de maintenir les habitans dans l'exercice des arm<»s, afin qu'ils fussent toujours en état de 6e défendre centre les ennemis ; d'empêcher tout abord de vaisseaux étrangers et tout commerce avec eux; de protéger et appuyer fortement les principaux officiers de justico, et de tenir la main A l'exécution de leurs jugemens sans les troubler dans leurs fonctions ; d'assister aux conseils souverains suivant leur rang et séance, et d'y donner leur avis sans forcer les suffrages; de maintenir les habitans en concorde et union entre eux, et de travailler continuellement et par tous les moyens possibles '\ augmenter leur nombre.

Les devoirs et les prérogatives des gouverneurs particuliers sont mieux définis depuis la réunion des colonies au domaine de l'Etat. Les commissions qui leur sont délivrées fixent à trois années la durée de leur autorité, qui est successivement prorogée pour le même espace de temps par lettres royalf s.

Les Gouverneurs particuliers, abusant de leur autorité, faisaient mettre en prison les habitans, s<*lon leur bon plaisir et pour des délits le plus souvent imaginait es.

Un ordre du Roi, du 24 avril 1671) essaya de mettre des bornes à cet abus :

c Sa Majesté ayant établi un Conseil souverain en chacune des iles de l'Amérique occupée par ses sujets pour y administrer la justice, et ayant été informée que quelques gouverneurs particuliers desdites Iles ont quelquefois pris l'autorité d'arrêter et de constiuer prisonniers aucuns desdits habitants, ce qui est contraire au bien et à l'augmentation des colonies à quoi étant important de remédier. Sa Majesté a fait très expresses défenses auxdits gouverneurs particuliers de faire arrêter et mettre en prison à l'avenir aucun des Français qui y sont habitués, sans l'ordre exprès du gonvernenr, lieutenant général auxdites Iles, ou arrêt de l'un des Conseils souverains ; défend pareillement, Sa Majesté, auxdits gouverneurs

particuliers de condamner aucun desdits habitons à l'amende et de rendre à cet effet aucun jugement de leur autorité privée, à peine d'on répondre en leur nom. *

Le Roi renouvela la défense en 1680 et voulut même restreindre te pouvoir accordé, à cet égard, au gouverneur géuérai. On Ht en effet dans une lettre qu'il adressa le 7 mai au gouverneur général de Blénao :

c J'estime tris nécessaire à mon service et au repos de mes sujets dans les lies, de maintenir la défense que j'ai faite avec grande connaissance de cause aux gouverneur particuliers de (aire mettre aucun habitant en prison de leur autorité ; mais qaoique je vous aie écrit que la liberté que cette ordonnance vous donne de le faire ne doit être étendue qu'au seul cas d'intelligence avec les ennemis, j'ai assez de confiance en vous et assez bonne opinion de votre modération et de l'envie que yous aves de conformer votre conduite à mes volontés, pour vous dire que vous pouvez étendre cette autorité aux eas graves que vous estimerez du bien de votre service ; mais surtout je vous recommande d'en uter fort sobrement et de me rendre compte de ceux que vous aurez fait mettre en prison, et des raisons qui vous y auront- obligé. Cependant je veux que vous lassiez recommander les exercices qui sont faits jusqu'à présent tous les dimanches par les milices, ot que, sans en venir à l'effet, vous fassiez craindre à ceux qui y manqueront de les faire mettre en prison. »

Les emprisonnements ne furent cependant pas arrêtés par ces défenses si expresses. Le mal empira même parce que tout commandant de troupes, tout capitaine de milice, dans un quartier, s'arrogèrent le droit d'envoyer les habitants en prison.

Ces abus monstrueux ne cessèrent que depuis 1763, époque à laquelle un nouveau règlement organisa le Gouvernement de chaque Ile.

Le So septembre 1686, un ordre du Roi interdit aux Gouverneurs particuliers de rendre des ordonnances sans la participation du lieutenant-général et de l'intendant

Une ordonnance du Roi du 25 août 1687, leur prescrit de passer tous les mois la revue des Compagnies de la marine pour examiner si elles sont au complet, si leurs hardes sont envoyées de France et an bon état de conservation, si la solde et la iiirine soûl régulièrement reçues Ils doivent en faire mention dans les rôles de ces revues transmis tous les moi^ aux lieutenapt général et intendant pour pourvoir à ce que die droit. 1!h doivent passer la revue des milices tous tes deux n. ois cUi;s chaque quartier des îles, sans obliger tes haigtauta de sortir dç ceux où ils demeurent. Pourquoi, ordre leur est

donné de faire tcwa lea deux mois le tour de leur gouvernement, à moins de maladie ou autres empêchements légitimes.

Le 3 septembre 1690, une ordonnance du roi leur enjoint de délivrer un congé à toute personne qui veut sortir de l'île et, le 20 octobre 1 694, une déclaration royale lait défense aux capitaines des vaisseaux de guerre et de commerce d'embarquer aucun habitant, soldat ni nègre qu'après «voir obtenu un pareil congé.

Une ordonnance du roi du £1 avril 4705 veut que les gouverneurs particuliers qui passent dans une autre lie par son ordre, commandent les lieutenants du roi, et autres officiers majors de cette fie, et que si le gouverneur de celte fie vient à manquer, par absence ou autrement, qu'il y commande en chef sans avoir besoin d'un pouvoir particulier.

Une lettre du ministre du 1er août 170/, porte que le roi leur défend d'employer sos fonds pour leurs bâtiments particuliers et ordonne au général d'envoyer chaque année le mémoire- des ouvrages reconnus nécessaires après accord ave.3 l'intendant , on y joignant un plan et le devis estimatif de la dépense. Le général, en cas pro;sé, peut ordonner les travaux.

L'ordonnance du roi du 30 septembre 1713 porte que le gouverneur particulier aura dans le chœur des églises une place du côté do l'évangile, proche de la muraille, et l'ordonnance du 15 novembre 17.8 décide qu'il l'a conserve, môme lorsque le gouverneur général assiste à la cérémonie. Dans ce oas, un fauteuil est placé au milieu du chœur pour ce dernier.

L'ordonnance du 7 novembre )719 lui inteidi* de posséder des habitations, it la déclaration du 3 octobre 1730, l'exemple du droit de capitation, ainsi que los blancs à son service et 24 nègres.

L'ordpnnance du l*r décembre 1759 lui interdit de nouveau de posséder des immeubles et de so marier avec une créole sous peine de révocation, ainsi que de faire le commerce.

Les gouverneurs particuliers sont supprimés par un ordre du roi du 25 mars 1 763, et chaque gouverneur de colonie prend le titre de gouverneur général et a les mêmes pouvoirs que nous avons fait connaître en parlant du gouverneur général.

Une ordonnance du 20 «iécembre 1783, réglementa de nouveau le gouvernement des colonies, qui furent placées sous le commandement général du gouverneur lieutenant général de la Martinique.

Le gouvernement de la Guadeloupe, Marie- Galante, Saint- Martin et Saint- Barthélémy fut ainsi composé :

Un gouverneur général ou particulier, un commandant en second avec résidence à la Pointe-à-Pitre,

Un major et un aide- major à la Basse-Terre ;

Un aide major. à la Pointe- à-Pitro;

Un commandant particulier el un aide major & Marie-Galante ;

Idem à Saint-Martin et i Saint-Barthélémy.

Les appointements des gouverneurs généraux devaient être réglés par des ordres particuliers de S. M. Us lurent fixés à 100,000 li\res.

Ceux des autres officiers furent ainsi fixés :

Gouverneur particulier 24,000 livras

Chaque commandant en second 20,000

Commandant particulier. 9,000

Major 6,000

Aide-major 3,600

En cas d'absence du gouverneur général de la Martinique, le commandement militaire était dévolu au gouverneur général de la Guadeloupe, et, à son défaut, au gouverneur particulier de Sainte Lucie.

Los pouvoirs du gouverneur général touchent à la religion, à la justice, à l'arméo, au commerce, à la police. Nous 'aurons donc occasion de faire connaître les autres attributions du gouverneur en partant de ces matières.

Commandants en second. Dans le principe, les gouverneurs avaient placés, sens leurs ordres, un lieutenant qui commandait les troupes, et, le remplaçait. Ces lieutenants du roi ont été supprim£s'par l'ordonnance du 25 mars 1763 instituant les commandants en second.

Les commandants en second remplaçaient les gouverneurs absents ou morts et avaient ie commandement des troupes.

Leurs attributions ont été particulièrement réglées dans Tordre général sur le gouvernement du 24 .mars 1763.

Le gouverneur présent, le commandant en second n'a aucune autorité sur les habitants, qu'en ce qui concerne la sûreté du pays. Mais il peut assister au conseil souverain avec voix délibérative, lorsqu'il se trouve dans la ville où il siège, et prend place immédiatement à la gauche du gouverneur, sur le même rang que les autreB conseillers.

Ayant autorité sur toutes les troupes, il est responsable envers le gouverneur de tovt ce qui concerne la discipline, le service, les exercices, la subordination, Tordre, la tenue et la conduite des officiers et soldats et de l'exécution de tous les ordres du gouverneur. Tous les deux mois, il fait une revue d'inspection, et procède ure lois pur an à la visite des places, forts et quartiers, arsenaux, salles d'armes, magasins d'artillerie, fortifications et des travaux ordonnés. Il visite les hôpitaux pour

s'assurer de leur bonne tenue et <le la capacité et de l'expérience des gens de santé; il examine l'état des magasins de vivres ou autres effets destinés aux troupes, et adresse un mémoire au gouverneur sur toutes ces parties.

Chaque mois, il rend compte au gouverneur de ce qui s'est passé dens la colonie le mois précédent, et lorsque des affaires demandent une prompte décision, il en rend compte sur le champ.

L'ordonnance du 25 janvier 1765 Ici donne la troisième

Iriaco dans les cérémonies publiques, et celle du 18 février 1768 ai accorde une exemption de capitation pour lui, les blancs à ton service et 18 nègres.

Lors du rétablissement des milices par l'ordonnance d:i 1er septembre 1768, il fut désigné comme capitaine d'une compagnie ayant sous lui un capitaine-lieuUnant.

Intendante. — Le gouvernement civil des peuples est délicat et difficile. 11 faut dans ceux à qui est confié le soin de diriger le6 rapports des hommes en:re eux et avec l'autorité, une réunion de qualités extraordinaires. A la fermeté doit être joint le tact le plus exquis. Les mesures à prendre doivent être l'objet de profondes méditations, et leur exécution ne doit mécontenter aucun de ceux qui Hont appelés à obéir.

Les compngnies qui ont d'abord poss4«lé les colonies ont lié représentées par des commis dont la dureté et les exactions ont soulevé les peuples et provoqué de sanglantes révoltes. Les colons ont pris les armes pour obtenir de ne pas mourir de faim et pour ne point payer des droits ruineux, qui n'enrichissaient cependant pas les compagnies.

-Quand l'État réunit les colonies à st.n domàire, il institua un intendant de justice, police et finances.

L'intendant personnifie l'administration dan? toutes ses complexes attributions. C'est sur lui que roule le sort de la colonie et il partage avec le gouverneur l'administration. C'est l'élément civil qui arrête 'et met un frein à l'autorité militaire 'qui voudra tout envahir. De là une lutte qui so prolongera longtemps entre ces deux pouvoirs que l'autorité royale cherchera à maintenir dans une harmonieuse pondération. Pour éviter les chocs, chaque pouvoir sera limité, mais il sera bien difficile d'arriver au but. L'autorité royale ne faillira pas à ses devoirs envers les peuples, surtout lorsqu'elle aura bien compris l'importance des colonies qui concourent dans une grande proportion â la grandeur de la France.

' Le premier intendant fut de Patonlet, commissaire de marine. Nommé en avril 4679, il arriva à la Martinique le 17 juillet suivant et fit immédiatement enregistrer sa commission au Conseil souverain qui venait d'être établi. Bien reçu d'abord

Car de Blénac, gouverneur général, il ne tarda pas à être en ostilité, avec lui, parce qu il ne voulait pas souffrir ope le premier empiétât sur ses droits et s'immisçât dans les affaires de justice.

L'intendant faisait partie du Conseil souverain et le présidait en l'absence du gouverneur lieutenant-général. Même en présence de ce dernier, il recueillait les voix et prononçait les arrêts et avait les mômes fonctions et jouissait des mêmes , avantages que les premiers présidents des cours royales. (Lettres patentes du 1er avril 1679.) Ces mêmes lettres- patentes portaient que l'intendant devait se trouver aux conseils pour ouïr les plaintes des habitants, gens de guerre et tous autres, sur tous excès, torts et violences ; leur rendre bonne et briève justice, informer dt? toutes entreprises pratiques et menées contre le service du roi, procéder contre les coupables de tous crimes, faire leur jugement jusqu'à l'exécution, faire avec le / Conseil souverain tous les règlements nécessaires pour la police

générale des îles, les foires, marchés, ventes, achats, débits de toutes denrées et marchandises, les faire* exécuter par les juges subalternes, les faire même seul, par la difficulté ou le retardement de les ordonner avec les conseils ; juger souverainement seul en matière civile et criminelle ; avoir la direction du maniement et distribution des deniers destinés pour l'entretien dessins de guerre, comme aussi des vivres, munitions, réparations, fortifications, parties inopinées, emprunts et autres contributions faites ou à taire pour le service du roi : voir et arrêter les état 3 et ordonnances du gouverneur-général aux payeurs ; se faire représenter les extraits des notes et révues, les contrôler et enregistrer ; distribuer par provision les terres aux habitants jusqu'à confirmation royale ; avoir seul la connaissance et juridiction souveraine de tout ce qui concernait la levée et perception des droits de capitation et de poids, circonstances et dépendances, tant en matière civile qu'en matière criminelle, sur laquelle toutefois, et, en cas de

1>eine afflictive et prendrait le nombre des gradués porté par es ordonnances, c Voulons, ajoute le roi, que vos jugements soient exécutés comme arrêts <fe cour souveraine, nonobstant toutes oppositions, appellations et autres empêchements quelconque ; voulons de plus que vous connaissiez de la distribution des deniers provenant de la levée et perception de nos droits, suivant et conformément aux états que nous envoyons par chaque année. »

Des lettres patentes du 7 juin 1880 lui attribua la nomination aux offices de notaires, greffiers et huissiers. Les greffier^ étaient auparavant nommas par le Fermier du Domaine d'Occident en veriu d'ut) or rôt du conseil d'État du 28 mars 167t>.

Les pouvoirs de l'InUndant n'avsient pas été délimités par aucun acte émanant de la volonté royale; la lettre qui lui annonçait sa nomination contenait sa règle de conduite. Les démêlés de ces deux hauts fonctionnaires prirent bientôt une grande extension et des plaintes réciproques parvinrent au Ministre.

Une lettre royale du 11 juin 1080 reproche & M. de Blénac son immixtion dans les fermes et les finances et lui rappela que ce soin regardait uniquement l'intendant ainsi que la répression de la mauvaise conduite des commis des fermes ; hti reprocha encore de se mêler dans la polico, de recevoir et de répondre favorablement des requêtes injurieuses au Conseil sotivetain, de suspendre l'exécution des arrêts.

Cette même lettre déclare que l'intendant commet aiix charges de notaires et autres petits officiers, convient avec le gouverneur du chrix des voyers. arpenteurs et capitaines de port, Tait seul les n arches et adjudications en présence du gcuverneiir, doit empêcher le départ des personnes non munies de eohgé.

Le 30 avril 1681 , le toi mande & l'intendant qu'il n'a aucune autorité sur les milices et que s'il a des ordres à leur donner pour faciliter le recouvrement des déniera royaux ou pour d'autres taisons, il doit s'adresser au gouverneur général qui lui donnera toute assistance.

Le 15 août 1683, le roi lui' donna le pouvoir de faire assembler exlraordinaircment le Conseil souverain de chaque île lorsque des affaires particulières le requerront. Ce droit a été donné au gouverheur général en 1716. Le iS septembre 16 0, le roi écrit à l'Intendaht : c 11 ne serait pas juste d'ôter aux habitans les moyens de se pourvoir contre les contrats et actes dans lesquels ils auraient été lésés ; mais c'est au sieur Dumaite, intendant, à entrer dans le détail de leurs rhoyens lorsqu'ils lui présenteront leurs requêtes, de les rejeter quand leurë moyens ne seront pas admissibles, et tenir la main à ce que leà juges en usent en son absence, ou dans les autres conseils souverains, de la taênlè manière.

Nous ne fêtons conhaître ici que lès pouvoirs administratifs de l'Intendant, nous réservant de désigner les autres quand nous parlerons de la religioto, fie la justisn et du comtnerce, sans quoi nous nous exposerions à des tredites inutile?. Nous avons déjft indiqué ses pouvoirs en ce qui cohberne l'esclavage et les affranchissements.

t)ans un mémoire du Î5 août 1716 pour servir d'instruction à de Ricouarl intendant, le roi lui recommande de visiter avec H. de la Varenne, gouverneur général, toutes les Iles françaises, de faire établir partout une bonne police dont le bul principal a pour objet la santé, l'augmentation des habitans et la culture des terres; de prendre toutes les précautions propres à arrêter la maladie de Siarn ou fièvre jaune d'autant plus dangereuse qu'elle attaque toujours ceux qui viennent d'Europe et qui ne sont

1>oint encore accoutumés au climat des îles, de faim atterrir es vaisseaux de guerre et les navires marchands dans les lieux où cette maladie n'a point paru, de procéder à la visite des navires de traite et d'obliger ce\jx infectés de petites véroles ou autres maladies contagieuses d'aborder dans les lieux les plus écartés jusqu'à ce qu'il n'y ait rien à craindre de leur communication et de pourvoir les navires de vivres et de médicaments nécessaires.

L'augmentation de la population préoccupe singulièrement le roi, c II (l'Intendant) peut parvenir à l'augmentation des habitans par deux moyens : le premier est d'en attirer de nouveaux par la connaissance qu'ils auront du bon traitement qu'il fera aux anciens, de la justice qui leur sera administrée et des commodités qu'ils y trouveront pour leur subsistance ; le second est de porter de bonne heure au mariage les garçons et les filles, les ims à .8 ans et les autres à 14, à quoi les chefs de famille contribueront, lorsqu'ils y seront excités par le sieur de Ricouart.

c A Pétard de la culture des terres, il examinera la nature ~et la qualité des plantations auxquelles elles sont employées ; si, par ce moyen, elles produisent assez d'utilité aux propriétaires, et si en y mettant d'autres semences ils en pourraient retirer une plus/ considérable ; sur quoi S. M. lui observera qu'il y a lieu de craindre que la perte des iles du vent ne soit un jour causée par l'excessive quantité de sucre que les habitants font, s'adonnant presque tous, particulièrement à la Martinique, à cette plantation; ainsi il est absolument nécessaire de les déterminer à s'appliquer à d'autres culture», comme celles du coton, de In casse, du roucou, de l'indigo, du gingembre et du cacao.

c S. M. est informée que la Guadeloupe est très propre pour la culture du tabac, et que le peu que les habitants y en font est très bon ; le sieur de Ricouart doit, conjointement avec le sieur de la Varenne, les engager à en cultiver, et à imiter les Anglais qui en font un commerce considérable ; si on peut y parvenir et qu'ils veuillent l'envoyer en feuilles sèches, ils en trouveront un bon prix, et S. M. se portera, s'ils travaillent

en feuilles, à leur procurer des moyens pour leur donner la préférence sur celles de Virginie ; cette culture est d'autant plus précieuse, qu'elle peut être l'emploi des petits habitans, et de ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir un nombre assez considérable de nègres pour faire du sucre et de l'indigo. »

En voulant restreindre la culture de la canne qui demande une grande exploitation, un outillage consul érable, de nombreux esclaves, le gouvernement d'alors cédait aux obsessions d'une idée politique. La eulture delà canne concentrait dans les mains d'un petit nombro de propriétaires formant le corps de la noblesse, presque toutes les terres. En réagissant contre cette culture le gouvernement voulait augmenter le nombre des petits blanes qui, en cas de guerre, formaient des soldats accoutumés au climat du pays.

Mais si le roi essayait de détourner les habitants de la grande culture, il promettait aux oroduits secondaires un placement avantageux.

Les impôts perçus aux colonies faisaient partie de la ferme générale de France. L'Intendant doit aux fermiers toute protection et veille que les commis ne soient pas troublés par les habitants, ni n'exigent les droits avec trop de dureté, m se livrent â des vexations.

L'ordonnance du 7 novembre 1/19 lui défenJ aussi de posséder des habitations à l'avenir et d'augmenter celles qu'il peut avoir, et celles du 1er décembre 1759 lui interdit d'épouser une créole.

L'Intendant est chargé par l'ordonnance du 4 g avril 1723, des soins à prendre pour la conservation des matériaux destinés aux fortifications.

L'ordonnance du/15 novembre 1728 règle les honneurs qui lui sont dus. A l'Église, son fauteuil est placé du côté de i'Épitre, un peu au-dessous de celui du Gouverneur ; l'encens lui est donné après ce dernier aux assemblées et aux marches publiques, il marche h la gauche du gouverneur. La déclaration du 3 octobre 1730 l'exempte de tout droit de capitation pour lui, les blancs et tous les nègres attachés à son service.'

Un arrêt du Conseil d'Etat du 5 août 1732 avait ordonné que les droits du domaine d'Occident, qui se percevaient aux colonies, seraient distraits du bail des fermes générales-unies faite Nicolas Desboves, à commencer du premier janvier 1733, et établi la régie des droits du domaine d'Occident sous les ordres des lntendans.

Le 20 septembre 17i2, une dépêche ministérielle émanant de M. de Maurepas, donna les instructions sur la régie du domaine et le service des caisses de recettes et de dépenses, et modifia la première organisation qui n'est pas connue.

Cependant autant qiifon peut fë saVofr par di*©« règleufetiS stft le droit de capitàtion, il y lavait outré le directeur du domaine, des receveurs généraux, des receveurs particuliers et des receveurs ambulans.

Là dépêche commence par constater qu'il n'y a pas de receveurs àmbulaàs dans tes départements de la Basse-Tenre et du Petit-Bourg, et cjue leurs fonctions y sont remplie* par des receveurs particuliers, dont le service doit èouflrlr de cet état de cho&e, parce qu'étant chargés de la tenue des registres des recettes de toufe lès droits, de faire les paiements deè dépensas ils no peuvent fréquemment se rendre à la campagne pour opérer dèfe recouvremens.

Oh voit aussifqpe le trésorier de la Marine avait été chargé de la caisse du domaine et que ce surcroît de travail, malgré la meilleure bonne vdlonté, avait entravé toutes les opérations et retardé la reddilibn des comptés d<* la Marine, du domaine et du commerce. Le Ministre signale les graves inconvéttiens de cette réunion qui confond les fonds du trésor avec ceux prdvehant ds la rentrée des impôts, <te telle sotte que si lé trésorier venait à malverser on ne pourrait savoir dans quelle caisse il a puisé, et que d'ut) autre côté te receveur ne pouvant se donner à lui-même décharge des sommes versées à la caisse de la Marine, on ne peut savoir l'objet de ces remises qbe lors que l'année est révolue et que le trésorier rend son compte des recettes et dépenses du dotàaine.

La caisse du domaine dpit être donné à un receveur qui ttfe pourra jamais être le directeur du domaine. Le choit Un receveur général est laissé à l'Intendant.

On recevait en payement des impositions des billets et des Mandats. Dans certaine moments ce mode de payement offrait dès avantages réels, le ministre le recoT naît, mais seulement prescrit de les enregistrer à l'entrée afin d'en empêcher l'agidtage; et défend de les changer contre d'autres créances, ni d'en prolonger les termes du payement, sans l'approbation du directeur.

Lé ministre recommande à l'intendant d'avoir les plus grands égards pour le directeur du domaine, de ne s'adresser qu'à lui peur les comptes qu'il doit lui rendre et pour tous éclair* cisBètnentà qu'il veut avoir.

Le traitement de l'intendant fut fixé par l'ordonnance du 4" décembre 1759, à 120,000 livres, y compris lès appointements de son secrétaire, de ses commis, les frais de bureaux, ta Sbldé de ses rirfchers, et défense lui fut faite de percevoir à l'avenir le droit d'un demi pour cent Bur les nègres de traite et les autres allocations qu'il percevait. L'ordonnance do

iH déteeifabte atfftafat supprima ta batt dans tes priée* téfrlées p*r Tédit de 17*7.

L'ordonnance du 1* mars 1760 décide qti'en cas de mort ou d'absence il serait remplacé par le commissaire de le marine, le plus ancien.

