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et d'amende arbitraire, état desquels ils délivreront tous les trois mois anx receveurs du domaine, lorsqu'ils en seront par eux requis, lequel état sera en quatre colonnes, la première contiendra la date du jugement, la seconde, la qualité et quantité des amendes, la troisième, l'appel qui en sera fait, et la quatrième, l'événement de l'appel ;
2° Afin que sous prétexte de l'appel, les condamnés èëdites amendes n'en éludent le payement, ordonnons que faute par eux d'avoir fait statuer sur leurs appels, dans six mois pour tout délai, du jour et date d'iceux, ils seront contraints au payement desdites amendes, sauf néanmoins, au cas ou la sentence fût infirmée par la suite, à leur rendre, par le receveur des domaines, les sommes par eux payées pour lesdites amendes;
£° Los condamnés es dites amendes seront tenus de payer ès-mains desdits receveurs, les sommes auxquelles se monteront lesdites amendes, huitaine après la signification de l'extrait du jugement qui en portera la condamnation, à peine, après ce temps expiré, d'être contraints par corps au payement desdites sommes, pourquoi tiendront prison jusqu'après le payement fait, sans pouvoir être élargis que sur la quittance desdits receveurs, ou que les deniers soient consignés au greffe, conformément aux ordonnances de Louis XII do i498, de François I« de 15^5, et de Henri III de 1585 ;
4° A l'égard des autres amendes qui auront été prononcées avec des destinations particulières, il en sera pareillement fait un registre par lesdits greffiers, sous les mômes peines que dessus, l'état desquelles amendes ils nous apporteront tous le* six mois, ensemble un autre au procureur général, pour être à sa diligence pourvu à ce que lesdites amendes soient exactement payées et employées suivant leur destination, dont il nous rendra compte.
Le 7 novembre 1724 un arrêt du Conseil souverain fit défense au greffier en chef du conseil, et à ses commis receveurs des consignations d'appel , de remettre, à l'avenir, aux parties, les amendes lorsqu'elles se désisteraient de leurs appels, à moins qu'il n'en fut ainsi ordonné par arrêt de la Cour, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
Les greffiers des conseils étaient, aux ternies de la déclaration royale du 30 octobre 1730, exempts du droit de capitatioh. Ils jouissaient en outre de l'exemption pour 18 nègres, à la charge de délivrer gratis les expéditions pour les affaires qui concernent le domaine.
Le 8 mai 1734 ils furent nommés receveurs généraux de la caisse des nègres justiciés.
Le tarif de leurs droite fut fixé par le règlement général du U décembre 175SL
Le règlement local du S novembre 1755 ordonne de déposer sur leur bureau par écrit les qualités des parties, les dates des assignations, celtes des sentences dont il est fait appel, et g*» néralement tout ce qui est nécessaire et peut satvir à établir valablement les qualités desdites parties qui doivent précéder l'arrêt.
Ces greffiers avaient été jusqu'en 1768 les mômes que ceux des jundietioos. La déclaration royale du 8 février de celte année en constituant définitivement les conseils supérieurs, décida que leurs greffiers en feraient désormais partie et ne pourraient y être admis qu'à la condition d'être reçus avocate en France.
Une instruction du général d'Ennery et de Peynier, intendant, en date du 1* octobre 1770, ordonne aux propriété* roa des terres titrées de déposer aux greffes dea conseils leurs dénombrements9 conformément à un jugement du subdélégué 9 général de la Guadeloupe du 18 mai 1758.
Leurs émoluments furent augmentée par l'ordonnance locale du 30 avril 1771.
Greffiers des juridictions. — Le premier acte concernant les greffiers des sénéchausées ou juridictions est du 4 juillet 17U.
Le Conseil souverain de la Martinique, par arrêt en règlement, ordonne qu'à l'avenir il y aura dans les greffes, tant du conseil que des sièces du ressort, des registres cotés et paraphés par premier et dernier feuillet, sur lesquels seront enregistrées les productions faites par les parties et marquées les pièces contenues dans chaque sac, qui sera déposé, avec la date du jour auquel elles auront été apportées, pour que les parties puissent y avoir recours pendant le procès, et les retirer après le jugement; les greffiers seront responsables de ces pièces, en leur payant salaire.
Un orJre du 2 janvier 1715 émanant de de Vaueresson, intendant, leur défend de ne rien prendre ni exiger pour ee dépôt, sous peine de concussion.
