VII. Lorsque les mineurs seront elovés dans les coioniei
le juge de la tutelle dans lesdites colonies, pourra, de l'avis des parens ou amis desdils mineurs, ordonner l'emploi de leurs revenus, même des fonds qui leur seront rentrés en acquisition des biens situés audit pays; mais lorsque les mineurs seront élevés en France, l'emploi dans les colonies ne pourra être ordonné que de l'avis des parens ou amis desdits mineurs assemblés, à cet effet, devant le juge de la tutelle qui aura été déférée en France.
VIII. L'éducation des enfans mineurs appartiendra à leur père, s'il a survécu à la mère, dont la mort aura donné lieu à l'élection d'un tuteur ou d'un curateur; ce qui sera observé en quelque pays que les enfans soient élevés, si ce n'est néanmoins que tour l'avis de leurs parens et amis pour de grandes considérations le juge du pays où le père, aura son domicile, n'en ait autrement ordonné; et lorsque ce sera la mère qui aura survécu, l'éducation de ses enfans lui appartiendra pareillement, en cas qu'elle soit nommée tutrice, ou que, si elle ne l'est pas lesdits parens ou amis aient jugé à propos de lui en déférer l'éducation, laissant à la pruddnee du juge du pays où le père avait son domicile, au jour de son décès, de régler, par l'avis des parens ou amis desdits' mineurs, ai leur éducation sera confiée* à la mère, en quelque pays qu'ils habitent, ou si elle n'aura l'éducation que de ceux qui seront dans le pays où elle fait sa demeure.
IX. Lorsque les mineurs n'auront plus ni père ni mère, leur éducation sera déférée au tuteur élu dans le pays où le père avait son domicile au lems de son décès, si tous lesdits enfans ont leur demeure dans ledit pays; et en cas que les uns demeurent en Franco et les autres dans les colonies, l'éducation des uns et des autres appartiendra au tuteur nommé dans lesdits pays où ils habitent, le tout à moins que les parens ou amis de l'un ou de Tautre pays n'estiment également que l'éducation desdits enfans mineurs doit être confiée à un seul desdils tuteurs.
X. Les lettres d'émancipation ou de bénéfice d'ftge qui seront obtenues par les mineurs, ne seront entérinées sur lavis de leurs parens ou amis, que par le juge du lieu où les mineurs auront leur domicile, soit en France ou dans les colonies, et ils ne seront tenus seulement que de les faire enregistrer dans les sièges d'où dépendent les lieux où ils ont des biens, sans y avoir leur domicile, faute de quoi les lettres par eux obtenues n'auront aucun effet à l'égard desdits biens.
XI . Les mineurs émancipés ne pourront disposer des nègres qui seront à exploiter les habitations dans les colonies, qu'ils paient atteint l'âge de 25 ans accomplis, sans néanmoins que
leedits nègres puissent être réputée meubles par rapport à tous autres effets.
XII. Les mineurs qui, n'ayant plus de père, voudront contracter mariage, soit en France soit dans les colonies françaises, ne pourront le faire sans l'avis et le consentement du tuteur ou curateur nommé dans le pays où le père avait son domicile au jour de son décès, sans néanmoins que ledit tuteur ou curateur puisse donner son consentement que de l'avis des parens assemblés, par devant le juge qui l'aura nommé, sauf audit juge, avant que d'homologuer leur avis, à ordonner que l'autre tuteur ou curateur qui aura été établi dans le pays où le père desdits mineurs n'avait pas son domicile, ensemble les parens ou amis que les mineurs auront dans ledit pays, seront pareillement dans le délai compétent, devant le juge qui aura nommé ledit tuteur ou curateur, pour leur avis rapporté, être statué ainsi qu'il appartiendra sur le mariage proposé par ledit mineur; ce que nous ne voulons être ordonné que pour de
S rendes considérations, dont le juge sera tenu de faire mention ans la sentence qui sera par lui rendue.
XIII . N'entendons rien innover par notre présente déclaration, en ce qui concerne fcs dispositions des lois romaines, soit sur les droits de la puissance paternelle, soit au sujet de la dation et de la privation des tutelles ou de TA^e auquel elles doivent finir; voulons que lesdius dispositions continuent d'être observées ainsi que par le passé, dans les provinces et lieux de notre royaume qui se régissent par le droit écrit, et ce, à l'égard des biens situés en b rance, ou des effets dont le recouvrement y doit être fait, sans préjudice de l'exécution de notre présente déclaration, tant pour ce qui regarde les tutelles ou curatelles qui seront déférées dans les colonies françaises, ou
Kur celles qui auront lieu en France dans les provinces et ux qui suivent le droit coutumier, à la réserve néanmoins de ce qui sera écrit dans l'article suivant.
XIV. N'entendons pareillement déroger aux dispositons de la coutume de Bretagne ou autres, sur ce qui concerne l'article des pères et mères sur leurs en fans, et les règles qui sont observées au sujet de la tutelle ou curatelle, lesquelles dispositions continueront d'être suivies ainsi qu'elles l'ont été jusques à présent, notamment celle de notre édil du mois de décembre 1 733, en ce qui concerne notre province.
