XIV. Tous les huissiers intéressés à la bourse commune
Curront, lorsqu'ils le trouveront à propos, examiner et vérifier l registres en présence d'un administrateur et sans déplacer.
XV « Les administrateur e| trésorier continueront d'exercer leçdïts emplois jusqu'à démission de leur part, ou jusqu'à révocation qui sera prononcée par le juge sur la demande des autres huissiers, si le cas y échet, et sur des causes et motifs valable?.
XVI* Les administrateurs; dont les registres no se trouveront pas en règle, seront, pour la première fois, privés de leur part dans les profits de la bourse pendant un mois, et de leur administration en cas de récidive.
XVI|. Toutes les affaires, concernant le ministère des huissiers, seront portées au bureau et remises à un des administrateurs, qui en donnera un récépissé, s'il en est requis, au bap du bordereau qui lui sera présenté. ; et lesdits huissiers 'ne pourront, à l'avenir, faire aucune signification, sommation ou autres actes, de leur ministère, s'ils n'en sont chargés par lea administrateurs, à peine de 300 livres d'amende, applicables au profit du bureau, pour la première fois, et de plus grave peine en cas de récidive.
XVIII. Sera, néanmoins, loisible aux parties, en lait de saisies, exécutions de capture ou emprisonnement, de s'adresser à tel huissier qu'ils choisiront, auquel cas seulement sera permis audit huissier d'instrumenter sans commission des administrateurs.
XIX. 11 sera prélevé en faveur des huissiers qui seront ejiargéa 4e*dft& actes de saisies, exécution, capture ou em-
prisonnement, soit par commission du bureau, soit par le choix des parties, le tiers des droits attribués auxdits actes, et n'en- * treront dans la bourse commune que les deux autres tiers, dans lesquels lesdits huissiers partageront en outre comme les autres.
XX. Lorsque les parties se seront adressées pour lesdits actes de saisies, exécution, capture ou emprisonnement, et même pour les saisies et arrêts, les administrateurs seront tenus de recevoir secrètement les dossiers des procureurs ou parties, et les mettront sous clef jusqu'au moment où ils en feront remise aux huissiers qui seront chargés desdits actes, à peine en cas d'indiscrétion de la part des administrateurs ou des huissiers saisissante, d'interdiction de six mois, et des dommages et intérêts envers les parties ; laquelle peine ils encourront également dans le cas où ils n'auraient pas saisi tout ce qu'ils auraient pu ou dû saisir, et où ils auraient donné de leur chef priorité de saisies, exécution, ou préparatoires, en intervertissant l'ordre des dates portées au registre qui doit être tenu conformément à l'article X du présent règlement.
XXI. Tous les huissiers et sergens du même bureau seront solidairement garants et responsables des pièces et procédures dont ils auront été chargés, et des sommes de deniers qu'ils auront reçues pour les parties, sauf leur recours contré ceux qui auront diverti les paniers, sommes et deniers qui leur auront été confiés, lesquels seront condamnés par corps au remboursement et aux dommages et intérêts qui pourront en résulter, et même poursuivis extraordinairement, si le cas y échet.
XXII . Seront aussi tous lesdits huissiers solidairement garans et responsables des dépens, dommages et intérêts qui pourront résulter des nullités prononcées sur les exploits et procédures faites par aucun d'eux, sauf le remboursement du bureau sur i la part et portion de ceux qui auraient procédé irrégulièrement, .
XXI II. Lesdits huissiers et sergens continueront de faire leur service à la suite de la Cour, aux juridictions et pour la police, suivant l'usage établi, et chacun à tour de rôle, ainsi
Iu'il sera réglé par les administrateurs, qui seuls seront exempts u service au dehors, attendu la nécessité de leur résidence continuelle dans le bureau.
XXIV. Ils feront aussi, chacun à leur tour, les voyages à la campagne pour significations, assignations, saisies et autres exploits, sur les ordres des administrateurs, et en cas de refus sans causes légitimes, ils seront condamnés à telles peines qu'il appartiendra.