Le règlement concernant l'administration générale du 24 mars 47t>3 fixé ainsi les parties particulières dé l'intendant.

Il a seul le droit de proposer à tous les emplois db justice et civil, qui viendront à vaquer jusqu'à ce que le roi ait fait connaître ses intentions. La commission est expédiée aux noms du gouverneur et de l'intendant sans que le gouverneur puisse le refuser.

Les matières concernant la justice, la levée des impositions, les marchés à passer, les pavements à faire, lef fonds, les comptes, la solde des troupes, les classes, le ebrrimercé, l'hgficultufb et les encouragements paur en accéléfer tes progrès, la population de la colonie et les moyens d'y rendre les vivres abondants et à meilleur prix; la faveur à donner au travail des blancs en réduisant les nègres aux seuls travaux des habitatiohs seront absolument du ressor de l'intendant, et le gouverneur n'en prendra connaissance que pour savoir, comme premier chef de la colonie, leur situation. L'intendant accorde les permissions de défrichements, après que le gouverneur ait jugé qu'ils ne peuvent nuire à la défense.

Direction et manutention des approvisionnements, magasins de terre et de mer, à l'exception de ceux d'artillerie; fournitures aux troupes ; construction et entretien des bâtiments militaires et des magasins; hôpitaux militaires et civils; arsenaux de la marine; police des navires marchands, dépendent de l'intendant qui n'était tenu d'en rendre compte au gouverneur que dans les parties relatives à la subsistance et aux besoins des troupes, ou à la défense de la colonie.

Tous les garde* magasins, ceux de l'artillerie exceptés, sont sous son autorité immédiate; seul il les interdit ou remplace. En cas de prévarication, le gouverneur, averti, ordonne leur arrestation et leur renvoi en France pour être jugés.

Seul, il règle toutes lés dépensée et pa?se les marchés, par des adjudications publiques et au rabais, à approuver par le ministre, sauf en cas. pressés, où le marché s'exécute provisoirement. Aucun habitant ne peut être retenu dans la colonie, ni aucun employé, sans les ordres renvoyés en France, sans l'aveu du gouverneur. Dans l'intérêt de son service, il commande led équipages des navires marchands, les ouvriers et autres habitants, leur inflige des punitions en cas de désobéissance, et demande, en cas de besoin, main-forte au gouverneur.

Le commissaire-ordonnateur et le commissaire ordinaire des guerres sont placés bous ses ordres, ainsi que les officiers de port, les commissaires, écrivains, commis et autres employés de la marine, et lui obéissent comme il est obéi en France a l'intendant d'une armée ou à l'intendant d'un port.

Les subdélégués généraux et ordinaires, les chefs civils des villes et bourgs dépendent de lui comme ils dépendent en France de l'intendant d'une généralité.

L'intendant a près de sa personne, mais à ses dépens, un ou deux hoquetons pour l'exécution Me ses ordres.

La haute administration des colonies appartenait donc au gouverneur et à l'intendant. Toutes les sollicitudes de la royauté tendaient à bien délimiter leurs pouvoirs afin de mieux assurer la prospérité des colonies qui importait tant à la grandeur de la France. L'ancienne monarchie, môme lorsque des rois manquaient aux grands devoirs de leurs fonctions, avait à un haut degré le sentiment de l'utilité des colonies. A chaque mutation d'emploi, soit du gouverneur, soit de l'intendant, un mémoire était remis au nouveau fonctionnaire. Ce mémoire embrassait toutes les parties du gouvernement et traçait les règles d'administration générale.

Cette sollicitude toujours* éveillée de la Royauté pour les colonies a provoqué cette prospérité des Antilles que toutes les nations nous enviaient et a assuré à la France jusqu'à la révolu lion le monopole du marché des sucres. Nous manquerions à nos devoirs d'historien si nous ne faisions un résumé de tous ces mémoires. On sera convaincu avec quel esprit de suite l'ancienne monarchie poursuivait le grand but de la prospérité des colonies pour assurer la grandeur de la patrie.

Le premier de ces mémoires porte la date du 27 août 1716 et est adressé à de Riceuart/ intendant.

S. M. commence par déclarer qu'elle est informée de l'importance des îles par leur situation et que les Français possèdent la Martinique, la Guadeloupe, M a rie- Galante, la Grenade, Saint- Barthélémy, Saint-Martin, Sainte-Croix abandonnée depuis plusieurs années, Sainte- Àlouzie, Tabago et Cayecne. Si le mémoire ne parle pas de Saint-Domingue, c'est que cette importante colonie formait dépuis le 1er janvier 1714, un gouvernement à part.

Le premier soin de l'Intendant sera pour la religion.

c Les peuples doivent être maintenus dans le respect et l'amour qu'ils doivent avoir pour la personne de S. M. dans l'obéissance et dans la dépendance des lois. La disposition naturelle que les Français ont à satisfaire à ces obligations, rendra facile la lâché des gouvernants, qui doivent gagner

l'esprit des habitants et les porter à leur devoir par b conBance qu'ils sauront inspirer.

c La justice sera rendue sans partialité et sans intérêt. Les officiers des conseils supérieurs et des juridictions, en accomplissant leurs fonctions en bons juges, s'attireront les regards et le respect dus au caractère dont ils sont revêtus. Lo Roi recommande par dessus tout d'empêcher la continuation de la chicane qui s est introduite dans les îles, cd qui ne permet pas aux habitants de s'appliquer, comme ils le doivent, à leur commerce et à la culture de leurs terres, et il ordonne de ne point recevoir les gens de pratique et de palais, si ce n'est pour faire des établissements et à la condition de ne pas se mêler de procès. Les juges, de leur côté, doivent rendre une justiee prompte et abréger les procédures.

« L'ancien Gouverneur-général de Phelypeaux avait proposé d'établir les îles de la Dominique et de âainte-Alouzie pour servir de décharge à la Martinique où il n'y avait presque plus de terres à concéder, et parce que, par leur proximité, elles établiraient une communication certaine avec la Guadeloupe* Le Roi repousse ce projet et veut que la Dominique soit laissée, conformément au traité dont Houfil s'était fait l'habile négociateur, aux Caraïbes qui s'y sont établis ainsi qu'à Saint-Vincent.

c Tabago avait été cédée à la France par le traité de Riswick, le Roi en attendant qu'on s'y établisse solidement, prescrit d'y -faire passer quelques familles afin que les autres nations voient que cette tle n'est pas abandonnée! S. M. y tient beau* coup, parée que Tabago a un très beau port et est plus à portée de faire le commerce avec la terre ferme d'Espagne.

c Varie-Galante est trop exposée aux invasions. Lors de la dernière guerre l'étatrmajor et les troupes en avaient été retirés. Elle s'était cependant conservée et n'avait eu à repousser d'autres insultes que celles de quelques enlèvements de noirs

Êar des corsaires. Une partie des habitants s'était réfugié à la uadeloupe. Troupes et habitants y sont retournés après la paix. Le Roi pense que, par sa situation, elle peut être détruite par les ennemis, et il lui paraît convenable de n'y plus permettre l'établissement de nouvelles sucreries ; et voudrait qu'il n'y eut que de petits habitants entièrement adonnés à la culture du tabac, de l'indigo, du coton et autres menues cultures. L'élève du bétail pourrait s'y faire avec succès et Marie- Galante pourrait en fournir aux autres Iles.

c Saint-Martin et Saint-Barthélémy ne servent qu'à faire des vivres et à élever des volailles et des bestiaux destinés A l'alimentation de Saint- Christophe devenu entièrement anglaise. Ces fies deviennent, en quelque manière, inutiles à la France!

OU du moins de très peu de conséquence, 1^ Roi ordonne de reprendre les négociations déjà entamées au sujet de la cession de ces l'es eux Anglais, contre la renonciation, par exemple t à leurs prétentions sur Sainte-Alou zie ; mais M veut que cee négociations soient poursuivies avee une grande prudence et avec beaucoup de secret et qu'elles paraissent venir des Anglais. Si elles réussissent, les habitante seront transporté» à La Grenade et à la Guadeloupe.

c Tous, les habitants de Swnle-Croix ont ét# transportés à Spint» Domingue. Mais cette île est merveilleuse pour la beauté et la bonté de son territoire qui eftjt plat et fort boisé, elle a beaucoup de rivières et 4s beaux ports ; elle est malsaine à cause de» étangs formés à l'embouchée des rivières. La possession de la France sera toujours maintenue et un nouvel établissement pourrai^ y releyer le drapeau* Hais avant de rien faire, le Roi demande un mémoire indiquant le* meilleurs moyens pour le faire réussir.»

jLe commerce n'est pojnfc oublié, neu? avons déjà fait connaître les. prescriptions édictées pour amener sa prospérité quand nous avons parlé de cette branche spéciale de l'activité humaine.

Dana un mémoire commun remis le $5 août 1716 à de la Vareen*» Général, et de Ricouart, Intendant, le Roi les invite à porter spécialement bpr attention sur l'augmentation des btfûftjtytyt*, et à tenjr la u>ain à l'exécution des ordonnances concernant les engagés, à empêcher l'établissement de nouvelles sucreries dont le nombre est, trop grand ; et engager les habitants 4 planter une certaine quantité de chacun des arbres dont le hois:«ntre dans le commerce, comme cacao, coton et autres, parce que rien n'est plus avantageux pour les colonies que d'y établir toutes les différentes sortes de cultures que la terre peut y produire.

Lo cœur de l'île de la Guadeloupe n'avait pas encore d'habitant. Le roi ordonne d'y ouvrir des chemins commodes qui donneront des passages libres et aisés ppur le transport des denrée? et marchandises et d'y concéder les terres à de petits habitants. >

Chaque année, les lecentements doivent dire faits avec le plus grand soin et un, compte rendu de l'éb|t de là ooionie adressé au roi.

Le mémoire du 25 janvier 1765 débute ainsi :

a Lçs colonies, fondées par les diverses puissances de l'Europe, ont toutes 4 té établies pour l'utilité de leurs Métropoles; mais pour se servir, utiles put des choses, il feut les connaître ; et ces établisseraent^.oceupéa d'abord au bas^rd» fermée çpetûjp»

sana connaissance de If ur véritable utilité, sont encore aujouf~ d'hui, après un siècle de possession, trfe imparfaitement connus, ou peut-être même tout à fait ignorés de la plupart de eaux qui les possèdept. De là, il est arrivé que les principales colonies anglaise* 09t été pUia utiles à elles-mêmes, qp'à leur Métropole ; qua celles des Espagnols n'oqt servi qu'à l'accroissement des puissance étrangère* : et si la France, taule, a mieux profité de ses établissemens eo Amérique, il est peut-être juste dévouer qu'elle ne doit cet avantage qti'à l'heureuse qualité d'un sol que sa nature conduisait invinciblement à sa plus utile destination.

c tas Anglais établis dans l'Amérique septentrionale n'avaient à offrir à la vieille Angleterre que des denrées semblables à celles du sol principal ; mai*, qtytre les sexes semblables, la nature *'a mis ni fécondité ni subordination. La Nouvelle* Angleterre avait, aussi hifrç que la Métropole, le blé à qui appartiennent la torc# et la richesse ; elle avait, mieux qpe la Métropole, la pèche, qui fonde ta puissance maritime ; elle avait, mieux que sa Métropole, les bois de construction, le brai, le goudron et una infinité d'objets qu'elle lui fournit.

< L' Aogletori* ne pouvait donc a,yoir cju'uu commerce passif avec sa colonie, qui, marchant aipc rapidité vers sa grandeur future ne sevvait, çt ne s$rt encore sa Métropole» jue pour arriver à l'mdéftndmK.

c L'erreur de l'Espagne, dans l'usage qu'elle a fait de sw colonies* touchait de plus, prto à la manifestation du mal que sa mépris? devait nécessairement opérer ; des richesses vaines qu'elle piisai t dans le* miqes du Nouveau- Monde, lui donnèrent des espérance* vaines ; oJI<e abandonna le travail, principe unique delà puissance, pare? qu'il est l'unique source de toute population et de toute nnbespe ; son inertie accrut le travail étranger qui fournissait à ses bepoins : elle s'est dépeuplée, et elle est dans ce fait devenu*, par ton or mémo , tributaire des Nations qu'alla avait çry dorçm^r.

c Lee mines du Brésil n'ont pas mieux servi te Portugal ; trompé comme l'Espagne, il ne reçoit L'or de ce* mines que pour le restituer au travail, de l'étranger qui l'approvisionne, et pare* que l'Angleterre fournit» presque uniquement, à la consommation de ce peuple, le Portugal n'est plus dans la réalité qu'une cptonie anglaise, d'autant plus utile à la Grande- Bretagne qup, sans en avoir les charges, elle en reçoit tout l'office qu'une Métropole peut attendre de sa colonie.

t Telle est en effet la véritable utilité des colonies, elles n'ont dû être institiées que pour opérer la cpQtonwWfiw # le dfttoielté dm pqdwJade la H&Qprie, parc* qne la mesure

de la consommation est la mesure du travail ; parce que la mesure du travail est celle de la population et de la richesse de ses habitons.

« De cette destination des colonies, suivent trois conséquences qui renferment toute la science de ces établissemens.

c La première de ces conséquences est que ce serait se tromper étrangement que de considérer nos colonies comme des provinces de France séparées, seulement par la mer, du sol national. Elles diffèrent autant des provinces de France, ue le moyen diffère de la fin : elles ne sont absolument que es établissemens de commerce ; et pour rendre cette vérité sensible, il suffit d'observer que, dans ce royaume, l'Administration ne tend à obtenir une plus grande consommation qu'en faveur du sol national ; et que, dans les colonies au contraire, elle n'affectionne le sol que dans la vue de la consommation qu'il opère. Cette consommation est l'objet unique de l'établissement, qu'il faudrait plutôt abandonner, s'il cessait de remplir cette destination.

c La deuxième conséquence est que, plus les colonies diffèrent de leur métropole par leurs productions, plus elles sont parfaites, puisque ce n'est que par cette différence qu'elles ont de l'aptitude à leur destination ; et telles sont les colonies des lies Antilles : elles n'ont aucun de nos objets de commerce, elles en ont d'autres qui nous manquent et que nous ne saurions avoir.

« C'est par cette heureuse différence des productions de nos îles et do celles du royaume que ces productions, restées sans prix faute de consommateur, ont pu être échangées pour des denrées qui n'avaient plus à craindre la même disgrâce. C'est par l'effet de cet échange qu'une multitude de travailleurs, occupés dans le Royaume à l'approvisionnement des colonies., existent sur le superflu des riches qui consomment les denrées de nos Iles ; et qu une multitude encore plus grande existe aux dépens de l'étranger que ces denrées rendent tributaire de la France jusqu'à la valeur de 60 ou 80 millions par an, poids énorme dans la balance du commerce, et qui cependant n'est pas, à beaucoup près, ce qu'il devrait être.

« La troisième vérité, qui fait la destination des colonies, est qu'elles doivent être tenues dans le plus grand état de richesses possible, et sous la loi de la plus austère prohibition en faveur de la métropole. Sans l'opulence elles n'atteindront point à leur fin ; sans la prohibition ce serait encore pis ; elles manqueraient également leur destination, et ce serait au profit des nations rivales.

i II faut cependant observer qu'il peut y avoir des oircons

fiainfed où hr ruliesferf et h prohibition qu'il faut rémrir dut les colonies, seraient cependant dank ira èUtt d'incompatibilité, et adora là I6i de hr prohibition, toute essentielle qu'elle est, doit néanmoins eéder. H faut créer, il faut ooftserver avant de jouir, «I eb qui précède dand l'intentiên ne fiait que Arivrb daim l'ëxéctitiott. Mais; hors de ces cirfconstimcès qui ne peuvent être que bien rares, et qui pendant la paix ne doivent pas môme être regardées comme [iossibles, u est essentiel de ë en tenir à ce qui a été dit die la nécessité d'associer danfe nos colories-, la plus austère prohibition à là plus fraude richesse possible^ pouè lei conduire à leur destination.

c Telle* «ont les vérités qu'il était nécessaire de présenter

Ctrce qu'elles contiennent toute la théorie des colonies, et que, eri méditées; elles peuVent suffire à résoudre tous les problèmes possibles daris l'Administration de ces établissbmens.

* À te suite de cette théorie, il est facile de voir qu'un colon n'est autre chose qu'un planteur libre sur on sol esclave ; àiM uri colon, comme citoyen, eoihme libre, doit être sous la protection des lois. Comme planteur, il acquiert un nouveau degré de considération proportionné à l'utilité de son travail. Ifa habitant des Iles à sucre qui ne donne à la populatioii du Royaume que 400 individus, avec la richesse relative "à cette tomme de population, n'est qu'on planteur très ordinaire, tietttae cultivateur d'un sol esclave, cette disgrâce de sa propreté exige encore des compensations agréâmes à sa personne : elles pourront bien être libéralement accordée* à la suite d'unb observation essentielle A la connaiftsaiice de cette sorte de biens:

c Les revenus des Iles à sucre, très réels pour l'Etat, ne sont qu'imaginaires pour la plus grande partie des habitans . • Tout ce que le colon peut obtenir de la terre par son travail ; tout ee qu'il peut ajouter A son revenu, par son économie et ptfr 6es privations, est aussitôt rendu à cette même tehre, par rachat nés nègres nécessaires. Nulle idée de jouissance avant le dernier terme de la culture possible. Avant ce terme, les commodités dé la vie coûteraient trop à l'avarice, mais l'entre-

Ksed'amver jûsou'à ce tenhe est presque toujours phis gtte due la vie; le colon a vu la fin de ses jours, avant la fin de don œuvre ; il a vécd dans l'indigence sur un sol, tous lès Jour* enrichi par son travail, et qui n'a été riche que pour le Royaume. C'est à des biens de cette espèce que l'Administration dort cependant appeler des propriétaires. C'est sur ce sbl plein de mensonge pour celui qui lui confie ses sueurs et ee* fonda ; c'est sur ce sol encore noraicide que le Gouvernentait doit fixer ces cultivateurs; il doit faire plus; il doit ex**

citer en eux le désir de le conserver A la France et de le deffendre jusqu'à l'effusion du sang.

c C'est en dire asses pour faire comprendre que le Couver* nsmentdes colonies doit être un gouvernement plein de douceur et de bienfaisance. Que c'est surtout dans les colonies qu'il est vrai de dire, que toute autorité est établie en faveur de celui qui obéit ; qu'elle n'est jamais plus puissante que lorsqu'elle • est chérie et respectée ; que la force est le dernier des moyens ; qu'elle n'est que destructive quand elle est sans la sagesse; que la qualitéa'administrateurimpose une dette immense envers les Peuples et l'Etat ; et que l'oubli de ces grands objets sacrifiés au désir et aux soins d'une fortune privée, serait le demie* degré de l'avilissement. »

Après cet admirable préambule dont les derniers traits se rapportent à la situation actuelle des colonies et où il n'y a à remplacer que le mot nègres par celui d'immigrans, le Roi passe successivement en revue la religion, la justice, le commerce, la culture, la population, l'armée, les milices, et déclare ses intentions et ses vues sur ces objets particuliers de l'Administration.

A propos de religion, il déclare que le défaut d'évêque et de juridiction ecclésiastique dans les colonies y met singulièrement les prêtres sous la main du Gouvernement et il recommande de les inspecter, de les corriger et de les . destituer lorsque l'honneur de la religion et l'utilité publique demandent leur éloignement. Il ajoute :

c Avant de finir cet article, il est nécessaire de dire un mot sur la tolérance des diverses religions dans les colonies. Les habitans de nos îles ont, en général, beaucoup d'indifférence pour la Religion. Plusieurs causes morales et physiques semblent concourir à leur inspirer cette indifférence. Le tolérantisme serait donc sans inconvénient dans nos îles, où il ne pourrait d'ailleurs que contribuer au progrès de leur établissement. Néanmoins il n'a point été dérogé, en faveur des colonies, aux lois prohibitives du Royaume en matière de Religion. S. M., en laissant subsister ces lois prohibitives, et en proscrivant, dans les îles comme dans le Royaume, tout exercice publie de la religion juive ou protestante, ne peut cependant que trouver bon que les Protestants et les Juifs qui sont établis, ou qui s'établiront dans les colonies, ne soient point inquiétés pour raison de leur croyance. •

Puis il déclare qu'il a ttè forcé d'imposer les colonies, bien que cela fut contraire à leur établissement, et il recommande de corriger la nécessité actuelle des impôts par la plus sévère économie, exigeant la plus grande et la plus rigide exactitude dans la comptabilité.

Noug analyserons ailleurs d'autres parties de ce mémoire qui a depuis servi pour la rédaction de tous ceux qui ont été ternis aux Gouverneurs et Intendans.

Nous en avons la preuve dans le mémoire remis le 7 mars 1777 au Marquis de Bouille, maréchal de Camp, nommé Gouverneur de la Martinique et au président de Taschor, intendant.

En effet ce document commence ainsi :

c Les colonies , occupées d'abord au hasard, formées ensuite •ans connaissance de leur utilité, sont devenues des possessions de la plus haute importance.

c L'office de ces établissemens est d'opérer la consommation des produits de la culture et de l'industrie du Royaume ; iU jouissent de plus de denrées de luxe que l'habitude a rendues nécessaires.

c Pour cette réciprocité de communication e* de besoins, le commerce national est porté au delà de ses bornes premières et naturelles, et conserve un principe d'actions qui ne dépend ni de la concurrence des étrangers, ni de la prohibition des souverains.

c Ainsi une multitude de travailleurs, occupés dans le Royaume à l'approvisionnement des colonies, existe sur le superflu des riches qui consomment les denrées qu'elles nous donnent en échauffe, et une plus grande multitude encore existe aux dépens ae l'étranger, auquel nous versons la plus grande partie de ces denrées : de là le travail, la population, la richesse et la puissance de l'Etat. Plus les colonies diffièrenl du royaume par leurs productions, plus elles sont parfaites, et telles sont nos fies à sucre ; elles n'ont aucun de noa objets de commerce, elles en ont d'autres qui nous manquent et que nous ne saurions avoir, c'est par cette différence heureuse que les fruits de notre sol trouvent un débouché avantageux et toujours certain ; c'est par l'échange de ces mêmes fruits, qu affranchis de la servitude que nous imposerait autrement la nécessité d'acheter les denrées des îles, nécessaires à notre consommation, nous obtenons encore un tribut considérable de l'étranger et qui seul décide la balance du commerce en faveur du royaume. »

Après avoir rendu cet éclatant hommage aux colonies au point de vue de la grandeur et de la puissance de la France, ce mémoire s'occupe successivement de la Religion qui par la sainteté de son principe comme par l'excellence de sa fin, doit fixer les premiers regards de l Administration ; de la justice

r* est après la Religion, l'objet le plus digne de l'attention souverains, puis arrive aux finances.

Les finances aux colonies consistent dans le produit de l'im-

gcgitipR lacaln. e\dm, k* ft»d» qua S. H. fat pâmer tow les apç pptjir sçbveniç apx dépensas.

t Les colonies étant destines à opérer ta . ç^son^atio» du superflu du RpyjtUH^ et à accroître la richeesç nationale, par davantage des teh^nges, tout impôt attaque dîrectemept f effet de cette destination. Les besoins de l'Etat ont cependant fbaoA S. M, à faire contribuer les colonies aux dépenses intérieures qu'ailes occasionnent» S/ M. aurait désitq de ppuvoir accorder la diminution que les Administrateurs ont demandée pour les habitans ; mais si l'état des finances, lui impose ta nécessité de maintenir le tribut actuel, elle sera toujours disposée i en diminuer le poids, par toutes les voies que, sa sagesse et sa bienfaisance pourront lui suggérer. »

Que les temps sont changés ! L'impôt, dit l'ancienne monarchie, attaque directement l'effet de la. destination . deq colonies. De nos jours les colonies doivent acquitter presque toutes leurs dépenses, et le premier article inscrit à leurs* dépenses obligatoires est une subvention à leur métropole ! La persistance avec laquelle la monarchie secondait la prospérité de nos potsessions lointaines avait concentré dans des mains françaises tout le marché des sucres, et les richesses accumulées dan* las ports de mer attestaient cette immense prospérité. Ajujqprd'bui les colonies paraissent des charges dont on voudrait bien se débarrasser et font concurrence à la Franee.

Les colonies font concurrence à la France 1 signeç des temps, selon If expression si i la mode et dont on se sert à propos de tout !