Par la déclaration royale du 2 août 1717, ils sont constitués dépositaires des minutes des notaires décédée ou démissionnaires, avec injonction de compter aux héritiers eu aux notaires démissionnaires et leurs héritiers, pendant cinq ans, la moitié des salaires qu'ils recevront pour les grosses et expéditions des actes et contrats qu'ils pourraient signer et délivrer aux parties qui en requerront, desquelles grosses et -expéditions, ils -accent obligés de tenir un état année par année, où aéra fait mention
dos êolQÊm 4**3* auront reçue*, au'ils affirmeront véritables par devant les juges. Après ce délai, tous les salaires leur appartiendront. La déclara tien du A janvier 1794 prescrit en outre le dépôt aax greffes des minâtes des notaires dettitués.
Le règlement du 22 mai 4724 concernant les officiers de ta juridiction leur proscrit de tenir un rôle exact des affaires qui devront être jugées h l'audience .
Dans les deux premiers mois de l'année, les religieux desservant les cures devaient, suivant l'ordonnance locale du 22 mai 1726, déposer au greffe, la grosse du registre des baptêmes, mariages et mortuaires des personnes libres. Les greffiers étaient tenus de garder les registres pour recours, et pour en délivrer des extraits aux parties.
Comme les notaires, ils pouvaient recevoir les significations au sujet d'adjudication revendiquée par un ou plusieurs des coptfrtageants d'un bien de famille licite (déclaration royale du 24 août 1786).
La déclaration royale du S octobre 1780 les exempte de l'impôt de la ca pilât ion, tant pour eux que pour les blancs è leur service, et en outre, pour 6 nègres, mais à la charge de délivrer gratis les expéditions pour les affaires concernant le domaine, et leur impose l'obligation de communiquer, sans déplacement; les inventaires et partages déposés au greffe, et d'en délivrer extraits aux préposés des domaines.
Le règlement sur- les boucheries du 25 mars 4732, publié aux tles par de Champigny, gouverneur général, et d'Ogerville, intendant, déclare que les amendes prononcées pour les infractions à ce règlement seront payées à la diligence du procureur du roi ou du commissaire de police, entre les mains du r filer de la juridiction, et applicables un tiers aux pauvres la paroisse, un tiers aux hôpitaux et un tiers aux réparations des édifices publics*
L'arrêt du 2 Janvier 4759 concernant les vus des sentences et arrêts, leur trace les règles qu'ils doivent suivre à cet égard. (Voir cet arrêt transcrit en entier au mot Juge.)
L'arrêt du Conseil d'État du roi du 1er mars 1744, portant règlement sur le commerce des colonies françaises de l'Amérique, prescrit, par son article 6, le dépôt au greffe de chaque juridiction, des jauge* et matrices des mesures de chacune des provinces de France faisant le commerce avec les colonies pour y avoir recours en cas de besoin. '
On arrêt du Conseil souverain du 8 janvier 1750 concernant aussi les notaires et curé», leur prescrit d'envoyer exactement tous les trois mois au procureur général la lista de ceux qui atmm pns j le titre d'écuyer dans tes actes qu'ils passeront pour, par ledit procureur général, prendre tel droit qu'il avisera'
Le tarif général du 24 décembre 4753, qui fixe leurs émoluments, leur ordonné, art. 39, d'annoter sur les jugements le montant des frais et de percevoir la part des juges, art. 29, chapitre X, de recevoir en dépôt les minutes des notaires qui s'absentent, art. 6, chapitre XIV, de recevoir les avis cachetés des arpenteurs, en cas de contestations des parties.
L'arrêt en règlement du 12 novembre 1756, sur diverses parties de l'administration de la justice aux îles françaises du vent de l'Amérique, porte : que l'intervention des greffiers n'est pas nécessaire dans les légalisations ; que les greffiers cfui y apposeraient leur signature ne recevront aucun émolument et scelleraient les légalisations du sceau public de l'île; qu'il leur est fait défense, sous telles peines qu'il appartiendra, de délivrer aucunes expéditions des sentences et jugements, qu'ils, n'aient été signés par le juge et si elles ne contiennent 18 lignes à la page et 10 syllabes à la ligne, pour les grosses, et 24 lignes à la page et 12 syllabes à la ligne, pour les autres expéditions; qu'ils ne pourront, lorsqu'ils seront requis d'enregistrer des actes contenant clauses de donations et substitutions, enregistrer lesdits actes dans leur entier, mais seulement lesiites clauses de donations et substitutions.
