XXV . Tous les profits seront également partagés entre tous
— un — *
ceux qui composeront la bourse commune, de deux moi», et i l'issue de chaque conseil, après avoir déduit généralement toutes les dépenses du bureau.
XXVI. La part des huissiers dans la bourse commune ne pourra être saisie par leurs créanciers, que pour la moitié de ce qui leur reviendra dans les émolumens ae ladite bourse commune.
XXVII. Les huissiers et sergens qui seront reçus à l'avenir seront tenus de travailler au service du bureau pendant six mois, à compter du jour de leur réception, aux appointemens de 150 livres par mois pour subvenir à leur nourriture, logement etsentretien, et ne pourront prétendre leur part entière dans les profits, comme les autres huissiers, qu après l'expiration desdits six mois, lesquels appointemens ne pourront être saisis que pour les alimens qui leur auraient été fournis pendant lesdits six mois.
XXVI1L Les huissiers qui feront des voyages à la campagne, et à la Basse-Terre, à la suite de la Cour, seront payés par le trésorier de ce qu'ils auront déboursé pour leur nourriture et pour celle de leurs valets et chevaux, au fret de canots suivant la fixation qui en sera faite entre eux et les administrateurs, et en. cas de contestation suivant la taxe du juge.
XXIX. Les huissiers et sergens royaux qui seront pourvus d'offices d'huissiers à l'Amirauté et qui seront associés à la bourse commune, percevront à leur profit les vacations qui leur reviennent pour les visites des navires et pour la vente des bfitimens ; pour le tout être partagé entr'eux sans que la bourse commune y puisse rien prétendre, et à l'égard de toutes les autres opérations de l'Amirauté, les salaires entreront dans la bourse commune.
XXX. Toutes les élections de domicile seront à l'avenir inscrites sur un registre particulier, coté et paraphé, qui sera tenu à cet effet par les administrateurs, conformément à l'article XIII du présent règlement, et lesdites élections seront signées par la partie ou le fondé de son pouvoir ad hoc ; elles seront ensuite portées sur un tableau qui restera exposé dans le bureau, sans qu'il soit besoin de faire signifier aux Procureurs et huissiers lesdites élections de domicile, et sera payé pour lesdits enregistremens et expéditions la somme de six livres.
XXXI « Dans deux mois à compter du jour do la publication du présent arrêt, toutes personnes qui ont élu domicile ès-études des procureurs et chez des particuliers, seront tenus de renouveler leur élection de domicile dans la formo prescrite par l'article ci-dessus, faute de quoi elles demeureront révoquées, ai elles ne sont pas renouvelées.
XXXII. Toutes 1*8 élections de dbmicite dont le ternie n'aura pat été spécifié, ne pourront avoir lieu que pour deux ans, passé lequel tems elles demeureront révoquées, si elles ne sent pas renouvelées.
XXXHL Les copies des pièces appartiendront sux Procureurs quand ils voudront les fournir, et en ce cas elles seront signées d'eux ou de leurs clercs, et seront tenus de les fournir lisibles.
XXXIV. Les exploits simples, oui n'excéderont pas la valeur de 80 sols, seront payés tous les deux mois aux huissiers, par les procureurs qui les en auront chargés, qui néanmoins, à la fin de chaque année, fourniront un état de ceux desdits exploits, dont ils n'auront pas été remboursés et qu'ils serait dans le cas de perdre, pour leur en être tenu compte par les huissiers, sauf leur recours contre les parties, ainsi qu'ils aviseront •
XXXV. Quant à toutes les autres opérations, comme saisies, exécutions et gageries, voyages en campagne, transports en rade, capture, perquisitions, annotations de biens, criées, ventes, protêts et autres, qui excéderont la valeur de 80 s. la bourse eoeminne ne pourra en exiger le paiement que des parties et non des procureurs, sans qu'elle puisse refuser de leur remettre exactement les pièces dont ils auront chargé fasdits huissiers, sous prétexte au défaut de paiement ; seront néanmoins tenus les procureurs de payer lesdits actes aux huissiers, lorsque les affaires concerneront des parties non domiciliées dans leur jurisdiction.
XXXVI. Les huissiers et sergens royaux ne pourront se charger de la direction des procédures, soit pour l'introduction des instances, soit pour la poursuite d'ioelles, ni de tout ce qui peut ooncerner le Ministère des procureurs, sou* telles peines qu'il appartiendra.
XXXVH Lès Procureurs feront remettre au bureau, dans la journée du lundi, les affaires à signifier pour l'audience du samedi suivant, et dans la journée du mercredi, celles destinées pour l'audience du lundi ; et quant aux affaires de' l'extraordinaire et d'heure à autres, ainsi que peur les saisies-arrêts, exécutions et protêts, les huissiers seront tenus d'y procéder incessamment et sans délai.
XXX VU!. Le règlement de la cour sur les fonctions des procureurs et huissiers du 14 juillet 1766, serti exécuté suivant sa forme et teneur et sous les peines y portées.
XXXIX. Les commissions d'huissiers et sergens royaux qui refuseront d'entrer en société et de travailler pour m borne commune, seront et demeureront révoquées^ è compter d&jetr
de la publication du présent arrêt, avec défense à eux d'exercer, 80UB peine de faux et d'être poursuivis extraordinairement i la requête des Procureurs du noi, et il sera nommé d'autres i leur place.
XL. Les huissiers des sièges d'Amirauté qui ne voudront pas être admis dans le bureau de la bourse commune, ou cpri, après y avoir été admis, voudront se retirer, seront restreints aux fonctions oui leur sont attribuées auxdits sièges, et leurs commissions d huissiers en la Cour et sergeps royaux à la jurisdiction, seront et demeureront révoquées, avec défenses à eux d'exercer, sous les peines portées a l'article précédent, et il en sera nommé d'autres à leur place.
XLI. Etant nécessaire, pour maintenir l'ordre dans rétablissement desdites bourses communes, et assurer Pentière exécution de tout ce qui est et pourra être ordonné par b suite à cet effet, de commettre une personne qui ait inspection sur les bureaux, et qui en rende compte : le premier huissier de la Cour sera tenu, en qualité d'Administrateur principal de tous les bureaux, de les visiter alternativement entre chaque séance, sans pouvoir s'en dispenser ; il dressera à chaque visite procès-verbal de l'état où il aura trouvé les registres, et relèvera avee exactitude et sans aucun ménagement, les négligences et les infractions aux règlements, tant de la part des administrateurs que des autres huissiers, pour ledit procèsverbal rapporté en la Cour, être, sur les conclusions du Procureur général du Roi, ordonné ce qu'il appartiendra.
XLII . Le premier huissier, administrateur principal; ne non* vaut i l'avenir exploiter ni faire aucun acte d'huissier, excepté en la cour, à la requête du Ministère public, ne sera point admis au partage de la bourse commune ; et comme il est chargé de 1 inspection des bureaux, et obligé à des voyages et dépenses, ep exécution de l'article précédent, il aura pour indemnité un prélèvement de la somme de 3,000 livres à recevoir desdite bureaux, payable par quartier, de trois mois en trait moi^, sur le nei produit des profits ; au moyen de laquelle somme ide 3,000 livres, le droit de moitié dans les enrôlements des causes des jurisdictions, qui avait été accordé par 16 tarif au premier huissier, sera réuni à l'avenir à la bourse commune des huissiers de ehaquejurisdiction.
XLLU. La sûreté et la conservation des minutes des Verbaux de vente et autres actes du ministère des
exigeant qu'il soit établi un dépôt public où lesdiha m soient remises et déposées, d est ordonné qu'à 1'*^ administrateurs de chaque bureau seront chargés fa toutes les miiiutes, procès-verbaux de criées et fa
de taxes apposées au bas concernant le roi, l'amiral et te
Imblic, dont ils feront écritures sur un registre paraphé par e juge, pour en délivrer des expéditions à ceux cjui le requerront, en payant au profit du bureau les salaires desdites expéditions.
Et quant aux anciennes minutes dont les huissiers seront dépositaires, ils seront tenus, dans la quinzaine de la publication du présent règlement, de les déposer au bureau dans les formes ci-dessus prescrites, dont il leur sera donné acto par les administrateurs ; le droit des premières expéditions desdites minutes, qui n'auraient point encore été délivrées, appartiendra en entier à l'huissier ou sergent qui aura déposé lesdites minutes, quant aux secondes et autres expéditions, elles seront au profit du bureau et entreront dans la bourse commune.
XL1V. Enjoint aux administrateurs, et à tous les huissiers et sergens royaux, de se conformer exactement au présent règlement, de n'exiger que les droits aui leur sont attribués par le tarif, dont ils feront mention au bas de chaque exploit, et d'avoir attention à ce que les affaires dont ils seront chargée, soit pour léser villes et bourgs, soit pour la campagne, soient diligemment expédiées sans aucun retardement ni préférence, à peine de répondre des dommages et intérêts des parties, et de telles autres peines qu'il appartiendra suivant les circonstances.
L'ordonnance du 1er janvier 4787 les exempte du service dans les milices.
Les huissiers pouvaient être chargés du recouvrement du prix des adjudications d'objets mobiliers, puisque l'article 9 du chapitre 12 du tarif général du 24 décembre 1753 leur accorde dans ce cas six deniers pour livre du montant de ces ventes dont ils étaient responsables par corps.
Le tarif du 30 avril 1 771 porte qu'ils étaient chargés de procéder aux ventes volontaires de meubles, nègres et effets marchandises, cependant, l'article 7 jiû chapitre 18, ne leur accorde le droit de six deniers pour livres que lorsqu'ils étaient chargés du recouvrement.
L'article 10 du règlement sur la bourse commune des huissiers reconnaît qu'ils sont chargés des ventes volontaires et forcées.
Ainsi les huissiers remplissaient au 1er janvier 1790 lea fonctions attribuées de nos jours aux commissaires priseura.
Les trois bureaux d'huissiers de la Guadeloupe furent, supprimés par un règlement du 17 mai 1790 qui rend à chacun d'eux la faculté d'instrumenter, fixe leur cautionnement à
46,09fr livres, hur enjoint de le faine recevoir ptr le juge du lien, et détermine ainsi leur nombre ; Basse-Terre, 8; Grande- Terre, 17 ; Marie-Galante, 4. Ce règlement traee à nouveau lèvre devoirs et leurs obligations.
SVi.