Mais n'anticipons pas trop sur les événements et revenons au mémoire qui, après avoir épuisé la question finances, passe au commerce et à la culture.

c Ce n'est que par le commerce que les colonies sont utiles au Royaume, et ce n'est aue par ta culture qu'il peut se soutenir et s'accroître : ainsi 1 Administration doit essentiellement s'occuper de la propriété de ces. établissement de l'extension de leur culture, des moyens enfin de les porter au defcré d'opulence dont ils sont susceptbles. »

Après avoir passé en revue ces matières ainsi que la population, l'armée, les milices, le mémoire se termine ainsi :

c Uu principe qu'ils ne doivent jamais oqhlier, c'est que le Gouvernement doit être modéré, sage et bienfaisant, <me l'autorité est établie pour le bonheur de tous* non pour la satisfaction de ceux oui en sont les dépositaires, et que c'est surtout aux colonies qu il est vrai de dire qu'elle, n'est jamais ptes puissante, que lorsqu'elle est chérie et respectée. »

Ainsi qpe le lecteur a pu le reconnaître, tas colonies n'étaient

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pÉB alors oubliées par leur métropole, qui cômptertéit a un <tegré très élevé leur importance et qui faisait des efforts persévérants ptour inciter leur prospérité.

Pour taieux connaître la situation réelle de ces colonies et poUr Rendre plus facile l'administration dé leurs successeurs, une dépêche ministérielle du S juin 1785 prescrivit aux Gouverneur ei à Tlntendanf remplacés de laisser Un mémoitè raisonné sur l'état dans lequel ils remettaient la colonie.

Ce mémoire doit contenir Tétai actuel des choses et lé résultat de ce qu'ils auront fait dans chaque branche de l'adiriibistration, avec des réflexions sur ce qu'ils croiront devoir ôthb exécuté par la suite.

Un double de ce mémoire adressé au ministre permettra à S. M. déjuger, tant la situation où ils auront laissé la colonie, que des opérations de leurs successeurs, lorsqu'à leur tour ifo adresseront à la Cour un semblable mémoire.

L'intendant Foulqnier remit le premier, le 4 mars 1786, un mémoire à son successeur Foullon d'Ecolier. Nous en extrayons les passages suivants :

c II est très important pour un administrateur qui arrive dans tftte colonie de ne pas précipiter ses démarbheè, il risquerait d'être trompé par les apparences, surtout s'il croyait dans les premiers moments de son arrivée trouver une ressemblance entre l'administration européenne et celte dés colonies!

c La comptabilité dos fonds et celle du magasin sont les bases de l'administration proprement dite; il faut quant aux fends que l'intendant ait toujours devant les yeux la tableau des dépenses périodiques, telles que te prit de* troupe*, lé* frai* d hôpitaux, le payement de* appointements et le* dépense* de V artillerie et du génie. La première de ces dépensée né peut et ne doit jamais être retardée, elle est payée lé premier de chaquo mois, les autres doivent être payées selon la rentrée des fonds. 11 est important quand la caisse a du numéraire â* les Caire payer de trois en trots mois, par acquit on par état expédié selon les formes de l'ordonnance du bureau èe la comptabilité courante. Les loyers des (baisons M les autres dépenses et les dépenses extraordinaires sont expédiés dé même et d'après la même forme selon que la rentrée des fonds le permet.

« Il est important pour l'intendant d'accélérer le pins qu'il est possible la rentrée de Ftmposition. L'usage, établi depuis très longtemps, était que les babitans ne commençaient é pajfet l'imposition que dans lé mois de juillet, jamais la perception n'a été faite avant la fin de l'année ; cet usage est pernicieux en ce qu'il expose le roi à perdre beaucoup rïl arrivait un

ouragan ou même un coup de vent, l'habitant est alors non seulement dans l'impossibilité de payer, mais il demande des recours que Ton ne peut guère lui refuser, et il en résulterait deux pertes pour le roi, au lieu que s'il avait payé avant le mois d'août, septembre et octobre, et qu'il éprouvât un ouragan, on pourrait lui fournir en argent un secours qui lui serait utile, et qui ne serait qu'une partie de ce que le roi aurait déjà reçu.

c II est important pour accélérer la reddition définitive des comptes de chaque exercice que l'intendant fasse toujours expédier l'ordonnance et les pièces en forme de chaque chapitre de dépense, à proportion qu'il est acquitté. C'est par ce moyen que je suis parvenu à rendre les comptes définitifs de quatre exercices en peu de tems.

c les finances de la Guadeloupe sont en ce moment eu très bon état, je laisse plus de cinq cent mille hvres .d'excédent sur l'exercice 1785, distraction faite de toutes les dettes qui restent à acquitter sur 1784 et 1785. Cette somme jointe à un million de l'imposition, au produit de la ferme des cabarets et aux fonds envoyés de France, excède de beaucoup la somme ordinaire des fonds assignés pour la Guadeloupe et doit rendre le service infiniment facile. Je pense qu'il serait à propos de payer, dans ce moment, tout ce qui se trouve dû sur 1784 et 1 785, afin de rendre de suite les comptes définitifs de ces exercices.

t La comptabilité du magasin est moins compliquée que celle des fonds ; il faut veiller à ce que le garde-magasin ne reçoive ni délivre rien sans ordre et à ce que la propreté règne toujours dans le magasin pour empêcher le dépérissement dès' objets. H faut que l'officier d'Administration chargé du magasin surveille et arrête tous les mois les registres du garde-magasin et que l'intendant reçoive tous les mois les états de situation, afin qu'il puisse comparer ce qui se trouve dans les magasins avec ce qu'exigent les besoins du service. Je pense que lors qu'os est sûr du garde-magasin on peut permettre le rachat des vivres destinés aux divers' rationnaires, parce que cela conserve au magasin des ressources qui peuvent être utiles.

c Je pence qu'il ne faut pas avoir de grands approvisionne* ments dans les colonies, parce que tout s'y avarie promptement.

« Plusieurs adminirtrateurs ont pensé qu'il serait plus économique pour le Roi d'acheter dans les colonies les comestibles et le plus grand nombre des autres objets nécessaires au service ; la raison que les déterminait à penser ainsi, est que le Roi éviterait par ce moyen les avaries et les déchets. Mais jejpense qu'en faisant soigner les envois de France et en les

taisant expédier régulièrement tous les trois mois, on éviterait aussi en grande partie les avaries .et les déchets et que la différence sur les prix serait une grande économie pour le Roi, il faut donc acheter, mais le moins possible en faisant d'avance les démarches nécef saires pour s'assurer les objets nécessaires au service dans le cas où les envois de France manqueraient ou que les circonstances particulières augmenteraient la consommation.

c II y a dans les colonies, outre la caisse du Roi, une caisse particulière, c'est celle des libertés. Le compte en est rendu par le Receveur au Général et à l'Intendant seuls, et déposé au greffe de l'Intendance. Ce compte est rendu tous les ans à l'époque du premier janvier. Les fonds de cette caisse sont employés à divers ouvrages publics, tel que l'entretien du cours Nolivos, l'entretien des parties du pavé appartenant au Roi/ celui de la Fontaine publique et celui du jardin du Gouverne* ment. Les administrateurs employent le reste soit pour secourir les pauvres familles, soit pour payer les appointerions de l'Ecrivain de la Place. M. le Baron de Clugny et moi avons sur cette caisse fait construire un pont en pierres sur la ravine l'Espérance et payé une partie de la dépens» du pont sur la rivière des Pères et celui du Petit- Bourg. Nous avons donné des secours aux personnes incendiées en 1782, et commencé à faire rebâtir la fnaison Babut incendiée à cette époque ; comme les travaux de cette maison ont été interrompus, il reste à payer sur cet objet, environ sept mille livres, savoir, cinq mille livres à divers ouvriers et deux mille livres à M. Thirus Pautrisel, pour des bois par lui fournis. Nous avons encore

[>ayé sur ces fonds 25,000 livres au Régiment de la Guarieoupe, pour des travaux par lui faits au chemin couvert et militaire qui conduit de la fiasse-Terre à la batterie des Irois ou Morne-Kouge, quoique cette dépense dut vraiment être payée ar le Roi et non par la caisse des libertés. Nous avons aveo es mômes fonds donné des secours aux paroisses indigentes et c'est à ce titre qu'il est nécessaire de donner dans ce moment deux mille livres à la Paroisse de Deshayes pour l'aider à , construire un presbytère. Quand je suis arrivé dans cette colonie j'ai trouvé un usage très-abusif, c'était de donner des libertés en blanc aux personnes qui sollicitaient des secours. Les personnes qui recevaient ces libertés étant souvent pressées d'argent donnaient alors ces libertés à vil prix, et le Gouvernement ignorait lui-même ce qu'il avait donné. J'ai changé cette forme ; toute liberté demandée est inscrite sur un registre avec la note de la taxe mise par les administrateurs. Quand à la taxe de la liberté a été payée au receveur par le demandeur

on expédia up acquit, leqqel est #igné par le Généra) et 1*1*tendpnt et lequel porte la nature de l'objet pour Lequel od a donné ce secours et à qu'il a été donné. Le Gouvernement peut toujours connaître par ee moyen la somme et la eaqae de bob libéralités.

€ Le . commerce est l'existence des colonies. On ne saurait donner trop de soins et d'attentions à cet objet ; il ne finit pas s'occuper de chaque commerçant en particulier ; leur» jotàrMs perweael*, feu^ donnent des désirs souvent injustes, Ç'qsi le commerce de la colonie en général qu'il faut considérer et l'on ne saurait lui donner trop d? protection, toutes les (ois cependant que son effet doit accroître la prospérité de la colonie ; il but attirer le plus de navires qu'on peut dans les ports, pares que leur concours fait baisser le prix des objets nécessaires au Colon et augmente Te prix de sa denrée ; maie il doit exister dans ces rapports, une proportion telle que l'armateur français fasse des grains qui l'attirent dans la colonie. Car sans ces secours, le Colon serait obligé de recevoir ses besoins de l'étranger, ce qui serait absolument contraire aux ordres du Roi et à l'intérêt de l'État. >

Nous aurons encore plusieurs fois occasion de citer d'autres passages de ee mémoire. .

Justice et législation. — Toutes les lettres-patentes portant établissement des compagnies disaient que le roi se réservait, sur leur présentation, de commissionner les juges.

La Guadeloupe, occupée dix ans après la fondation de la colonisation française à Saint-Christophe, reçut un établissement de justice complet.

Lé tribunal fut composé d'un juge, à Is fois civil et criminel, rendant par conséquent ses décisions en matière civile, correctionnelle et criminelle, d'un procureur fiscal et d'un greffier.

Dés sergents étaient chargés de donner les assignations.

Il n'y eut d'abord ni avocats ni procureurs.

c II y a, dit le père du Tertre, une salle destinée pour tenir l'audience deux fois la semaine, où chacun plaide sa causa soy-mème, et comme nous concevons parfaitement les choses qui noua regardent, et que l'ardeur de deffendre nestre droit rend les interesses fort éloquens, on ne sçauroit croire le plaisir qu'il y a d'assister à ces audiences : où l'on voit une éloquence sans fard, et une vivacité d'esprit k trouver des raisons, que des advocats qui ont consumé toute leur vie sur les livres, auraient de la peine à inventer. > '

Le grand eonsqil du roi jugeait les appels et tous les procès

Ans fournis k compagnie était intéressée, aux termes de rédUdèlô42.

Le juge et le procureur fiscal recevaient un traitement ém gouverneur, et il leur était interdit de rien recevoir des parties. c- Ma» ces gages sont si modiques, dit du Tertre, qu'il n'y a pas de qiioy faire subsister un honneste homme ; sussy la plupart refusent ces sortes de charges, ou reçoivent des deux nains tout ce qu'on leur présente pour soustenir les grandes dépenses qu'ils sont obliges de faire, d'où procède ordinaire* iront k corruption de la justice. »

Le greffier percevait une taxe sur chaque sentence et ne pouvait rien exiger au-delà. Les parties en arrivèrent souvent à leur foire des présents pour obtenir les expéditions.

« Toutes les causes se jugent en robbes courtes, ajoute du Tertre, et on ne sçait ce que c'est que de soutane ni de bonnet quarré. C'est dans ces Iles où l'on fait bonne et briève justice : car comme l'on n'y employé point toutes les formalités d'écritures qui se pratiquent dans la France, et qui font voir assez souvent la fin de la vie, autant celle des procez, les causes y sont terminées du soir au lendemain, et I on y voit rarement un procès durer plus d'une semaine.

c Les blés ont été long-temps sans prison et l'on ne parloit point en ce temps-là de Geôlier n'y d'écroûe. Quand quelqu'un avoit commis un crime qui méritoit punition ; le juge le faisoit mettre aux fers dans le corps de garde, et l'officier en estoit chargé ; c'est pourquoi on lui destinoit un soldat, qui ne le perdoit point de veuô, mais il y a maintenant des prisons et des cachots en plusieurs Isles. a

Cette simplicité commença à disparaître lorsque le 39 avril 4646, de Thoisy, gouverneur général ,F promulgua la déclaration royale que nons avons transcrite en entier en racontant les feula politiques de l'époque, et qui établissait un conseil souverain jugeant en appel les sentences des juges.

La justice se trouva entièrement placée sous la main du roi

Srès la promulgation de l'édrt de décembre 1674 portant vocation de la compagnie des Indes occidentales.

Ce n'est qu'à partir de ce moment que Ton possède des documents certains sur la justice et la législation.

Nous allons faire connaître successivement tous les actes € relatifs, à cet objet, le plus digne, dit Louis XIV, de l'att tention des souverains. »

Comeil souverain. — Composé primitivement du Gouverneur, du Directeur ou agent de la Compagnie et de quatre membres pris parmi lea principaux habitante à défaut de gradués, le conseil souverain jugeait souverainement et en dernier ressort,

tons les procès et différends, tant civils que criminels» mus et à mouvoir entre les habitants, sur les plaintes et appellations interjetées des sentences et jugements rendus, et sans aucuns frais.

Il s'assemblait une fois par mois. Le procureur fiscal faisait fonction de procureur général et \t> greffier de la juridiction ordinaire l'assistait et tenait registre séparé des décisions. Les membres habitants étaient l'objet d'un choix éclairé et devaient justifier leur nomination par leurs bonne vie et mœurs, leur instruction et leur éducation, et prêtaient serment entre les mains du Gouverneur.

Il fut confirmé par lettres-patentes du 11 octobre 1664, qui le composèrent du Gouverneur, des officiers désignés par la Compagnie, du nombre de gradués requis, ou, à leur défaut, de principaux habitants jusqu'au nombre de six.

Les réunions devaient avoir lieu au moins une fois par mois. Le procureur du roi de la justice ordinaire ainsi que le greffier étaient procureur général et greffier du conseil.

Lorsque les colories furent réunies au domaine de la couronne, de nouvelles lettres* patentes du 1er avril 1679, confirmèrent à nouveau l'établissement du Conseil souverain, composé pour la Guadeloupe, du Gouverneur, de l'ordonnateur, du lieutenant du roi à la Basse-Terre et de six conseillers. L'ordonnateur présidait en l'absence du Gouverneur, mais, même en sa présence, demandait les avis, recueillait les voix et prononçait les arrêts.

Le 4 novembre 1671 , le roi rendit le premier règlement sur le fait de la justice et poli h? :

La justice était adiLinis'ive en première instance par les juges établis par la Compagnie, et en cas d'appel par le Conseil souverain,

La police générale et t< ut ce qui en dépendait suivant l'usage et les ordonnances du royaume était faite par le conseil, et la police particulière, c'est-à-dire l'exécution des règlements et ordonnances de police générale, par les premiers juges.

Les règlements et ordonnances du justice et de police étaient proposés dans le conseil par le Procureur général, délibérés et résolus avec liberté de suffrage, à la pluralité des voix. Ils étaient intitulés, nu nom du iieutenant-général, dans l'île eu il se trouvait, et dans les autres Iles au nom du Gouverneur particulier, signés, expédiés, par le greffier, publiés et affichés à la diligence du Procureur général, chargé de tenir la mais à leur exécution et d'en rendre compte au conseil.

Avis était donné à la Compagnie de la vacance des charges du Conseil souverain, pour indiquer au roi lé choix dun

remplaçant. L'intérim était rempli par une personne, choisie par le lieutenant-général et le directeur agent de la Compagnie, sur une liste indiquant trois noms. Les officiers des premières justices étaient nommés par le directeur ou agent do la Compagnie, en vertu du pouvoir donné par cette dernière.

Les articles 11 et 19 de ce règlement portent :

H . Sa Majesté veut que les premiers juges et les Conseils souverains suivent et se conforment à la coutume de Paris, et aux ordonnances du royaume, pour la justice qu'ils doivent rendre à ses sujets.

12. A l'égard de la police, Sa Majesté veut que lesdits Conseils souverains s'y appliquent particulièrement en chacune Isle, et qu'ils travaillent à faire des règlemens et ordonnances, qui aient pour fin d'établir une entière liberté à tous les marchands françois qui y apporteront leur commerre, et en exclure entièrement les étrangers» et à perfectionner les manufactures des sucres, des tabacs, et de toutes les autres marchandises ui croissent dans iesdites lsles, et qu'ils soient persuadés que e tous ces points dépend l'augmentation ou perte entière des colonies desdite s lsles.

Le roi surveille avec un soin scroptileuî les agissements du Gouverneur général à l'égard de la justice et refrène immédiatement tout empiétement. La lettre suivante du 11 juin 1680, adressée à de Blénae, en fait foi :

« J'ai été informé par vos lettres et par les pièces qui étoient jointes du différend que vous avez eu avec le Conseil souverain de la Martinique, au sujet des arrêts rendus par ledit conseil, sur les abus de la fabrique des sucres ; et, quoique je sois persuadé que les lettres de l'année dernière, que vous avez reçues depuis, vous auront mis l'esprit en la situation où il doit être à cet égard, et qu'il paroit même, par les dernières lettres que j'ai reçues des lsles, que vous avez suivi sur ce point mes intentions qui vous ont été expliquées ; je ne laisserai pas de vous dire encore que vous avez eu tort de vous mêler de ce qui regarde la police, de répondre et recevoir favorablement des requêtes injurieuses audit conseil, telles qu'étoient celles à vous présentées par les commissionnaires des marchands firançois, et de donner ordre audit Conseil souverain, de suspendre l'exécution de l'arrêt qu'il a voit rendu, et de l'empêcher de votre part ainsi que vous l'avez fait; et nu'en un mot, je veux que vous laissiez agir librement ledit Conseil souverain sur toute matière de police et de justice : mon intention étant que vous teniez la main à l'exécution ponctuelle des arrêts qui seront rendus, sans y apporter aucun retardement ni modification pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce

toit; et en cm que, pour ce qui regarde la petiee et le commercé, et les autres matières, vous crussiez nécessaire de faire quelque règlement, vous devrez en conférer avec le sieur Patbulet, et lé proposer conjointement audit conseil, à qui seul appartient de faire des réglemens généraux sur telles matières ; et en cas

3ue par quelque intérêt particulier de ceux qui les composent, s ne voulussent pas consentir à ce que vous auriez estimé nécessaire, je veux que vous m'en donniez avis, et je vons ferai savoir mes intentions sur le tout. »

Le roi ajoute qu'il est informé que le Gouverneur générai négtig* <fo *g trouver à la tenue du conseil et l'invite à s'y rendre le plus souvent que les autres affairés de son service le permettront, et de contribuer en ce qui dépendra de lui i étaolir et maintenir le respect que ses sujets, habitants dea Iles, doivent à ceux qui composent ces compagnies.

c Sur ce que vous dites, que les conseillers des laies sont entêtés de leur Souveraineté, je dois vous dire qu'au lieu de le trouver mauvais, vous devez leur relever même l'honneur qu'ils ont, pourvu qu'ils n'erç abusent pas ; et c'est à quoi voue et l'Intendant, qui devez assister aux conseils, pouvez facilement remédier ; car il est bon que les principaux habîtans croient avoir de l'honneur dans les Isles, parce que cela peut contribuer à y attirer de plus en plus d'honnêtes gens, et à donner quelque envie à ceux qui y sont de se rendre plus habiles. »

Le 30 avril 1681 le roi écrivait encore au Gouverneur général :

c A l'égard des conseils des Isles où vous n'habites point, comme les Gouverneurs y doivent toujours assister suivant les jours des Réglemens des jours de séances que vous ferez avec ces mêmes conseils, ils pourront tenir la main à ce que la même Justice soit rendue ; et même pour plus de précaution, je do me dés à présent mes ordres à mes Procureur&générsux, aux conseils de chacune Isle, d'envoyer chacun mois au sieur Patoulet les Extraits et les Motifs des Arrêts qui y seront rendus ; afin qu'il puisse m'en rendre compte, et qae j'y puisser pourvoir, en cas qu'ils soient contraires au bien de mon service, ou à la Justice qu'ils doivent rendre à mes sujets.

c A l'égard de l'Arrêt du Conseil souverain de la Guadeloupe, portant défenses de vendre des Filets pour prendre de la Tortue ou du Caret le long des côtes, et de vendre la chair de Tortue plus de trois livres de sucre la livre, mon intention Veat pas que les Conseils souverains mettent aucuns taux sur les denrées qui se débitant aux Isles ; et je n'estime pas qu'il soit du pouvoir desdiis conseils ni des Gouverneurs de donner dos

paraissions pour la; pèche qui doit être libre ; jusqu'à ce que j'ai envoyé dans les Isles l'ordonnance que je ferai incessamment publier dans mon Royaume ; portant règlement sur tout te qui regarde la Pèche. »

Les conseillera el les juges inférieurs, rendaient la justice en babil noir et l'épée au côté. L'Intendant Patoulet voulut, contrairement à l'avis du Gouverneur général, leur imposer la robe. Le différend fot porté devant le roi qui répondit, le 80 avril 1681, à l'Intendant:

c Voua ne devez point insister sur l'habit de robe longue «Die vous estimez nécessaire de faire porter aux conseillers du ôoaeeil souverain, puisque ce n'est pas l'avis du sieur de Blénao, el que d'ailleurs cela est peu important ; vous deves seulement tenir la main à ce que les conseillers desdiis Conseils souverains soient exacts à se trouver pour la tenue du conseil, ai leur déclarer que eeux qui ne feront pas leur devoir à cet égard seront privés des exemptions dont ils jouissent. *

Les Procureurs généraux des conseils ne s'étaient pas tous conformés à l'injonction faite par le Roi d'envoyer tous les mois à l'Intendant les extraits et les motifs des arrêts, il leur adressa à cette occasion, le 3 mai 1681, un ordre formel, parce qu'il voulait être informé de la manière que la justice était rendue aux Iles, pour éviter les plaintes qu'il recevait très souvent des contraventions à ses ordonnances et aux coutumes qui devaient servir de règles aux officiers des conseils, qui se trouvaient souvent dans les arrêta.

Un conseiller de Saint- Christophe avait rendu une ordonnance de son chef. Le roi ne voulut pas tolérer une pareille infraction à la. légalité. Dans une lettre du 15 août 1682, il s'exprime ainsi:

t L'entreprise du sieur Courpon, conseiller du Cônsfnl souverain de Saint-Criatophe, de donner des ordonnances 4e San chef, est insoutenable ; et s'il retomboit dans c~tte faute, Sa Majesté donneroit sa* place à un autre; et quoique cette ordonnance fut conforme à un arrêt du Conseil souverain, c'est an eooseil A faire exécuter ses arrêts, et les particuliers qui le composent n'ont aucune autorité par eux-mêmes, mais seulement jeisque le conseil les a nommés commissaires, »

Le 28 Septembre 1683 le roi adressa l'ordre suivant au Gouverneur général.

c Sa Majesté estimant nécessaire pour le bien de son service de faire savoir ses intentions sur 1 ordre qui

qui doir être suivi (Heur le bien et l'avantage de ses sujets, Sa Majesté a ordonné et ordonne crae tout ce qui concerne la police particulière en chacune dosâtes laies demeurera à h eonnoissanoe des jugea

ordinaires, et par appel aux souverains qui y sont établis ; et dans le cas qu il arrive des occasions importantes et pressées, dans lesquelles le Gouverneur-Lieutenant-Général et l'intendant estiment à propos de faire de nouveaux Règlemens pour la police générale, veut, Sa Majesté, qu'après avoir formé de concert ces Règleinens, ils les portent eux-mêmes aux Conseils souverains pour y être Vus et examinés, et qu'ils soient ponctuellement exécutés, en cas que ledit conseil les approuve; mais si par l'intérêt des particuliers qui les composent, ils s'opposoient à l'enregistrement et à l'exécution desdite Règlemens, veut, Sa Majesté, qu'il soit dressé un procès-verbal des raisons qui auront été alléguées par ceux dudit Conseil souverain qui auront été d'avis contraire, et cependant que lesdits Règlemens soient exécutés par provision ; jusqu'à ce qu'autrement par elle il en ait été autrement ordonné. »

Les officiers des Conseils souverains des Mes ne voulaient laisser exécuter chez eux un décret de quelque juridiction qu'il fut que sur l'ordre du Gouverneur général ou de l'Intendant. Un ordre du Roi du 1er septembre 1688 les soumit, ainsi que tous les autres corps de justice, à tous les décrets de justice, en ne remplissant que les formalités prescrites par les. ordonnances, sous peine d'interdiction et de plus grande peine s'il y avait lieu.