Concessions de terres. ~ Les édits portant établissement des compagnies formées pour la fondation des colonies, leur , laissaient la libre disposition des terres occupées.
L'article VU de l'édit du mois de mars 1642, concernant l'établissement de la compagnie des isles d'Amérique portant
que les associés disposeraient des choses à eux accordées, de telle façon qu'ils aviseraient pour le irieux ; distribueraient les terres entr'eux, et à ceux qui s'habitueraient sur les lieux, avec réserve de tels droits et devoirs, et à telles charges et conditions qu'ils jugeraient plus à propos, même en fief etavee haute, moyenne et basse justice ; et en cas qu'ils désireraient avoir titres de baronnies, comtés et marauisats, se retireraient pardevers le roi pour leur être pourvus de lettres nécessaires.
Dn arrêt du Conseil d'Etat du 42 octobre 1670, ordonna aux concessionnaires de rapporter çardevant de Baas, gouverneur général, Pelissicr, l'un des directeurs de la compagnie, et les Conseils souverains, les titres de leurs concessions, afin que les terres qui y étaient comprises fussent vues et visitées par experts, nommés d'office. Sur le rapport contenant le nombre et qualité desdites terres, leurs situations i l'égard de la mer et des rivières, celles qui étaient ou non défrichées, l'avis des experts sur le temps à accorder pour achever le défrichement il était ordonné ce que de raison .
Le roi voulait, par cette mesure, augmenter la colonisation et multiplier les habitants, résultats auxquels on ne pouvait
Irfus atteindre, parce que les meilleures terres, comprises dans es concessions, étaient demeurées, en grande partie., incultes.
Le règlement du 4 novembre 4671 porte que les concessions seront faites par le directeur ou agent général de la compagnie, investi du pouvoir qu'elle lui a délégué.
Lorsqu'on 1674 les colonies furent réunies au domaine de l'Etat, la disposition des terres passa à S. M . , et les concessions furent faites en son nom par le Gouverneur général et l'Intendant, qui faisaient prononcer leur réunion au domaine pour inexécution des clauses de l'acte de concession.
Le 1 1 juin 1 680, un arrêt du Conseil d'Etat, dans le but de l'augmentation des colonies, ordonna à l'Intendant Patoulet de faire un relevé exact de toutes les concessions et de retrancher la moitié des terres concédées depuis plus de dix ans et qui ne se trouveraient pas défrichées et cultivées en cannes ou autres marchandises propres au commerce, et de la donner aux particuliers qui se présenteraient pour les défricher et cultiver. Les jugements étaient exécutables selon leur forme et teneur, souverainement et en dernier ressort, comme sûrement de cour souveraine. S. M. attribuant à l'Intendant, pour cet effet, toutes cour, juridiction et connaissance. Les terres retranchées devaient être accordées, par provision, par le Gouverneur général et l'Intendant à des habitants, à condition de les défricher dans les six ans, sous peine de nullité des concessions.
On arrêt du Conseil d'Etat du 96 septembre 4896 avait décidé que dans les six mois du jour et date de cet arrêt, pour toute préfixion et délai» les habitants qui auraient encore quelque partie de leur terre en friche, seraient tenus de les mettre en culture de sucres, vivres et autres denrées nécessaires pour la subsistance et le commerce des colonies, à faute de quoi, et ledit temps passé, les concessions seraient réunies au domaine, è la diligence du Procureur général du Conseil supérieur, sur les ordonnances qui en seraient rendues par le Gouverneur général et l'Intendant.
Cet arrêt n'avait pas été exécuté, bien plus des habitants avaient obtenu, à diverses fois, jusqu'à cinq et six concessions de terres, lesquelles ils ne mettaient pas en valeur ; d'autres se contentaient de faire seulement des abatis dessus, sans y faire aucune culture, croyant par là se mettre à couvert de la réunion ; d'autres vendaient le bois qui était dessus. Ces abus causaient un préjudice notable à ceux qui voulaient s'établir aux lies et qui ne trouvaient point de terre où pouvoir se placer, quoiqu'il y en eut encore plus de la moitié aux tles de la Guadeloupe et de la Grenade qui ne fussent point en valeur.
