II. La répétition des procès-verbaux et l'instruction des
(>rocès seront faits par les intendants et commissaires départis, orsqu'ila seront sur les lieux, avec faculté néanmoins d'en •faire le renvoi au siège de l'amirauté, sinon et en cas d'absence, par le lieutenant général de l'amirauté ; et en cas d'empêchement légitime, par les autres juges ou avocats du siê|e, suivant l'ordre du tableau, le tout à la requête et aux frais du fermier,
«aitfMNOUl itm !• M* *ù a «urg fera* Ifs demande*; *t U 8# va pariais audit fermer de requérir l'adjonction du proc^f^r du rof.
IU, Us officiera d'amirjwté pourront juger seuls lefftifp propès ep c^a d'absence deodita sieurs commissaires départis, après néanmoins qrfls |es syrpqj informés des affaire^ qu'ils auront è juger, et qu'Us auroqt pri^ lepr agrément pour tas juger en leur absence. Veut néanmoins Sa Majesté, qw 4*M W vjUUto* w l*#<Ute sjeurs c^missaires résident, i}s président 4 tous le* jugejtyeqts ; que 1? siêgç se tienne chez eux daos les eflairefi civile*, et 4 rfutximutf pour le jugement dps affaires
IV. Chaque gœflw de Fjajnirauté tiendra la pluma dans totfep la» iftfitnMriiops et jugeppiitg des procès, délivrera tous Içp j|èt*e e( aeitfencep, et les minutes demeureront déposées W greffe d«> $W>une deadtos juridictions, pour y avoir recQitf? en cas de besoin,
V. Les huissiers visiteurs des sièges de l'amirauté, contiouerjwt leurs fonctions conformément i l'article 5, titre V, 4e I VdonjMuaoe de la marine dp 4Ç81 , sous las peines j portée*, **uf au fermier £ prpodiç le faft et cause, s'il fa trouve fopdés; à J'efôt de woi Je*iiW huissiers visiteurs lui remettront aur le champ uR (fobLe de leurs pr^cès-verbayx, pour avouer et désavouer la pourapite ; et pn cas de désaveu, ledit ferjpjar jne participer* pi au* frais ni aux profita dep jugemepts.qui seront rendus. Yeut Sa Mfjcpté, nue leadites assignations soient dpjjf nées, jet lçs significations des sentences et jugements faites par le$4M? hpissiprs visiteurs, Iproque les saisies seront de Ipur fait ; et lorsqu'elles seront du tait des copiais, lesdits commis auront la faculté (Jp donner leg assignation^, lors de la confection {te )wr* procès-ver^anx, et, ep ce cas» le fermier pourra se servir tfea Aaçsfùprs des fermes, ,et autres hifispiars royniM, ,ai«si qu'U e?t autorisé par les flrtfcpnaQees pt règle? ments.
VI. Lesdits sieurs ifltendUmt* et les officiera d'anw*ut£ se conformeront ay pprpljp aux dispfcitjonp des ordonnances et règlements, et nQtgjnynppt aux qrdonnapcçjs de 1670, 1980, et 1087, et à l'arrêt du 25 mai dernier, gpi sera exécuté scpop sa fome et tenepr. Jfajpfr.t S. M.» aux aijSùcs Intendaqp et Gqnwiwùr^ dépi^ipdans les province? et géqécplît$* du rpyauipp, édites U^s et colores françaises, de te^r I#
L'Àne^MPtiAU du $4 octobre 17^8 jx>pr le servît oup doivpnt rputo les mtoW& PWP9sès #u commandement fa Jpfepu* sernns de nateehee au AimaînA du RoL leur mescriL au
moment de leur arrivée, après avoir averti le domaine motifs de la saisie des bâtiments, de faire ensuite leurs déclarations à l'amirauté.
L'ordonnance du roi du 1S juin 1743, portant règlement sur la réception des capitaines, maîtres et patrons dans les colonies françaises de l'Amérique, prescrit, par son article 3, de faire passer publiquement leur examen, en préseoce des officiers de l'amirauté, d'un professeur d'hydrographie, s'il y en a, et de deux anciens maîtres nommés d'office par lesdits officiers d'amirauté.