Une ordonnance du Roi, du 29 avril \ 721 , décida qu'en cas de mort ou d'absence de l'Intendant, le premier conseiller aurait séance immédiatement après le Gouverneur. Des difficultés s'étant présentées à Saint-Domingue à l'occasion de cette loi. une ordonnance du 17 novenbre suivant les trancha, en portant que le premier conseiller aurait séance d'après le précédent règlement, et les autres après les lieutenants du Roi et Majors. En l'absence du premier conseiller, le plus ancien ne pouvait avoir prétention de prendre son rang. Cette ordonnance fut rendue applicable à la Guadeloupe par celle du 6 décembre

La création du Gouvernement général à la Martinique, avait donné au Conseil souverain de cette Ile une prééminence sur les Conseils des autres îles, et il établissait des règlements qui avaient force de loi dans toute l'étendue de ce Gouvernement. Cette suprématie fut officiellement reconnue par le Roi qui, en 1697, écrivait à d'Amblimont.

« S. M. n'a point voulu accorder au gouverneur et à quelques habitans le pouvoir de juger à mort les nègres convaincus de crime qui mérite cette punition. Il est aisé aux habitans de les envoyer à la Martinique pour y recevoir leur condamnation, et lorsqu'elle pourra servir 'pour les autres, il faudra les ren-

voyer sur les lieux ppur l'exécution. Ou en use ainsi dans tous les tribunaux du Royaume qui ne jugent point en dernier ressort, et c'est à vous à y tenir la main. »

Le Conseil souverain accordait à ses membres ou aux officiers des juridictions un arrêt de congé lorsqu'ils étaient obligés de Taire un voyage éloigné ou de s'absenter de la colonie. Ils présentaient à cet effet une requête sur laquelle le congé était accordé avec fixation do sa dorée. Ce droit passa à l'Intendant en vertu de l'instruction du Conseil de Marine du 9 novembre

Il nommait l'exécuteur des hautes œuvres à qui il était attribué comme gages quatre mille livres de sucre par année à prendre sur la caisse des amendes. Cet exécuteur, choisi parmi les nègres condamnés aux galères, résidait à la géole, avait la liberté de sa marier avec uns femme condamnée aux galères, recevait sa commission à genoux et la prenait avec les dents après que le greffier l'eût chiffonnée et ietéo à terre.

Au registre des enregislremens tenu au greffe du conseil supérieur nous trouvons sous la date du 8 mai 174*1, un brevet de rémission donné à Versailles par le Roi le 24 janvier précédent à la négresse Nanon appartenant au sieur Jean Lesueur, et condamnée à mort pour troisième mai ronnage, à la condition qu'elle se mariera au nègre servant d'exécuteur des hautes œuvres.

Les usages suivans étaient suivis aux Conseils souverains des îles.

L'Intendant recueillait les voix par ordre de réception et de séance en commençant par le dernier reçu ; le Doyen ou le

Clos ancien conseiller, en l'absence de Pintendant, recueillait m voix, prononçait les arrêts, recevait les officiers du Conseil eu autreaqui prêtaient serment.

Au Doyen ou Sous- Doyen, et au plus ancien, en son absence appartenaient les affaires d'office, comme information des vie et moeurs des officiers, les sermens, les interrogatoires, etc., et les réponses et signatures au bas des requêtes, en l'absence de l'Intendant pour les dernières.

Le Doyen des conseillers titulaires avait le pas sur un conseiller honoraire. Les conseillers avaient le pas sur tous les gentilshommes, les capitaines et officiers de la Marine, les colonels et autres officiers de milice. Le Procureur général en corps marchait lo dernier, et seul à seul avec un conseiller avait le pas sur lui.

Les conseillers marchaient et tenaient séance l'épéeau côté, ainsi que le greffier et l'huissier. Ils étaient jugés pour crime par leur Corps assemblé.

Les rapports des procès par écrit se distribuaient par b Pfc6-

- MOudènt è four de r6te dû suivant la demeure des parties et des conseillers ; le Doyen, s'il le voulait ne s'en chargeait jtfflaàtf.

Le dernier conseiller reçu remplissait les fonctions du Proeureut général malade ou absent, et était commissaire pour frire donner la gêne et la question.

Le conseiller qui voulait se faire recevoir rendait visite aux conseillers pour leur demander leur agrément.

Tous les matins, avant d'entrer en séance, le conseil k la messe du Saint-Esprit. 11 jugeait d'abord les àffakw min elles.

Les parties étaient obligées de fournir aux conseillera leurs

Eiefe et papiers au mains quime jours avant la séance, autan s affaires étaient renvoyées à une antre séance.

Après la mort d'un conseiller, lors de la première séance, le corps lui faisait faire un service dans la principale église ém lieu de réunion.

Une lettre du conseil de Marine dû 44 avril 4718 porte que le conseil ne peut s'assembler qu'au lieu où siège le gouverneur et que l'Intendant ne peut le réunir extraordinairement qne du consentement du Gouverneur.

Les séances du Conseil avaient d'abord été fixées par le Gouverneur, mais une lettre du Roi du 48 janvier 1734 modifia leë heures de séance en décidant que les audiences auraient lieu depuis six heures précises du matin jusqu'à midi et derf arvec un intervalle de repos d'une demi-heure, et défendit de s'assembler de relevée, à cause de la grande chaleur.

Le cours de la justice se trouva entravé et les justiciables firent des représentations. Le Roi les accueillit, et, par lettre do 47 octobre 4725, prescrivit de tenir deux séances le jour de réunion, l'une, de sept heures du matin à midi, et l'autre, de trois heures de relevée à six heures du soir:

Les lettres partantes d'octobre 4727 sur le commerce étranger décident que le Conseil jugera en appel les décisions des juges ordinaires ou de l'amirauté ; que les séances seront partagées en deux, la première, consacrée aux affaires civiles et erurô» nelles, la seconde, celles concernant le commerce étranger ; au'è cette séance n'assisteront que le Gouverneur général, 1 Intendant, les officiers-majors ayant séance, cinq conseille** i la nomination du Roi, le Procureur général et le greffier, qe'èn cas de maladie, absence ou autres empêchements (éfep* tiÉÉes des conseillers, les jugements peortont être rendus |W trois conseillers.

% Une ordonnance du Roi du 28 dhsrmôme mois, en désignant les œnseiUeray pprt&que dans les colonies autres que celles de la résidence du Gouverneur général et de l'Ifttendiftt, :*~

seront remplacés par le gouverneur de File et le eommiseaireordonnateur.

Houël avait fait payer aux habitante les nègres qui avaient été condamnés à mort lors de la répression de la révolte dirigée par Jean le Blanc et Pedre. Depuis lors, pour amener les colons à livrer à U justice les esclaves qui avaient commis des crimes, on leur paya, sur estimation de deux principaux habitants, le prix de ceux condamnés à mort.

L'article 40 de l'édit de 1685 créa légalement la caisse des nègres justiciers en décidant, qu'avant l'exécution, le condamné sera estimé par deux principaux habilans, nommés d'office par le juge. Le prix d'estimation devait être payé au maître au moyen d'une imposition établie pir l'intendant, sur chaque tète des nègres payant droits, et recouvrée par le fermier du domaine royal qui faisait foire la perception par ses receveurs.

En 1784, on reconnut que cette taxe était, pir sa nature, un établissement colonial, et que son recouvrement jetait de l'embarras dans les recettes du domaine. Une ordonnance du gouverneur général deChampigny et de l'intendant d'Orgeviiln, du 7 janvier de cette année, décida que les conseils souverains feraient des règlemens tant pour l'imposition que pour le recouvrement de cette taxe et que la connaissance des a foires concernant ces règlemens leur appartiendra, mais qu'elles ne pourraient être traitées qu'en présence du général et de l'intendant ou du gouverneur et du subdéloçué.

La nomination des rece? eurs était faite par les conseils souverains.

Le greffier de la cour fut établi receveur général et les marguilliers des paroisses receveurs particuliers ; ces derniers versaient leurs recettes entre les mains du receveur qui rendait tous les ans compte à la cour.

Cette administration avait été ainsi établie parce qu'elle avait para la plus simple et la moins dispendieuse. Des abus ne tardèrent pas à démontrer que celte organisation était vicieuse. Les marguilliers refusèrent de se charger de la recette, ou ne versaient pas les fonds recouvrés entre les mains du receveur général, qui ne pouvait rendre ses comptes.

Le Conseil souverain crut faire disparaître ces désordres en

remplaçant les marguilliers par des receveurs particuliers qui

•seraient mieux. en situation pour faire acquitter les taxes. Hais

le plus grand nombre de contribuables les abreuva de désa-

grémens et de dégoûts, et ils négligèrent d'opérer les receltes.

Sous la conquête anglaise, cette caisse fut réunie à celle de la colonie, mais lorsque la colonie fut restituée en 1 763, elle

fut rétablie sous son ancien pied, et on nomma un \« • général en remplacement du greffier. ~r \

Va nouveau règlement organisa ainsi l'administra' \ . ,

Des receveurs particuliers dans chaque paroisse, g) recouvrer les droits dans le délai assigné et d'en? receveur général la liste des contribuables on retarf faisait poursuivre par les huissiers. Ces recever obligés, à l'expiration du délai fixé pour le recouv verser les fonds recouvrés entre les mains du recevi rai, sous peine d'y être contraints par corps, comme taires de deniers publics.

Le receveur général était tenu de rendre son Conseil souverain au commencement de chaque anri

Le receveur général avait une remise du dixième des recouvrées, sur laquelle il accordait 2 J/2 aux récevei ticuliers qu'il choisissait lui-môme en demeurant ré4| de leur gestion.' Il opérait le recouvrement dans les p où ne 6e trouvait pas établi un receveur particulier. Il ai toutes les dépenses d'après Tordre des arrêts de pa]

La caisse des nègres justiciers payait, outre les dues aux maîtres :

Les traitemens du député et du secrétaire de la Cl d'agriculture, et plus tard de l'Assemblée coloniale,

Une somme de 1 ,500 francs allouée au greffier de la pour toutes les expéditions relatives à la caisse qu'il dé! gratis,

Le dixième pour les remises,

Une somme de 600 livres aux employés du domaine pot • copies des donombremens sur lesquelles la répartition à l'imposition était faite, .r^

Les frais d'huissiers et d'impression. - •; ;

Lors do la reddition de son compte, le receveur général ., présentait un état comprenant les charges payées et le nombre ■ r i des nègres jutsiciés pendant Tannée. Sur cet état, le Conseil ^ ; souverain fixait l'imposition.

En 1739, sur les plaintes des justiciables, le Conseil souverain rendit, le 9 janvier 1739, un arrêt en règlement pour remédier aux abus qui s'étaient glissés dans les vus des sentences et arrêts.

Il contient les dispositions suivantes :

1* Les juges des sièges inférieurs et leurs greffiers doivent,

dans leurs juge mens d'audience, prendre les qualités des pa^

'ties, faire mention de leurs demandes et conelusionsreapeotiy**;

de leurs difts à l'audience, ensuite énoncer les motifs de leur

décision.

8* Toute association entre huissiers et sergens et procureurs est défendue sous peine de cassation, de dommages-intérêts envers les parties et d'une amende de 500 livres contre chacun des contrevenans ;

4° Défense est faite aux huissiers et sergens de prendre pour adjoints leurs parents et alliés au quatrième degré inclusivement, i peine de faux, de dommages et intérêts des parties et de 100 livres d'amende payables par moitié et solidairement entr'eux pour la première fois et de plus grande peine, même de cassation en cas de récidive;

5° Les huissiers et sergens devront être à l'avenir plus cor* rects dans leurs exploits et procès- verbaux , défense leur est faite de changer ou réforrrer aucun mot principalement dans les dates ; ordre de rapporter au bas de leurs exploits et procèsverbaux le nombre des mots rayés, et d'approuver les interlignes d'une écriture égale à l'arrêté de l'expiât, sans laisser aucuns blancs dans le corps de leurs actes, ni entre la dernière ligne et leur signature sous telles peines qu'il appartiendra ;

6° Ordre à tous huissiers et sergens de procéder sans délai aux actes dont ils sont requis, et notamment à l'exécution des sentences et arrêts, le tout à peine de 50 livres d'amende encourue sur le simple fait, et même d'être responsable, s'il y échet, des dommages et intérêts causés aux parties par leur * retardement. Les juges statueront immédiatement sur la plainte verbale des parties;

7* Si un sergent qui sera huissier à la Cour est interdit par le juge des lieux, il demeurera de droit interdit des fonctions d'huissier. Tout exercice de ses fonctions d'huissier pendant son interdiction sera puni de la peine de faux, de dommages et intérês et de 100 livres d'amende pour la première fois et de plus grande peine en cas de récidive'. Les substituts du Procureur général lui donneront «avis des interdictions ;

8* Ordonne qu'à l'avenir, après la contestation en cause, s*i( intervient des appoinlemens qui ne concernent que les mêmes partir*, il y sera fait droit sur la première assignation, sans u'il soit nécessaire d'obtenir défaut pour rassigner aux fins de e voir faire droit sur lesclils appointemens ; pourront néanmoins les juger, donner nouveau délai en connaissance de cause, et pour excuses légitimes ; auquel cas, le jugement sera poursuivi sur un simple acte signifié au procureur, ou à la partie, si elle n'a pas de procureur ;

9° Les rôles contiendront 1 5 lignes de 24 lettres et les grosses seront taxées sur ce pied aux greffiers, notaires, huissiers et sergents, à peine de concussion contre eux. Les significations de pièces se feront par rôles et minutes.

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Un règlement et tarif général du 94 décembre 1753 permet au conseil de modérer, s'il y a lieu, les taxes de dépens faites par les juges.

L'institution des Conseils souverains avait parfaitement répondu aux vues de leur création et le Roi, voulant donner à ses sujets des colonies une nouvelle marque des soins qu'il apportait à tout ce qui pouvait contribuer à leur tranquillité et à leur bonheur, résolut de donner à ces conseils une forme slabîe et authentique. D'un autre c/Mé, depuis plusieurs années les Gouverneurs et Intendants avaient été autorisés & établir des assesseurs pour accélérer l'expédition des affaires et pour les mettre à portée de se rendre de plus en plus capables de remplir les charges de conseillers ou d'autres places de judicature qui viendraient à vaquer. ;

En conséquence, des lettres patentes du mois d'août 1742 donnèrent pouvoir aux Gouverneurs lieutenants-généraux et aux Intendants de commettre conjointement des assesseurs aux Conseils souverains.

Chaque conseil devait avoir quatre assesseurs reçus avee les mêmes formalités que les conseillers, ayant rang et séance par ordre d'ancienneté et après {es conseillers, n'ayant voix délibérative que dans les jugements des affaires dont ils étaient rapporteurs ou quand ils remplaçaient des conseillers absents ou quand ils étaient appelés pour les départager.

Leur commission ne devait avoir d'effet que pour trois ans, à l'expiration desquels ils étaient pourvus de nouvelles corn* missions ou remplacés.

Les gouverneurs particuliers et intendants des colonies de l'île Royale, de la Louisiane et de Cayenne, à cause de l'éloignement, eurent le droit de nomination, mais les autres gouverneurs des colonies reçurent le même pouvoir lors de la suppression du Gouvernement général aux termes des instructions du 7 mars 1777.

La déclaration du 7 juillet 1743 sur les concessions de terre, porte qu'en cas de partage entre le Gouverneur général et l'Intendant, soit pour les jugements de réunion, soit pour ceux des contestations entre les propriétaires des concessions le doyen du Conseil supérieur sera appelé pour les départager» ou en cas d'absence ou d'empêchement légitime, le conseiller qui le suivra selon l'ordre du tableau.

Les Conseils souverains, faisant des règlements de police et de justice, s'étaient, peu à peu, emparé du droit de faire des remontrances pour s'opposer aux trop grands empiétements de l'autorité. Le Conseil souverain de la Martinique, par un arrêt du 8 janvier 174* s'était arrogé le droit de grâce. Le Roi ne

Voulut pas souffrir une pareille atteinte à sa puissance. 11 fit casser par le Confeil d'Etat l'arrêt du 8 janvier, et, en notifiant cette décision par lettre du 27 août suivant, il s'exprime ainsi : c C'est avec surprise que nous avons appris que vous avez fait gr&ce au nommé Le Genti, pour l'homicide par lui commis en fa personne du nommé Roch-Gaudouin Des fossé, et que vous avez expédié à cet effet, le 3 janvier 1744, un arrêt, par lequel vous l'avei dispensé de l'obtention dos lettres de rémission en chancellerie pour raison dudit homicide : vous n'avez point à cet effet pouvoir, non plus que nos autres Conseils souverains des colonies, de faire, dans aucun cas, grâce de crimes capitaux ; et c'est ce qui nous a obligés de rendre en Coiiseil d'Etat, un arrM bar lequel nous avons déclaré nul celui que vous avez expédié : vous vous conformerez aux dispositions qui' y sont contenues. Nous vous faisons cependant cette lettre pour vous dire que notre intention n'est point que dans le cas d'homicide involontaire ou commis dans la nécessité d'une légitime défense de la vie, vous suiviez la rigueur des lois ; vous pouvez, dars ces sortes de cas, surseoir le jugement du procès, jusqu'à ce que nous ayons expliqué nos intentions sur le compte qui nous sera rendu des informations par notre Secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, à qui elles seront envoyées par le Gouverneur notre Lieutenant-général, et l'Intendant, auxquels nous voulons que notre Procureur général les remette à cet effet. »

Les Conseils souverains enregistraient de leur propre autorité les édita, déclarations et autres expéditions. Il y avait là un danger contre lequel il fallait se prémunir, puisqu'il était . reconnu que toutes les lois de la métropole n'étaient pas applicables aux colonies, régies par des dispositions particulières . Une lettre du roi du 26 octobre 1744 fit connaître les intentions du Roi à ce sujet et réglementa la matière. Aucune loi ne pouvait être enregistrée qu'après que le Ministre de la marine avait fait savoir de la part du Roi qu'il trouvait bon qu'il fut procédé à la formalité de l'enregistrement, à partir de laquelle la loi devenait obligatoire.

L'exécution des articles 5 et 6 du titre 4 des lettres-patentes d'oe'obre 1737 occasionnait souvent du retard dans les jugements des affaires, lorsque les séances du# conseil se trouvaient trop éloignées ou que les conseillers nommés pour les rendre étaient empêchés. Le Roi remédia à ces inconvénients par un ordre du 24 juin 1746 portant que les Gouverneurs généraux et Intendants, ou les Gouverneurs particuliers ou Commissaires- Ordonnateurs, pouvaient nommer tels conseillers ou assesseur» pour remplacer les conseillers désignés pour assister aux

séances, et appeler le subsistut pour remplir les fonctions du Procureur générât empêché ; que dans les cas requérant célérité ils avaient pouvoir de convoquer extraordinairementle conseil.'

Le Roi avait déjà défendu aux Conseils souverains do procéder à l'enregistrement d'aucuns édite, déclarations, arrtts, ordonnances, lettres de grâce, rémission ou abolition, lettres d'annoblissement ou autres cot<cernant la noblesse, lettres de* naturalité, ni autres expéditions de son sceau et Conseil d'Etat, qu'après que le Gouverneur général et l'Intendant leur auraient i expliqué son désir. Malgré ces défenses, les conseils en régis-' traient sur requête des parties les titres de noblesse ; une lettre du Roi du 1) décembre 1746 interdit de pareils enregistrements i s'exprimant ainsi : < Je veux et entends que vous ne procédiez t à l'enregistrement d'aucun titrer de celte espèce, que lorsc qu'il vous apparaîtra d'une permission expresse de ma part, c que je n'accorderai que sur le compte qui me sera rendu c desdits titres, par mon Secrétaire d'Etat ayant le départe c ment de la marine et des colonies, auquel ils seront remis c à cet effet, par les particuliers qui voudront les faire enre~ c gistrer dans mon Conseil supérieur, séant à.. . ..., pour

c touirdes privilèges de la noblesse dans ma colonie de. .. . »

Lorsque les tribunaux ordinaires furent chargés de juger, toutes les contestations et les procès à l'occasion des concessions par la déclaration du 10 décembre 1759, il fut décidé, par. conséquent, que les Conseils souverains jugeraient en appel des» contestations et ces procès.

Un arrêt de règlement du 9 juillet 1760 défendit aux conseillers de connaître à l'avenir d'aucune affaire des particuliers soit comme arbitres ou juges amiables, et le 4 mai s 1761, on autre arrêt prescrivit aux officiera de juridictions inférieures de ne procéder à aucun enregistrement sans un mandements émané du conseil. Ces décisions rendues à la Martinique ne furent* appliquées à la Guadeloupe qu'après sa restitution en 17fi8. Sous la domination anglaise, les conseillers rendirent la justice* sous lp présidence du gouverneur. Le commandant du fort Saint-Charles, alors appelé Saint-Georges, faisait partie du conseil; Le gouverneur anglais n'assista cependant point aux audiences civiles. Nous n'avons, en compulsant les registres, trouvé qu!une seule exception. La séance du 10 mai 1763 fut présidée par Melville, gouverneur de la Martinique et lieutenant au gouvor». uement général. Étaient présents : Tausseur, doyen du couse il, Debourg de Marigny, Godet Dubois» Debourg de Glaift* yilliers, de Machicourt, Debourg Le Vassort, Laland de Lq~, grange, conseillers ; Coquille, assesseur ; Coquille, Procureur général; Mous lier, grellier en chef.

En matière criminelle, il présidait asset souvent. Le 44 mars 4768, la composition du conseil était la suivante : Dalrymple,

gouverneur; Hamilton, gouverneur du fort Saint-Georges; ebourg de Marigny, Debourg de Clainvillers, Debourg, Lalacd de Lagrange, conseillers ; Coquille, Procureur général ; Moustier, greffier en chef; Lafontaine* commis-greffier.

Une déclaration royale du 35 janvior 1765 décida que les nominations aux places vacantes seraient proposées par l'intendant au gouverneur qui avait le droit de ne pas les accepter, que les remontrances seraient remises au gouverneur et à l'intendant par une députation, que les réponses seraient faites par écrit, et que le conseil ne devait envoyer les remontrances au ministre qu'avec un double de la réponse enregistrée.

Le sèle et l'application que les officiers des Conseils souverains avait fait paraître dans l'Administration de la justice avait porté le roi à donner dans différentes occasions, à quelques-uns de leurs membres des témoignages de sa satisfaction ; mais le roi, résolu à ne pas borner à un petit nombre d'entr'eux les grâces dont le corps même paraissait susceptible et voulant accorder à tous la récompense qui avait été de tous temps destinée à honorer la vertu, promulgua l'édit de février 1768.

Cet édit attribuait la noblesse au second degré aux offices de conseillers titulaires et au Procureur général, lorsqu'eux et leurs enfants successivement, et sans interruption, auraient exercé chacun pendant vingt ans. Ces officiers devaient jouir de la noblesse personnelle pendant leur vie, avec les honneurs, prérogatives, prééminences, franchises, liberté, exemptions et immunités dont jouissaient les autres nobles du royaume.

Le nombre des membres du conseil avait successivement augmenté suivant les progrès des colonies, les commissaires et contrôleurs de la marine avaient eu séance et voix délibération aux conseils, ils avaient ensuite perdu ce droit en même temps que les officiers-majors. Une nouvelle réorganisation des conseils parût indispensable, il y fût procédé par la déclarative du roi du 8 février 1768.

Cette déclaration porte :

1 • Le Conseil souverain sera composé du gouverneur, de l'intendant, du commandant en second, du major général ou de celui qui en remplira les fonctions, du commissaire de la marine faisant fonctions de subdélégué-général, et du plus ancien commissaire de marine, de 14 conseillers titulaires ayant tous séance et voix délibérative, d'un Procureur général, de 4 assesseurs et d'un greffier. A l'exception des officiers d'administration, des officiers majora et du greffier, tous les autres membres des conseils devront être reçus avocats en France.

