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De h visite <te* vowww*
article 1. A l'arrivée dea faisceaux, la visite secs faite par lea officiers d'amirquté^ suivant l'édk de Mi% ; ils observeront de qipllne marchandiu»s ils seront chargés, quel eet leuréqupag», quiris passagers ils amènent, et feront mention du i<w de formée du vaisseau, et en dresseront leur preeès~verbal.
IL La yisite des vaisseaux destinés à .retourner en France se fera, avant leur changement, par les efftciers d'amirauté, avec v* charpentier nommé, et eu •présente du uurttce, qui sera tenu d'y assister, sons peine dtanende arbitraire, pour esa miner ai le vaisseau est en état de faire ie «voyage ; aéra finie siussi la visite des agrès et apparaux en «présence 4'nn nu de deux capitaines nommés par les officiers d amirauté A «l'effet de voir s'ils sont suffisants pour le voyage, et seront tenus, les maîtres mu *e nnéparait A ebarger leurs vaisseaux, d'en aiveatir lea oneiers d'emireuté, deux jauip avant de<eommene«sr, snus peine, «contre les costyreveneuts de lea faire déohargsr et reekaraer à leurs dépens.
111 . lia prendront la déclaration du maître et dé l'écrivain, ou du dépensier, de l'état, quotité et quantité de victuailles, peur juger si eUes soflt convenables et suffisantes pour la longueur du voyage, et le nombre de Péquîpege et dea pas* sagers, et ne pourra la quantité de victuailles, être amûdne de Aérations, et de dou* tiers de barrique d'eau peur chaque
IV. Si 1m deux tiers de l'équipage soutiennent contre li déclaration du maître et de l'écrivain ou du dépensier, que les victuailles ne sont pas de bonne qualité, ou qu'il n'y en a pas la quantité portée par la déclaration, les officiers d'amirauté en feront la vérification ; et en cas que la déclaration 8e trouve fausse, 1e maître et l'écrivain seront condamnés, chacun ft cent livres d'amende, et à prendre toutes les victuailles, ainsi qu'il sera ordonné ; ce qui sera exécuté à la diligenee du procureur du roi, et de celui des maîtres que les deux tiers de l'équipage nommeront : le prix desdites victuailles, sera pris sur le corps du vaisseau, et même sur le chargement, dont on pourra vendre jusqu'à la concurrence du prix desdites victuailles, sauf à être supportée ladite dépense par qui il appartiendra ; ee qui éera réglé par les officiers d'amirauté du lieu où le vaisseau fera son retour
V* Sert, par lesdits officiers d'amirauté, dressé un procèsverbal de l'état du vaisseau, des agrès et apparaux, et des vivres, duquel procès-verbal il sera délivré, aux maîtres, une copie, qu'ils seront tenus de 'représenter à l'amirauté du lieu de leur retour, sous peine d'amendq arbitraire.
Pour ce qui est des frais de justice, expéditions des congés et autres procédures, ils seront reçus par les officiera d'amirauté, sur le même pied qu'ils ont été reçus jusqu'à présent
détail, par un tarif exprès qu'elle fera arrêter en son conseil, sur les avis et instructions que les officiers des conseils supérieurs, intendants, négociants et autres que S. M. jugera à ftropos de consulter, auront ordre d'envoyer incessamment ; equel tarif ordonné par S. M. sera imprimé, exposé dans le lieu le plus apparent du greffe, afin que tout le monde puisée y avoir recours.
Un arrêt du Conseil d'Etat, du 6 décembre 1717, autorisa les officiers d'amirauté à recevoir les droits, salaires et vacations suivant l'usage établi par les juges ordinaires qui en faisaient auparavant les fonctions et donna pouvoir au Gouverneur et intendant, au commissaire ordonnateur de faire un tarif provisionnel de ces droits. .
Les lettres-patentes du roi du mois d'octobre 1727, en forme d'édit, concernant le commerce étranger aux îles et colonies de l'Amérique, après avoir défendu aux vaisseaux et bâtiments étrangers a aborder dans les rades, ports et anses des colonies, méroe^ celles «inhabitées, ni de naviguera une lieue autour d'elles, et ordonné à loua vaisseaux appartenait 4 l'Etat ou à
des particuliers de leur courir, sue, même sur les navires français faisant le commerce étranger, prescrivent, article VI, de faire instruire et juger les prises par les officiers de l'amirauté, conformément aux ordonnances et règlements rendus i ce sujet, sauf l'appel au conseil supérieur de l'île ou colonie où la prise aura été jugée. En temps de suerre, les procédures des prises faites sur la nation ennemie, devaient être envoyées au ministre des colonies, pour être jugées par l'Amiral.
* Les confiscations des nègres, effets, denrées et marchandises trouvés sur les grèves, ports et havres et provenant, soit de navires étrangers, soit de navires français, seront prononcées ainsi que les peines et les amendes par les mêmes officiers d'amirauté, sauf appel aux conseils supérieurs.
Des contestations s'étaient élevées entre l'amirauté de FVanee et les fermiers généraux, sur la compétence des matières de la contrebande et du commerce prohibé, un arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 1728 tranche ces difficultés et décide que les officiers d'amirauté connaîtront en première instance des contraventions sur le fait du commerce étranger, tant en matières civiles que criminelles, et des marchandises de contrebande ou
Erohibées qui seraient découvertes sur les vaisseaux et dans >b ports, rades, anses, côtes et rivages de la mer dans les lies et colonies françaises, sauf l'appel aux conseils supérieurs, à l'exception des contraventions portées par le titre V des lettres patentes du mois d'octobre 17a7, dont la connaissance appartiendrait aux intendants et aux officiers d'amirauté, en appelant en outre, s'il était besoin, le nombre de gradués ou cfficiere requis par l'ordonnance, dans le cas où d écherrait de prononcer une peine afflictive.
Cet arrêt du Conseil d'Etat qui réglementait la matière pour la France aussi, parut devoir donner lieu à des difficultés entre l'amirauté de France et les fermiers généraux, pour les prévenir, un arrêt interprétatif fut rendu en Conseil d'Etat le U septembre 1728.
Cet arrêt contient les dispositions suivantes :
I . Les procès-verbaux des commis du fermier et des huissiers visiteurs, et les autres pièces et procédures, seront déposés aux greffes des amirautés.