L'arrêt du Conseil d'État du 1er mars 1744, portant règlement sur le commerce des colonies, les charge de la répression des fraudes dans le poids et la qualité des barriques de sucre. L'article 2 du titre 111 du règlement du 18 janvier 171 7f sur les sièges d'amirauté, avait décidé sur tout ce qui concernait les dettes des cargaisons. Cet article avait donné lieu à des interprétations diverses dans différentes colonies. Un tribunal accordait le jugement sommaire et l'exécution provisoire, sans la contrainte par corps, pour les dettes dont le payement était poursuivi avant le départ du navire, et renvoyait devant les juridictions royales, après le départ, les dettes n'étant plus alors considérées comme de commerce maritime. Uu autre tribunal les considérait toujours comme dettes commerciales, mais déclarait que ce n'était qu'avant le départ qu'on pouvait obtenir jugement sommaire, exécution provisoire et contrainte par corps.
Le roi, à son tour, reconnut que si les dispositions de cet article étaient suffisantes, en 1717, relativement à l'état du commerce des colonies, ce commerce méritait actuellement une laveur plus particulière pour le recouvrement des ventes, les cargaisons étant d'une importance et d'un prix qui permettait rarement aux navires d'en rapporter tout le produit dans un même voyage. Il voulut établir une jurisprudence uniforme dans toutes les colonies et assurer en tout temps le payement des dettes des cargaisons.
II publia la déclaration du 12 juin 1745, portant : 1 • Les dettes des cargaisons seront jugées sommairement aux sièges d'amirauté des colonies, à quelque échéance qu'elles soient payables, et quelque temps que le payement en soit poursuivi, avant ou après le départ des navires pour revenir en France.
9. Les jugements seront exécutés nonobstant et sans préjudice de l'appel. Les débiteurs seront contraints au payement soit avant, soit après le départ des navires par la vente de leurs effets, même par corps, lorsque le payement ne sera pas
contesté ; en cas de question incidente, la sentence gerç exécutée nonobstant l'appel, en donnant caution.
3. Sont dettes de cargaisjm, celles fondées et constatées anr des comptes arrêtés ou pillets consentis ay capitaine ou au négociant gérant la cargaison pendant la iraijeau navire et son séjour dans la colonie. Toutes les autres dettes' non ainsi établies avant le départ : du navire, ne jouiront p^s du privilège accordé aux dettes de cargaison.
4» U n'est rien dérogé ni changé aux règles établie^ sur la compétence, sur le juoemept des dettes et contestations entre les négociants et marchands des colonie^, dont la connaissance appartiendra toujours aux juges des juridictions ordinaires qui seront tenus de se conformer aux dispositiops des ordonnances de 1667 et 167S et autres règlements sur les matièrçs 4a commerce.
Le règlement du roi du 11 juillet 1759, pour la police et la discipline des équipages des navires marchands expédiés poqr les colonies françaises, leur ordonne de procéder contre les gens de mer qui auront commis des délits pendant la traversée s'ils sont mis à leur disposition par les officiers des classes, de connaître les faits de désertion, suivant l'exigence des cas.
Le mémoire du roi en date du 18 avril 1768, pour servir d'instruction générale aux gouverneurs et intendants des colonies sur l'exportation des sirops et tafias, en échange des effets et denrées spécifiés dans l'instruction, prescrit aux bâtiments étrangers de n'aborder que dans les, ports où se trouve un siège d'amirauté.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1767 portant établissement de deux entrepôts, l'un au port du Carénage, à Sainte- Lucie, l'autre au môle Saint-Nicolas» à Saint-Domingue, prescrit aux navires français qui se rendront dans l'un de ces ports de ne s'expédier que dans un port des colonies où il y aura amirauté et bureau de Sa Majesté, et de rçe retourner que dajss un de ces derniers ports, sous peine de 10,000 livres d'amende, d'arborer à trois heues au large du port de destination, une flamme ou marqne distinctive telle Qu'elle sera indiquée par l'amirauté, afin qu'au moment de l'arrivée desdits navires daps le port, il puisse être envoyé à bord des commip par le bureau de Sa Majesté.
L'arrêt dû Conseil d'Etat du SI juillet 1767, sur la pêche de la morue, ordonne aux capitaines de navires de faire déclaration de leur chargement au greffe de 1 amirauté, laquelle déclaration sera transcrite sur un registre particulier, coté et paraphé par le juge. La. déçtparge, vérifiçajfpp et peséç, dps morues seront laites en présence des officiers de r amirauté et
dos canaris du bureau des domain». Gis officiers proeédertmt ■euh i l'opération quand il n'existera pas de bureau de domaine an port de débarquement.