8. Les lettres-patentes du mois d'août 4749 seront exécutées en ce qui concerne la nomination, le rang et séance des assesseurs.

3. Le gouverneur aura la place d'honneur, et siégera dans un fauteuil, l'intendant sera à sa droite, le commandant à sa gouche, le major-général à la suito du commandant en second, le commissaire de marine subdélégué après l'intendant, le commissaire de marine après le doyen des conseillers et les conseillers suivant l'ordre de leur réception.

4. Le conseil s'assemblera tous les deux mois et tiendra demi séances par jour, Tune de 7 heures à midi, l'autre de S à 6 heures de relevée,

5. Les affaires concernant le commerce étranger seront jugées immédiatement après les affaires criminelles.

6. Les officiers du conseil jouiront des exemptions attribuées par la déclaration du 30 octobre 4730.

Une ordonnance royale du SU septembre 1768 régla de la manière suivante la composition du conseil : le gouvenreur* général, l'intendant, le commandant en second, l'ordonnateur, îe lieutenant du roi à la Basse-Terre, le plus ancien commissaire de marine, 1 4 conseillers titulaires, le Procureur général, son substitut, 4 assesseurs et un greffier. Le gouverneur avait un fauteuil d'honneur qui restait vide en son absence.

L'intendant se plaçait à sa droite, le commandant en second i sa gauche, l'ordonnât ur après l'intendant, le lieutenant du roi i la suite du commandant en second, le commissaire de marine après l'ordonnateur, le doyen des conseillers et les conseillers suivant leur ordre de réception. L'intendant présidait en l'absence du gouverneur, l'ordonnateur en l'absence de l'intendant, le plus ancien officier d'administration en l'absence de l'ordonnateur ou du commissaire de marine. Si tous ces officiers étaient absents, le doyen dos conseillers demandait les avis, recueillait les, voix et prononçait les arrêts.

Un ordre du roi du 29 octobre 4768, enregistré le 7 mars suivant, donna séance au commandant particulier de Marie- Galante.

Pour accélérer son service dans les diverses colonies, simplifier la manière de pourvoir aux charges et places de l'administration et officiers de judicature des conseils souverains, des juridictions et des sièges d'amirauté, le roi, par une ordonnance du 28 septembre 1775, ordonna qu'à l'avenir, les gouverneurs lieutenants-généraux, les commandants généraux et particuliers, les intendants et autres officiers d'administration de la marine, les oificiers des Conseils souverains, ceux des juridictions et des sièges d'amirauté seraient pourvus desdites charges

et places sur des brevets expédiés à cet effet par le secrétaire d'Etat de la marine.

Les Conseils souverains rendaient des règlemens en addition aux ordonnances de ^a Majesté; une dépêche ministérielle du 18 février 1773 leur rappela qu'ils n'avaient aucunement ce droit, réservé, dans les cas urgmts seuls, aux gouverneur et intendant.

Dans les instructions du 7 mars 1777 on lit : € Les souverains régnent principalement pour maintenir la propriété et la sûreté des peunles, et s'ils ne peuvent remplir ce devoir par eux-mêmes, leur première obligation est d'établir pour les suppléer, des juges intègres eî éclairés. Ceux qui en acceptent les pénibles fonctions ont les plus grands droUs à la reconnaissance de leurs concitoyens et à la protection du Gouvernement. Les gouverneurs et intendants doivent donc honorer les magistrats et leur concilier, j:ar leurs exemples, le respect dû' à leur caractère; mais ils veilleront en même temps à ce qu'ils, se conduisent avec l'honnêteté, la décence et la dignité de leur état.

« .Le Comeil souverain tient ses séances tous les deux mois. Son autorité est renfermée dans la distribution de la justice, le droit de faire des représentations lui est strictement réservé, après l'enregistrement des règlements qui lui sont présentés. 11 est essentiel qu'il soit étroitement contenu dans ces bornes par l'influence que ses démarches peuvent avoir sur les esprits; mais l'ordre public exige quo les administrateurs s'abstiennent, avec un égal scrupule, de tout ce qui appartient aux tribunaux. Ils doivent 6e borner, en celle parue, à la seule inspection et à prôler main-foi te à l'exécution dos jugements. *

Le Conseil souverain ne s'était pas toujours tenu dans ces bornes et les avait, depuis cc\s instructions, dépassées puisqu'une dépêche wînis!fri«-!'e du î7 mars 1785 déclare que l'intention du roi est que le Conseil ne fasse aucun règlement ayant trait à la police grnéra1::- et particulière, qu'en présence et de conctrl avec les gouverneur et intendant, et fait défense aux Conseils do rien entreprendre A cet égard, sans leur avis, devant se borner, ainsi qu'il hnir a d'jj été prescrit, à distribuer la justice et à adresser au ministre leurs observations, sur les objets qu'ils en croiraient susceptibles.

II impôt te que les fonctions Uo la magistrature soient confiées qu'à des sujets qui, par ;eur mérite, leurs connaissances et leur conduite, puissent dignement les remplir.

Pour prévenir toutu surprise et assurer le meilleur choix, une dépêche ministérielle du 7 juillet 1781 prescrit les dispositions suivantes :

Le Procureur général du Conseil souverain sera choisi doré* navant entre les conseillers qui auront exercé, au moins pendant six ans, un office de magistrature, soit dans un conseil souverain, soi! dans les juridictions ou sièges d'amirauté de la colonie. Lors de la vacance, le Conseil proposera à la pluralité des voix, trois conseillers. La délibération prise devant les gouverneur et intendant, 6era constatée en un procèsverbal que les administrateurs adresseront, avec leurs observations et avis, au secrétaire d'Etat de la marine, qui prendra les ordres du roi sur lo choix que Sa Majesté jugera à propos de faire entre les trois conseillers proposés.

Les conseillers seront choisis parmi les assesseurs, les substituts des Procureurs généraux, les officiers de judicature eties avocats qui auront exercé leurs offices et suivi le barreau dans la colonie, pendant cinq années, au moins, sans interruption. Toutes les formes prescrites pour la nomination du Procureur général seront également observées pour celle des conseillers.

L'enregistrement de cette dépêche donna lieu h des remontrances en ce qui concernait la nrrninalion des conseillers, et une dépêche ministérielle du "17 janvier J 783 y fît J, oit, en déclarant que la préférence est due aux assesseurs pour les places de conseillers, lorsqu'ils ont les services et 1rs talents nécessaires pour en bien remplir les fonctions ; que les juges et les avocats, lorsque leur fortune les mettra dans le cas de pouvoir faire le sacrifice des avances pécuniaires de leur état, no seront nommés qu'à défaut d'assesseurs. Ces assesseurs pourront être nommés après trois ans de service sur une liste de deux sujets.

Toutos ces mesures avaient donné des résultats excellents. Nous en trouvons la preuve dans le mémoirr remis en 1786 à l'intendant Foullon d'Ecolier par son processeur Foulquier.

c Le Conseil, dit il, est très bien composé à la Guadeloupe. H. de la Cbarrière et M. Gilbert Desmarais doivent être cependant distingués par leurs lumières et leur intégrité. Les avocats sont en général instruits et attachés à leurs devoirs : il est, je crois, important d'attirer la considération publique sur le Conseil et sur les avocats, sans toutefois les laisser jamais sortir des bornes qui leur sont prescrites, soit par les convenances relativement à l'Administration, soit par des lettres du ministre ou les ordres du roi.

Les conseillers rendant la justice gratuitement, la royauté voulut, pour les récompenser, les entourer d'un gt and prestige et leur accorder certains droits et immunités. Nous allons faire connaître les dispositions législatives qui ont consacré ces prt-

vil&ges, mais auparavant nous analyserons un arrêt du 4 mat 171u par lequel le Conseil souverain établit un règlement de police et justice. H ordonne d'abord que les mercuriales seront faites par le président et les gens du roi, suivant l'usage des cours du royaume, sur les abus commis dans les fonctions des ministres de la justice Je tout état.

Le premier jour de la séance de janvier, les assises gêné* raies des officiers du ressort devront être tenues publiquement dans la salle de l'audience où tous les juges et officiers, ainsi que les notaires, procureurs et huissiers seront obligés de se trouver. Ceux des autres îles du ressort devaient s'y présenter tous les trois ans.

Toutes les plaintes des parties seront reçues pour y être pourvu, ainsi qu'il appartiendra, cl seront publiées par le Procureur général et ses substituts.

11 déclare ensuite :

Que dans les quartiers où il n'y a point de siège de justice, les officiers du conseil qui y demeurent voudront bien volontairement se charger du soin de la police et y pourvoir sur le champ, et provi.sionnellement, à la charge par eux de rendre compte à la 6éance suivante, à moins que ce ne fût pour faits graves et délits publics auquel cas ils en informeront le Procureur général, après avoir fait incarcérer le criminel.

Qu'aux séances de janvier, mai et septembre, deux conseillers à l'ordre du tableau successivement, accompagnés du Procureur général, feront la visite des prisons, recevront les plaintes des prisonniers sur le temps et te sujet de leur détention, sur la nourriture et autres incommodités des geôles.

Les substituts du Procureur général lui donneront avis de tous les crimes arrivés dans l'étendue de leurs sièges et tiendront la main à la prompte exécution des procès criminels dont la longueur cause des frais et des dépenses inutiles.

Les juges instruiront et jugeront les procès criminels dans l'intervalle d'une séance à l'autre, et tout retard sera expliqué au Procureur général par ses substituts.

Les procureurs du roi et ses substituts tiendront la main, chacun dans l'étendue de leur district, à ce que les poids et mesures des marchands, habitants et cabaretîers soient justes et conformes à l'ordonnance, et soient mesurés et étalonnés par les jurés jeaugeurs qui feront des visites pour s'assurer dtig contraventions dont ils dresseront procès -verbal sur lequel les délinquants seront poursuivis.

La pol>ce des nègres ci. cabarets dent les ordonnances seront de nouveau publiées est confiée du Procureur général et à ses substituts qui poursuivront extiaordinairernent les contreve-

liants, à peine de responsabilité personnelle et de suppression de charge ; les substituts et, sous leurs ordres, les huissiers dans les sièges établis, tiendront la main à l'exécution de ces ordonnances, feront des descentes de police et des visites régulières ; clans tes autres quartiers, MM. de la Cour tiendront la main de leur autorité ; M. lo général sera prié et requis de faire lire aux revues et à la ttMe des compagnies de milices ces mêmes ordonnances et donnera ordre au commandant do quartier, officiers à hausse col et sergents d'y tenir la main avec la dernière régularité, et de prêter main-forte à l'officier de justice.

Les cabarctiers fixés dans les lieux retirés seront chassés et il est défendu aux autres de donner à boire pendant le service divin et après sept heures du soir ; de recevoir les nègres à table et de leur donner à jouer, sous peine d'être chassés du quartier et de huit jours de prison, sans préjudice de plus grièves peines ils ne pourront lover et tenir cabaret sans permission des juges des lieux.

Conformément à l'article 15 de l'édit de 1642 concernant l'établi sèment de la compagnie des lies d'Amérique les conseillers pouvaient se livrer au commerce sans diminution de leur noblesse, dignités, qualités, prérogatives et immunités.

Un règlement du 8 novembre 1712 rendu par le Conseil souverain de la Martinique avait accordé la préséance et la présidence au plus ancien conseiller titulaire sur les conseillers honoraires qui avaient porté leurs doléances aux pieds du trône. Le roi, dans ses instructions du 27 août 1716 approuva le règlement qui devint une loi pour l'avenir.

La déclaration du roi du 3 octobre 1730 porte que chaque conseiller aura droit à l'exemption de capitation pour lui les blancs à son service et pour 12 nègres.

En ce qui concerne les honneurs qui leur étaient dus, le rang qu'ils avaient dans le-» cérémonies, una ordonnance dé l'intendant du 6 octobre 1 700 avait prescrit de donner le pain béni aux conseillers assis dans un banc qui leur était particulièrement destiné après les g uvemeur, intendant, lieutenants de roi, et marguilliors de l'église.

Une lettre royale du 5 mars 1726 décida que le conseil ne pouvait faire corps que dans le lieu cù il siégeait, et que dan» les autres endroits les conseillers assistant à une cérémonie publique ne marcheraient o;i ne prendraient rang qu'après l'officier- major ou commandant du quartier.

Le règlement du 15 novembre 1728 accorde au conseil un banc hors le chœur, du côté do l'Epitre ; dans les marches et aux assemblées, les conseillers viennent après le gouverneur

qui aura à sa gauche l'intendant, ensuite le lieutenant du roi, les majors, le commissaire de la marine.

La marche se fait deux. à deux, elle est précédée des gardes du gouverneur marchant immédiatement avant lut, des sergents de la juridiction et des huissiers du conseil marchant immédiatement devant l'intendant, de manière que les gardes aient la droite et les sergents et huissiers la gauche, 6ur la ntëine lighe des huissiers marchera le greffier en chef, et ensuite te premier huissier ; le capitaine des gardes du gouverneur marchera à côté et au-dessus do lui, en sorte qu'il ne soit pas sur la même ligne que le conseil .

Aux feux de joie, en l'absence de l'intendant l'une des trois torches sera présentée au premier conseiller ou commissaire de la marine, successivement au doyen ou au conseiller qui sera à la tète des titulaires.

Quand le conseil n'assiste pas à une cérémonie, les huissiers et sergents et le greffier en chef conservent leurs places comme si le. conseil y était en corps.

En cas d'absence de l'intendant, les conseillers qui se trouveront aux marches publiques et particulières, seront censés y être en corps, lorsqu'ils y seront au nombre de cinq ; et en ce cas, les sergents et les huissiers conserveront leurs places, et le greffier en chef se mettra en rang après le dernier conseiller ; mais lorsque lesdits conseillers seront en moindre nombre, ils seront censés être à la tête de la juridiction sans que le greffier en chei puisse prétendre de marcher avec eux.

Les conseillers qui se trouvoront dans les paroisses du rpssort,

[rendront dans les marches, processions et cérémonies publiques» é rang à la tète des juridictions, s'il y en a, après cependant l'officicr-major ou commandant dans le quartier.

L'ordonnanco du roi du 1er décembre 1773 portant règlement pour la réception des arpenteurs prescrit de procéder à leur examen en présence de deux conseillers du conseil souverain où la commission sera enregistrée. Ces conseillers sont nommés par le gouverneur et l'intendant.

Procureur général. — Les lettres patentes qui instituaient le conseil souverain avaient prescrit de prendre, jusqu'à ce qu'il fut autrement ordonné, pour le procureur général, le proerreur fiscal, et ensuite le procureur du roi. La déclaration du 8 février 1768 fit cesser cet état de choses en procédant Ai Tmitivcment à la composition du conseil.

Le procureur général .avait des fonctions importantes et multiphs, dont nous allons donner connaissance.

Le roi, pour être constamment informé de la manière dont la justice était rendue à ses sujets des Iles d'Amérique, et pour

éviter les plaintes qu'il recevait souvent des contraventions à ses ordonnances et aux coutume* qui devaient servir de règle» aux officiers des conseils, prescrivit, par un ordre du 3 mai 1681 /aux procureurs généraux d'envoyer chaque mois à l'intendant, les extraits "t motifs des arrêts. L'intendant les examinait et les envoyait à S. M., avec son avis, afin que, en en cas de contravention, il fut porté rei*?è te convenable au bien du service et à l'avantage dos justiciables.

La déclaration du roi du CJ ;^ût 1717, sur les minutes des notaires, prescrit aux procureurs du roi et aux procureurs Gscaux d'adresser les procès- verbaux qu'ils dresseront, sans frais, de l'état où ils auront trouvé les minutes, dans les trois mois de leur date, au procureur général, qui en fera rapport au conseil souverain. Le conseil ordonnera le dépôt au greffe des piocès-verbaux et fera droit à qui il appartiendra.

Au décès d'un notaire, le Procureur du roi dressera inventaire des minutes ou protocoles. Il en sera de môme dans le cas de démission, les procès- verbaux de transports chez les notaires décèdes ou démis et les expéditions des inventaires seront adressés, dans les trois mois, au Procureur général, qui en fera ordonner, par le conseil, dépôt au greffe.

L'ordonnance locale du 1 1 m^i 1 726 sur les cures et paroisses enjoint, à tous religieux desservant les cures, leurs vicaires, notaires et autres personnes publiques qui recevront des testaments et autres actes contenant legs, aumômes ou dispositions au profit des hôpitaux, églises ou autres œuvres pies, <F en donner avis à M. le Procureur général, incontinent que lesdils testaments ou autres actes auront lieu, et de lui remettre des exiraits en bonne forme desdits actes, pour eu faire les poursuites nécessaires.

Les procureurs g' néraux devaient veiller à l'exécution des articles 1, °2> 8 du titre VI des lettres patentes du roi, du mois dVctobre 1727, interdisant aux étrangers d'être nmrchands, courtiers et agents d'affaires de commerce, donnant à ceux qui sont établis aux îles un d^'lai «le trois mois pour cesser tout négoce et défendant aux marchand* et négociants français d'avoir aucun commis, facteur*, tenouis de livres ou autres personnes se mêlant do leur commerce, s'ils sont étrangers.

Ils devaient être infonr.és du l'écèsdes receveurs particuliers de la caisse des nègres ju?lici^s yfin qu'il fût pourvu immédiatement à leur remplacement par le conseil souverain chargé de l'administration de cette caisse par une ordonnance locale du 7 janvier 1734.

La déclaration du 2^ novembre 17*3, concernant les ordres religieux et les gens de mainmorte, ordonne la communication

aux procureurs généraux des lettres-patentes portant établissement ou fondation de maisons ou communautés religieuses, hôpitaux, hospices, congrégations, confréries, collèges ou autres corps et communautés ecclésiastiques oa laïques. Les procureurs généraux faisaient telles réquisitions ou prenaient telles conclusions que de droit et le conseil ne procédait & l'enregistrement qu'après leurs conclusions favorables.

Un arrêt du conseil souverain du 13 mai 1758 les charge de veiller A la tenue des registres des baptêmes, mariages, sépultures, vétures (cérémonies de la prise a habit), noviciats, professions, et de poursuivre les contraventions aux prescriptions de cet arrêt.

Les Préfets apostoliques et les desservants des paroisses exerçaient leurs fonctions sans que leurs pouvoirs eussent été portés à la connaissance de leurs paroissiens et des Juges des lieux, en sorte que l'incertitude qui pouvait en résulter sur leur état, pouvait audsi influer sur celui de leurs paroissiens, l'intérêt de fa religion, l'instruction des habitants, la sûreté des familles et l'état des citoyens commandaient de remédier aux inconvénients résultant de cette situation fâcheuse. Des lettres-patentes du 99 août 1763, concernant les Préfets Apostoliques, prescrivirent aux Préfets apostoliques, aux Vice-Préfets, aux Supérieurs ou Vicaires généraux des Missions de présenter leurs lettres d'attache royale aux Procureur* généraux sur les conclusions desquels elles seraient enregistrées aux conseils souverains.

Le droit de remontrance leur appartenait et ils en usaient dans l'intérêt de la loi ou des citoyens soit pour rappeler les prescriptions de lois inexécutées, soit pour faire établir des •règlements de police ou autres.

Lors de la création, après la suppression de la maréchaussée, d'une troupe d'archers destinée à servir de main for le à ta justice et à la police pour l'exécution de ses jugements, l'ordonnance locale du 8 août 1 765 plaça cette troupe aux ordres de l'Intendant, du Procureur général, du Conseil supérieur et des Procureurs du Roi.

Le Procureur général jouissait de la franchise pour toutes ses lettres et celles qu'il écrivait à la condition d'y écrire de sa main : pour le service avec son contreseing.

Les legs pis et les dispositions testamentaires accordant des affranchissements restaient inexécutés, soit par l'avidité des héritiers ou la négligence impardonnable des exécuteurs testamentaires peu empressés de répondre à la oonBance honorable qu'on leur avait témoignée ou des curateurs aux biens vacants qui, par ce moyen, jouissaient sans diminution du produit d'une

soumission souvent opulente. Ces sbos appelaient on remède indispensable. Il y fut pourvu par l'ordonnance loeale du 11 février 1767 dont une des dispositions' pdrte qu'après l'ouverture des testaments, les notaires qui les auront reçus, seront obligés d'envoyer des extraits au Procureur général, en ce qui concerne les legs pies, pour qu'il en poursuive le payement en. son nom.

Ils jouissent de la noblesse personnelle et peuvent acquérir la noblesse héréditaire aux termes de l'édit de février 1768.

En 1785, sur la demande des conseillers fut établie dans l'hôtel du conseil une chambre destinée à servir de parquet au Procureur général qui fut, à la même époque, constitué gardien d'une bibliothèque des livres de droit les plus usuels.

L'ordonnance royale du 1* janvier 1787, concernant les milices, dispense du service les conseillers du Conseil souverain, les Procureurs généraux et leurs substituts, les greffiers en chef et leurs commis- greffier s, les huissiers audienciers et ordinaires, les membres des chambres d'agriculture, les juges des juridictions ordinaires et de l'Amirauté, les Procureurs de Sa Majesté et leurs substituts, les greffiers et commis-greffiers des sièges, les officiers ayant servi dans les troupes et mis à la retraite, les chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, les gradués ayant lettres d'avocats en exercice, tous dépositaires publics» receveurs, notaires, arpenteurs, curateurs aux suçassions vacantes, procureurs, officiers et commis d'administration, médecins, chirurgiens Brevetés, officiers de navires marchands ou autres employés dans ces navires, en expédition sur les lieux, même les flibustiers.

Les pièces émanant de la justice étaient scellées du sceau

rarticulier de l'île. La place du garde des sceaux, établie vers 678, était donnée par le roi à un magistrat. La garde des sceaux fut par la suite confiée au Procureur général.

La multiplicité des affaires et l'importance des fonctions du Procureur général démontrèrent que ce dernier ne pouvait vaquer seul aux affaires; qui souffraient par le retardement des jugements.

Une déclaration royale de décembre 1 723 créa la place de substitut de Procureur général qui devait être choisi parmi les membres du conseil.

11 fut exempt de la capitation pour lui, les blancs à son service et 8 nègres par la déclaration du S octobre 1730.

En 1774 il fut chargé de poursuivre les chirurgiens qui exerçaient illégalement.

Sa nomination provisoire est faite par les Administrateurs à

oui il est recommandé de ne choisir qu'un sujet éprouvé dans 1 exercice des places inférieures.

Une dépêche du 5 mars 1781 porte que le substitut ne peut jouir des mêmes privilèges que les conseillers et particulièrement de la noblepse graduelle ; que leur accorder osa droits serait contraire aux lois du royaume parée que les substituts en France ne jouissent pas des mêmes privilèges que les conseillers.

Les curés ou vicaires devaient envoyer aux substituts» à la fin de chaque année, des certificats par eux signés et par les officiers des lieux» contenant que la publication de Pédit de Henri II, de février 1556 et de l'ordonnance royale du 25 février 1708, sur les accouohemens recelés avait été faite tous les trois mois. Les substituts devaient taire connaître au Procureur général, dans le courant de janvier de chaque année» que les formalités avaient été accomplies.

Juridictions ordinaires. — Ainsi que nous Pavons déjà dît, le tribunal se composait d'un juge, d'un procureur du roi et d'un greffier.

Le juge rendait ses sentences en matière civile et criminelle.

Une ordonnance royale du 20 avril 1711 fixa la compétence ~ des juges ordinaires à l'éoard des châtiments imposés aux esclaves par l'ordonnance de mars 1685.

. Ils jugeaient en dernier ressort les crimes ou délits entraînant les peines du fouet, la fleur- de- lys et les oreilles coupées» par dérogation à l'article 32 du Gode Noir. Les jugements por tant condamnation à la peine de mort et du jarret coupé devaient être portés par appel aux Conseils souverains sur la même instruction et avec les mêmes formalités que pour les personnes libres.

L'intendant devait veiller particulièrement sur leur conduite et désigner pour remplir les tondions vacantes, soit par décès soit par révocation, les personnes les plus dignes et les plus capables. (Instructions du 25 août ï716.ï

Le règlement du 12 janvier 1717, sur les sièges d'Amirauté, ordonne de faire provisoirement remplacer les officiers de l'Amirauté par le juge ordinaire le plus prochain. Ce dernier tiendra alors des registres distincts afin que les affaires de l'Amirauté ne soient pas confondues avec celles des juridictions.

