XXII. Les relevés, doubles minutes et expéditions, ordonnés
5>ar les articles précédents, sercnt écrits sur papier à la teilière, en écriture courante, et seront payés à raison de 90 s. le rôle dans les colonies où les payemens se font en monnaie de France, et de 80 s. dans les autres colonies, le rôle contenant 2 pages de 24 lignes chacune, et la ligne au moins 15 syllabes ; les pièces marquées par les articles VII, XI» XM, XIV» XV, XVI, seront payées par les parties intéressées. L'Intendant pourvoira, sur ce pied, aux frais du domaine, au Saiement des relevés et expéditions ordonnés par les articles [, V, IX, et sur un pied modéré, au paiement des états et frais de transport marqués par les articles XVII et XXI, et aux
dépenses nêcespaiies pour l'exécution des articles ci-après ; desquels paiemens, il sera annuellement, par l'intendant, envoyé lia état au Secrétaire d'Etat, ayant le département de la marine.
XXII). Tous lesdits papiers, avec les états généraux et par* ticuliars d'ioeux, seront mis et emballés avec soin dans une ou plusieurs caisses, scellées du sceau de l'Intendant, et char* gées, par les ordres dudit Intendant, sur un ou plusieurs navires, avec connaissement ; le procès-verbal de scellé et le connaissement seront envoyés par l'Intendant, au Secrétaire d'Etaf, ayant le département de la marine. Les clefs des caisses senon t confiées à VpfQcier de l'administration embarqué sur l'un 4e nos vaisseaux, ou aux capitaines des navires marchands, qui auront signé les connaissemens : enjoignons audit officier d administration et susdits capitaines, de veiller avec la plus Bande attention à la conservation de ces papiers, et à ce que les caisses les contenant soient placées dans l'endroit le plus sain ; à peine contre les officiers a administration, d'interdiction et contre les capitaines des bàtimens marchands, d'être privés de commandement pendant une année, pour la première fois, et pour toujours, en cas de récidive : leur permettons en cas de nécessité, d ouvrir les caisses pour on déplacer les papiers ; de quoi il sera dressé un procès- verbal, signa par les officiers de I état-major de us vaisseaux, ou par les officiers des navires marchands, et epvoyé au Secrétaire d'Etat, ayant le département de la marine. ^
XXIV. Ces caisses seront remises, avec les clefs, au premier officier d'administration du port de l'arrivée, lequel en déchargera le connaissement, après avoir vérifié les scellés ; et s'ils ne#parsissent pas entiers, ou si les événemens ont donné lieu à quelques avaries ou déplacement pendant la traversée, il en sepa donné avis au Secrétaire d'Etat ayant le Département de U marine, sur les ordres duquel il sera dressé dans le port, s'il y échet, procès-verbal de I état des caisses, et de la nature et dos suites des avaries.
XXV* L'officier d'administration adressera lesdites caisses, par la messagerie, au Secrétaire dYtat ayant le Département à$ la marine, lequel ordonnera 1* levée des scellés, après qu'ils auront été reconnus sur les procès-verbaux faits dans ijes colonies, dans les bâtiments de transport ou dans les ports cty .débarquement, et la vérification du contenu desdites caisses
Ër confrontation des états ordonnés par les articles XVII et [] du présent édit ; de quoi il sera dressé procès-verbal, au pied duquel, et sur l'ordre du Secrétaire d'Etat ayant le Département de la marine, le directeur du dépôt, que nous commettrons par un brevet particulier, prendra charge des
papiers y contenus, dont il lui sera remis un double, souscrit dudit Secrétaire d'Etat.
XXVI. Ceux qui auront intérêt à demander expédition de quelques pièces faisant partie du dépôt s'adresseront au directeur d'icelui, en lui justifiant de leur droit ou qualité, soit par des titres, soit par le certificat en bonne forme des jugea de leur douicile.
XX VIL Les expéditions, visées par le directeur du dépôt, feront foi en justice ; elles seront délivrées sans frais, sur papier commun, el né seront sujettes au contrôle, comme étant représentatives de titres et actes passés et reçus dans des pays où le papier timbié'ni le contrôle n'ont pas lieu, à moins qu'il n'en soit fair usage en justice réglée ; auquel cas lesdites expéditions seront contrôlées, et les droits acquittés dans les bureaux les plus prochains, conformément à la déclaration du 6 décembre 1707, et à l'article XCV11 du tarif du contrôle du 29 septembre 1722. »
L'article 8 de l'ordonnance royale du 1er janvier 1787 dispense les notaires du service de la milice.
Greffiers. — De toutes les fonctions qui entrent dans l'ordre de l'administration do la justice, dit Domat, il n'y en a point ui aient autant de^liaison aux fonctions des juges que celles es greffiers, car ils doivent écrire ce qui est dicté ou prononcé par les juges et demeurer dépositaires des rrrêts, jugements et aulres actes qui doivent subsister et en délivrer des expéditions aux parties : c'est leur seing qui fait la preuve de la vérité de ce qu'ils sigoent.
Les fonctions des greffiers sont donc importantes et intéressent l'ordre public ; elles furent régies par les ordonnances et édite en usage d'après la coutume de Paris.
Nous allons analyser tous ies documents coloniaux relatifs aux greffiers et nous commencerons par les greffes des Conseils souverains.
Conseil souverain. — Le premier document réglant une des attributions des greffiers des Conseils souverains porte la daté du 8 juillet 17*24.
Le recouvrement des amendes opéré par les greffiers était effectué avec une incurie sans égale.
Pour remédier aux abus qui en résultaient, le gouverneur général de Feuquières et Bloudel, intendant, rendirent une ordonnance portant que :
1° Aux ter ims de l'article 27 du titre 3 de l'ordonnance de François 1er du mois d'octobre 1535, enjoignons aux greffiers des juridictions et Conseils souverains de tenir bon et fidèle registre des amendes envers le roi, sou6 peine d'interdiction