La déclaration du roi du 83 mai 1768/ portant modération de b peine des galères prononoée par les lettres-patentes du mois d'octobre 1787 contre tes fauteurs du commerce étranger,
l'appel aux conseils supérieurs.
Une ordonnance locale du 30 octobre 1774, concernant le cabotage, en supprimant la méthode des acquits à cautions, renouvelés à chaque expédition de l'une à l'autre colonie, ordonne qu'il y sera suppléé par un seul cautionnement fixé à 4,500 livres è recevoir par les officiers de l'amirauté.
Huissiers. — Les huissiers chargés de tore toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des * tant civile que criminels, ont été, probablement établis les tribunaux ont été constitués sur une base plue réire. On ne possède aucun acte du pouvoir sur leur institution première.
Bs existaient; puisque l'arrêt du Conseil souverain du 4 mai 1 740 en forme de règlement de police et de justice, leur enjoint d'assister aux mercuriales, et que la déclaration royale dn 3«oM 1717 sur h publication des affaires, les chargent de taire, à lfosue des grandes messes dé paraisses, les publications des aete* de justice et autres, qei regardent l'intérêt particulier.
Le premier règlement sur l'exercice de leur protestai est d»i2 août 1 722.
Le* hsmaicrs négligeaient et même refusaient de faire les significations des pièces qui leur étaient confiées et même les nôtres actes dépendant de leurs fonctions. Le cours de Injustice était ainsi interrompu et le commerce no se livrait plus i ses opérations avec une entière confiance. Il était du devoir des administrateurs do rechercher tes causes d'un état de choses si préjudiciable aux mtéréta do la société. On reconnut la cause du raaL par la mauvaise volooté, l'avarice des' huissiers et leur connivence avec les parties contre lesquelles ils avaient à instrumenter.
Le gouverneur général de Feuquières et l'intendant Blonde! rendirent alors une ordonnance par laquelle les huissiers et sergent* étaient invités à faire, à la première réquisition, les significations et amtreo actes de leurs fonctions, indistinctement i tontes personnes, dfr quelqpe rang, qualité et condition.
Îu'ellcs lussent» sous peine d'interdiction pour un mois et 'une amende de 50 livres envers les hôpitaux, recouvrable au moyen de la contrainte par corps. Ces peines devaient être prononcées sur une simple plainte, appuyée, en cas de déni, d'un seul témoignage digne de foi. Les personnes qui troubleraient les huissiers dans leur ministère devaient être pour* suivies extraordinairement suivant la rigueur des ordonnances.
Lies huissiers ou serpents devaient donner à la partie récépissé des pièces remises, & peine, en cas de refus, d'une amende de 50 livres.
Toute négligence dans la signification des actes était punie par les juges d'une amende de 50 livres.
Le tarit de leurs honoraires, à cause de la cherté des vivres, devait être rectifié tous les ans par le conseil souverain, à la séance de janvier, et la taxe était faite par celui des Messieurs du conseil souverain qui se trouverait dans le quartier où il n'y avait pas de justice établie, et dans ceux où il y en avait, par le juge ou le Procureur du Boi et ses substituts.
Il était permis aux huissiers et sergents de retenir les pièces pour sûreté de leurs salaires, jusqu'au payement, après lequel ils étaient contraints par corps à en faire la remise.
Enfin, ils étaient astreints à donner une caution de 500 livres pour la sûreté des sommes que l'on ne pouvait se dispenser de leur confier.
Les difficultés que les créanciers éprouvaient pour se faire payer, l'impossibilité, faute de trouver des gardiens, où l'on se trouvait pour procéder aux saisies des sucres, nègres et autres choses mobilières sur les habitations, et le grand inconvénient qu'il y avait à charger des fonctions de gardien le plus proche voisin, attendu qu'il n'y pouvait vaquer sans se distraire du soin de la culture des terres de son habitation, où sa présence était d'autant plus nécessaire pour contenir ses nègres, et régler les travaux journaliers, que souvent il s'y trou* vait seul, et que d'un autre côté le transport des sucres qui faisait toujours la meilleure partie des effets qui pouvaient être ainsi saisis, n'était pas praticable sans une perte considérable, firent prendre la déclaration royale du 24 mars 1724, sur les saisies mobilières et sur les gardiens des effets saisis.