L'arrêt du Conseil souverain du 13 mai. 1758, concertant les registres de baotémes, mariages, sépultures, leur ordonne de déposer au greffe le double des registres qui se trouveraient dans les cures, ou les expéditions de ces actes faites à défaut du double registre, ainsi que ceux qui se trouveraient dans les hôpitaux, avec droit d'en délivrer des extraits, d'accompagner lo juge au presbytère et la mort d'un curé et de signer le procès-verbal d'inspection des registres ; d'insérer dans les registres déposés les reformes des actes ordonnées par justice.
Il leur fut défendu d'employer les gens de couleur dans les greffes par l'arrêt du 9 mai 1765.
L'ordonnance locale rendue le 11 février 1767, par d'tinnery, gouverneur général, et le président de Peynier, intendant des Iles, leur prescrit, article IV, d'envoyer au procureur général, en ce qui concerne les legs pies, et aux procureurs du roi, en ce qui concerne les dispositions d'affranchissements, extraits des testaments olographes déposés dans les greffes, sous peine de 300 livres d'amende applicable au profit du roi.
L'ordoqnance locale du 25 février 1769 sur les audiences de la police leur prescrit de tenir un registre particulier, coté et paraphé par premier et dernier feuillet, par le juge, sur lequel seront portés à leur date tous les jugements rendus, tant au palais qu'aux hôtels des juges, en matière de police.
Le nouveau tarif général du 30 avril' 1771, qui augmente
les émoluments de divers fonctionnaires publics, règle leurs attributions et leurs devoirs. Ordre leur est dqnné de se conformer aux règlements pour leur assistance aux audiences et à la tenue de leurs plumitifs ; ils les feront signer par le juge à la fin de chaque audience, ou au plus tard, à l'audience suivante, de même que les registres des insinuations, ensaisineraents et enregistrements ; ils ne pourront rien prétendre ni exiger pour les enregistrements d'édits, déclarations, ordonnances et règlements concernant le roi et le public, ni pour les déclarations de marronage et les procédures criminelles contre les esclaves; ils recevront les consignations des parties civiles qui voudraient faire venir et assigner les témoins résidant en campagne, et qui ne seraient pas en état de faire les frais du voyage.
Les arpenteurs gardaient chez eux les minutes des procèsverbaux d'arpentage, et les plans des concessions anciennement arpentées. Cet objet qui intéressait aussi essentiellement les habitants des îles du vent, exigeait qu'il y fut pourvu ; S. M. pensant qu'i} était indispensable de faire des dispositions pour s'assurer de la capacité des arpenteurs et de régler en même temps ce qui doit être observé pour la conservation des minutes des procès-verbaux d'arpentage et des plans des concessions, rendit, le 1er décembre 1773, une ordonnance portant règlement pour la réception des arpenteurs aux îles du vent de l'Amérique • et pour assurer la conservation des minutes de leurs procès* verbaux d'arpentage et des plans des concessions.
L'article IV de cette ordonnance porte que trois mois après sa publication, les minutes des procès-verbaux d'arpentage et des plans de concessions, qui ont été anciennement arpentées dans les différentes îles du vent, seront remises et .déposées par les arpenteurs et autres qui les ont en leur possession, avec les inventaires qui en auront été dressés, an greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle les arpentages* auront été faits ; à quoi faire tous' arpenteurs et autres seront contraints, même par corps ; et lors de la remise qu'ils en feront, il leur en sera donné décharge au bas de l'inventaire par le greffier, qui en deviendra dépositaire.
L'article V prescrit aux arpenteurs de remettre à l'avenir, dans les trois premiers mois de chaque année, sous les peines portées par l'article précédent, dans les dépôts cùdessus fixés, une expédition des minutes des procès- verbaux d'arpentage qu'ils auront faits, et des plans des concessions qu'ils auront levés pendant . l'année précédente, avec l'inventaire au bas d'une copie duquel il leur sera donné décharge par les greffiers qui s'en chargeront.
La dépèche ministérielle du 7. juillet 1781 sur le choix des
officiera fa juritlee, permet âme àdminirtratéurt de remplace* le greffier par le principal comfnis*grefftor, ayant serment éa justice, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à la vacance.
L'article XIV de l'ordonnance royale do 45 octobre i780, concernant les procureurs et économes gérants des habitations fcituées aux Iles du Vent/ prescrit aux greffiers des juridictions de tenir un registre particulier dûment coté et paraphé* dam lequel seront msèrits, pair ordre alphabétique, les non» deè procureurs et économes aérants, dont les proeès-verbaUx fa gestion auront été déposés conformément à l'article IV, d'en Caire mention en marge des jugements rendus contre ces der*» niera, soit à la requête du ministère public, soit i celle de leurs constituants et de donner communication dudtt registre, sans déplacement, sans frais et à première réquisition, à tous propriétaires d'habitations qui voudront en prendre connaissance
Les greffiers et les commis-greffiers ont été exemptée du service dans la rtilice par l'ordonnance du roi de 1er janvier 1787.