Z^owJalùm.— Diverses ordonnances avaient rendu exécutoires dénia colonie la coutume de Paris. L'ignorance des premiers temps de la colonisation, la différence des provinces d'où étaient sortis les cotera, avaient produit une certaine confusion dans la législation. Beaucoup d'actes avaient été faits contrairement aux kiis publiées et bien des familles n'avaient pour fondement de leur tranquillité et de la stabilité de leur fortune que ces actes nuls* Pour éviter à l'avenir le trouble que pouvait amener Pinexécution de la loi, le Conseil souverain prescrivit l'enregistrement et l'exécution de la coutume de Paris rédigée par le procès* verbal du 32 février 1580, des ordonnances d'avril 1667, et août 1670 sur les procédures civile et criminelle, d'août 1tM>9, sur les évocations, mars 4073, sar le commerce.
Mais on ne tarda pas à être convaincu que des lois particulières devaient régir ces possessions lointaines, et tout en conservant les principes généraux des lois de la coutume de Parie qui pouvaient être appliqués aux hommes vivant sous x n'importe quelle latitude, le uouvernement édicta & mesure que la nécessité en était bien démontrée, des dispositions applicables à la nature de chaque colonie.
Lee difficultés qui se rencontraient dans les Conseils souveraines lorsqu'il fallait juger les procès criminels, et les causes de récusation proposées contre aucun des juges, à cause du petit nombre d'officiers dont ces tribunaux étaient composés, fui étaient souvent ou absents ou intéressés dans les affaires, avaient attiré l'attention du roi qui, pour remédier aux graves inconvénients en résultant pour les justiciables, rendit la déclaration du 2 juin 1680 sur les récusations.
Réc*$ations. — Cette déclaration est ainsi conçue :
« A ees causes et nous plaît que les procès pendant
en l'un desdits Conseils souverains dans lesquels aucun de nos présidons et oonseillers seront parties, soient renvoyés sur la simple réquisition de l'une des parties devant l'Intendant, pour être jugés par lui et deux conseillers non suspects, tels qu'il voudra choisir dans ledit conseil ou ailleurs, duquel jugement la partie lésée pourra interjetter appel, dont nous nous réservons la connaissance et & notre conseil, et sera le jugement exécuté nonobstant l'appel et sans y préjuiicier, s'il est ainsi ordonné, ce que nous laissons à la discrétion des juges. Voulons
SI
Sue las causes de récusation soient jugées en dernier ressort ans celui des deux conseils où le procès est pendant, au nombre de trois juges au moins, et si les récusations sont proposées contre un si grand nombre, qu'il n'en reste pas trois non suspects pour le juger, le nombre des juges sera suppléé
(ar d'autres officiers, même par ceux des sièges inférieurs, et leur défaut par des praticiens ou notables qui seront appelés par celui qui présidera, et à l'égard des jugemens dans nosdits Conseils souverains, en matière criminelle, voulons qu'ils puissent être donnés par cinq juges au moins, et si ce nombre ne se rencontre dans le conseil, ou si quelques-uns des officiers sont absens, récusés ou s'abstiennent pour cause jugée légitime par ledit conseil, il sera pris d'autres officiers, même des sièges inférieurs, à la réserve de eeux qui auraient rendu la sentence dont l'appel serait à juger. »
Cette législation avait soulevé quelques difficultés dont la décision avait été demandée à la Cour, une lettre du conseil de marine du 19 octobre 1716 en donna ainsi la solution :
La première de ces difficultés regardait l'exécution de l'article 35 des requêtes civiles de l'ordonnance de 1667 :
c L'usage de toutes les cours du royaume est de porter les requêtes civiles dans les cours et juridictions où les arrêts et jugemens ont été rendus ; tous les officiers qui se trouvait présents peuvent connaître des requêtes civiles, et il n'est pas nécessaire d'appeler au jugement des officiers qui ont assisté au premier arrêt ; i!s peuvent être juges de la requête civile ; mais en leur absence, les autres officiers présens y sont appelés par l'ordonnance, et il ne s'agit que de remplir le nombre de juges qu'elle prescrit.
c La seconde difficulté regarde les jugemens en matière criminelle ; le conseil ne peut se départir de la règle générale qui est suivie dans tout lé royaume ; et quoique le Conseil souverain soit autorisé de juger au nombre de cinq, les arrêts doivent toujours passer de deux voix. »
Des commentateurs avaient enseigné que les juges, parrains des enfants de .l'une des parties, pouvaient être récusés. Cette opinion fit règle aux colonies, et produisit des désordres considérables, parce qu'on se trouva dans la nécessité, faute d'avocats, d'appeler de simples particuliers pour, remplacer les juges. La justice se trouva ainsi fort mal administrée. Pour remédier à cet abus, un arrêt du Conseil d'Etat du A septembre 1688 décida que les juges et autres officiers des juridictions, parrains des «enfants de l'une des parties, ne pouvaient être récusés pour ce motif.
Evocations et requêtes civiles. — En réservant au Conseil
— SSft —
d'Etat le soin de juger les appels des jugemens dans lesquels les présidents et conseillers des Conseils souverains étaient parties, cette déclaration royale avait créé une vexation intolérable puisque de pauvres justiciables étaient obligés de se rendre en France, et que ne pouvant pourvoir aux frais d'un voyage aussi dispendieux, ils se trouvaient dans la nécessité de renoncer à la réclamation de leurs droits. Le roi reconnut qu'il était besoin d'y pourvoir, et particulièrement aux abus qu'on pourrait faire des requêtes civiles contre des arrêts qui étaient rendus sans le ministère fies avocats et procureurs» entre des parties qui ignoraient les formalités prescrites par l'ordonnance de 4667, et par une nouvelle déclaration du mois de septembre 1683, il interpréta et réforma ainsi la déclaration du 3 juin 1680:
c A ces causes, voulons et nous plaîi que le , renvoi des procès pendants en nosdits conseils, où aucun desdits présidons et conseillers sont parties, ne puissent être demandé par devant lesdits Intendans, par lesJits présidons et conseillers, mais seulement par les parties contre lesquelles ils sont en procès, ai bon leur semble, et qu'ils soient tenus de le déclarar avant la contestation en cause, autrement n'y seront plus recevables; et en cas de renvoi, les parties seront jugées en dernier ressort par l'Intendant à l'un des Conseils souverains, tel qu'il voudra choisir, autre que celui dans lequel les présidons et conseillers qui sont parties, sont officiers ; et sera, , au surplus notredite déclaration du 2 juin 1680, exécutée selon sa forme et teneur, donnons en outre pouvoir auxdits Conseils souverains, en jugeant les requêtes civiles, lesquelles nous permettons à nos sujets desdites fies, de présenter par simple requête, do prononcer en même temps sur le rescindant et le rescisôire, nonobstant notre ordonnance de 1667 ; à laquelle nous avons dérogé pour cet égard.
Edit de 4685 ou Code noir. Les officiers des Iles d'Amérique avaient adressé au roi des mémoires pour l'informer des besoins qu'ils avaient de son autorité et de sa justice pour y maintenir la discipline de l'église catholique, apostolique et romaine, et pour régler ce qui concernait l'état des esclaves. Le roi rendit alors le fameux édit de mars 1685, ainsi conçu î
Article 1er- Voulons que fédit du feu roi, de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du vingt- troisième avril 1615, soit erfécuté dans nos Iles, ce faisant, enjoignons 4 tous nos officiers de chasser de nosdites ites tous les. juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, àgcoiupter du jour de la publication des présentes, à peina de confiscation de corps et de biens.
Art. S. Tons les esclaves qui seront dans nos fies serait baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aui habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés, d'en avertir huitaine au plus tard, les gouverneur et intendant desdites Iles, à peine d amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Art. 8. Interdisons tout exercice publie d'autre religion que de la catholique, apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements ; défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou soufiriroqt à l'égard de leurs esclaves.
Art. 4. Me seront préposés aucuns oommandans à la tion des nègres, qui ne fassent profession de la religion tholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres, contre les maîtres qui les auront préposés et de puni* tion arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction. -
Art. 5. Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée, d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Art. 6. Enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine ; leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l'heure de mi» nuit jusques'ft l'antre minuit à la culture de la terre, 4 la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Art. 7 . Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché, et d'amende arbitraire contre les marchands.
Art. 8 • Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables *9 déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Art 9. Les homme* libre» qui auront un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront souffert, seront chacun condamné & une amende de deux mille livres de sucre, et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu des enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants, et qu'olte et eux soient adjugés 'à l'hApital sans jamais pouvoir être affranchis ; n'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme libre, qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes observées par l'église, ladite esclave qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes.
Art. 10. Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois ot par la déclaration de 1039, pour les mariages, seront observées, tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Art. 11. Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré .
Art. 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Art. 18. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre les enfants tant mftles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle nonobstant la servitude de leur père, et que si le père est Kbre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Art. 14. Les maîtres seront tenus de faire enterrer enterre sainte dans les cimetières, destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront .décédés.
Art. 15. Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à peine do buet et de confiscation des armes an profit de celui qui les en trouvera saisis, i rexception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteur* de leurs billets on marques connues.
Art. 16. Défini ions pareillement aux esdav** appartenant è AHrsnto maltes de s'attrouper le jour on b nuit, sew le
prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition de fouet et de la fleur de lys9 et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers, et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Art. 17. Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées, composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leurs propres et privés noms, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées, et en quarante écus d'amende pour la première fojs et au double en cas de récidive.
Art. 18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre lea esclaves et de dix livres tournois contre le maître qui l'aura permis, et de pareille amende contre l'acheteur.
Art. 19. Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des ! estiaux et dp ceux des manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet, ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues sans restitution de prix par les maîtres, et de six livres tournois d'amende & leur profit contre les acheteurs.
Art. 20. Voulons, à < cet effet, que deux personnes soient préposées par nos officiers, dans chacun marché, pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Art. 21. Permettons à tous nos sujets, habitants des Iles, de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves, chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres ni de marques1' connues pour être rendues incessamment à leurs maîtres si leur habitation est voisine du lieu où les esclaves auront été surpris en délit, sinon elles seront incessamment . envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt, jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.
Art. 22. Seront tenus, les maîtres, de faire fournir par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus,
pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de roagnoe, ou trois oassaves, pesant chacune deux livres et demie au moins, ou ehoses équivalentes avee deux livres de bœuf salé ou trois livres de poisson, ou autres choses i proportion, et aux enfants depuis qu'ils sont sevrés, jusqu'à r&ge de dix ans, la moitié 'des vivres ci-dessus.