Cette déclaration était ainsi conçue :
1° Tous huissiers ou sergents qui procéderont par voie de saisie mobilière dans les habitations de nosdites Iles du vent, pourront établir pour gardiens, les propriétaires des choses saisies, à la représentation desquelles, lesdits propriétaires seront contraints, même par corps, ce qui n'aura cependant lieu que dans les habitations et non dans les villes et bourgs;
— su —
9* Lesdits huissiers ou sergents seront tenus avant d'établir pour gardiens lesdits propriétaires, de faire mention dans leur procès-verbal de saisie, de l'impossibilité où ils auiont été d'en trouver d'autres, à peine de nullité ;
9° Dérogeons & l'effet de ce que dessus, et pour cet égard seulement, à l'article 13, du titre XIX, de l'ordonnance de
S. M. s' étant fait représenter l'ordonnance de 1723, et désirant expliquer ses intentions à ce sujet, Bt le règlement de justice et police du 22 mai 1724, aux termes duquel les huissiers et sergents étaient tenus d'obéir aux ordres du Procureur du Roi et de ses substituts pour la police, et de faire, en conséquence, ches les marchands, artisans et autres, la visite des poids et mesures, de tenir la main à ce que les nègres se continssent sans faire aucun tumulte les fêtes et dimanches, et qu'il ne se passât aucun désordre dans les cabarets soit à vin, soit à tafia.
Leur service fut réglé par une ordonnance de l'Intendant d'Orgeville du 18 septembre 1737, contenant les dispositions suivantes :
Tenu, lorsqu'ils devront aller à la campagne, de prévenir 24 heures à l'avance le Procureur du Roi, et de rendre au retour compte de l'exécution des ordres reçus ;
Tenu de se rendre les dimanches et fêtes en la maison du Procureur du Roi pour exécuter ses ordres, en ce qui concerne la police, sous peine d'interdiction et de cassation en cas de récidive.
Un arrêt en règlement du k Novembre 1737 porte, qu'outre les salaires de leurs exploits ils auront droit de copie de tous les actes de leur ministère, ensemble de tous les jngemens préparatoires et définitifs de chaque cause, principale ou d'appel, et de toutes les pièces qui leur seront remises par les parties, et qu'ils tiendront un registre en forme paraphé par les juges des lieux, sur lequel ils porteront exactement les sommes qu'ils recevront des parties pour leurs salaires et vacations.
L'arrêt en règlement du ï janvier 1739 leur défend de faire entr'eux ou avec des procureurs des sociétés qui aient rapport aux fonctions, de leurs charges, sous peine de cassation, de dommages et intérêts des parties et de 500 livres d'amende contre chacun des contrevenants ; de prendre pour adjoints leurs parents et alliés au quatrième degré inclusivement, à peine de faux, de dommages et intérêts des parties, et de 100 livres d'amende, payables par moitié et solidairement entr'eux pour la première fois, et de plus grande peine, même de cassation, en cas de récidive ; d'être & l'avenir plus torrects
dans leqrs exçjpits et prpcès- verbaux ; 4* changes on réfonmr aucun mo| principalement ((ans les 4ates ; ordre leur eat donné de rapporter au bas de leurs exploits et procès-verbaux, Ip nombre des mots rayés, et d'approuver lés interlignes d'une écriture égale à l'arrêté 4* lfe^plo|t, sans laisser aucuns blancs daps le corps de leurs actes, ni entre la dernière ligne e| leur signature, sous telles peines qu'il appartiendra.
Injonction leur est faite d'exécuter le çèglefnept de 1723 et de s'y conformer et en conséquence de procéder sans délia au? actes dont ils seront chargés, le tout a peine 4e 50 livres d'amende encourue sur le simple fait, même 4 être responsables, si le cas. y échet, des dommages et intérêts causés aux parties par leur retardement. Les juges sur la simple plainte verbale des parties devront y pourvoir à l'instant.