Une ordonnance locale du 9 novembre 1718, sur les maîtres d'école, porte que ces derniers avant d'ouvrir leurs établissements présenteront aux juges les certificats de bonnes vie et mœurs et de capacité que leur auront délivrés les curés des paroisses. Les juges fixent de concert avec les curés la rétribution scolaire.

Des plaintes •'étaient élevées contre les orfèvres dont le profession n'était assujettie è aucun contrôle. Pour faire cesser les abus signalés une ordonnance locale du 3 février 1730 réglementa cette profession, ordonna qu'ils seraient examinés par les juges des lieux qui, après avoir reconnu leurs conditions, bonnes moeurs et renommée leur délivreraient permis de s'établir. Ges mêmes juges devaient parapher joua les ans le registre dans lequel les orfèvres inscrivaient jour par jour les matières d'or qu'ils achetaient, leur prix, le nom» domicile et qualité des Tendeurs, et toutes celles qu'ils vendraient au poids et à l'espèce de l'ouvrage.

Dn semblable registre dûment paraphé recevait aussi l'inscription, jour par jour, des matières reçues pour être mises en oeuvre, leur poids, les noms, qualités et domiciles des déposants, la date de la remise de l'ouvrage, avec le poids et la somme reçue pour la façon.

Les jugea 4>u leurs lieutenants étaient d'abord remplacés en cas d'absence ou empêchement par les procureurs postulants ; on en reconnut les inconvénients et un arrêt du Conseil souverain du 26 janvier 1723, en forme de règlement, ordonna qu'ils seraient remplacés par les procureurs du roi où leurs substituts et qprès eux, par les procureurs postulants suivant Tordre du tableau.

Par un abus très contraire au bon ordre d'une exacte police, on admettait des esclaves à des jeux publics et des espèoes de loteries qu'on faisait de nippes à leur usage. Cet abus était devenu si commun, que ce qui pouvait d'abord n'être qu'un amusement indifférent, était devenu d'une conséquence très dangereuse. On avait vu des personnes libres se mêler publiquement, sans scrupule, avec des esclaves, et ne pas faire difficulté de se les égaler, en jouant avec eux.

€ Outre le scandale que cela cause, et que les domestiques sont par là détournés de leur devoir et du service de leurs maîtres, il est dangereux d'inspirer la passion du jeu à des esclaves qui n'étant retenus par aucun motif d'honneur et do religion, pourraient, pour se satisfaire, se porter dans la suite à de très grands désordres : si nous devons nos soins à la ,punitien du crime, ce qui peut y donner occasion et troubler Tordre de la société, doit être aussi l'objet de nos intentions * dit l'ordonnance locale du 20 septembre 1724 qui fait défense à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire des loteries sans permission des juges des lieux et d'y admettre des esclaves, directement ou indirectement, de leur donner à jouer ou Àe jouer nom* eux ou avec eux. fe La tenue des audiences a été réglée pour la Martinique par un règlement royal dn 12 mai 1724 qui a dû être appliqué à

la Guadeloupe ainsi qu'il résulte des considérants d'un rtouveau règlement fait le 92 novembre 1756 sur les diverses parties* de l'Administration de la justice aux îles du vent de l' Amérique.

Le roi décide que les audiences seront tenues deux fois par semaine, les lunch et samedi, depuis huit heures précises du Matin jusqu'à midi, et qu'en cas de fête, l'audience sera remise au jour d avant ou d'après.

Que les officiers de la juridiction s'y trouveront exactement pour les affaires être décidées par le juge, après les conclusions du procureur du roi et sur l'avis du lieutenant du juge.

Aux audiences seront portées toutes les affaires sommaires qui ne pourraient être renvoyées à l'extraordinaire, ni appointées à écrire et à produire, à moins qu'il n'y ait beaucoup de pièces à examiner, et qu'il ne s'agisse de faits embrouillés, on de discussions qui demandent une instruction plus parfaite.

Le greffier tiendra un rôle exact des affaires i juger à l'audience, lequel sera arrêté avant l'ouverture par l'officier qui tiendra le siège. Si toutes les affaires n'ont pu être examinée» le matin, Taudience sera continuée le même jour, depuis trois heures de relevée jusqu'au soleil couchant.

Les affaires embrouillées, ou celles qui auront beaucoup de

Irièces à examiner, seront jugées à l'extraordinaire ainsi que es affaires criminelles, et toutes seront distribuées à l'officier qui tiendra l'audience.

Les séances, pour l'extraordinaire, se tiendront les mardi, jeudi et vendredi, depuis huit heures du matin jusqu'à midi, et continuées de relevée, si cela est nécessaire.

Les officiers de la - juridiction se rendront exactement au palais et au greffe, à sept heures et demie du matin, pour conférer ensemble des affaires, entendre les parties, appointer les requêtes et tenir régulièrement l'audience à huit heures. En cas d'absence du juge, du procureur du roi, ou de l'un d'eux, l'audience sera ouverte par le lieutenant et le substitut.

Le procureur du roi et ses substituts feront exactement la police. Les huissiers et les sergents seront tenus de leur obéir et de faire, en conséquence, chez les marchands, artisans et autres, la visite des poids et mesures; ils tiendront la main à ce que les nègres se contiennent sans faire aucun tumulte les fêtes et dimanches, et qu'il ne se passe aueun désordre dans les cabarets, qoit à vin, soit à tafia.

Le règlement de 1756 fait par le Conseil souverain de la Martinique porte, après svoir maintenu les dispositions du règlement royal en ce qui concerne la tenue des audiences, que toutes les a flaires seront portées & l'audience ordinaire, sauf au juge à renvoyer à l'extraordinaire celles qui demanderont

ou exigeront discussion, excepté les affaires qui requerront célérité et où il y aurait danger & attendre les délais de l'audience ordinaire.

Les affaires seront jugées et décidées le plus sommairement et le plus promptement possible, et les juges auront soin de ne rendre aucuns jugements préparatoires, interlocutoires que dans les cas d'absolue nécessité.

Ils ne pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs sentences pendant l'appel que dans les cas portés par l'ordonnance, et lorsqu'ils prononceront cette exécution ils motiveront le motif qui les y aura déterminé.

Ils signeront avec exactitude les registres des audiences. Les soumissions de cautions seront faites devant les juges par simple acte au greffe. Les juges n'assisteront plus ni ne seront employés aux enregistrements simples à faire au greffe, de billets, lettres de change ou autres pièces qui ne concernent que les particuliers et la sûreté et conservation desdites pièces.

Us signeront et parapheront les livres des négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, sans frais, conformément à l'ordonnance de 1673. Ils légaliseront toutes les pièces qui continueront d'être scellées du sceau public de l'île, sans qu'il soit besoin de la signature du greffier. Us taxeront les dépens par état et déclaration, conformément à l'article 38 du titre 31 de l'ordonnance de 1667.

Le règlement royal du 17 avril 1725 pour rétablissement et l'entretien des chemins royaux, publics et de communication, porte que les juges décideront, d'après l'usage et coutume de Paris pour les vues, toutes les contestations au sujet des. balcons sur les rues.

Le 12 mars 1726 un ordre du roi décida que les vacations des sièges dans les fies du vent ne dureront aue pendant la quinzaine de Pâques. Auparavant les juges indiquaient selon leur bon plaisir le temps des vacations, ce qui éloignait le jugement des affaires et était très préjudiciable aux justiciables qui avaient des causes pendantes dans les juridictions.

Les marguilliers devaient faire, aux termes d'une ordonnance locale du 11 mai 1726, coter et parapher leurs registres par le juge des lieux ainsi que les religieux desservants des eures leurs registres, tant anciens que nouveaux, de baptêmes, mariages et décès. Ces derniers registres devaient être examinés avec soin et tous les blancs devaient être barrés et paraphés. Pendant cette vérification, autant qu'il se pourra, il sera fait des copies de tous ces registres, à la diligence des * marguilliers, pour ces copies, collatîonnées par les juges, être déposées au greffe.

Les juges, d'après la déclaration du 13 août 1716, connais»»! des lésions en lait de Tentes des terres des* mineurs, et prononcent les déguerpissements d'après une autre déclaration du 94 du même mois.

La déclaration du roi du 30 octobre 1 780 les exempte de la capitation pour leurs personnes, les blancs ou'ils auront à leur service et pour 19 nègres. La même déclaration porte que si dans la visite que les commis des domaines feront une foie par an pour la vérification des déclarations, dans toutes les maisons, habitations, presbytères, maisons et communautés religieuses, on refuse de foire ouverture des portes, ils requerront le juge des lieux de les accompagner à peine d'être déchu de l'exemption qui lui est acoordée.

Un règlement du Conseil souverain du 3 janvier 4 748 porte qu'un rôle particulier sera fait où toutes les causes jles audiences extraordinaires seront enregistrées et ensuite jugées d'après Tordre de leur inscription, suivant l'usage observé pour les audiences ordinaires, sauf aux juges 1 rabattre les défauts ou congés qui seront obtenus dans les mêmes audiences.

Les procès- verbaux d'ouvertures de corps faites sur soupçon d'empoisonnement, seront affirmés, d'après l'ordonnance locale du 4 octobre 1 749, devant les juges des juridictions.

Le 94 décembre 175S fut promulgué qn tarif général portant qu'outre la tenue des audiences à faire, eonformément au règlement du roi du 99 mai 4794, les juges pourront faire dans leurs maisons, les élections des tutelles, curatelles, avis de parens, assemblées, enquêtes, redditions de compte, rapport d'expert, comparaisons de seings et écritures, vérifications d'écritures, taxes de dépens, liquidations de fruits et dommagesintérêts. Le même règlement leur donne ordre de Caire leur visite générale dans les lieux principaux des sièges, au moins deux fois par an, ohex tous les marchands et détaitleurs, et porte qu'ils continueront de (aire la taxe des frais et salaires des témotts, en forme d'exécutoire sur le domaine» lorsque les procureurs du roi agiront d'office en matière criminelle et qu'ils seront seuls parties.

L'île de Marie-Galante relevait de ta juridiction de Saint-

En effet, un règlement du Conseil souverain de la Martinique du 8 novembre 1755 sur la tenue des rôles et sur la ponce des procureurs postulans en la cour, porte qu'à partir de la première séance du mois de janvier 1756, il sera tenu trois rôles différents et séparés, le premier desquels contiendra toutes les causes qui seront portées en la cour, par appels des juridictions royales et des amirautés de Saint-Pierre, des îles

de la Grenade et de Marie-Galante. Cette dernière tle ne fut distraite de cette juridiction, qu'en 1763, époque à laquelle elle fut soumise aux réglemente de la Guadeloupe. Les appels des

Jugements de sa sénéchaussée lurent, depuis lors, portés devant e Conseil supérieur de la Basse-Terre.

Une ordonnance du 13 mai 1758 porte que les corps des prisonniers décédés par mort violente ne pourront être inhumés qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du procureur du roi. Un procès-verbal contenant toutes les indications recueillies sera dressé et déposé au greffe. Le décès des protestants arrivé dans les hôpitaux devait être constaté sur un registre particulier et leur inhumation ordonnée par le juge sur les conclusions du procureur du roi*

La déclaration du roi du 1 0 décembre 1 759 retire aux gouverneur et intendant la connaissance des contestations sur les concessions et prescrit de les porter devant les juridictions.

L'arrêté du Conseil d'Etat du SI mai 1762, qui fixe les bornes du pouvoir militaire dans les colonies, par rapport à la justice, décide qu'en toutes affaires contentieuses, civiles ou criminelles dans lesquelles sont intéressés les habitants desdites colonies, les parties ne ppurront se pourvoir que devant les juges des lieux qui en doivent connaître, leur fait défense de s'adresser à autres, et autrement que dans les formes prescrites pour leadites affaires, à peine de 10,000 livres d'amende.

Pour empêcher le dépérissement des denrées appartenant à Sa Majesté, l'intendant ou son subdélégué devait faire, A la On de chaque mois, la visite des magasins, conformément à une ordonnance du 25 mars 1763. Le juge du lieu était appelé à celte visite et signait le procès-verbal constatant l'état de ces denrées.

La Guadeloupe était restée sous la domination anglaise du 97 avril 1759 au 4 juillet 1703, date de sa remise au chevalier de Bourlamarque, gouverneur général. Le traité de Paria l'avait rendue à la France ainsi que la Martinique, et dès le 18 avril, une déclaration du roi concernant les actes de justice faits et passés dans ces îles pendant la domination anglaise, avait été promulguée et portait que :

1° Tous les actes faits par les notaires et huissiers, les jugemonts rendus, tant en première instance qu'en Cour souveraine, étaient bons et valables, sauf aux parties à se pourvoir, s'il y avait lieu, contre eux suivant les ordonnances ;

2° Les juges ordinaires et les conseils supérieurs avaient pouvoir d'ordonner la validité des actes des notaires et huissiers, s'ils étaient conformes aux lois, règlements et ordonnances;

3° Les charges de judicature données par les rois Georges II et UI étaient confirmées sous la condition par les pouvoirs de

réelamer de nouvelles commissions aux gouverneurs et intendants de ces deux îles, en attendant las lettres royales de nomination.

Les lettres patentes sur tes préfets apostoliques portent que les supérieurs ou vicaires généraux des missions seront tenus de transcrire sur un registre coté et paraphé par le juge les commissions qu'ils délivreront aux réguliers pour la desserte des églises paroissiales ou succursales, situées dans le district de la mission*

L'ordre du roi du 1er avril 1768 donne aux juges droit de sépulture dans les églises.

Le commerce et la population s'étant sensiblement accru dans les colonies et les affaires s'étaient multipliées au point

Sue les deux audiences fixées par le règlement de 1734 étaient evenues insuffisantes. L'expédition des affaires de police surtout, qui toutes requièrent célérité, souffrait énormément.

Une ordonnance des gouverneur et intendant généraux des Iles du vent du 25 février 1 769 vint mettre un terme à cette situation anormale.

Ces adminirtrateurs pensaient qu'il convenait d'établir une audience publique de police, un jour de chaque semaine, à laquelle seraient portées les affaires les moins pressées, et que pour celles qui exigeaient une prompte décision, il fallait laisser aux soins des juges de les régler en leurs hôtels dans les cas urgents.

En conséquence, il fut décidé que le mercredi de chaque semaine, immédiatement après l'audience de l'amirauté, il serait tenu une audience publique de police, è laquelle audience seraient portées, sur les réquisitoires des procureurs du roi et sur les procès-verbaux des commissaires de police, et jugées sans frais, toutes affaires concernant la police et notamment les contraventions aux ordonnances du roi, à celles émanées à l'autorité du Gouvernement, et aux règlements du conseil souverain, dont l'exécution était renvoyée aux sièges royaux*

Les juges étaient, en outre, autorisés à mander, à leurs hôtels, les parties à toute heure, et à les juger sommairement, sans assignation préalable et sur la simple citation des commissaires de police, pour une multitude de cas requérant célérité et dont il était dangereux de renvoyer la décision d'une audience à l'autre.

H n'y eut d'abord à la Guadeloupe nue la sénéchaussée de la Basse-Terre. Lorsque la Grand'Terre tut défrichée et habitée, le gouverneur créa provisoirement à Sainte-Anne une sénéchaussée pour cette partie de la colonie, et un autre gouverneur la transféra à la Pointe- à-Pitre vers 1767, d'après les ordres du roi.

La Guadeloupe prit sous les Anglais une extension si considérable, de nombreuses habitations furent élevées partout où la terre, étant libre, les sueurs fécondantes du travail de l'homme pouvaient Elire acquérir la fortune. Les quartiers de nie avoisinant la Basse-Terre ayant été les premiers habités, la terre y manqua et l'activité des habitants se porta sur la Grande-Terre et cette portion de la Guadeloupe qui s'étendait du Petit-Bourg à Deshaies.

Les habitants des quartiers de la Baie-Bahault, du Lamantin, du Petit-Bouiy et du Grand-Cul-de-Sac (Sainte-Rose) s'adressèrent au roi et lui représentèrent que l'éloignement du siège de la sénéchaussée de la Basse-Terre dont ils dépendaient, lea exposait à des irais considérables pour la poursuite de leurs affaires, les détournait de Jeurs travaux, causait en particulier un grand préjudice aux mineurs dont les biens étaient affermés judiciairement, en ce que l'adjudication en était souvent faite à des personnes éloignées, qui ruinaient les habitations en retirant les nègres des ateliers pour les occuper sur leurs propres terreins, etjpie tous ces inconvénients cesseraient s'il plaisait à Sa Majesté *de distraire ces quartiers de la sénéchaussée de la Basse-Terre pour les faire dépendre de celle de la Pointeà-Pitre, lieu beaucoup plus voisin et où ils étaient obligés d'ailleurs de vendre leurs denrées et d'acheter les marchandises dont ils avaient besoin.

Ces représentations furent accueillies favorablement. Le Roi considérant que rétablissement de la sénéchaussée de la Grande- Terre avait été fait d'après ses ordres, sans qu'il y ait eu depuis aucun acte de confirmation, et que l'accroissement do la colonie rendait cet établissement indispensable pour le bon ordre, la tranquillité et l'utilité de ses sujets, rendit, en juin 1769, un édit érigeant la sénéchaussée de la Fointe-à-Pitre.

Cette sénéchaussée comprenait les quartiers des Abîmes, du Gosier, de Sainte-Anne, de Saint- François, du Moule, de l' Anse-Bertrand, du Port-Louis, du Mancenilier (Canal), du Morne-è-1'Eau, formant la partie appelée la Grande-Terre, et les quartiers de la Baie-Mahault, du Lamantin, du Petit-Bourg et du Grand-Cul-de-Sac.

L'ordonnance du 9 mars 1772 sur l'exercice de la chirurgie porte que l'examen des chirurgiens sera passé en présence du juge et du procureur du roi, et celle du 2 mars 1773 donne au juge le pouvoir de prononcer seul les amendes pour contraventions commises par les personnes attaquées de la petite vérole et qui ne doivent avoir aucune communication avec les autres habitants.

Les juges visent aux termes de redit de juin 1776 toutes

expéditions que les greffiers délivrent pour le dépôt des chartes coloniales à Versailles, ainsi que la minute des actes des notaires destinée au même dépôt.

Ils procèdent à l'examen de réception des huissiers.

Un arrêt, en règlement, du Conseil souverain de la Martinique, mis en vigueur dans toutes les îles, avait, le 90 décembre 4674, déterminé le genre de torture pour la question à donner aux criminels.

On s'était élevé contre cette barbarie reconnue inutile et qui n'avait que très rarement amené la découverte de la yêrilè. Les magistrats les plusrecommanriables, par une grande capacité et par une expérience consommée, avaient sollicité la suppression de la question préparatoire. Le roi se rendit à leurs raisonnements et un édit du 8 avril 4781 abolit la question préparatoire et fit défense aux Cours et aux autres juges de la donner avec ou sans réserve des preuves, en aucuns cas et sous quelque prétexte que ce pût être. Cet édit a été enregistré au greffe du Conseil supérieur. le 8 juillet 4782

La dépêche ministérielle du 7 juillet 1 /81 qui fixe le mode de recrutement des Conseil* souverains porte que les offices de juges et de procureurs du roi dans les juridictions ne pourront être donnés qu'à d'autres officiers de judicature, à des avocats, i des notaires et à des procureurs gradués qui auront exercé leurs fonctions dans la colonie pendant 5 ans au moins, sans interruption.

En cas de vacance, les fonctions de juge seront remplies de droit par son lieutenant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu i l'office vacant. Cette dépèche a été enregistrée au greffe du Conseil supérieur le 8 juillet 1784.

Lieutenant de juge. — Le lieutenant de juge avait été crée en môme tempe que te juge qu'il devait remplacer. Il jouissait alors de tcus les droits et prérogatives du juge, puisqu'il était soumis aux mêmes obligations. Il n'y a aucune disposition législative particulière aux lieutenants de juge, et en parlant de ces derniers nous avons fait connaître tout ce qui concernait les premiers.

Procureurs du roi. — Substituts. — Procureurs postulants. Les vices et les passions entraînent les hommes, qui commettent alors des crimes ou des délits. La royauté en France, pour réprimer ces crimes et ces délits, créa un magistrat spécial et lui confia le sein de la police générale de la société. Ce magistrat reçut le titre de Procureur du roi ou de Procureur fiscal quand il exerçait ses fonctions sur des terres^ seigneuriales.

Ces fonctions importantes touchent à tous les rapports des hommes entr'eux et avec l'être collectif appelé société»

Cries aux colonies en même temps que les juges, nous ne trouvons d'abord aucune disposition particulière fixant leurs devoirs et leurs attributions.

Le premier acte que nous rencontrons porte la date du 4 mai 17*16. C'est un règlement de police et de justice émanant du Conseil souverain de la Martinique qui leur donne le droit, à eux et à leurs substituts, de surveiller, chez les marchands, les poids et mesures et de dresser les procès- verbaux contre les contrevenants.

La déclaration du roi du 9 août 1717 qui supprime la publication, au prône, des actes royaux et des actes de justice et autres regardant l'intérêt particulier des citoyens, prescrit aux curés d'envoyer aux Procureurs du roi le" certificat de

Joblication de l'édit de janvier 1556 qui condamne à mort les MMiies qui cachent leur grossesse et laissent périr leurs enfants. Les contraventions sont dénoncées aux procureurs généraux par les Procureurs du roi.

La surveillance des minutes des notaires leur est spécialement confiée par la déclaration du 2 août j717, et ils doivent se transporter dans les trois premiers mois de chaque année, dans les études, afin de s'assurer si les notaires ont lié. ensemble par ordre d'année et de date les minutes de tous les actes reçus antérieurement à la loi. S'ils ont, depuis, placé séparé-* ment année, par année, les actes qu'ils ont reçus. Des procèsverbaux dressés contre les contrevenants seront adressés au procureur général.

Le règlement local du 14 mai 1691 les charge spécialement de la police, surtout les dimanches et fêtes et de faire assigner t aux audiences de police, particulièrement les cabaretiers qui donneraient à boire, les dimanches et fêtes, des liqueurs aux nègres, les habitants qui ne séquesteraien* pas les esclaves attaqués de la lèpre, les chirurgiens et autres, traitant les pians qui recevraient chez eux, dans les villes et bourgs, les personnes atteintes de ce mal.

Fis étaient chargés par la déclaration du roi du 8 août 4722 de provoquer la réunion au Domaine des terres concédées, lorsque les concessionnaires n'avaient pas rempli les conditions imposées et de poursuivre les contraventions commises à l'occasion des concessions.

L'ordonnance du 15 décembre 1722 leur ordonne de poursuivre ceux qui donne à jouer et les joueurs, et celle de février 1724 trace leurs devoirs pour la répression du crime d'empoisonnement.

En réglant, le 22 mai 1724, la tenue des tribunaux, la roi ordonne par l'article 2 de ce règlement de ne prendre de décisions judiciaires que sur les conclusions du Procureur du

roi, et par l'article VII lui reconnaît le droit de faire la police.

Le règlement sur les chemins du 17 avril 4725 prescrit aux Procureurs du roi de viser les permissions pour balcons ou saillies sur les rues, accordées par le grand voyer. L'alignement des maisons à bâtir dans les villes et bourgs devait être donné en leur présence.

Us devaient agir d'office pour la répression des duels, conformément à l'ordonnance locale du 8 mai 1795.

La déclaration du 5 février 1726 leur ordonne de procéder à la vente des affranchis convaincus d'avoir recelé les esclaves.

Ils avaient exemption de capitation pour eux, les blancs à leur service et douze nègres. Les premiers substituts n'avaient droit d'exemption que pour six nègres.

Les amendes prononcées pour contraventions au règlement du 25 mars 1733 sur les boucheries étaient payées a leur diligence entre les mains des greffiers.

L'ordonnance locale du 7 janvier 1734, qui défend aux maîtres de faire vendre du café par leurs esclaves, enjoint aux procureurs du roi de faire 'arrêter et poursuivre ceux qui seraient surpris chargés de café.

Lorsque les huissiers devaient aller à la campagne, ils devaient, conformément à un ordre de l'intendant du 48 septembre 1737, avertir les procureurs du roi vingt-quatre heures avant leur départ, et venir prendre leurs instructions. Les huissiers devaient aussi, les jours de dimanches et de fêtes, se rendre en la maison des procureurs du roi pour y recevoir leurs ordres pour la police.

Les biens donnés pour fondations pieuses ou publiques devaient être réunis au domaine sur la réquisition du procureur du roi, aux termes de la déclaration du 25 novembre 1743, si les donataires n'avaient pas demandé la ratification royale.