Art. 28. Leur défendons de donner aux esclaves de l'eaude-vie dé canne ou guibSvê pour tenir lieu de la subsistance mentionnée en l'article précédent.
Art. 24. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine p?ur leur compte particulier.
Art. 25. Seront tenus, les maîtres, de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile, ou quatre aunes de toile, au gré des maîtips.
Art. 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous leur avons ordonné par ces présentes, pourront on donner avis à notre procureur général, et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avfc lui viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes, et pour les traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. . Art. 37. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, ot en cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à r hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun jour pour la nourriture et entretien de chacun esclave.
Art. z8. Péclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres, et tout ce qui leur vient par leur industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement è quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sens que les enfants des esclaves, leurs père et mère, leurs parents, et tous autres, libres ou esclaves, y puissent rien prétendre par succession, dispositions entre vifs on à cause de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses ou obligations qu'ils auraient^faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Art. 29. Voulons, néanmoins, aue les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront tait par leur commandement, ensemble ce qu'ils auront géré et négocié dans la boutique et pour l'espèce particulière de commerce è laquelle leurs maîtres
les auront préposé», et en cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre, et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement, jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit* et si nen n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves, que leurs maîtres leur auront permis d'avoir, en sera tenu après que leurs maîtres en auront déduit, par préférence, ce qui pourra leur en être dû, sinon que le pécule consistant en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers, v
Art. 30. Ne pourront, les esclaves, être pourvus d'offices ni de commissions ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que par leurs maîtres, pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle, et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s'éclaircir, d'ailleurs sans qu'on puisse tirer aucune présomption ni conjecture, ni admomeub de preuves.
Art. 31 . Ne pourront, aussi, les esclaves, être parties ni être en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminella lu réparation des outrages et excès qui auront été commis envers leurs esclaves.
Art. 32. Pourront, les esclaves, être poursuivis criminellement sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres parties, sinon, en cas de complicité, et seront les esclaves accusés jugés en première instance par les juges ordinaires» et par appel au conseil souverain sur la même instruction, et avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Art. 33. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Art. 34. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il échel,
Art. 35. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches qui auront été faits car les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines aiflictives, même de mort si le cas le requiert.
Art. 36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, miel, pois, niagnoc, ou autres légumes, laits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, pur les
qui pourront, «'il y éehet, les condamner d'être battu de vergée par l'exécuteur de la haute justice et marquée d'une flmr 4e lys.
Art. 37. Seront tenue, lea maîtres, en cas de vol ou d'autre
dommage, causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle
des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n aiment
mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort aura été
fiait, ce qu'île seront tenus d'opter dans trois jours, à compter
de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Art 88. L'esclave fugitif qai aura été en fuite pendant un
mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en
justice, aura les oreilles coupées; et sera marqué d'une fleur
do lys sur une épaule, et s'il récidive un autre mois, â compter
pareillement da jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé
ei il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule, et la
troisième fois il sera puni de mort*
Art. 39. Las affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres, en l'amende de trois cents livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qni auront donné pareille retraite, en dix livres tournois d'amende par chacun jour de détention.
Art. 40. L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, son complice du crime pour lequel il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par deux des principaux habitants de l'Ile, qui . seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au mettre, et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant, sur chacune tête des nègres payant droit, la somme portée par l'estimation, laquelle sera réglée sur chacun desdits nègres, et levée par le fermier du domaine royal poû^ éviter à frais.
Art. 41. Défendons aux juges et à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Art. 49. Pourront seulement les maîtres lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, ies faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes ; leur défendons de leur donner la torture ni de leur faire aucune mutilation de membre, è peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Art. 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement ies maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou bous leur direction, et de punir le maître suivant I atrocité de<* circonstances, et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer,
tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils rient besoin d'obtenir de nous des lettres de grftee.
Art. 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, de partager également entre les cohéritière sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujet au douaire coutomier ou retrait féodal et lignager aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets ni au retranchement des quatre quints en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Art. 45. N'entendons, toutefois, priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres i leurs personnes, et aux leurs de leur côté et ligne ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres mobilières.
Art. 46. Seront, dans les saisies des esclaves, observées les formes prescrites par nos ordonnances et les coutumes peur les saisies des choses mobilières, voulons que les deniers en provenant soient distribuas par ordre des saisies, ou en cas de déconfiture au sol la livre après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des aubes choses mobilières aux exceptions suivantes»
Art. 47 . Ne pourrons être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même mettre ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feront les aliénations d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Art. 48. Ne pourront aussi, les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, figés de Quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour ettes, sinon pour ce qui sera dû <tu prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie ou habitation dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement. Défendons, A peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoterie et habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit, y travaillant actuellement.
Art. 49. Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries ou habitations saisies réellement, conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail sans qu'il puisse compter parmi les fruits qu'il perçoit les entants' qui seront oés des esclaves pendant son bail.
Art. 50. Voulons, nonobstant toutes conventions contraires que nous déclarons nulles, que les enfants appartiennent i la
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partie saisie» si ]es créancier sont satisfaits d'ailleurs ou à l'adjudicataire s'il intervient au décret, et à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réeHe dans laquelle ih étaient compris.
Art. 51. Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs desprocédures, que la distribution ^lu prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix dea baux judiciaires, soit faite entre les créanciers, selon Tordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des ronds d'avec ce qui est pour le prix dea esclaves.
Art. 58. Et, néanmoins, les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Art. 53. Ne seront reçus les lignagers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Art. 54. Enjoignons aux gardiens, nobles et bourgeois nsuiruiters, admodiateurs et autres, jouissant des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bon père de famille, sans qu ils soient tenu6, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute et sans qu'ils ne puissent aussi retenir comme fruits à leur profit, les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont les maîtres et les propriétaires.
Art. 55. Les maîtres ftgés de vingt ans, pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entro vifs, ou à cause de mort sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Art. 56. Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront lenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis. tl
Art. 57. Déclarons leur affranchissement fait dans nos Iles leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir ' des avantages de nos sujets naturels, dans notre roy aume, terres et pays de ùotre obéissance, encore qu ils soiem nés dans les pays étrangers. mq^m
Art. 58. Commandons aux affranchis de porter un respect
singulier à ban anciens maîtres, à leurs veuves et à lears enfants, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit ptmie
{lus grièvement que si elle était faite à une autre personne. ,es dénierons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs ancien* maîtres voudraient prétendre, tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Art. 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pov leurs personnes que pour leurs biens, les mômes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Art. 60. Déclarons les confiscations et amendes, qui n'oat point de destination particulière, par ces présentes, nous appartenir pour être payées i ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus ; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes, an profit de l'hôpital établi dans l'tte où elles auront été adjugées.
Au droit romain avaient été empruntées les principales dispositions concernant les esclaves. Mais l'édit les traite plus favorablement que les lois romaines.
L'établissement de l'esclavage dérive de la guerre. Le vainqueur a droit d'ôter la vie au vaincu.
Tous les hommes naissent libres ; un changement de condition leur fait seul perdre le bienfait de la liberté native. Les vainqueurs exterminaient d'abord les peuples vaincus ; île se tardèrent pas & se convaincre que le sol conquis allait demeurer stérile entre leurs mains, faute de bras pour le féconder. Ils conservèrent la vie aux vaincus et les réduisirent en esclavage. De là est venue l'expression de Servus appliquée à l'esclave, abréviation du mot Servatus qui signifie conservé. . On désignait aussi les esclaves sous le nom de numcipia
Gur constater le progrès accompli sur les temps antérieurs, i guerre ne mettant plus les vaincus* que sous la puissance du vainqueur, ils sont, à raison de leur captivité, sous ia domination d'un maître, sous sa main, manus, d'où décrive le met maucipium signifiant aliénation, de propriété, el par extension esclave dont la liberté â été aliénée.
Ne naft esclave que l'enfant d'une esclave.. L'esclave fuit par conséquent la condition de sa mère. Le principe se retrouve dans les articles 12 et 13 de l'édit.
L'édit accorde aux esclaves le droit de plainte contre les maîtres qui n'exécutent point les prescriptions légales concernant leur nourriture, leur vêtement, leur entretien, ta sévices résultant de torture ou de mutilation do membre
entraînent des poursuites contre les maîtres dont les esclaves sont en outre confisqués. Les maîtres sont poursuivis criminellement pour le meurtre d'un esclave. Il en était de même à Borne depuis Auguste qui commença ê réglementer le pouvoir absolu du mettre sur l'esclave.
A Rome» l'affranchi ingrat envers son maître , rentre sons sa puissance en vertu d'un jugement. L'édit punit de peines sévorea cette ingratitude, mais conserve à l'affranchi sa qualité d'homme libre.
Les affranchis sont divisés en trois classes par lea anciennes , loia : ceux qui jouissaient du droit de cité, ceux qui étaient en état de liberté sans en .posséder le titre légal, ceux -qui recevaient l'affranchissement légal avant l'âge de trente ans ou après avoir encouru les peines de la, marque, la torture, oeo «eux dernières classes ne pouvaient jamais acquérir la qualité de citoyens romains. Justinien fit cesser ces distinctions et déclara d'*bord tous les affranchis citoyens, puis, les considérant comme régénérés par la manomissjan, il leur accorda las mêmes honneurs qu'aux ingénus, e'esVà*dire aux libres par naissance, sans préjudicier aux droits du patron. L'édit proolaaoe sans restriction cette grande loi d'égalité.
La faculté accordée par l'article 55 aux mineurs de vingt ans d'affranchir leurs esclaves par actes entre vifs ou testamentaires sans avoir besoin d'avis de parents, est une disposition plua biçe que celle de la loi romaine. A Rome, on ne pouvait affranchir qu'un seul esclave , quand on était insolvable, et l'instituer héritier c'est ce que l'on appelait héritier néèêuaire, ou héritier malgré lui, quand on était solvable, il fallait primitivement accomplir la manumission d'après des formes légales et dans lea testaments s'exprimer en termes solennels. On pensa ensuite que l'institution d héritier était suffisante et Justinien consacra de nouveau ce principe. Le mineur romain de 90 ans ne pouvait affranchir que par la vindicte devant le magistrat compétent avec des formes et des paroles solennelles, et en motivant l'affranchissement. L'édit ne veut aucune restriction, la volonté seule du maître suffit.
La loi romaine exige d'abord l'affranchissement pour épouser ans femme esclave. Le mariage, d'après l'édit, rend b femme esclave affranchie.