Si un sergent qui est huissier à la Cour est interdit par les juges des lieux, u demeurera de droit interdit de ses fonctions d'huissier. Défense lui est faîte d'exercer, en ce cas, aucune fonction d'huissier, qu'il n'ait été relevé de son interdiction, à peine de faux, de* dommages et intérêts des parties, et de 400 livres d'amende, pour la première fois, et ae plus grande peine, en cas de récidive.
Les rôles de leyes écritures contiendront 15 lignes de 24 lettres et leurs grosses seront taxées sur ce pied, à peine de concussion. Les significations de pièces se feront par rêles de minutes, conformément au tarif du 10 octobre 1713.
Une ordonnance de MM. de Gaylus, Gouverneur général, et Ranché, Intendant, du 9 décembre 1749, après avoir prescrit de publier et afficher un jour d'audionce, & la porte du palais, les congés des personnes qui voulaient sortir des lies, outre les trois publications et affiches à foire à la pprte des églises trois dimanches consécutifs, ordonne aux huissiers de faire lesdites publications à haute et intelligible voix, et d'écrire les affiches d'une manière lisible, à peine de huit jours d' interdiction pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive.
Le tarif de leurs droits fut dé nouveau fixé paç le du 24 décembre 1753.
L'arrêt en règlement du Conseil souverain dé la Martinique sur diverses parties de l'administration de la justice aux îles françaises du vent de l'Amérique, en date du 12 novembre 1756, contient, en ce qui concerne les huissiers, lqs dispositions suivantes :
t Seront leurs frais de voyage pour les exploits, commanr démens, saisies et autres actes qu'ils auront faits en campagne, répartis suf chacun desdits actes à proportion de l'éloignement
et de la distance des lieux et habitations où ils auront {ait les^ dites significations : seront tenus à cet effet lesdits huissiers lorsqu'ils iront exploiter en campagne, de présenter au juge de la jurisdiction où ils seront établis, un état d'eux certifié des affaires dont ils se trouveront chargés, et du nombre des exploits qu'ils auront à donner, lequel état sera visé par le juge : seront aussi tenus lesdits huissiers à leur retour, de représenter au juge ledit état et les exploits par eux donnés, pour être par ledit juge, taxés sur le champ et sans frais à proportion de la distance des lieux où ils auront donné lesdits exploits, et du temps qu'ils y auront employé, pour laquelle taxe lesdits juges se conformeront à l'article 9 du titre des huissiers dudit tarif.
f Ne pourront les exploits faits en campagne qui n'auront été ainsi taxés par le juge, être passés en taxe, et seront rejettes des états et déclarations des dépens.
c Ne sera allouée pour les procès-verbaux de saisie et exécution à faire dans les villes et bourgs, que la somme de -12 livres, laquelle somme sera pareillement allouée pour les saisies à faire en campagne, non compris les frais de voyage.
c Ceux qui ne seront suivis de saisie d'effets, soit à défaut desdits effets saisissables, soit qu'il n'y ait lieu à saisie par exhibition d'appel ou autrement, ne seront passés en taxe que pour la somme de 6 livres dans les villes et bourgs » à laquelle seront ajoutés les frais de voyage lorsqu'ils se feront en campagne, et auront attention, les juges taxateurs, de n'allouer et passer en taxe, que les procès -verbaux de perquisition qui leur paraîtront avoir été nécessairement et légitimement bits, et de rayer et rejetter de leurs taxes ceux qui auront été inutilement multipliés.
Les saisies conservatoires, les sommations aux gardiens de représenter les effets saisis et exécutés, les assignations à la partie saisie pour être présentés à la vente, même les commandements de payer, s'il y échet, seront faits par un seul huissier sans assistants de Records, et seront passés comme simple exploit, conformément au tarif : sauf toutefois les commandements recordés (signés par des témoins), requis et nécessaires pour parvenir aux saisies réelles.
Se feront les huissiers, (fans les protêts de lettres de change, mandats et billets de commerce, assister de deux records, conformément à l'article 8 du titre 5 de l'ordonnance de 10*73, et leur sera payé pour les protêts 0 livres, dont S livres pour l'huissier porteur de pièce, et 90 sols pour chaque record ; en ce non compris les frais de voyage, s'ils sont faits en campagne, i Ne pourront néanmoins les frais desdits protêts être passés
en taxe contre les débiteurs, que lorsqu'ils auront été laits dam les délais de l'ordonnance, sauf aux huissiers, dans le cas ou lesdits protêts seraient faits après l'échéance desdits délais, i se faire payer de leurs salaires, par les parties qui les auront employés et requis. »
L'arrêt du Conseil souverain du 0 mq| 4765 leur défend d'employer des gens de couleur dans leurs études.