Toutes personnes qui connaîtraient des nègres ou autres esclaves publiquement soupçonnés du crime de poison, et qui auraient connaissance des circonstances donnant lieu à ces soupçons, devaient, aux termes de l'ordonnance coloniale du 4 octobre 1 749, en informer immédiatement les procureurs du roi qui, à leur tour, avaient l'obligation de tenir un registre secret de ces déclarations.

Le règlement et tarif général du 2-i décembre 1753 porte, en son article 35, que les procès criminels seront poursuivis à la requête du procureur du roi et instruits et jugés sans frais, et l'article 1er du chapitre XXI du même règlement, place les geôles sous sa surveillance et lui prescrit de les visiter au moins une fois par semaine.

Aux termes d'un arrêt du Conseil souverain de la Martinique

du 7 septembre i 754, la surveillance et l'exécution des ordonnances sur l'orfèvrerie lui est particulièrement confiées.

L'ordonnance locale sur la boucherie du 11 juillet 1744 n'était pas exécutée, et des plaintes nombreuses s'élevaient contre les bouchers. Pour faire cesser les abus signalés, une nouvelle ordonnance fut rendue le 5 novembre 1 755, et les bouchers, entre autres obligations, durent informer l'officier de police des lieux où ils se proposaient de tuer, étaler et débiter les animaux, de présenter au procureur du roi la copie des ordonnances sur leur profession, au bas de laquelle ils se soumettaient à leur exécution. Les procureurs du roi inscrivaient sur un registre cette présentation et cette soumission.

L'arrêt en règlement du Conseil souverain de la Martinique sur diverses parties de l'administration de la justice aux tles françaises du vent de l'Amérique, rendu le 12 novembre 1756, porte que les gens du roi ne pourront être employés ni prendre vacations dans les défauts simples, même des audiences extraordinaires, ni être employés dans les actes de clôture d'inventaires, soumissions de cautions, ni aux actes d'enregistrement ui doivent être faits par le greffier seul. Ils étaient chargés e surveiller l'exécut*on de ce règlement, de remédier par eux-mêmes aux abus qui pourraient s'introduire au préjudice de ses dispositions, et d'informer le procureur général des contraventions qui pourraient tirer à conséquence et avoir besoin de l'autorité de la Cour pour être réprimées.

H importait, pour assurer l'état civil des citoyens, de prendre des précautions pour la conservation des registres des paroisses. Dn arrêt du Conseil souverain de la Martinique du 13 mai 1758 régla cette matière, chargea les procureurs du roi .de faire tirer copies authentiques des anciens registres, lesquelles, collationnées par les juges des lieux, devaient être déposées aux greffes de la juridiction pour servir de grosse. Chaque nouveau desservant recevait les registres sur inventaire dont il adressait, dans les quinze jours, copie certifiée au procureur du roi, qui vérifiait si l'inventaire était conforme au précédent et rendait compte au procureur général si des registres manquaient afin qu il fut pourvu par la Cour ainsi qu'il appartiendrait.

Au décès d'un desservant, le procureur du roi requérait le juge de se transporter au presbytère pour dresser procès verbal du nombre et aes années des registres qui avaient été en la possession du défunt, de l'état où il les aura trouvés, et des irrégularités qui s'y trouveraient. Ces registres*, paraphés par les officiers du roi, étaient remis au successeur au défunt.

La conservation du gibier, si nécessaire à L'alimentation publique, avait attirée l'attention des administrateurs, une pre-

mière ordonnance avait été rendue le 10 janvier 4720, pour régler le droit de chasse dans toutes les îles et n'avait pas été exécutée, et les habitants 8e livraient à ce plaisir pendant toute Tannée. Pour remédier aux graves inconvénients qui en résultaient, une nouvelle ordonnance* du 30 janvier 1760 défendit la chasse du 1er mars au 31 juillet, sous peine d'une amende de 200 livres pour les blancs, de 100 livres d'amende et d'un mois de prison pour les gens de couleur libres, et du fouet et du carcan pendant trois jours pour les esclaves. Les procureurs du roi eurent mission de poursuivre les contrevenants.

Le 4 mai suivant, pour empêcher la destruction du poisson, fut rendue une ordonnance d une sévérité extrême dont l'exécution fut aussi confiée au ministère public.

L'enivrage des rivières et des marigots était puni de cinq ans de galère pour les blancs, des» galères à vie pour les gqns de couleur libres ou esclaves. Le détournement des rivières pour

[trendre plus facilement le poisson et en plus grande quantité, a pèche du Tritri (poissons naissant de toutes les espèces) étaient punis de 800 livres d'amende pour les blancs, de 1 OU livres d'amende et d'un mois de prison pour les gens de couleur libres et du fouet et du carcan pendant trois jours pour les esclaves, et de plus grièves peines en cas de récidive.

Le tarif général du 30 avril 1771 prescrit aux procureurs du roi d'assister aux ventes publiques d effets mobilieis ordonnées par justice, d'effets saisis et aux ventes faites à la requête des tuteurs, cura)eurs, exécuteurs testamentaires, syndics et quartiers^mattres, et dans tous les cas où des mineurs, 4es absents pourront y avoir des intérêts engagés. Le ntétne règlement porte: qu'ils remplaceront les juges dans les juridictions où il n'y a pas de lieutenant de jiige et que leurs substituts en les remplaçant jouiront de leurs dreits; qu'ils surveilleront la tenue des registres du greffe et en rendront compte au Procureur général ; qu'ils payeront nn droit de réception de 75 livres au premier huissier du Conseil ; qu'Us veilleront à ce que rétalonneur royal fasse le dépôt au greffe d'un étalon ou matrice du poids âq 10 livres, dans lequel seront tous les autres poids en diminuant en forme de mare, d'une aune eh fer, d'un pot, d'une pinte et autres mesures de enivre pour servir d'épreuve dans tous les cas nécessaire,; qu'ils visiteront les prisons une fois par semaine.

La chasse des crabes aux flambeaux avaient causé l'incendie des champs de cannes à sucre et les propriétaires lésés; idayaient pu se pourvoir pour obtenir indemnité de leurs .pertes. «Une ordonnance locale du 4*r janvier 1773 défendît de selivuer-à cette chasse près des plantations, de passer avec les ïambeaux

allumés par les chemins, routes et sentiers ainsi plantés et confia la répression aux soins dos procureurs du roi.

Depuis 1775 le gouvernement de la Guadeloupe a été définitivement séparé de celui de la Martinique, et nous n'avons pas malheureusement un recueil des lois promulguées dans notre colonie depuis cette Ipoque, mais comme toutes les lois générales promulguées A la Martinique l'ont été A la Guadeloupe, nous relèverons ces documents dans le code de notre colonie-sœur dont les annales ont survécu.

En 1778 la guerre régnait entre la France et l'Angleterre ; des spéculateurs avides, fondant sur les besoins publics les espérances de leur fortune, avaient accaparé les objets de subsistance, pour imposer ensuite au peuple la loi impérieuse de la nécessité. Afin de remédier aux désordres qur naîtraient de ce monopole odieux, une ordonnance coloniale du 16 octotobre 1778 défendit, sous peine de mort, les spéculations sur la farine, le bœuf salé et la morue, interdit l'achat en gros des cargaisons de ces articles pendant quinze jours entiers avant l'ouverture de la vente, afin que le public put s'en pourvoir et ordonna à ceux qui avaient formé des magasins de vivres de n'en faire la vente que sur le pied qui serait fixé par le gouvernement, dans la proportion relative aux circonstances. Les procureurs du roi devaient veiller à l'exécution de l'ordonnance et poursuivre les infractions avec la plus grande rigueur.

La gestion des biens temporels des églises dans les colonies était compromise par la négligence des marguilliers, qui ne rendaient pas leurs comptes et ne payaient point les reliquats dans les termes prescrits par les ordonnanees. Ces abus ne

Souvaient être tolérés plus longtemps. Une ordonnance royale u ïi novembre 1 784 , enregistrée au greffe du Conseil supérieur de la Guadeloupe le 6 mars 1783, réorganisa l'administration des fabriques et tout compte des marguilliers ne pouvait être arrêté qu'après examen des procureurs du roi. Toutes contestations étaient jugées par les juridictions ordinaires, sauf appel en Conseil souverain. Les comptes antérieurs A la promulgation de l'ordonnance • devaient être rendus à leur diligence dans un délai de six mois.

Une ordonnance de MM, d'Ennery, gouverneur général, et de Peinier, intendant, du 18 juin 1770, avait fixé io poids du pain de 7 sous 6 deniers n i 4 onces, sous peine de 50'^ livres d'amende, de la confiscation du pain qui n aurait pas le poids ordonné et de la déchéance du privilège de tenir boulangerie. C'est le premier monument législatif sur cette matière dont une ordonnance du 22 juillet 1783 a confié la tarification, le premier lundi de ebaque quinzaine du mois, aux officiers des

sénéchaussées, sur un certificat du Procureur du roi constataot la valeur de la farine.

La police du colportage fut attribuée au Procureur du roi par une ordonnance locale du 25 décembre 1783.

L'ordonnance du roi du 30 août 1784, concernant le commerce étranger leur donne le pouvoir comme Procureur de l'Amirauté, de poursuivre les capitaines de navires coupables de fausses déclarations, ainsi que les capitaines français qui prêtent leurs noms & des francisations simulées.

Ils devaient tenir, aux termes d'un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784, un registre destiné à recevoir les déclarations de grossesse des femmes et filles soit blanches, soit de couleur libres, sans nouvoir exiger le nom du père.

Les procès-verbaux de visite faite chei les apothicaires et droguistes devaient leur être remis aux termes d'une ordonnance locale du 30 août 1785.

Ils sont reçus par le Conseil souverain ainsi que le prescrit la dépêche ministérielle du 24 décembre 1 785/

Un grand nombre d'habitants résidaient en France et avaient pour les représenter dans les colonies des procureurs et des économes-gérants. La gestion de ces mandataires laissaient beaucoup a désirer, et on reconnaît la nécessité de créer une législation spéciale pour régler leurs rapports avee leurs mandants. En conséquence, une ordonnance royale fut rendue le 15 octobre 1788 et les procureurs du roi eurent pour mission de poursuivre ceux de ces mandataires qui contrevenaient à l'ordonnance sur le travail des nègres, à celle sur les achats des denrées ; les propriétaires et économes-gérants convaincus d'avoir fait périr des nègres ; les économes qui détournaient les nègres à leur profit et qui s'appropriaient les fruits des habitations ou qui auraient insulté ou provoqué les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs.

Remarquons à propos de cette ordonnance qui a été enregistrée au greffe du Conseil supérieur le 9 janvier 1787, que l'article 1<* du titre 111 prescrit à chaque habitant d'avoir une étampe à feu avec laquelle il marquera d'un signe particulier à l'habitation, et numérotera de suite les barils, barriques et boucauts qui sortiront de l'habitation, sous peine de confiscation des vaisseaux non étampés et de leur contenu, dont la valeur sera remboursée au propriétaire s'il ne réside pas sur l'habitation, par l'économe ou procureur-gérant.

Procureurs. — Les justiciables ont commencé d'abord par se défendre eux-mêmes devant les juges. Mais lorsque les colonies sortirent de la première phase de la colonisation, que la terre eut beaucoup d'occupants, que le commerce s'é-

tendit, que les relations civiles se multiplièrent, il fallut pourvoir par des lois à des nécessités émanées de cette nouvelle situation. La société remplaçait la famille patriarcale. Les * relations se compliquaient à mesure qu'on arrivait à un état de société plus parfait. Perdus dans le dédale des lois promulguées, les citoyens ne purent plus se présenter devant la justice pour réclamer le redressement des torts qui leur étaient faits.

Avee les tribunaux plus régulièrement constitués, arrivèrent les procureurs spécialement chargés de soutenir devant eux les droits des citoyens. Ils ne furent tolérés qu'en 1710, et étaient auparavant impitoyablement repoussés. Un arrêt du Conseil souverain de la Martinique du 8 novembre 1676 ordonna le bannissement de toute personne s'ingérant à faire les fonctions de procureur. En 1680, un nommé Lefort, homme vagabond A sam aveu, continuait de dresser des requêtes et des écritures. Le 3 jnin le Conseil lui fit défense de donner aucun écrit, avis ou conseil aux particuliers, à peine d'être banni. Ordre était donné à toute personne de faire aucune écriture pour lui et de prendre aucun avis de lui, à peine de eent livres d'amende.

Le premier acte de l'autorité constatant leur présence aux colonies est l'arrêt en forme de règlement de police et de justice du 4 mai 1716 par lequel le Conseil souverain règle entr'autres, la tenue des audiences des tribunaux et leur enjoint d'assister aux mercuriales.

Ils avaient déjà introduit aux îles un esprit de chicane qui avait produit des effets si désastreux que dans le mémoire remis le 95 août de la même année à M. de Ricouart, intendant, Sa Majesté ordonna de les chasser de toutes les lies ainsi que les gens de pratique et de ne plus, à l'avenir, leur en permettre rentrée, à moins qu'ils ne viennent fonder des établissements et sous la condition qu'ils ne se mêleront pas de procès;

Cette proscription ne fut pas maintenue longtemps, puisque nous voyons mie, par arrêt du 16 mai 1725, le Conseil souverain leur défend d'appeler dés ordonnances de permis d'assigner, sauf à eux à proposer par devant les juges leurs exceptions dilatoires et péremptoires, pour par le juge y avoir tel égard que de raison, sauf l'appel à la Cour. Ce même arrêt ordonne que les délais des ordonnances seront exactement observés, surtout à l'égard des domiciliés.

Uo arrêt en règlement du 4 novembre 1737 porte que le droit de copie de toutes les pièces remises aux huissiers pour la signification par les procureurs, appartient à ces dermers>

qui 8brt)Dt ! tenus 'de fréter leu* iaiaiBtdre ukris les SocnaMures où Us en seront tequis, même quand les lupiefts «onteéant les. conclusions des parties ne leur auront %m été communiqués avant l'assignation» llssont^ «a outre, astreints à tenir un registre' en forme et paraphé * des juges tfes^lieiix gur lequel ils porteront exactement les somines qu'ils ireeevront des parties ipour leurs salaires et vfceatirins.

Une ordonnance locale du 14 juillet 1738, deux arrêts; en règlement du Conseil souverain des S et .46 néwifcbre fle la même arinée, autorisèrent l'établissement de proeureuia eommissionnés par lé Gouvernement de la colonie avec dk>it de plaider tant dans les affaires ordinaires que liane les affaires graves et de longue discussion.

Un arrêt du 5 mai 1746 leur prefecrit de payer au premier huissier du Conseil un droit de réception de~ttO Hvretf et tin droit d'enrôlement, à partager avec le greffier de ht jrtridkftita, de 7 sols 6 deniers pour chaque cause.

Le tarif général du 34 décembre 1 753 fine les droits *t émoluments à réclamer des parties» renouvelle l'obligation de tenir le registre destiné à constater les sommes reçues 'des parties, sous peine, en cas d'infraction, de restituer le dbllMe de ce qu'ils auront reçu et d'être privés de leurs Moratoires, et, en cas de récidive, d'être interdits pendant feix mots, mette d'être privés de leurs places, si* le ces y échet.

L'arrêt en règlement du 8 novembiie 1755 leur ehjoiatde se trouver assidûment aux audiences, leur défend de se substituer les uns aux autres, si de n'e6t*en cas de maladie ou d'empêchement légitime doAt ils aerànt ténue ide< justifier, leur prescrit d'être exacts à s'instruire des causes dont ib seront chargés, de se tenir prêts 4 plaider, sans que eetos aucun prétexte, ils puissent demander de remise, ô taon» qtrïls n'en soient convenus avec le procureur de 'ta partie sdverse, . auquel cas sera passé arrêt d'expédient pour la remise à une autre audience, lequel contiendra le consentement dis prooardar adverse, et sera visé au parquet; lear ordonne de donner' par écrit, avant la plaidoirie, les qualités de leurs parties et celles de la partie adverse, de se les communiquer réciproquement, et en ces de contestation, de lés régler soit au parquet, «oit à l'audience.

Cet arrêt, qui forme loi devant le Conseil souverain, se ter* mine par la prescription d'être brefs, clairs et précis dans leurs

I)laidoiries et conclusions, retenus, modérés et déceats dans eurs expressions et de s'écouter réciproquement sans interruption, le tout sous les peines de droit. » Un nouvel alrét en règlement du 12 nev9mlwe:f7$d poète

<jueJ toutes; demandes et assignations sevoét données saneceÉimissieus et par simple exploit, sans qu'il soit besoin pour 'former cet désunies, de présenter requête pour obtenir pclrmisaion d'assigner que danB les cas où les requêtes 'sent absolument nécessaires, et que les exploits seront dressés par lelf » procureur», qui les remettront aux huissiers ; que dans taMe<*ftàré où>il y aura procureur adverse, aucune signification ne sera faite à partie pour procédure d'instruction, a motos que la foi toc i>exige absolument ; qu'aucune poursuite, autre que simple saisie conservatoire, ne pourra 'être faite que huitaine après signification des sentences par défaut.

La Gonseil souverain de la Martinique, dans sa séance du 40 'novembre 1Y6S, défend à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de composer à l'avenir pour les narfieuhqrs aucuns' mémoires, requêtes où écrits de telle eépMe que ce soit, si lesdits compositeurs ne sont pourvus de commissions, et n'ont prêté serment à cet effet en la Cour, sons peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos publie et d'être punis rigoureusement et chassés de l'île.

Il fut défendu te 9 mai 1765 à tous greffiers, notaires, procureurs et huissiers, de se servir de gens de couleur, quoique libres, pour les employer à faire les expéditions des acte* dont ils étaient chargés par leur état, sous peine de 500 livres d'amende, et du double en cas de récidive, ot pour les gens deeoèleur qui seraient employés, d'un mois de prison.

Ledî novembre 1765 un arrêt obligea les procureurs de fanoceignifier aux procureurs de leurs parties adverses, lorsqu'ils voudront conclure à l'évocation du fonds et principal dans les affaires dont ils seront chargés, afin qu'ils puissent y répondre.

Le 42 juillet 1766 il leur fut défendu de réunir sur leurs têtes les offlees de notaires et de procureurs, ce qui était un abus

dudiciable au bon ordre, et contraire au bien de la justice, re fût donné -è ceux qui réunissaient les deux fonctions d'onter dans la quinzaine, sous peine d'être déchus de l'un et de l'autre office.

' J Le même jour, le Conseil souverain les dédara maintenus dans le droit de dresser les exploits introductifs d'instance *et entres dans le cours de l'instruction, contenant demande 'ou eonolosions, sans toutefois aucune diminution du droit attribué aux huissiers pour la signification, ainsi que dans le droit de copie de toutes pièces, écritures ou jugements interlocutoires'ou définitifs oui seraient signifiés dans les procédures. Il leur fut défepdu de se, tenir pour signifiés dans le <eours de l'instruction, les pièces, écritures et jugements qui

devaient être signifiés et de faire ni souffrir qu'il soit lût par leurs clercs aucuns pactes, accords ni conventions avec les huissiers, pour faire les sûrmfieations au-dessous du taux fixé

Ear le tarif, à peine de SOu livres d'amende contre eux et les uissiers, et ce solidairement.

Si au commencement de la colonisation, les autorités s'étaient relâchées de la juste sévérité dont on usait en France, dans le choix des sujets qui se présentaient pour exercer des places de notaires, procureurs et huissiers, elles v avaient été forcées par la modicité des affaires, d'ailleurs très simples alors, et par la rareté des sujets; mais, en 1767, les colonies avaient pris un accroissement si considérable que le temps et la nécessité y avaient hit introduire ube infinité de lois aussi sagee qu'indispensables, et qu'enfin les aspirants se présentaient en foule. Ne voulant pas s'imputer tout le mal qui pourraient en résulter, s'ils négligeaient d'établir un ordre et une régie fixe et permanente, sur les commissions de justice à expédier i l'avenir, le comte d'Ennery, gouverneur général, et le présisident de Périmer, intendant des lies, rendirent le A mai une ordonnance sur les commissions de notaires, procureurs et huissiers.

Cette ordonnance régla qu'ils ne seraient plus délivré aucune de ces commissions, pour remplir les places qui viendraient à vaquer, que le sujet qui se présenterait pour l'une de ces places

officiers dresseraient procès- verbal de la capacité ou de l'insuffisance du récipiendaire, après ledit examen public, pour, sur ledit procès- ver bal, lui être au premier cas, délivré commission, dans laquelle ledit procès-verbal serait rapporté, et être au second cas, renvoyé ou pour un temps ou pour toujours, selon le degré de son insuffisance. »

Le 7 novembre 1767 un arrêt du Conseil souverain fait défense à tous procureurs en la cour, de passer à l'avenir aucun arrêt d'expédient, sans auparavant en avoir enrôlé la cause et que dans la rédaction desdits arrêts sera fait mention du consentement des procureurs des parties.

Leur industrie n'avait pas encore été taxée • Le premier document qui la soumet à une taxation est l'ordonnance du 10 décembre 1765 concernant l'imposition de la Martinique, la Guadeloupe et dépendances, dont l'article 7 porte qu'ils payeront les procureurs pour leur industrie, à raison de 4 pour 100 du loyer des maisons qu'ils occupent.

Le tarif de leurs émoluments fut de nouveau réglé par

l'ordonnance locale du 80 avril 1771 qui leur prescrit (art. 14) de mettre au bas des écritures qu'ils feront signifier, tant en cause principale que d'appel, la note des honoraires qu'ils estimeront leur ôtra dus, à peine d'être lesdites écritures rejetées des états de dépens et d'avoir chacun' (art. 40) un registre paraphé par le juge sur lequel ils porteront exactement tout ee qu'ils auront reçu de leurs clients, lequel registre ils seront tenus de représenter, à toute réaoisitioo, à peine d'être déclarés non recevables à demander le payement de leurs frais et vacation. L'art. 40 leur défend de se faire faire aucune cession de droit litigieux, ou stipuler à leur profit quelque portion de dettes ou d'effets contestés, de traiter avec leurs parties de leurs frais et vacations au-dessus du présent tarif, sous les conditions de ne les exiger qu'en cas de gain de cause, à peine d'interdiction pour six mois et de privation de leur office en cas de récidive.

Avocats. — La profession d'avocats fut interdite aux colonies par un arrêt du Conseil souverain de la Martinique du 1S janvier 1676.

Quelques avocats parvinrent cependant à se glisser entre les procureurs, puisque Von voit leur nom mentionné pour la première fois, depuis 1676, dans un arrêt du Conseil souverain du 13 novembre 1765, qui les oblige de faire signifier aux procureurs de leurs parties adverses, lorsqu'ils entendaient conclure sur le fond en plaidant en la Cour, afin qu'ils pussent se mettre en état de répondre.

Le 4 juillet 1769 le Conseil souverain rend le règlement suivant : c ordonne que les avocats reçus, tant en la Cour qu'aux différentes juridictions, seront tenus à l'avenir de se renfermer dans les fonctions de leur état, sans entreprendre sur !e ministère des procureurs, en conséquence que lesdits avocats auront dans toutes les occasions la préséance que leur donne leur grade sur les procureurs, si ce n'est dans le cas où quelques-uns des avocats prendraient commission de procureur ; pour lors ils ne pourront se prévaloir pour la préséance de leur qualité d'avocat, et ne prendront rang que du jour de leur réception en qualité de procureur.

« Ordonne en outre que tous avocats qui se présenteront par la suite pour exercer, tant en la Cour qu'aux juridictions, ne pourront être reçus qu'ils ne prouvent par un certificat du parquet d'une Cour souveraine du royaume, y avoir exercé et suivi le barreau pendant trois ans au moins.

Pour fixer et distinguer les fonctions d'avocate, la Cour ordonne qu'il sera fait un projet de règlement par M* Perrinelle Dumay, conseiller que la Cour a nommé commissaire à cet

eflfef, lequel projet sera rapporté en 1* Cour, 011 la séance prochaine pour, sur ioelui et les conclusions du Procureur généraldû Roi, être ordonné ce qu'il appartiendra, » •

Le 10 novembre suivant l'arrêt en rêglemept fut rendu.

Aucunes élections de domicile ne pouvaient être faite* ehex les avocats : n'étaient valables que celles qui avaient été faites es-étude des procureurs.

