TITRE IV
Des congés et rapports.
Article I. Aucun vaisseau ne sortira dés ports et hftvres desdites colonies et établissements français, pour faire son retour en France ou dans quelqu'autre colonie, ou pour aller directement en France ou dans les autres colonies, sans congé de PÂ mirai, enregistré au greffe de l'amirauté du lieu de son départ, à peine we confiscation du vaisseau et de son chargement.
II. Fait S. M. défenses à tous les Gouverneurs desdites colonies, du Lieutenants généraux particuliers des places, et
antres officiers de guerre, de donner aucun congé, passe-port, et sauf conduit pour aller en mer, et à tous tnattros et capitaines de vaisseaux d'en prendre, sous peine, contre les maîtres et capitaines qui' en auront pris, de confiscation du vaisseau et marchandises ; et contre ceux qui auront donné lesdits congés, passe-ports et sauf conduits, d'être tenus des dommages et intérêts de ceux à qui ils en auront fait prendre.
III. Ne seront, néanmoins, les maîtres tenus de prendre aucun congé pour retourner au port do leur demeure, s'il est situé dans l'étendue de l'amirauté où ils auront fait leur décharge .
IV. Lorsque les Gouverneurs généraux ou particuliers auront à donner à quelques maîtres ou capitaines de vaisseaux des ordres dont 1 exécution sera importante pour le service de S. M., ils les mettront au dos des congés de I Amiral, signé d'eux, et suivant la formule qui sera mise ci-après.
V. Les maîtres des bâtiments dont la navigation ordinaire consiste à porter des sucres ou autres marchandises d'un port à un autre, dans la môme île, et iront de la Martinique aux îles de la Guadeloupe, Grenade, Grenadins, Tabago, Marie- Galante, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Saint-Vincent, Saint- Alouzie et la Dominique, et ceux qui iront de l'île de Gayenne, à la province de Guyane, et de la côte de Saint-Domingue à File de la Tortue,. prendront des congés de l'Amiral, lesquels leur seront donnés pour un an.
VI. Ceux qui font leur commerce ordinaire à l'île Royale, de port en port, ou qui iront aux îles adjacentes, île de sable, à celle du golfe Saint-Laurent, et aux côtes dudit golfe, prendront aussi des congés de l'Amiral, lesquels leur seront donnés pour un an ; mais s'ils viennent à Québec, ils y prendront un nouveau congé.
VIL Les maîtres desdits bâtiments, avant de recevoir leur congé, feront, au greffe, leur soumission de n'aller dans aucune île ou côte étrangère, à peine de confiscation du vaisseau et marchandises, et de 300 livres d'amende, dont ils donneront caution.
VIII. Les maîtres des bâtiments qui navigueront dans le fleuve et golfe Saint-Laurent, prendront aussi des congés de l'Amiral, qui leur seront donnés pour un an ; lesquels congés, pour un an, seront toujours datés du premier janvier de l'année où ils seront délivrés.
Ceux de Québec iront à l'île Royale, et seront tenus d'en prendre pour chaque voyage.
IX. Les congés pour les vaisseaux qui doivent retourner en France, ne pourront être délivrés par le Receveur, ni enre-
gistrée à l'amirauté, qu'après atoîr averti le Gouverneur de I» colonie, et ne pourront, lesdits vaisseaux, ramener aucun
Siseager ni habitant, sans la penmssion expresse dendils ouverneurs.
X* Les congés pour la pèche ne pourront être délivrés que du consentement des Gouverneurs, oui admit attention à empocher qu'on eh abuse, pour faire le commerce avec les étrangers.
XI. Tous les inaltres ou capitaines des navires arrivant dans les coloiiies et autres étaMissemens français* seront tenus de faire leur rapport au lieutenant de l'amirauté, 34 heures après leur arrivée au port, à peine d'amende arbitraire.
XII # Excepté, seulement, ceux qui arrivant à file Rsyale, pour la pêche, entreront dans les ports et havres où il n'y Mrs point d'amirauté ; auquel cas, ils seront, seulement, tenus do taire leur rapport à l'amirauté la plus prochaine, dans un mois, au plus tara, du jour de leur arrivée, sous les mêmes peines. X11L Dispense, S. M., les maîtres des bfttimens énonaés dans les articles 3, 5 et 6 du présent titre, de faire leur rapport ; ils seront, seulement, tenus de faire viser, par le greffier de l'amirauté, leur congé à chaque voyage, si ce n'est Qu'ils aient trouvé quelques débris, vu quelque flotte, ou fait quelque rencontre considérable à la mer, dont ils feront leur rapport aux officiers de l'amirauté; qui le recevront sans frais
XIV. Défend, S. H. aux maîtres de décharger aucunes marchandises avant que d'avoir fait leur rapport, si ce n'est en oas de péril et événement, à peine de punition corporelle contre les maîtres, et de confiscation des marchandises déchargées.
XV. Le Procurour du Roi de chaque siège d'amirauté sera tenu, à la fin de chaque année, d'envoyer à l'Amiral, un état des officiers-de sa juridiction, et de ce qui s'y e&t passé de plus considérable ; comme, aussi la liste des bàtimeus q«î y sent srrivés, le jour de leur arrivée et de leur départ, suivant la formule qui leur en sera donnée.
f XVI. Il est défendu à tous marchands, maîtres, capitaines et autres gens de mer naviguant dans les mers de l'Amérique, d'y faire aucun commerce avec les étrangers, et d'aborder, à dessein, aux côtes ou Hes de leur établissement, sous peine! pour la première fois, de confiscation des vaisseaux oui y auront été, et de leur chargement, et de galère en cas ne récidive, contre le maître et les matelots qui auront fait cette navigation. XVII. Les maîtres et pilotes, en faisant le rapport, représenteront leurs congés, déclareront le tems et le lieu de leur départ, le port et le chargement de leurs navires, la route qn ils auront tenue, les hasards qu'As auront trouvés, les
déugrdfcp aimés dans leur* vaisseaux, et touteo les cireons- ♦—go» de leur voyage ; représenteront aussi leur journal de voyage, qui leur se» remis, s'ils te désirent, car les ottoers 4» l'amirauté, au beat de huit jours et sans frais, après qu'ils nu «eurent extrait les choses qui pourront servir 4 assurer en pevfeatMWuar la aavigatkm des Iles : ils auront sera d'en rendre compte A l'Amiral, loue les trois mois.
XVJ1L Les capitaines et maîtres de» vaisaeaux armant des cifctofûes frangnieer dans les farts de Franoe, seront tenue, en Eaisfuit leur rapport, de déclarer comme ils eut été reçus dans lue «atonies ; de queUe manière s'y rend la justice ; quels frais et ^ueHes avariée ils ont été obligés de payer, depuis leur anwM jusqu'à leur départ. Enjoint, S, JH ., eus officier? d'an** muté, d'interroger, exactement, les maître* et capitaines sur ces articlea ; de recevoir les plaintes dea passagers «toutefois qui eq eurent A faire, et «d'eu dresser ptocècu verbal , qu'ils aenout tenus d'envoyer à l'amiral de France*