Le 42 juillet 1766 un autre arrêt leur fût défense d'accéder aux accords qui leur seraient proposés par les procureurs pour les significations des actes de leur ministère.
L'ordonnance du 4 mai 4767 déjà citée règle les conditions de leur admission.
Le plus ancien huissier du Conseil souverain prenait le titre de premier huissier. Le tarif général du 30 avril 4774 qui règle à nouveau les salaires des huissiers, détermine leurs devoirs et émoluments du premier huissier.
Défense lui est faite à l'avenir d'exploiter pour les particuliers ni de faire aucun acte d'huissier, que dans les affairas concernant le roi.
Il lui est accordé une taxe à fixer par le juge rapporteur pour chaque enregistrement de lettres de noblesse, de grâce ou autres.
Chaque officier et autres dont les lettres et commissions sont enregistrées au conseil lui payent un droit de réception.
Un règlement du Conseil souverain du 4 mai 4769 fait défense aux huissiers des juridictions de faire aucune signification quelconque, quand même les pièces à signifier seraient signées des parties, à moins qu'elles ne leur soient remises
Er les avocats ou procureurs ayant serment à la Cour et y isant leurs fonctions, ou d'eux signées, sous telles peines qu'il apprrtiendra ; ordonne que toutes requêtes, mémoires, factums et pièces de procédure, quelles, qu'elles soient, qui seront signées des parties sans l'être de leurs défenseurs, n'entreront point en taxe.
L'ordonnance du 2 janvier 4770, sur l'imposition, les soumet è une taxe d'industrie, à raison de 4 pour 400 du loyer des maisons qu'ils occupent.
L'ordonnance de 4774 après avoir réglé leurs salaires, décide que ^ dans les affairée civiles et criminelles où le jpi et le
Iiublie seront intéressés «et qu'il n'y aura pas de partie, il ne eur sera alloué sur la caisse du domaine que 30 livres par jour, quelques expéditions et exploits qu'ils fassent, sans avoir rien à prétendre ni exiger pour la publication d'ordonnances, édita, déclarations et règlements, ni pour leur assistance aux audiences du conseil, conduite et assistance aux exécutions,
sanf pour voyage à la campagne, 20 livres par jour comme ci-dessus.
L'utilité publique et le bon ordre qui devait en résulter pour la discipline des huissiers oui avaient besoin d'être soumis à une inspection très rigide, déterminèrent le conseil souverain de la Guadeloupe dans son règlement du 14 juillet 1766, à
Gnnettre leur réunion en corps et à former entr'eux une urse commune de leurs droits et salaires.
Eb effet les contestations continuelles qui s'élevaient entre les procureurs et les huissiers, sur la distinction de leurs fonctions, amenaient des abus dont le public avait d'autant plus à souffrir que les procureurs les tenaient dans une dépendance servile. *
L'établissement de la bourse commune avait pour but de tenir sous l'inspection continuelle des administrateurs et des officiers des juridictions, les huissiers qui se trouvaient* assujettis à un ordre et à une discipline qui devaient prévenir les écarts auxquels plusieurs d'entr'eux étaient f ujets à se livrer.
Le bureau des huissiers devenait en même temps une étude dans laquelle ils se formeraient et s'instruiraient de toutes les fonctions de leur état, et, gar suite, devait donner des sujets instruits et bien réglés dans leur conduite.