Les esclaves ne pouvaient être, admissibles à aucune charge publique ni être nommés tuteurs, exécuteurs testamentaires. Hais la tutelle pouvait leur être conférée par testament, et cette institution avait pour conséquence de produire l'affranchisse» ment .L'édit reconnaît le même principe et hit résulter la manunuHÎon de l'institution.
Nous ne pousseront pas plus loin la comparaison. .
En même temps que redit de 1 685 était promulgué, on publiait les articles 40, 41 , 4$ de l'ordonnance de Blois du mois de mai 1579 et la décaration du roi du 26 novembre 1639 portant règlement sur Tordre qui doit être observé dans la célébration des mariages et contre ceux qui commettent des rapts.
En procédant à l'enregistrement de l'édit* le Conseil souverain de la Martinique décida qu'il serait fait de très humbles remontrances à Sa Majesté sur 1 article 7 dont l'exécution porterait préjudice au public, sur l'article 20 dont l'exécution ouvrait le grave inconvénient d'assurer l'impunité de plusieurs crimes dont on ne pourrait avoir des preuves que par les dépositions des nègres.
Le roi accueillit favorablement ces remontrances et fit rendra le 3 mars 1687, par le Conseil d'Etat, l'arrêt suivant :
« Vu par le roi, étant en son conseil, les remontrances faite* à Sa Majesté par les officiers du Conseil souverain de la Martinique sur les septième et trentième articles de l'ordonnance du mois de mars i685, contenant, à l'égard du premier article qui défend la tenue des marchés publics les jours de dimanehes et fêtes, <jue si les nègres ne s y trouvaient ces joun-lâ ils manqueraient pour la plupart d'entendre la messe et le catéchisme et deviendraient plus libertins, que les maîtres et J« esclaves ne peuvent encore les jours ouvriers se trouver aux marchés sans interruption de leur commerce qui demande une assiduité particulière, et que les marchands, les artisans, les esclaves recouvrent beaucoup d'utilité des marchés établis lai jours de dimanches et de fêtes sans que cela les empêche de mire leurs devoirs spirituels, les marchés ne durant qu'environ trois heures par jour. Et à l'égard du trentième article de l'ordonnance qui défend de recevoir des nègres en témoignage, ils remontrent que plusieurs crimes pourraient rester impunis si on ne recevait le témoignage des nègres au défaut de celui des blancs, la plupart des crimes n'étant connus et ne pouvant être prouvés que par les nègres, estimant pourtant que le témoignage des nègres ne doit pas être admis contre leurs maîtres.
c Sa Majesté étant en son conseil, sans s'arrêter aux septième et trentième articles de l'ordonnance de 1085, û ordonné et ordonne que les marchés seront tenus les jours de dimanches et de fêtes, et que les nègres seront reçus en [témoignage an défaut des blancs, hormis contre leurs maîtres, ainsi qu'il s'est pratiqué avant ladite ordonnance. »
L'article 41 de l'édit avait déclaré les esclaves meubles et comme tels entrant dans la communauté. Cette disposition pou-
-Savait avoir des conséquences très ffcheuses ri elle avait an efet rétroactif. Les nègres avaient été jusqu'alors considérés comme immeubles : tous les partages a* aient été opérés d'après cette opinion. Forcer d'en venir à de nouveaux partages mettrait la division dans les familles, dont jn grand nombre serait ruiné. Dos observations furent présentées an roi qui rendit, le 99 août 4687, l'an et du Conseil d'Etat, ainsi conçu :
• • ». Ordonne que la déclaration du mois de mars 4685, n'aura lieu dans lesdites îles que du jour de son enregistre* ment ; et en conséquence que tous les partages fûts iusqu'audit jour, quoique contraires à la disposition de ladite déclaration, soient exécutés en leur entier ; mais à l'égard des partagea qui n'auront pas été faits, et pour tontes les antres affaires, oui n'auront pas été réglées avant l'enregistrement de ladite déclaration, quoique provenant d'une cause antérieurs à ieelle, ▼eut, Sa Majesté, que ladite déclaration sortit son plein et en* lier effet. - Enjoint aux officiers, tenant I*s conseils souverains établis dans les îles de la Martinique, Guadeloupe et Saint- Christophe, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et de le mire enregistrer aux greffes desdits conseils, pour y avoir recours.
D'autres dispositions de fédit de 1685, furent reconnues vicieuses. Nous verrons plus tard les modifications qui y furent apportées.
Saisies-exécution. — Des abus intolérables s'étaient glissés dans les saisies-exécution. Contrairement à l'ordonnance de 1667, les sucres des habitants étaient saisis-exécutés sur de simples requêtes qui n'étaient appuyées que sur des billets et des comptes non arrêtés.
Le conseil souverain dut intervenir, en 4688, pour remédier i cet abus, et décider qu'à l'avenir les créanciers se conformeraient à la loi, et ne pourraient faire de saisies-exécution qu'en vertu d'arrêts, de sentences et d'autres pièces exécutoires.
Exécution des jugements chez les officiers du conseil souverain.— Les officiers des conseils souverains des îles avaient prétendu que les décisions de la justice ne pouvaient être exécutées sur eux que sur un ordre du Gouverneur ou de l'Intendant. Sa Majesté, informée de ee fait rendit l'Ordre du 1* septembre 1688, par lequel il déclara oue cette autorisation n'était paa nécessaire et que les décrets de la justice seraient exécutés chez les officiers sous l'accomplissement seulement des formalités prescrites par les ordonnances, à peine d'interdiction et de plus grande peine selon le cas. Gompétenudeêtvridùllms. — Les progrès do b eo!om:
sâtion et du comrucree étaient ralentis par la nécessité laquelle se trouvaient les habitants {au moindre procès, «le
Îuitter les îles où ils demeuraient peur alier plaider par appel ans les îles, sièges des conseils souverains. Le Roi, pour km cesser un état de choses aussi préjudiciable, rendit, en d'Etat Parrét du 24 septembre 1688, donnant pouvoir officiers des juridictions ordinaires de juger en dernier et sans appel, jusqu'à la somme de quarante livres et aurdoesous, et en conséquence ordonner qne leurs jugement! en ce cas seraient exécutés de la même manière et avec la même force et autorité qne .si c'étaient des arrêts des censeiii soik vendus.
Le considérant de cet arrêt doit être rapporté en entier.
c Sur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil, «nie ce qui a jusqu'à présent empêché le plus le défrichement osa terres des lsles de l'Amérique, et l'établissement des manufactures et do commerce dans leaditee lsles, est la nécessité dans laquelle la plupart des habitans se trouvent réduits au moindre procès qu'ils ont, de quitter celles où ils demeurent, pour aller plaider par appel dans les lsles où sont établis des Conseils souverains, et que pour des affaires souvent d'une très petite conséquence, ils sont obligés de perdre autant de tems, et de faire autant de frais que si elles étaient bien considérables; et d'autant que cela porte autres notabfae préjudices à la colonie qui ne pourrait s établir gobdement, s'il n'y était pourvu, » • * •
La royauté avait l'immuable volante de faire de la prospérité des colonies, une dos bases de la grandeur et de la prospérité de la France. Ge but elle le poursuit avec une remarquable
Crsévérance, et l'atteint sans s'en laisser un moment détourner, is, instructions répétées, ordres transmis à la moindre difficulté connue, tout concourt à assurer la réussite» La monarchie des Bourbons a bit les colonies et ce vaste système colonial est une de ses plus grandes conceptions. Ce système s'est écroulé avec ses créateurs, a été revivifié lorsque les Bourbons sont remontés sur un trône que leurs ancêtres avaient (ait si glorieux, et s'est de nouveau brisé sur les débris de leur chute en 48S0.
Cengé* p&ur France. — Des corsaires et des capitaines de vaisseaux armés en course, qui avaient abordé aux îles françaises de l'Amérique, y avaient emberoué pour renforcer leur équipage, plusieurs habitans, dont la plupart étant chargés de dettes, s'étaient servis de cette occasion pour se dispenser de les payer. Le Roi ne voulut pas tolérer un pareil abus çui pouvait, dans la suite, causer un préjudice et une diminution considérable aux colonies.
Une ordonnance royale du S septembre 1696 fit très expresses inhibitions ei défenses à tous capitaines do vaisseaux armés en course, et des autres bfttimens qui arborderaient auxdites îles, de recevoir sur leurs bords aucun habitant, sans un congé exprès du Gouverneur de l'Ile d'oft ils seraient, à preine contro leedits capitaines et maîtres de 500 livres d'amende.
Cette ordonnance ne reçut pas une stricte exécution. Les capitaines continuèrent à donner passage aux habitants, reçurent môme à leurs bords des soldats et finirent par enlever des e tel aven. Ces désordres qui portaient un préjudice considérable aux colonies, réclamaient une répression sévère. Une déclaration royale du 20 octobre 1694 fit défense aux capitaines commandans les vaisseaux de S. M., et à ceux des bfttimens marchands, d'embarauer aucun habitant ni soldat sans congé du Lieutenant général ou des Gouverneurs, ni aucun nègre sous quelque prétexte que ce fut, à peine d'interdiction de six mois contre les premiers et de 500 livres d'amende, et contre les seconds de six mois de prison et 500 livres d'amende, et de payer par les uns et les autres, 400 livres pour chaque nègre enlevé.
Uardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs. — L'article 54 de l'ordonnance de mars 1685 appelée le Code Noir, avait ordonné que les gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs (ceux qui prennent un bail à ferme moyennant le partage des récoltés) et autres jouissant des fonds auxquels étaient attachés des esclaves qui travaillaient, ne seraient point tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seraient décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, ni ne pourraient retenir comme fruits à leur profit, les enfans nés desdits esclaves. La disposition par laquelle les fermiers ne répondaient pas de la mortalité, avait produit des effets désastreux pour les propriétaires. Les "premiers excédaient les esclaves par un grand travail, les nourrissaient très mal et n'en avaient aucun soin dans leurs maladies, ce qui causait la mort de plusieurs. Les propriétaires pour porter remède ô un mal aussi préjudiciable à leurs intérêts, en affermant leurs biens, dérogeaient à l'article 04 de l'ordonnance, et stipulaient, par une condition particulière, que le fermier serait tenu de payer le prix des esclaves morts, conformément à l'estimation qui en aurait été faite dans les baux, et aurait en dédommagement les enfants nos pendant la durée desdits baux. Les juges stipulaient les mêmes conditions dans les baux des biens des mineurs. Cette dérogation à la loi avait été cause de nombreux procès, parce que les fermiers considérant cette clause comme onéreuse, en av aient demandé l'annulation ans tribunaux qui l'avaient prononcée.