Lee avocats ne pouvaient faire aucun acte relatif à l'instruction d& la procédure» tels qu'exploits libellés, requêtes, inventaire de communication ou production! causes cf oppositions, productions nouvelles, comptes, brefs états, déclarations de dommages et intérêts, actes de prodoit et antres.de cette espèce.

Les avocats étaient autorisés à plaider devant la Cour et les juridictions, mais ils n'y pouvaient paraître qu'assistés du procureur des parties qui devait dresser les qualité*. Ils ne pou-, valent requérir à l'audience aucuns défauts ou congés* renvois à une autre audience, ni être employés dans les appointements ou jugements qui ne concernaient que l'instruction de la procédure*

Ils étaient autorisés à donner consultation dans toutes sortes d'affaires pendantes, à dresser tous écrits de défenses, contredits, sabations, griefs, réponses à griefs, débats, soutène* ments, moyens de nullité, facturas, mémoires et généralement tontes écritures nécessaires pour la défense des parties au fond.

Il leur était défendu, à peine d'interdiction è régler suivant l'exigence du cas, de signer aucunes écritures qu'ils n'auraient point faites.

Ils étaient tenus de faire, au bas de leurs écritures, mention des honoraires qu'ils auraient reçus des parties, ou qu'ils peu* seraient leur être dus, lesquels honoraires ne passeraient néanmoins dans les états de frais, que suivant la taxe qui en serait faite par les juges ou commissaires taxatevrs.

Armés de ce règlement oui tolérait leur existence,, les avocats ne tardèrent pas à sortir .de leurs attributions et finirent par faire de la postulation en obtenant Une simple autorisation du Conseil souverain. Ce dernier en agissant ainsi portait atteinte aux droits du gouvernement à qui sent il appartenait de donner les commissions pour postuler, et sur les remontrances du Procureur général il décida, le 5 janvier 1782, qu'à l'avenir il ne serait plus donné d'autorisation à aucun avocat pou faire les fonctions de procureur*

La présence des avocats dans les colonies est encore constatée par l'ordonnance du 1er janvier 1787 dont- l'article 22 le» dispense, s'ils sont en exercise, du service dans les milicee«

Nrfifaet- — Au début de la colonisation, la terre ne manquait pas aux bras qui voulaient la féconder, les transactions se faisaient au moyen de l'échange, les citoyens n'avaient pas' alors m impérieux besoin d'intermédiaires pour constater par' éerit les conventions qui intervenaient entr'eux. Le juge fut d'afeord ^ chargé de constater les principales conventions qui réclamaient une certaine solennité. Comme les curés, il devait recevoir les testaments et il reçut mission de dresser les inventaires et de procéder aux partages.

Les colonies en prenant une extension considérable et en progressant dans les voies dé la richesse, virent multiplier tentes les transactions, agents de cette richesse. Le commerce sortit de l'enfance, l'échange disparut, et ta monnaie, signe de la transformation nouvelle, vint changer les bases dé l'ancienne organisation. Avec une civilisation plus avancée, les rapports entre lés citoyens se compliquèrent en prenant les formes va* riées sorties de l'activité exubérante qui faisait jaillir la richesse de tontes ces terres où le génie de la nation éclatait avec une grande intensité.

Les besoins nouveaux amenèrent la création des notaires. Nous ne possédons malheureusement aucun document pouvant nous faire connaître l'époque à laquelle remonte l'organisation <to ces précieux officiers ministériels, Gépendant le père dû Tertre dit qu'il y avait un notaire dans chaque paroisse. Le premier acte qui constate leur existence aux colonies ost daté *t 7 juin 1680.

Il porte la signature du roi Louis X1Y et a été rendu sous forme de lettres patentes par lesquelles leur nomination est attribuée à l'intendant. Jusqu'alors le Conseil souverain avait pourvu aux offices de notaires et d'huissiers»

Un arrêt du Conseil d'Etat du roi du 17 janvier 4688> estimant nécessaire d'établir aux îles l'ordre qui s'observe dans tout le royaume à cet égard, ordonne que les inventaires et partages seront faits, à V avenir, par les notaires seuls, sans que lés officiers de juridiction puissent s'en entremettre, sinon en ces de contestation et qu'ils soient requis d'y assister; voûtant néanmoins, Sa Majesté, que ses procureurs en lesdites juridictions continuent d'y assister, lorsque quelqu'un des héritiers présomptifs se trouvera absent, ou qu'il n'aura donné sa procuration à personne ; et, en cas qu'il y ait des mineurs qui n'aient point de tuteurs, que lesdits procureurs en fassent créer, et qu'en attende** ils assistent à leurs inventaires i«t partages, leur enjoignant de se retirer aussitôt que la création aura étftfaite.

L'ordonnance du 2 août 1717 dont nous avons déjà porté,

S lus haut, en faisant connaître les attributions des jugés et es procureurs du roi, trace des règles pour la conservation des minutes des actes et contrats, en conformité de l'article 83 de l'ordonnance d'Orléans non exécutée dans les colonies.

Après avoir prescrit les mesures à prendre par les juges et les procureurs du roi pour la conservation des minutes des notaires en exercice, l'ordonnance assure la conservation de celles des notaires décédés ou démissionnaires en édietant qu'elles seront déposées aux greffes après avoir été reliées ensemble par ordre d'année et de date.

Le 44 janvier 1724 une déclaration royale, rendue à l'occasion d'une contestation survenue au Conseil supérieur de la Guadeloupe qui avait, par arrêt, destitué le notaire Neys et ordonné le dépôt de ses minutes au greffe du Conseil, décida que les minutes des notaires décédés, démissionnaires ou destitués devaient être toutes déposées au greffe des juricictions de leurs districts.

Les arbitres nommés ppr les juges refusaient d'accepter ces fonctions pour s'éviter les peines d'un voyage souvent très long et toujours coûteux, et ceux qui acceptaient étaient obligés de se rendre au sièoe des juridictions pour prêter serment, ce qui éloignait considérablement l'expédition des affaires. Pour obvier à ces inconvénients un arrêt du Conseil souverain do 17 janvier 1728 autorisa les notaires chargés de procéder aux partages, inventaires ou autres actes dans lesquels leur ministère est nécessaire à recevoir le serment des arbitres dont ils feraient mention en tête de leurs actes.

La déclaration royale du 3 octobre 1 730 concernant la régie et perception du droit de capitation leur impose l'obligation de communiquer, sans déplacement, aux commis du domaine les minutes des inventaires et partages, et d'en délivrer extraits.

Les rôles de leurs écritures et les grosses devaient contenir 15 lignes de 24 lettres, conformément au règlement du 2 janvier 1739 sur les procédures.

La déclaration royale du 25 novembre 1743 leur défendait de passer ou recevoir au profit des communautés religieuses et gens de mainmorte, aucun contrat de vente, échange, donation, cession, transport ou acte de prise de possession de biens, comme aussi aucuns contrats de création de rente foncière «u de constitution sur des particuliers, qu'après qu'il leur aurait apparu des lettres de permission du jroi et arrêt d'enregistrement d'icelles, desquels lettres et arrêts seraient fait mention expresse dans lesdits contrats et actes, à peine de nullité, même d'interdiction et des dommages et intérêts des parties, et en outre d'une amende qui serait arbitrée,£suivant l'exigence des cas.

Le Conseil souverain de la Guadeloupe rendit le S mars 4750 un arrêt, en forme de règlement, dont nous n'avons pas pu nous procurer le texte, et concernant la forme des actes» la délivrance des grosses et expéditions, la communication des actes, la transmission des minutes et l'obligation d'avertir les hôpitaux des dons et legs qui leur auraient été faits.

Les taxes arbitraires que se faisaient payer les religieux desservant les paroisses, les fabriques, les officiers de justice, sous prétexte que les anciens tarifs établis en 4671 et en 4749, no pouvaient être exécutés, à cause de la modicité des sommes taxées, et du changement arrivé dans le prix des denrées, loyers des maisons et autres choses nécessaires à la vie, excitaient les plaintes de tous les habitants se trouvant dans l'étendue du gouvernement général des Iles françaises du vent de l'Amérique.

De Bonpar, gouverneur général, et Hurson, intendant, voulant mettre un prix fixe à tous les droits qui pouvaient être exigés par ceux dont les fonctions en étaient susceptibles, et après s être assurés qu'effectivement la taxe de tous ces droits fixée par les tarife de 4671 et 1719, ne pouvait être admise dans un temps où le grand nombre des habitants et l'augmentation des espèces qui avaient cours en. ces îles, avaient augmenté de plus du double le prix des denrées de France et de celles du pays, publièrent le. 24 décembre 475S un tarif général.

Après avoir fixé leurs honoraires pour tous les actes de leur ministère, ce tarif astreint les notaires à délivrer les expéditions à raison de 18 lignes à la page et 40 syllables à la ligne et leur enjoint de mettre au bas de ces expéditions les droits, vacations et frais de voyage qu'ils auront pris, à peine de restitution et d'amende arbitraire qui seront prononcées par les juges des lieux, suivant l'exigence des cas, et même de privation de leurs offices en cas de récidive.

L'article 28 du chapitre X leur ordonne de tenir à 1 avenir un répertoire exact et fidèle, par ordre de date, de tous les actes qu'ils passeront, dans lequel ils intituleront la nature de l'acte et le nom des parties entre lesquelles il est passé, sous telles peines qu'il appartiendra.

L'article Ï0 leur prescrit, quand ils passeront en France, on d'une Ile à l'autre, même dans une autre juridiction ou us ne pourront plus exercer leurs fonctions, et lorsqu ils auront quitté leurs offices, de remettre, avant leur départ, et un mois au plus tard, après qu'ils auront quitté, toutes leurs minute» au greffe de fa juridiction dans laquelle ils travaillaient, en accomplissant les formalités de remise, prescrites Pap * **CJ* ration du toi du 2 août 1717, à peine de 500 livres d amende.

Le 8 mers 1754, un arrêt de règlement du Gooeçal supérieur

de la Guadeloupe leur fait défense de passer aucun» actes de donation entrevifs, testamentaires, et de totis actes lucratif» au profit de leurs parents au degré prohibé, autrement que par contrat de mariage, à peine de nullité.

Les lettres patentes du 29 août 1763, concernant des préfets apostoliques, leur accorde le droit d'installer les desservants des paroisses ert présence des marguilliers en charge et des paroissiens assemblés et leur enjoint d'inscrire Pacte d'installation sur les registres des baptêmes, mariages et sépultures.

L'ordonnance locale du 12 mai 1766 renouvelle l'obligation à laquelle ils ont été soumis par la déclaration du roi du

3 octobre 4 780 de communiquer aux employés du domaine, sans déplacement, les inventaires et las partages et de délivrer à ces derniers les extraits qu'ils requerront concernant les droits de capitation.

L'ordonnance locale du 4 mai 1767 que nous avons analysée en parlant des procureurs règle les conditions de leur nomination et de l'examen public qu'ils doivent subir.

Leur industrie est taxée pour la première fois à raison de

4 pour 100 du loyer des maisons qu'ils occupent par l'ordonnance du 40 janvier 1765.

Le tarif général du ?4 décembre 4755 n'avait pas reçu dans toutes les Iles sa complète exécution et les droits étaient réclamés aux parties suivant une tarification arbitraire. Les Conseils souverains des colonies avaient été chargés de travailler à une revision des anciens tarifs, sur les différents mémoires qui leur avaient été remis. Un projet sorti des délibérations des conseils supérieurs fut converti en loi par MM. de Valkère, gouverneur général, et le président de Peinier, intendant, qui promulguèrent le 30 avril 4774 un règlement et tarif général.

Ce règlement augmente les honoraires des notaires et leur

1>rescrit les mêmes obligations que celles que nous arvons déjà ait connaître. Il ne contient que deux obligation^ nouvelles imposées à leurs veuves et héritiers qni sont tonus; de faire remise aux greffes des juridictions des minutes des notaire» en exercice, et aux notaires eux-mêmes qui ne doivent réclamer aucuns droits des actes, contrats et expéditions pour lias pauvres.

Il arrivait qu'à la campagne, des veuves, héritiers, ou exécuteurs testamentaires, se trouvant éloignés des sièges des juridictions, faisaient apposer les scellés par le plus proche voisin, quelquefois même par un ami, sans choisir pour cet effet des hommes publics et revêtus de quelque caractère, comme les notaires, commissaires de police, ou au ihoins un habitant

-Si» —

notable; que ees scellés, ainsi apposés d'un» manière aussi irrégelière par cet personnes priva», étaient par eUee levée avec aussi peu de formalité, et les héritiers ou représentants mis,, par. sites, illégalement en possession des biens de la succession.

L'apposition juridique des scellés étant le seul moyen efficace que nos lois avaient pu employer pour obvier à des expilatîons (spoliation d'une succession) trop ordinaires, ou à la soustraction da certains papiers, objet enoore plus important, le Conseil souverain de la Martinique, pour remédier aux abus qui so commettaient dans les îles, rendit le 4 mai 4779 un arrêt en règlement ainsi conçu :

« Ordonne aue, dans le cas où il sera nécessaire de Caire apposer les scellés, les veuves, héritiers, exécuteurs testamentaires ou créanciers, dans le cas seulement d'éloignement des sièges, pourront faire apposer provisoirement les scellés par les commissaires de police ou notaires, ou, à leur défaut, par quelque habitant notable du quartier ; qu'après cette formalité remplie, ils seront tenus de requérir les officiers de la juridiction qui, en leur présence, -ensemble celle des personnes oui auront apposé les scellés, les croiseront et en dresseront procèsverbal, pour, après le délai ordinaire, être par eux procédé à la levée d'icenx en la manière ordinaire ;

* Fait* défenses, en conséquence, à toutes personnes de lever les scellés qu'elles auront apposés, dans 1s cas ci-dessus expliqué, à peine d'ôtre poursuivies extraordinairement à la diligence du Procureur général ;

« Ordonne que les veuves, héritiers, exécuteurs testamentaires et créanciers se conformeront au présent arrêt ; à peine de • répondre, en leur nom, de tous dommages et torts auxquels ils auraient donné lieu, même d'ôtre poursuivis extraordinairement, si le cas y échet. *

Le 0 janvier 1773, une ordonnance locale défendit aux no* tairee de souffrir que les gens de couleur prissent les noms des blancs dans aucun acte de leur ministère* et leur enjoignit de les rayer et d'en donner avis au Procureur général du Rei, et le 4 mars 4774, il leur bit ordonné de joindre aux noms des gens de couleur leur qualiGcation de gens de couleur.

Les notaires se faisaient payer de leurs honoraires à un taux plus élevé que celui fixé parle tarif du 80 avril 1771, et pour justifier cet abus, prétendaient que les parties leur donnaient, en su6 du tarif, des gratifications volontaires. Un arrêt du conseil souverain de la Guadeloupe du 15 mars 1775, leur imposa l'obligation de se conformer au tarif pour leurs honoraires et leur fit défense de s'en écarter.

Do édit do Roi du mois de juin 1776, vint prouver de nouveau avee quelle sollicitude l'ancienne monarchie s'attachait à assurer la prospérité des colonies.

c Les papiers publics des colonies françaises de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, ont été, de tous les temps, exposés par l'effet du climat, à plusieurs causes de destruction. Les actes d'une génération se conservent à peine, 6aos être altérés pour la génération suivante ; et l'état civil, comme les propriétés de ceux de- nos sujets qui habitent ces pays, se trouvent sans cesse compromis. L'inutilité des moyens essayés jusqu'à ce jour sur les lieux, pour conserver des titres qui intéressent aussi essentiellement le repos et la sûreté des familles, ne nous laisse de ressource que dans l'établissement en France, d'un dépôt où seront apportées des expéditions légales et authentiques, tant des registres de baptêmes, mariages et sépultures, que de tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, concernant les personnes et les propriétés pour le passé et l'avenir, des du* plicata des actes qui auront lieu après l'enregistrement du présent édit. Les originaux laissés sur les lieux, pourront aussi être supplées, en cas de perte ou d'autres accidents, par copies de ces expéditions ou duplicata, lesquelles seront envoyées dans les colonies où il en sera besoin. Un autre effet de cet établissement sera encore de fournir, sur l'existence de nos sujets qui passent dans lesdites colonies, des renseignements que le trop grand éloignement ne permet de se procurer qu'avec peine, et dont le défaut arrête souvent des arrangements intéressants pour les familles.

A ces causes, etc., nous ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

Article Ier. Il sera établi à Versailles, pour la conservation et sûreté des papiers publies de nos colonies, un dépôt de Chartres des colonies, dont la forme sera déterminée par le présent édit.

II. Il sera fait incessamment par les greffiers des conseils souverains, un relevé sommaire des enregistrements faits avant cet édit, des lois émanées de notre autorité, et des expéditions, tant des règlements faits par les gouverneurs généraux et intendants, avec mention sommaire de leurs enregistrements, que des règlements faits par les conseils souverains. On remontera à un temps aussi reculé, que l'état des registres pourra le permettre. Les relevés et expéditions seront signés par lesdits greffiers, et visés par le président de chaque conseil.

III. Les curés ou desservants les paroisses feront aux frais des paroisses, un double signé d'eux, et légalisé par le su-

périear ecclésiastique, des registres de baptêmes, mariages et sépultures dont ils seront dépositaires; et les préposés aux hôpitaux civils, un double des registres d'inhumations qui auront précédé l'enregistrement du présent édit, pour être remis ainsi qu'il sera dit ci-après.

IV • Les curés et desservants les paroisses seront, en cas de refus ou de négligence, contraints à la poursuite de nos procureurs, par la saisie de leur temporel, oju de celui des missions dont ils relèvent à la remise desdits registres. Les préposés aux hôpitaux civils seront contraints par des amendée qu'us ne pourront répéter sur les biens desdits hôpitaux.

V. Les greffiers feront aussi incessamment des expéditions signées d'eux, et visées par le premier officier du siège, sans frais, des registres de baptêmes, mariages et sépultures, déposés en leurs greffes, dont le premier double ne se sera pas trouvé èo-mains du curé ou desservant de la paroisse, avec lequel ils vérifieront le nombre et les années des registres dont il se trouvera dépositaire ; à quoi les greffiers seront contraints, par interdiction, à la poursuite de nos procureurs.

VI. Enjoignons aux Gouverneurs généraux et Intendants, aux Conseils souverains, et à nos Procureurs généraux de tenir la main a ce que les expéditions ci-dessus prescrites se fassent avec le plus de diligence et d'exactitude qu'il sera possible, et soient, tous les trois mois, remises aux greffes des intendances et subdélégations, suivant les résidences, avec des états dans la forme de ceux mentionnés ci-après.

VII. Les parties intéressées à des actes, jugements ou arrêts de date antérieure A l'enregistrement du présent édit, pourront ,

Kur leur sûreté, remettre à leurs frais, aux greffiers des nseils souverains ou des juges des lieux, des expéditions desdits actes, jugements ou arrêts, signées et collationnées par les notaires ou greffiers, dépositaires de minutes, et visées par le président du conseil, ou par le juge ordinaire, sans frais* Il sera lait sommairement mention du dépôt par lesdits greffiers, sur un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le Président du conseil ou par le juge des lieux, sans frais ; et, pour ladite mention, il sera payé, pour chaque dépôt aux greffiers, un droit de 5 sols monnaie de France, dans les colonies où les payements se font en cette monnaie, et de 7 sols 6 deniers dans les autres colonies.

VIII. Les officiers des ctasses dans les colonies françaises, feront incesamment un relevé des passagers arrivés de France ou autres lieux, et de ceux qui seront partis desdites colonies, soit pour France, soit pour une autre colonie, depuis Tannée 1749, inclusivement, autant que l'état des registres tenus et

des rôles d'équipages expédiés au bureau jusque ce jour, pourra la permettre. Il sera pareillement adressé par te Secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, des ordres aux officiers des classes des ports de 'France où se font les embarquements pour les colonies, de faire un relevé, par année, depuis et compris 4749, des rôles d'équipages, en ce qui «encerne seulement les passagers qui y sont portés, soit en allant, soit en» revenant ; lesquels relevés seront visée, tant dans les colonies que dans les ports de France, par les officiers supérieurs d'administration, et adressés, par ces derniers, au Secrétaire d'Etat ay*nt le département de la mario». IX • Après l'enregistrement du présent édit, les greffiers des Conseils souverains feront expéditions des lois qui émanèrent à l'avenir de nous, et des réglemens qui seront faite par les Gouverneurs généraux et Intendans, avec mention des arrftta d'enregistrement, ainsi que des arrêts de règlement faits par les Conseils souverains; et ces expéditions seront visées par les présidents de chaque Conseil souverain.

X. Les Curés ou Desservans les paroisses, tiendront , à l'avenir, aux frais de h paroisse, un -troisième registre pour les 'baptêmes, mariages et sépultures, dans la forme prescrite par les ordonnances, et leur signature sera légalisée an bas de la dernière page, par le supérieur exolésiastique. Les préposés aux hôpitaux civils tiendront aussi un troisième registre des inhumations fûtes auxdits hôpitaux ; et leur signature sera légalisée au bas de la dernière page, par le juge des lieux, sanfe frais. .

XI. Les Notaires retiendront, aux frais des parties, deux imputes de différents actes qu'ils recevront, dont l'une sera destinée pour le dépôt et visée sans frais parle juge des lieux. Exceptons néanmoins de la nécessité de la seconde minute, les actes d'inventaire, sauf aux parties à remettre; à leurs frais, expéditions desdits actes, aux termes de l'article VII, lorsqu'elles le croiront nécessaire pour leur sûreté.

XII . Exceptons pareillement de la nécessité des deux minutes, la rédaction des tes ta m en s, si les circonstances ne permettent pas de dresser sur lo champ une seconde minute: voulons, en ce cas, que la seconde, minute soit remplacée, aux frais des parties, par une expédition faite et signée dans les quinte jours de l'ouverture et publication desdits testamens, et vise, par Us jugés des lieux, sans frais. <

XIII. Les greffiers des Conseils supérieurs et des sièges inférieurs retiendront par devers eux, aussi aux frais communs -des demandeurs et des défendeurs, des expéditions des èrrèts et jugemens définitifs rendus oontradictoirement ou par défaut,

en toefïèro civile seulement ; lesquelles expéditions seront visses par les Président "des Conseils et par les juges des lieux, tans 'frais ; exceptons de la disposition du présent article, les jugemous rendus sur action purement personnelle entre parties ' présentes ou domiciliées dans la colonie.

XIV* Les greffiers du tribunal* terrier (tribunal qui jugeait â Saint-Domingue toutes les contestations que pourraient faire naître les concessions de terres), retiendront également» aux frais des parties, des expéditions des jugements déflnitife rendus eontradietoirement ou par défaut ; lesquelles expéditions seront visées par le président du tribunal.

XV. Pourront, les parties intéressées aux concessions des terrains dans les campagnes, et des emplacements en .ville, «t aux procès-verbeux d'arpentage et placement desdites concessions antérieures ou postérieures à l'enregistrement du présent édit, déposer aux greffes des lieux de leur résidence, aux termes de l'article VII, des expéditions desdits actes, lesquelles seront signées par les dépositaires des minutes et visées, savoir : les concessions, par les Gouverneur général et Intendant, et les procès-verbaux d'arpentage ou de placement, et tous antres •êtes de cette nature, par le juge des lieux, sans finis.

XVI. Abrogé, comme le dépôt aux greffes de l'intendance dés expéditions des actes d'affranchissements.

XVII. Les curés ou desservants les paroisses, les préposés aux hôpitaux civils, les greffiers des différents tribunaux, et les notaires, seront, A la diligence de nos procureurs généraux et de leurs substituts, tenus de remettre, dans le premier mois de chaque année, au greffe de l'intendance ou de la subdélégation, la plus prochaine de leur résidence, les doubles des registres de baptêmes, mariages et sépultures, les doubles des registres d'inhumations faites aux hôpitaux civils, les expéditions des lois «t des règlements, les doubles minutes ou ex* pédUiehs des- actes ou jugements retenus ou reçus par eux, daas le cour^de Tannée précédente. Chacun de ces dépositaires

•dressera ce <m£roe temps trois états sommaires des registres et .pièces «qu'il; aura à déposer, contenant le nombre et l'année 'des registres, la date des arrêts et jugements, la nature et la date des aètes ; avec les noms des parties.

XVIII. Ces états seront certifiés par les déposants, et visés saris Irais ; ceux des desservants des paroisses, des préposés aux hôpitaux civils, et dos greffiers des sièges royaux civds et d'amirauté, par les ju#»a des lieux ; ceux des greffiers des intendances ou subdélégations, du tribunal-terrier et des Conseils souverains, perles présidents respectifs.

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