Nous n'avons pas sous les yeux le règlement du Conseil souverain de la Guadeloupe, mais nous puisons toutes les indications sur l'établissement de cette bourse commune, dans le règlement fait le 10 mai 1771 par le conseil souverain de la Martinique, qui, parait-il, n'a fait qu'appliquer à la Martinique, les dispositions du règlement de la Guadeloupe :
1° Tous les huissiers et sergents, tant des juridictions royales que des sièges d'amirauté, seront tenus de former, dans chaque juridiction où ils sont établis et immatriculés, un bureau social où se porteront toutes les affaires concernant leurs fonctions, pour faire entr'eux bourse commune de tous les salaires, droits et vacations qui leur sont attribués par le tarif;
2° Le bureau sera régi, dans chacune des juridictions, par deux desdits huissiers, qui seront choisis parmi les anciens, et oui seront qualifiés administrateurs, à l'effet de quoi tous les nuissiers et sergents s'assembleront incessamment devant les juges desdites juridictions, aux jour et heure qui seront par eux indiqués, pour être procédé, en présence du procureur du roi, à l'élection desdits administrateurs, dont l'un d'eux sera trésorier et cardera la caisse en cas ce conto station sur le choix, la nomination sera faite par le juge, sur les conclusions du procureur du roi ;
9* Le bureau général sera établi, autant qu'il sera possible» dans le voisinage du Palais et de la demeure des officiers de la juridiction pour être plus à portée des visites qu'ils trouveront à propos d'y faire, et des ordres qu'ils auront à y donner.
Les articles 4, 5, 6, 7, 8 déterminent les heures d'ouverture du bureau tous les jours» depuis sept heures du matin I'usqu'à midi et depuis deux heures de relevée Jusqu'à six ; es punitions à infliger contre ceux qui désobéiraient ou retarderaient d'exécuter les ordres qui leur . seront donnés par les administrateurs ; portant que l'interdiction a pour effet de les
Î river de partager les bénéfices de la bourse commune, Sauf recevoir des secours extraordinaires et que leur mauvaise conduite, indécence ou aulre dérangement seront corrigés par amende ou interdiction, suivant l'exigence du cas.
IX. Il sera tenu par les administrateurs quatre livres ou registres cotés et paraphé* par le juge.
X. Daus le premier desdits registres sera fait mention sommaire, sur le champ, et sans aucune interruption ni lacune de tous les actes et exploits dont le bureau sera chargé et de toutes les pièces et dossiers qui auront été remis par les parties, les
Erocureurs et leurs clercs ; sera pareillement fait note, dans idit registre, des deniers qui seront comptés pour faire des offres aveo mention du jour et de l'heure que lesdites pièces et deniers auront été remis, comme aussi des sommes qui auront été reçues des débiteurs, en vertu des sommations et commandements qui leur auront été faits, et du net produit des ventes forcées ou volontaires ; et lorsque les administrateurs rendront les pièces et les sommes qu'ils auront reçues, ils en exigeront un récépissé en marge du registre et à côté de l'article qui y sera relatif. Le récépissé des clercs suffira pour la décharge des papiers qu'ils retireront du bureau .; mais pour les deniers ils ne pourront leur être remis qu'en vertu d'un pouvoir de la partie ou du procureur, lequel pouvoir sera gardé et mis en liasse.
XI. Le second registre servira & porter, d'un côté, toutes les dépenses qui seront faites pour le compte de la bourae commune, comme loyers de maison pour servir de bureau, meubles et ustensiles pour le service dudit bureau, achat entretien et nourriture des chevaux et de leur harnais, gages de clercs et records, si besoin est, frais de nourriture qu'il faudra rembourser aux huissiers qui seront envoyés à la campagne, et généralement toutes les dépenses communes ; le même registre contiendra de l'autre côté, par ordre de date, les recettes journalières qui seront faites par les administrateurs, provenant du payement des vacations et salaires 'qui seront dus au
bureau ; seront auçsi portés sur la même registre les comptes qyje Jpg administrateurs rendront à leurs confrères et les paye* mepts qui leur seront faits, soit à compte, soit pour la portion revenaqt à chacun d'eux, dont ils donneront leur reçu au bas desdits comptes.
XII. Le troisième registre sera destiné à y transcrire par cffflre de date» premièrement, le présent règlement en tout son eqntenu, ensuite, la nomination qui sera faite des administrateurs e| du trésorier, tous les règlements qui pourront être faits dans la suite concernant la régie et administration dudit bureau, les sentences qui porteront condamnation d'amende ou interdiction contre les huissiers ou sergents qui auront encouru ces peines, et généralement tous les jugements qui seront rendus sur les contestations qui pourront survenir entre les turissie^s eux-mêmes, ou entr'eux et las particuliers.
XIII. Le quatrième registre servira pour y porter les élections de domicile, ainsi qu'il sera réglé ci- après.