II en était résulté de grives inconvénients et les mineurs et les autres propriétaires étaient menacés d'une ruine complète.
Le roi croyant nécessaire d'intervenir rendit l'ordonnance du 30 avril 1711 aux ternies de laquelle les stipulations et conventions particulières faites dans les baux à ferme et celles qui devaient être faites à l'avenir, seraient exécutées, bien qu'elles fussent contraires à l'article 54 de l'ordonnance de 1685 qui continuerait eependant à être exécuté selon sa fqnne et teneur, lorsqu'il n'y aurait point de stipulation contraire.
Compétence des juges ordinaires à l'égard des châtiments imposés aux noirs esclaves. — - L'article 32 de l'ordonnance de 1685 ordonnait que toutes les peines affiictivés, prononcées paf les juges ordinaires contre les noirs esclaves/ seraient portées par appel aux conseils supérieurs. Hais le nombre des esclaves s'étant considérablement augmenté, les crimes étaient devepus plus fréquents, et l'appel des sentences des jugés ordinaires causait de grands inconvénients, et empêchait que les esclaves ne fussent punis même pour lés plus grands crimes, (a longueur des procédures facilitant souvent les moyens de leur évasion, ce qui joint à la dépense que leur nourriture causait aux habitants pendant le temps de leur détention, les empêchait cfe les dénoncer et de les livrer à la justice.
Pour assurer la punition des crimes, faire éesser les prétextes dont les habitants se servaient pour ne point découvrir ceux que leurs nèeres pourraient commettre, S. M. fit le 40 avril 1711 un règlement en vertu duquel, à l'avenir, les noirs esclaves qui auraient encouru les peines du fouet, la fleur-de-lys, et les oreilles coupées seulement seraient condamnés en dernier ressort par les juges ordinaires des Isles du vent, de l'île de la Tortue et côte de Saint- Domingue, pour cet effet que leurs jugements seraient exécutés, sans que, pour raison de ce, il fut nécessaire qu'ih? fussent confirmés par les conseils supérieurs desdites îles, S. WT. dérogeant à cet égard à l'article 32 de son ordonnancé du mois de mars 1685, voulant en outre que la peine clé mort et du jarret coupé, à laquelle les esclaves auraient été condamnés en première instance par les juges ordinaires, seraient portés par appel aux conseils supérieurs sur la mônie instrucUoi} et avec les mêmes formalités que les personnes libres. '"'
Procès au rapport. — Le 11 septembre 1711 un an$t d^ conseil souverain régla ainsi qu'il ôuit la procédure des prqcèq au rapport.
« La Cour ordonne qu'à l'avenir les officiers qoj gmt
nommés rapporteurs dos procès après que toutes les pièces dont les parties entendront se servir leur auront été produi^ep
en feront leur rapport I la Chambre par un extrait naturel et sincère du pftxsès, dâos lequel, apVès avoiV dlëBlï M qualités de* pfeti*, ilfa détailleront Wguïlèrèmenï la procédure et lea pièces àtS la fcmffâmçnt, et établissent les droits desdites partie» feflëfc *#otit cotées [iar lèttrds *{p&btW{fafe à cortamencer depuip la plus ancienne eh daife, jusqu'à là aerniir^ ; que lb rappoft dënfeùfttfa Jôirit'àTtffrèt1 qui interviendra 'dessus, et sert indexé étfx miiiute* du greffe dé la Co'ur, après 'avoir «té paraphé' ^àr lé président (fa là Cour pduW avoir 'recours, A besoin' est < oràottûe <fùr* 1'aveair dans la distribution des
rjèav le ofésidérit, apn&s le chbix du rapporteur fera celui l'étangMtotë («t&s néanmoins qu'il eH doit mention dans Fûrftt) ^<*i* la vérification des Méfies suf l'appel, do sorte que le rtppèrteu* tcfoieftrà audit f'éVâiigéltstç (conseiller jenant l'inventaire dés pièces pendant le rapport), les procès trois jours «vint la sétartcie où la foatière sera jugée dénhitiYemont, sans qu'il puitee, sons à^cun prétexte, se dispenser de cette rè^lô,
3ui ne va qu'au bieb dès peuples et àja sûreté dés consciences
mgîémmf sur les jugements des affaires de milice, — Dos officiers de initiée, sous 'prétexte de l'autorité que leur donnait leur Charge, attiraient à eux le connaissance dés querelles et i, et même d'autres affaires qu'avaient les habitants
de leurs quartier*, lefc condamnaient a' deà amendée, et les menaient dans des prisons établies sans l'autorité de la Cour; ce tflii était contraire aux ordonnances du rbi, et aux privilèges dés* hibitentè qui rie devaient être ju^éfc q lié par leé juges établie pàf S. M;,' et ne pouvaient être phs' en prison <jue par lés ordres dii Gouverneur ou de là justice?
Sûr \b remontrance dû Procureur général le conseil souverain de la Martinique rendit le 6 mai 1716 uti arrêt ainsi
rideû*: ■'•' h r ..-.. >
c Lu Cour a ordonné que tous les habitans qui avaient été dans lésées susdite, rappôrteràierit au' grïfte de la Cour les jugement! ContrVux rendus, avec lfô dëcrafcUions de l'exécution d'fcëux, polir frecbnhèltrë ceux qûf ont été rbhdus en vertu d'ardre* supérieurs, d'aVec ceux qiil 6rit été rendhs d'autorité
KtotiUèré; peur y i\k poufvU suivâriV lé fcks; que M. le 0tôl sflrtfilTprfe dé' défendre ' a ilxofliciers de milice; do s'ingérer, ft l'avenfty en de pareilles fonctions, ni d'envoyer de leur chef ancûn habitaht en prison ; fait le Conseil, inbibitieii et déftjftse à quéfcfùe personne que ce soit, de se mêler d'autitae* affaires entre les habitans qui regardent la justiee, ni de protKittfcélràûèùne peine ni châtiment contr'eux, à peine d'Jtr* poûrtAWis èxtraôrdinairement par le Procureur général;
ordonne que les prisons, autres que les royales, établies dans les sièges de justice, seront détruites et abolies, et injonction à tons les habitans en pareil cas, de ne répondie qu'au tribunal de l'intendance et autres sièges de justice, sous quelque prétexta que ce soit, hors les cas purement militaires qui regardent le gouvernement de l'Ile. *>
Gens sans aveu. — Plusieurs ordonnances, édits et déclarations avaient pourvu aux désordres que causaient nécessairement la fainéantise et l'oisiveté, en prononçant différentes peines, et même celle des galères contre les vagabonds et
Sens sans aveu ; mais le besoin que S. M. avait de fai^ passer es habitans dans les colonies, avait fait regarder comme un grand bien pour l'État, de permettre aux jugps, au lieu de condamner lesdits vagabonds aux galères, d ordonner qu'ils fussent transportés dans les colonies, comme engagés, pour y travailler aux ouvrages auxquels ils seraient destinés, ainsi qu'il était porté en une déclaration du 8 janvier 1719, enregistrée en Cour de Parlement de Paris, le 20 dudit mois.
Des juges avaient pensé que cette déclaration ne concernait que les vagabonds ou ceux condamnés aux galères ou au bannissement, résidant dans la ville et banlieue de Paris. Mais comme l'intention du Roi avait toujours été, en prononçant les peines portées par ladite déclaration, de permettre aux juges, dans toute l'étendue du royaume, d'ordonner que tous ceux qui étant convaincus d'être vagabonds auraient pu et dû être condamnés aux galères, suivant la rigueur des ordonnances, seraient transportés dans les colonies, S. M. crut qu'il était nécessaire d'expliquer, sur ce sujet, ses intentions d'une manière si. précise, qu'il ne pût rester aucun doute sur une matière qui intéressait également la sûreté de ses Etats et le bien des colonies.
En conséquence la déclaration du Roi du 12 mai 1719 fut rendue. Elle porte :
Nous ordonnons que les ordonnances, édits et déclarations, au sujet des vagabonds et gens sans aveu, soient exécutées selon leur forme et teneur ; et cependant voulons que nos Cours et autres juras de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notreonéissance, dans le cas où lesdi tes ordonnancée, édits et déclarations prononcent la peine des galères contre lesdits vagabonds, puissent ordonner que ces hommes soient transportés dans nos colonies pour y travailler comme engagés, soit pour un teins, soit pour toujours, conformément à notre déclaration du S janvier rir n.ier, sans que ladite peine puisse être regarda connue une morl civile, ni emporter confiscation; voulons que ceux qui auront été transportés dans nos colonies,
an vertu des jugemens de condamnation, ne puissent entrer dans notre royaume pendant le teins prescrit par les jugemens, 6ous peine d être mis au carcan et condamnés, en outre, aux galères perpétuelles, si nos juges n'estiment plus à propos qu'ils soient transportés de nouveau dans nos colonies, pouf y rester à perpétuité comme engagés, auquel cas leurs biens seront et demeureront confisqués.
Tutelles et curatelles. — L'établissement des colonies avait pu pour effet d'y attirer des personnes qui possédaient, des biens en France. La succession des pères de famille qui avaient fondé des habitations ou exercé unfr industrie aux colonies, était donc composée en partie de biens situés en France et en partie de biens possédés dans les colonies. Les tutelles ou curatelles, les émancipations et les mariages de leurs enfans mineurs laissés ou en France ou en Amérique, faisaient naître un doute considérable sur la juridiction du tribunal auquel il appartenait d'y pourvoir; les juges de France se croyant fondés à en connaître, même par rapport aux .biens situés en Amerique, lorsqu'il était certain que lo père des mineurs avait conservé son ancien domicile au dedans du royaume, et les officiers établis dans les colonies, soutenant par la même raison,
cette distinction parut juste en elle-même, et conforme aux principes généraux de la jurisprudence, l'expérience fit voir qu'elle pouvait être sujette à de grands inconvéniens, soit parce qu'elle donnait lieu à plusieurs contestations 6ur le domicile du père des mineurs, qu'il était assez souvent difficile de déterminer dans différentes circonstances de chaque affaire particulière, soit parce qu'il était presqu'impossible qu'un tutour établi en France, put veiller exactement à l'administration des bions que les mineurs avaient dans l'Amérique, et réciproquement qu'un tuteur établi dans les colonies, put gérer la tutelle avec une attention suffisante par rapport aux biens situés en France; en sorte qu'il arrivait souvent aue Tune ou l'autre partie du patrimoine des mineurs était négligée ou confiée par le tuteur, a des mains peu sûres, qui abusaient de son absence pour dissiper un bien dont il était fort difficile au tuteur de se rendre un compte fidèle.