Amirautés. — En Tannée 1681, Lous XIV avait rendu une ordonnance sur le fait de la marine, pour être gardée et observée dans son royaume, terres et pays de son obéissance. Cette. ordonnance n'avait pas été publiée aux colonies, ce qui donnait occasion à toutes sortes de juges et praticiens de s'attribuer la connaissance des affaires maritimes, sans aucune capacité ni connaissance des ordonnances. Il en résultait un
Iiréjudice considérable au commerce et à la navigation, que es rois avaient toujours regardée comme affaires très importantes, et qui ne pouvait être bien administrée que par des ordonnances particulières, et par des juridictions établies exprès pour les faire observer.
En conséquence, lé 12 janvier 1717, S. M. Louis XV, de l'avis du duc d'Orléans, son oncle, Régent, rendit un rèriement concernant les sièges d'amirauté, qu'il voulait être établis dans tous les ports des Iles françaises, en quelque partie du ntonde qu'elles fussent situées.
Ce règlement porte :
I. Il y aura à l'avenir, dans tous les ports des Iles et colonies françaises, en quelque partie du monde qu'elles soient situées, des juges pour connaître des causes maritimes, sous le nom d'officiers d'amirauté, privativetnent à tous autres juges, et pour être, par eux, lesditea causes, jugées suivant l'oraon» naùce de 1681, et autres ordonnances et règlements touchant la marine.
II. La nomination desdits juges appartiendra à l'amiral, comme en France, sans, toutefois, qu'ils puissent exercer
Stfoirèrf *VWt, eu* ladite nomination, obtenu dite côtomkiion ê S. M. au grtuid sceau, laquelle comraissiott «(ara révocable, ad nvfdm.
II!. Ils pourront être choisis partni las jugés des juridictions ordinaires, sans être obligés de prendre des lettres de comptabilité, ils rendront la justice au nom de l'attirai» conformé* ment à l'ordonnance de 1681, et au règlement de 1669, et les appels de leurs sentericefe seront relevés en la . manière prescrite par ladite ordonnance, et ainsi qu'il sera expliqué ci-après ; ils ne pourront, en même fèfcbps, être juges de Famiraoté et officiers des conseils àupérieurs.
IV. Lettr compétence sera la même qui est explicraée par l'ordonnaiioe de 1684, Kv*e 1", titre second, et par redit de
?. 11 y aura dans chaque siège d'amirauté, un lieutenant, un procureur du roi, un greffier et un ou deux huissiers, suivant le besoin, avec les mêmes fonctions qui leur sont attribuées par l'ordonnance de 4 684 .
▼I. Les lieutenants et procureurs du roi seront reçus au tribunal, où se porteront les appels de leur* sentences ; les greffiers et les huissiers seront reçus par les officiers de leur siège.
VII. Les lieutenants et lès procureurs du roi ne pourront être repus qu'ils ne soient âgés de vingt-cinq ans ; ils seront dispensés d'être gradués, pourvu, toutefois, qu'ils aient une connaissance suffisante des ordonnances et des affaires maritimes, sur lesquelles ils seront interrogés avant que d'être repus.
Vil!. Les lieutenants rendront la justice et tiendront les audiences ' dans le lieu où se rendra la justice ordinaire, et on conviendra des jours et des heures, afin que cela ne fasse point de confusion.
IX. En cas d'absence, mort, maladie, ou récusation d'aucun desdits officiers, ses fonctions seront faites par le juge ordinaire le plus prochain, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu ; lequel juge sera tenu de Taire mention expresse, dans ses «en* tences et procédures de sa commission.
X. Le greffier sera tenu de se conformer exactement à l'Ordonnance de 4684 , pour ce nui regarde ses fonctions, et en cas d'absence, mort ou maladie, il y sera commis par le lieutenant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu.
XI. Les huissiers seront reçus, et exploiteront conformément à l'ordonnance de 1684, excepté en ce qui regarde la vente des bâtiments, dont les officiers d'amirauté sont chargés par l'édit de 4741, et qui se fera en la manière ci-après expliquée.
XII. Les Procureurs du Roi et les greffiers seront obligé* de tenir des registres, ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance de 1681, et si les officiers sont choisis parmi ceux des ju risdictions ordinaires, ils tiendront leurs registres distincts et séparés par chaque juridiction, et dans que les affaires de l'une soient confondues avec celles de l'autre.