Le Roi crut qu'à l'exemple des législateurs romains, qui avaient introduit l'usage do donner des tuteurs différents aux mineurs, par rapport aux biens qu'ils possédaient dans des
Fays fort éloignés les uns des autres, il devait aussi partager administration des biens appartenant aux mêmes mineurs en
fussent tégis, à 1 avenir, par des tuteurs aiBerents, e^ wnftaajt néanmoins le èoin tfe J'équcation des mineurs, et la préférence à l'égaril de leur, mariage, au tuteut du bien/où le pire desdits mineurs avait son domicile, toujours régardé comme celui de* mineurs, suivant les règles établies par lea ordonnances Cutea àur cette matière.
. Enfin. Sa Majesté ayant été intbrhnêe gué le* nègres éwleyÀs à la çiilture des terres, étant regardés, dans ses colonies, comme des effets mobiliers, suivant les lois oui y ççnt établies, les mineurs abusaient Souvent du droit qlie l émancipation leur donnaient de disposer de leurs nègres, et m ruinait, par là, les habitations qui leur étaient propres, faisaient encore im préjudice considérable à ses, colonies, dont la principale utilité dépendait, du travail des nègres qui faisaient valoir lès terres; Sa Majesté jugea à propos dp leur, en interdire l^i disposition jusqu'à ce qu'ils eussent atteint l'ôge de 25 ans. et fy t portée d'autant blus volontiers à faire une loi nouvelle sur ces différentes matières, qu'elle serait en môme temps. un effet do l*
pouvait favoriser le commercé ,des colonies françaises^ et le rendre utile 4 tout son rpyaume, dont l'abondance et le bonheur faisaient le principal objet de ses so|ns et de ses vœux.
En conséquence, une déclaration du Roi du 15 décembre 1721 y régla ainsi ces matières :
1 • Lorsque les mineurs auxquels il doit être pourvu de tuteur ou de curateur, auront des biens situés en France, et d'autres situés dans les colonies françaises, il leur sera, nommé des tuteurs dans l'un et l'autre pays, savoir : en France, par les /tfges de ce royaume, auxquels la connaissance en appartient» etce, de l'avis des parents ou amis desdits mineyrs qui seront en France^ pour, avoir, p$r lesdits tuteurs, op curateurs,, l'adminiatratioh des biens de France seulement, même des obligations, contrats de rentes et autres droits et actions à exercer sur des personnes domiciliées ep France, et siir les biens qui y sont situés; et dans les colonies, par le? juges qui y sont établis, aqssi de l'avis des parents et amis quils y auront; lesquels tuteurs ou curateurs élus dans les colonies n'auront pareillement l'administration que des biens qui s'y trouveront appartenant auxdits mineurs, ensemble des obligation^ contrats de rente et autres droits et actions à exercer sur dep personnes domiciliées dans les colonies, et sur les biens qui y jiont, situés; et seront lesdits tuteurs ou curateurs de France, et ceux des
eolonies françaises, indépendants las uns des autres, sans être responsables que de la gestion et administration des biens do pays dans lequel ils auront été eh», de laquelle ils ne seront tenus de rendre compte que devant les juges qui les auront nommés.
II. L'éducation des mineurs sera déférée au tuteur qui aura été élu dans le pays où le père avait son domicile dans le temps de son décès, soit que les mineurs, enfants du même père, fassent leur demeure dans le même pays, ou que les uns demeurant en France, et les autres aux colonies ; le tout à moins que sur l'avis des parents et amis desdite mineurs, il n'en soit autrement ordonné par le juge du lieu où le père avait son domicile au jour de son décès.
III. Les lettres d'émancipation, que lesdits mineurs obtiendront, seront entérinées, tant dans les tribunaux de France, que dans ceux des colonies, dans lesquels la nomination de leurs tuteurs aura été faite, sans que lesdites lettres d'émancipation puissent avoir aucun effet que dans eelui des deux pays où elles auront été entérinées.
IV. Les mineurs, quoiqu'émancipés, ne pourront disposer des nègres qui servent à exploiter leurs habitations, jusau'à qu'ils aient atteint l'âge de 95 ans accomplis, sans, que néanmoins lesdito nèçres cessent d'être réputés meubles, par rapport à tous autres effets.
Y. Les mineurs qui voudront contracter mariage, soit en France, soit dans les colonies françaises, ne pourront le faire sans l'avis et le consentement, par écrit, du tuteur ou curateur nommé dans le pays où le père avait son domicile au jour de son décès, sans néanmoins qu'il puisse donner ledit consentement que sur l'avis des parents qui seront assemblés, à eet effet, par devant le juge qui l'aura nommé tuteur; et sauf audit juge, avant que d'homologuer leur avis, d'ordonner aue l'autre tuteur qui aura été établi en France ou dans les colonies, ensemble les parents que les mineurs auront dans l'un et l'autre pays, seront pareillement entendus dans le délai compétent par devant le juge qui aura nommé ledit tuteur, pour, leur avis rapporté, être statué ainsi qu'il appartiendra, sur le mariage proposé pour lesdits mineurs ; ce que nous ne voulons être ordonné que pour de grandes considérations, dont le juge sera tenu de faire mention dans la sentence qui sera par lui rendue.
Gardienage des choses mobilières. — L'exécution de l'article 18 du titre XIX de l'ordonnance de 1667, avait été reconnue impossible. Dans les habitations éloignées notamment, on ne pouvait trouver des gardiens des choses mobilières saisies, et
l'on reconnut qu'il y avait inconvénient à charger le plus proche voisin du gardienage, parce qu'il n'y pouvait vaquer sans se distraire du soin de la culture des terres de son habitation, où sa présence était d'autant plus nécessaire pour contenir ses nègre» et régler les travaux journaliers. En conséquence, le roi rendit la déclaration du 44 mars 1724, ainsi conçue :
Art. 1 . Tous huissiers ou servons qui procéderont par voie de saisie mobiliaire, dans les habitations de nos îles du Vent, pourront établir pour gardiens les propriétaires des choses saisies, à la représentation desquelles lesdits propriétaires seront contraints, même par corps; ce qui n'aura cependant lieu que dans les habitations, et ton dans les villes ou oourgs.
Art. 2. Lesdits huissiers ou sergens seront tenus, avant d'établir pour gardiens lesdits propriétaires, de faire mention dans leur procès-verbal de saisie, de l'impossibilité où ils auront été d'en trouver d'autres, à peine de nullité.
Ventes de terres en bois debout. — Depuis son avènement à la couronne, S. H. Louis XV avait eu une singulière attention à procurer l'augmentation du commerce des colonies de l'Amérique, en accélérant et facilita ht la culture des terres concédées. Une déclaration du S août 1723 avait réglé les obligations auxquelles étaient soumises les concessionnaires ou les accniéreurs pour mettre en valeur les terres en bois debout. Mais depuis l'établissement des îles on y avait toléré les ventes de ces terres appartenant à des mineurs,- sur le fondement que ces derniers n'avaient point assez d'esclaves pour les habituer, ni suffisamment de biens pour subsister et les mettre en valeur. Aucune des formalités prescrites par la coutume de Paris et les ordonnances royales, ignorées dans les colonies, n'avaient été remplies lors de ces ventes. Pour prévenir tous les procès que les défauts de formalités dans ces acquisitions pourraient faire naître, et empêcher que les acquéreurs de bonne foi, qui avaient mis la plus grande partie de ces terres en valeur, ne pussent être troublés dans la propriété et possession d'icelles, dans lesquelles il paraissait d'autant plus juste de les maintenir, que lesdites terres en bois debout, échues susdits mineurs, auraient pu tomber dans le cas de la réunion au domaine, faute d'avoir été mises en valeur dans le temps prescrit par les titres de concession, et que les acquéreurs en les mettant en valeur, avaient concouru aux intentions du Roi, Sa Majesté fit la déclaration du 1S août 1726, ainsi conçue :
c Nous avons approuvé, confirmé et autorisé tous les contrats de vente faits au jour de l'enregistrement des présentes, des terres en bois debout appartenantes à des mineurs, lesquelles se trouveront établies par les acquéreurs et propriétaires
<3'ieelles, nonobstant qu'ils aient été faits sans observer les
formalités prescrites par la coutume de Paris, ou par nos
ordonnances, et celles des Rois, nos prédécesseurs , dont nous
avons relevé et dispensé, relevons et dispensons les acquéreurs
par eesdites présentes, dérogeant à cet effet, et pour cet égard
seulement» auxdites coutume et ordonnances; voulons, en
conséquence, que lesdits acquéreurs, leurs héritiers ou ayans-
cause, soient maintenus et conservés comme nous les maintenons
et conservons dans la propriété et possession desdites terres,
pourvu, toutefois, qu'il ne paraisse aucune mauvaise foi, tant
de la part des acquéreurs que des tuteurs, curateurs ou autres
qui auraient fait lesdites ventes, et sauf à nos juges à faire
droit sur les lésions qui pourraient être alléguées. »
DégHerpissements. — Les ordonnances royales et les différentes coutumes du royaume avaient réglé certaines formalités pour parvenir aux saisies réelles, décrets des biens fonds dans l'étendue du royaume : Les Iles du vent de l'Amérique, régies par la coutume de Paris, étaient assujetties aux mêmes formalités. Mais le Roi fut informé qu'il se faisait de fréquentes mutations auxdites tles, par les ventes et reventcsdes biens fonds auxquels étaient attachés des esclaves et bestiaux, pour l'entretien des différentes manufactures qui étaient établies dessus; que nonobstant les conventions avantageuses et les longs termes qui étaient accordés aux acquéreurs des fonds, pour satisfaire a leurs engagements, ils éludaient très souvent le payement du prix desdits fonds et dépendances, par l'assurance où ils étaient, qu'ils ne pouvaient être troublés dans la possession et propriété desdites acquisitions, que par voie de saisie réelle, à quoi les vendeurs ne se déterminaient presque jamais, dans l'appréhension de perdre leur dû ; cette sorte ae procédure entraînant infailliblement, par la mauvaise administration des commissaires ou des fermiers judiciaires, la perw ou la désertion desdits nègres, qui était le P™clPa^£ -desdits habitations, et sans lesquels les manufactures ne pou vaient se soutenir joint aux longues procédures, aux m immenses, et à la difficulté d'observer des ^{^JŒ par les ordonnances et par la coutume, dont la piupan * ignorées auxdites Iles. :„0;*«i à Tocca-
Sa Majesté voulant prévenir les abus qui •«*•"* \ *rispru- «on desdites mutations, et établir auxdites .lies une J^. j^ dence qui, en levant les difficultés preacrUOB ç^ ment donnances et coutumes, assurât aux ven de u ^ acqué-
ou la faculté de rentrer dans leurs fonds, »» ^*^ jes temps reurs d'avoir satisfait à leurs engagement dôguer-
prescrits, fit la déclaration du 24 août 1 W BU pissements, ainsi conçu :
€ Voulons et nous plaît que dans les cas ou les aeofann des biens fonds auxdites îles du vent seront en défaut de payer dans les termes prescrits par leurs engagements, il soit loisible aux vendeurs de les poursuivre en déguerpissement ou résolution de vente, ensemble pour les dommages ^et intérêts qui Jouiront résulter, eu égard à l'état des biens lors de la rentrée, celui où ils se trouveront lors du déguerpissement, à dire d'arbitres, qui seront choisis par les parties ou nommés d'office par nos juges des juridictions, où lesdits biens seront situés ; voulons, en ce cas, que les arbitres aient égard tant aux dépérissements qu'aux améliorations qui auront pu être faites sur lesdits biens, et que sur les uns et sur les antres, ainsi que sur les jouissances, nos juges prononcent, suivant l'exigence des cas, sauf l'appel aux conseils supérieurs établis auxdikes fies ; ordonnons pareillement que le déguerpissement et résolution de vente puissent avoir lieu quand même les vendeurs auraient reçu un ou plusieurs payements à compte, lesquels, en ce cas, ils seront tenus de rendre à l'acquéreur, dans les mêmes termes et délais qu'ils * les auront reçus, déduction faite des dommages et intérêts prononcés, ainsi que dit est, dérogeant à toutes ordonnances, us et coutumes à ce contraires, pour cet égard àeulement ; n'entendons néanmoins, oar ces présentes, priver les vendeurs de se servir de la voie de saisie réelle et de décrets, pour parvenir au payement de ee qui pourra leur être dû, pour raison des ventes par eux faites, auquel cas ils seront tenus de se conformer aux formalités prescrites par lesdites coutumes et ordonnances, sous les peines y portées. » .
La sollicitude royale pour assurer la prospérité des colonies était toujours en éveil et le roi ne laissait échapper aucune occasion pour prouver à ses sujets combien il s intéressait à ces établissements qui importaient tant à la grandeur de U France. Le même jour, 44 août 1726, une autre déclaration royale régla une question considérable, en édictant des dispositions sur les licitations et partages :
L (citations et partages. — c La plus grande partie des biens fonds des îles du vent de l'Amérique, étant d'une espèce à ne pouvoir être partagés sans détruire les manufactures qui y sont établies, et sans exposer les familles à être réunies, l'usage d'en partager seulement la valeur s'y est introduit jusqu'à présent, en sorte que presque tous lesdits partages de successions et communautés, soit entre majeurs ou mineurs, s'y sontbits par licitation, et sur le pied que l'un des héritiers ou le survivant a eu le principal établissement avec une grande partie des terres et tel nombre d'esclaves et de bestiaux nécessaires
r culture si l'entretien de» mtmuhetureg étàMiel
rhébitatien, à la charge de faire à chacun des copartageants,
i biens lorsqut plusieurs établissements, ils ont été partagés aussi par licitàtipp entre les parties de la manière qui a été jugée la plus convenable et sans tirer au sort, pour l'impossibilité de faire les Iota égaux en taisant pareillement des retours aux copartngeante, sur le pied de l'estimation, et ce, à dire d'arbitres choisis par les parties ou nommés d'office par les juges des lieux, et en présence des tuteurs ou curateurs en cas de minorité.
Nous sommes informés que la plupart de ces sortes de partages ont été faits de bonne foi, sans que les formalités pour l'aliénation des biens des mineurs, prescrites par nos ordonnances et celles de nos prédécesseurs, même par la coutume de notre bonne ville, prévôté et vicomte de Paris, sous laquelle nosdites îles sont régies, aient été observées ; ce qui donnerait matière i une infinité de procès, s'il n'y était par nous pourvu ; et notre intention étant de procurer la sûreté des biens des mineurs, sans détruire l'usage qui conserve les biens dans les anciennes familles desdites lies, accoutumées à l'air et à la nourriture du pays, et formées à la culture des terreq, à l'entretien des manufactures, et à la manière de contenir les esclaves.
A ces causes, etc., voulons et nous platt ce qui suit :
Article 1er. Tous les partages de successions . et communautés faits aux îles du vent de l' Amérique, soit entre majeurs ou entre mineurs, par licitation et sans tirer au sort, et dans lesquels il ne s'est trouvé qu'un principal établissement qui n'a pu être partagé, et qui a été laissé au survivant ou à un dés héritiers avec la plus grande partie des terres, et tel nombre d'esclaves et de bestiaux convenable pour la culture ~d'içeljes et l'entretien des manufactures, en faisant à chacun des copartageans les retours dus, à proportion de l'estimation des- biens qui composaient chaque succession ou communauté, A dire, d'arbitres convenus entre les parties, ou nommés d'office, et en présence des tuteurs ou curateurs, en cas de minorité, seront censés et réputés bons et valables, nonobstant que les formalités prescrites par nos ordonnances et celles des Rois, nos prédécesseurs, et par la coutume de Paris, n'aient point été observées.
II. Les partages ci-devant faits des successions ou communautés auxdites Iles, par licitation et sans tirer au sort, dans le cas où il s'est trouvé plusieurs établissements quf ont été
, tant pour les terres que pour les esclaves et bestiaux, de la manière la plus convenable, en faisant par ceux qui ont en lesdits établissements, les retours à leurs copartageans, à proportion de l'estimation desdits biens, à dire d'arbitres, et en présence des tuteurs ou curateurs, en cas de minorité, sans avoir pareillement observé lesdites formalités prescrites par réédites ordonnances et coutume, seront censés et réputés bons et valables.
III. En cas, cependant, qu'il y ait eu lésion dans les partages faits en la manière prescrite par les deux précédents articles, les parties qui auront été lésées, pourront se pourvoir
Ear devant nos juges des juridictions ordinaires, où lesdits iens seront situés, ainsi qu'il appartiendra, et eu égard au temps desdits partages.
IV. Les successions et communautés qui devront être partagées auxdites tles, à compter du jour de l'enregistrement et publication des présentes, tant entre majeurs qu'entre mineurs, le seront en la même forme et manière ci-devant usitées auxdites îles, et conformément à ce qui est marqué par les articles 1er et 2 des présentes, à condition, néanmoins, que lesdits partages seront autorisés par délibérations des parents et amis, assemblés à cet effet, au nombre de trois au moins, devant les juges des lieux, en la manière ordinaire.
V. Pourront les juges, sur l'avis desdits parents et amis assemblés même sur l'avis d'un seul, contre celui de tous les autres, ordonner que les biens, dont les partages seront faits à l'avenir, seront criés et publiés par trois dimanches consécutifs, pour être ensuite adjugés à l'audience, après une remise de huitaine seulement, au plus offrant et dernier enchérisseur, supposé qu'il s'en trouve qui fassent monter lesdits biens à des prix plus hauts que ceux portés pour lesdits partages.
VI. Les adjudicataires ne pourront, néanmoins, se mettre , en possession des biens à eux adjugés, qu'après la quinzaine expirée, pendant lequel temps il sera loisible à celui ou ceux des copartageans qui auront été mis en possession par lesdits partages, de demander à y être maintenus, en offrant de payer le prix porté par l'adjudication ; ce qui s'exécutera ipar un simple acte au greffe ou par devant notaires, signifié aui autres copartageans et à l'adjudicataire, lequel, à ce moyen, demeurera bien et valablement déchargé de l'adjudication envers tous les copartageans, à la diligence desquels ou de l'un d'eux, il sera donné acte par lesdits juges ; sinon ladite quinxaine expirée, les copartageans n'y seront plus reçus et
1 adjudication demeurera en sa force et vertu.
VII. Dérogeant à l'effet de tout ce que dessus et pour cet égard seulement, à tous édite, déclarations, ordonnances, règlements, arrêts, coutumes et autres choses à ce contraires, etc.
VIII. Au surplus, lorsque les biens pourront se partager commodément par lots égaux, les parties seront tenues de se Conformer à la coutume de Paris et ?ux ordonnances rendues à ce sujet.
Jg£ Retraits lignagers. — Bien que la coutume de Paris eut été publiée aux îles du vent de l'Amérique, cependant la plupart des articles de cette coutume n'avaient point été suivis, entr'autres l'article 182, portant que Tan du retrait de propre héritage tenu en franc aleu (libre de tous impôts de vasselage) ne courrait que du jour que l'acquisition avait été publiée et insérée en jugement au plus prochain siège royal ; ce défaut de formalité donnait ouverture aux retraits lignagers contre les ventes des fonds faites depuis l'année 1681 , la plupart des fonds de l'Amérique étant en fane aleu ; en sorte qu'il n'y avait presque point d'habitations vendues depuis cette époque, qui ne fut clans le cas de retrait, si les lignagers voulaient en revenir. La nécessité de publication et insinuation de contrats de vente n'avait été établie que pour prévenir et empêcher les fraudes qu'on pouvait faire pour se soustraire à l'action du retrait, et il était notoire que les ventes faites aux îles, avaient été assez publiques pour n'être point ignorées par les lignagers. Le roi voulut empêcher la ruine des acquéreurs de bonne foi qui n'avaient point rempli les formalités, prévenir les procès oui pourraient naître à ce sujet, et constater l'état et la fortune des habitants des tles.
' Une déclaration royale du 24 août 1726 fut publiée dans toutes les colonies et était conçue en ces termes:
t Voulons que tous Us immeubles vendus auxdites lies du vent, avant l'enregistrement des présentes, ne soient plus sujets à retrait, quoique les contrats d'acouisition n'aient point été publiés ni insinués, conformément à I article 132 de la coutume de Paris, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour cet égard seulement, pourvu, toutefois, qu il ne paraisse aucune mauvaise foi de la part des acquéreurs, et qu'ils se soient mis publiquement en possession des terres par eux acquises, de sorte Sue les lignagers n'aient pu en ignorer la vente par le fait esdits acquéreurs; voulons néanmoins que ledit article 132 ait lieu auxdites tles à l'avenir, et à compter du jour de l'enregistre ment des présentes aux conseils souverains desdites îles. La formalité de l'insinuation avait été déclarée obligatoire depuis 1665 pour tous actes, contrats, donations, testaments. Elle se faisait an greffe de la juridiction ordinaire moyennant le
Syement, d'anrès le tarif du 1(1 septembre 1671 , d'tme «ona^ mpe livre 10 sous.
Etranger? et gens sans aveu. — Des étrangers et même des français arrivaient furtivement aux îles, y séjournaient et tes parcouraient à l'insu du Gouverneur général et à celui des officiers qui y commandaient pour le roi dans les différente quartiers de ces îles.
En vue du bon ordre et d'une exacte police, de Ctampigsv, Gpuverneur général, et d'0serviller intendant, résolurent de prendre de justes mesures afin de pouvoir être toujours informés non seulement quels étaient ces étrangers, mats enéara Suels étaient les français qui arrivaient journellement dans les es du vent et les affaires qui les y attiraient» afin qu'ils fussent à portée de réprimer sur-le-champ et même de prévenir le^ entreprises téméraires qu'ils pourraient faire dens ces fies soit par rapport au commerce, soit dans les autres partie* qui intéressaient la société.
En conséquence ils rendirent l'ordonnance du 14 mars 17i0 en vertu de laquelle aucun étranger ne pouvait séjourner i l'avenir dans les îles du vent, sans eji avoir obtenu leur permission ou celle des officiers commandants. Cette permission devait contenir les noms, surnoms, qualités et pays des personnes arrivées, les noms des bâtiments sur lesquels elles avaient passé en ces îles, les affaires qui les y avançât amenées. Défense était faite à toutes personnes de quelque qualité et cqndition qu'élis fussent, spécialement aux hôteliers, oa« bçur#tiers, traiteurs, aubergistes de loger, héberger eu .relirai; aucune personne de telle nation qu'elle pot être, même delà nation française, qu'après s'être fait représenter ladite pera&-
sion, laquelle devait être enregistrée dans les !4 heures de l'arrivée par l'officier chargé de la police, sous peine contre
amende de 500 livres, applicable us quart à l'fiêpifal le ph» prpchaip de leur domicile, un quart aux pauvres de leur paroisse, et les deux autres quarts aux réparations dfs ouvra&s Subjics ; et sous peine contre toutes autres personnes d'amendes prononcer en connaissance de cause par les juges de police.
Les déclarations reçues par les officiers de police étaient transcrites, date par date, de suite et sans aucun blanc ni transposition dans un registre coté et paraphé p*r premier et dernier par Içs juges (tes lieux. ,
Les étrangers à qui un permis de séjour était délivré ne pouvait sous aucun prétexte quitter le lieu fixé par la permission, sans avoir obtenu une nouvelle permission au dos de eetye 4pnt ils ét&ieat munis* lis étaient en outre tenus de la
fiaire signer par les officiers commandants pour le Roi ou les capitaines de milice des lieux où il leur aurait été permis d'aller. Tous ceux d'entre eux qui seraient surpris sans être munis d'un Dormis de séjour ou de circulation, ou qui n'auraient pas fait signer la permission de changement de résidence, devaient être immédiatement emprisonnés et n'obtenaient leur mise en liberté, même pour être embarqués pour une île étrangère, qu'après payement d'une amende de 4,000 livres et des frais de gite et de géolage, ou donné caution suffisante pour le tout.
Le^ officiers chargés du soin de la police devaient fréquemment Caire des visites ches les hôteliers, aubergistes, eanaretiers, à l'effet de connaître par confrontation de leurs déclarations et des personnes logées chez eux, s'ils se conformaient aux prescriptions édictées. Hais chez toutes autres personnes, les visites ne pouvaient avoir lieu que sur des ordres.
Aux lies, il était facile, non seulement aux personnes qui savaient quelque métier, mais encore à celles qui n'en avaient pas, de trouver le moyen de gagner leur vie. Mais poussés par un esprit de nonchalance, de fainéantise et de libertinage, des gens aimaient mieux mener une vie oisive, errante et misérable que de se fixer à un travail. Us ne faisaient quagueuser et mendier dans les villes et bourgs et même sur les habitataons. Us se livraient à des vols, ou recelaient les vols des esclaves. Les gens de cette espèce étaient non seulement des membres inutues, mais encore à charge à la société dont l'intéi#J exjgeajit ou qu'ils devinssent utiles ou qu'ils fussent expqUés.
y Re ordonnance de de Ghampigny et de d'Orgeville du 14 tyârs 1729 ordonna que tous ceux qui seraient trouvés, quinzç jours après sa publication, gueusant et mendiant dans les îles traqçaisw du vpnt, seraient pris et arrêtés à la diligence de$ o(#cidrs de police ou de milice, pour être conduits en prison et embarqués pour France ou les îles neutres voisines, d*bi& îJs ne pourraient repasser aux lies françaises, sous peine d'être puiûs comme vagabonds. Tous ceux qui les logeraient, hteeraiept/ro attireraient chez eux, devaient être condamnés -7'W W, et en cas de récidive de la part des L MMwnet cafetiers du double de l'amende et de trois «»*J^ ete£ outre sous peine contre les mulâtres nègres et négresses libres, d'être bannis des iles françaises, du vent .
ficultés <p'il était urgent d •pbuù' U V*™ ■ ™UW*U
soumise au Conseil d'Etat, et après cet examen, le roi, ayant jugé à. propos d'expliquer plus amplement ses intentions sur cette mattère, [tour suppléer à dos cas qui n'y avaient pa» été prévus, et prévenir les doutes et les difficultés qui pouvaient naître dans l'exécution, fit publier la déclaration suivante, portant la date du 1" février 1743 :
Article 1er. Lorsque nos sujets, à cause de leur minorité, auront besoin d'être pourvus de tuteurs ou curateurs, n'ayant plus ni père ni mère, et qu'ils posséderont des biens situés en France et d'autres situés dans les colonies françaises, il leur sera nommé des tuteurs et curateurs dans l'un et l'autre pays ; laquelle nomination sera faite en France par les jtrae auxquels la connaissance en appartient, et ce, de l'avis des parents ou amis des mineurs qui seront en France, pour avoir,
far lesdits tuteurs ou curateurs, l'administration des biens de rance seulement, même des obligations, contrats de rentes et autres droits et actions à exercer sur des personnes domiciliées en France et sur les biens qui y sont situés ; ce qui aura lieu pareillement dans les colonies où la nomination du tuteur ou curateur sera faite par les juges qui y sont établis, de l'avis des parents ou amis qu'ils y auront, lesquels tuteurs ou curateurs, élus dans les colonies, n'auront pareillement l'administration que des biens qui s'y trouveront* appartenant auxdits mineurs, ensemble des obligations, contrats de rente, et autres droits et actions à exercer sur des persounes domiciliées dans les colonies, et sur des bienfe qui y sont situés, et seront, lesdits tuteurs et curateurs de France ou ceux des colonies françaises indépendants les uns des autres, sans être responsables de la gestion et administration des biens du pays, dans lequel ils auront été élus, de laquelle ils ne seront tenus de rendre compte que devant les juges qui les auront nommés.
II. En cas que le père ou la mère soit encore vivant dans le temps de la donation de la tutelle ou curatelle, il sera permis au juge du Heu de leur domicile, de les nommer tuteur ou curateur indéfiniment, et sans restriction, si les parents ou amis des mineurs en sont d'avis ; auquel cas lesdits père et mère survivantsaurontl'administration générale de tons les biens desdits mineurs, en -quelques lieux que lesdits bienB soient situés ; en sorte qu'il n'y ait en ce cas qu'une seule tutelle ou curatelle ; et si ledit juge, de l'avis des parents et amis, ne juge pas à propos de déférer la tutelle ou curatelle auxdite père et mère, ni même de les nommer tuteur ou curateur en partie, l'article Ier ci-dessus sera exécuté.
III. Les dispositions des deux articles précédents auront pareillement lieu à l'égard des mineurs ayant père et mère
. a?fy, auxquels 3 serait nécessaire de sommer pn tuteur on dwateur pour des biens qui leur appartiendront en France jou cl a ris les colonies.
IV. Si dans le cas de l'article H, il se trouvait que les père fet mère prédécédés, qui avaient leur domicile en France, aient laissé des enfants dans les colonies, ou qu'au contraire leur domicile étant dans les colonies, ils aient laissé des enfants demeurant en France, voulant que par provision, de l'avis de lour* parents ou amis, et par l'usage des lieux de leur demeure, il leur soit nommé un tuteur pour administrer les biens qu'ils auront dans le pays où ils habitent, jusqu'au jour que le tuteur élu, ou indistinctement pour tous les biens des mineurs, ou seulement pour le pays où le tuteur provisionnel aura été nommé, lui ait notifié sa qualité, en lui faisant donner copie de l'acte da tutelle ; et sera, ledit tuteur provisionnel, tenu de rendre compte de sa gestion à celui qui aura été nommé définitivement.
V. Si le père ou la mère, à qui la tutelle générale aurait été déférée, vient à passer à de secondes noces, il pourra être pourvu d'un autre tuteur auxdits mineurs; si leurs parons ou amis en sont d'avis, et ce, par le juge du domicile qui avait déféré la tutelle générale auxdils pèr* ou mère; auquel cas, il sera procédé suivant Particle 1er, à la nomination de deux tuteurs, l'un pour les biens situés en France, l'autre pour les biens situés dans lea colonies ; à quoi le juge du pays où les mineurs auront les biens sans y avoir leur domicile, sera lonu de procéder aussitôt qu'il sera instruit de la destitution du père ou de la mère, et de la nomination d'un autre tuteur, faite par le juge du domicile.
VI. Le tuteur nommé dans le pays où les mineurs ne feraient pas leur demeure, serp tenu d'envoyer, tous les ans, au tuteur nommé dans le pays où les mineurs seront élevés, des étals de sa recette et dépense ; il sera pareillement tenu, si les païens et amis des Mineurs, étant dons ledit pays, le jugent A propos, et qu'il soit ainsi ordonné par le juge dudit pays, de foire remettre audit tuteur, en tout ou en partie, les revenus qu il aura perçus, à l'exception de ceux qu'il sera ob.igô d employer à l'entretien des biens dont l'administration lui est confiée; A l'effet do' quoi ledit tuteur sera tenu, audit ™*d*"u"l™
desdits mineurs. AiAV*a dans les coloni»