Pour porter remède à ce mal, S. M. rendit la déclaration du S août 1722 ainsi conçue :
Voulons et nous platt que les propriétaires des terres situées en nos tles et colonies du vent d'Amérique, soit par concession, contrat d'acquisition, succession, donation ou autrement) même les propriétaires desdites terres en jninorité, soient tenus de faire un établissement dessus et d'en commencer le défrichement dans un an du jour et date de l'enregistrement des présentes, d'en défricher les deux tiers dans le terme de six années suivantes, savoir: un tiers dans les trois premières années, et l'autre tiers dans les trois suivantes ; sinon, et à faute de <*" faire par eux, ordonnons qu'à la diligence de nos prpp^urs des jurisdictions où seront situées les terres, elles sp^*1* peu,?,ff à notre domaine, sur les ordonnances du Gouv^?eur •* I* tenant général pour nous, et Intendant cKlU8lMîe' Paft?e ": finances auxdites îles, que nous avon*^po«r ce w^* ;• par eux concédées à d'autres ha^M» *n ,a mam$J^cou tumée s^ '' •
Voulons aussi aue dans.*™» les nouées concessions
vouions aussi que ™™y. dausoiuA» former un étabhssequ'ils donneront a l ave»"*» |es ciausos-*» «« jx*.:,*-,. «♦ ment la Dreroière an-^e* de commencer a les dtfncher, et S u'enTettre^sdeux lie* en valeur dans les six années su vantes Sïï?T.n tiers dans les trois premières années, et K3K tiSr?da.8 les années suivantes, y soient insérées, le tout à pS d?ôtre déchus desdites concessions, qui seront
réunies à notre domaine, ainsi qu'il est dit ci-devant, et concédées à d'autres, en la manière ordinaire ; permettons aux propriétaires desdites terres d'en conserver un tiers en bois debout, et leur défendons de vendre les terrains qui leur seront concédés ou qu'ils auront achetés, à moins qu'ils ne soient au tiers défrichés, à peine de réunion à notre domaine, de resli tution du prix de la vente, et de mille livres d'amende, applicable aux fortifications desdites îles ; leur défendons aussi de vendre aucun bois desdites terres, k moins que ce ne soit des bois de teinture, qu'ils n'en aient défriché le tiers, à peine de cent livres d'amende, applicable comme ci-devant, et du double en cas de récidive.
Voulons aussi que ceux qui possèdent des hastes et corails, soit par concession ou autrement, soient obligés d'y mettre des bêtes à cornes et des coehors, par proportion aux terrains qu'ils posséderont, et que faute par eux d y en avoir, lesdites hastes et corails soient réunies à notre domaine, ainsi qu'il est dit ci-devant pour los terres ; exceptons des réunions ci-devant ordonnées, les concessions de terres appartenantes aux mineurs qui se trouvent en non valeur, à cause du mauvais état <le leurs affaires, pourvu, cependant, qu'elles aient été mises en valeur par ceux qui les possédaient avant eux, et que les tuteurs fassent déclaration aux greffes des jurisdictions où seront situés lesdits biens, portant qu'ils ne sont point état de les faire valoir, à cause du dérangement des affaire? desdits mineurs ; l'expédition de laquelle déclaration sera visée par ledit gouverneur et lieutenant général et intendant.
Voulons et nous plaît que toutes les peines de réunions et d'amendes, portées par ces présentes, ne puissent être réputées, en aucun cas, peines comminatoires, et que toutes les discus- Jons et affaires qui pourront arriver pour l'exécution des présent^ soient jugées par lesdits gouverneur et lieutenant gééral ei étendant desdites Iles, et que les réunions et coutaxations j'amendes soient faites à la diligence de nos procureurs des yjrisdictions où les terres seront situées» à
avoir été encoutue par l'intendant
nZ\Z *uwul*« par i miena^f sans qu'il la puisse lover
»q„l£r T 0rdT* * ; t toui ce faftt* leur donnons pouvoir, autorité et mandement bpécial.
t S/1}10"80111 le8.8°uv?ra^r«et intendants, non seulement a faire les concessions de terres, mais encôr* à procéder à leur réunion au domaine et à juger, à l'exclusion Pdes juges ordinaires, de toutes les contestations qui s'élevaient entre les
concessionnaires ou leurs ayants cause. Sa Majesté n'avait pas déterminé la forme de procéder, soit aux réunions de concessions, soit A l'instruction et aux jugements des contestations, ni même indiqué les voies à suivre pour se pourvoir contre Ips ordonnances rendues par les gouverneurs et intendants sur cette matière.
De là il s'était introduit des usages différents dans 1rs diverses colonies et même il y avait eu de fréquentes variations a cet égard dans la même colonie. 11 n'y avait donc plus ni sûreté ni tranquillité dans les familles.
La déclaration du roi du 17 juillet 1743 vint heureusement établir des règles fixes et invariables à exécuter dans toutes les colonies.
Article 1er. Les gouverneurs, lieutenants généraux pour nous, et les intendants de nos colonies, continueront de faire conjointement les concessions de. terres aux habitants qui seront dans le cas d'en obtenir pour les faire valoir, et leur en expédieront les titres, aux clauses et conditions ordinaires et accoutumées.
II. Ils procéderont pareillement h la réunion à notre domaine des terres - qui devront y être réunies et ce à la diligence de nos procureurs des jurisdiclions ordinaires, dans le ressort desquelles seront situées lesdites terres.
III. Ils ne pourront concéder les terres qui auront été une fois concédées, quoiqu'elles soient dans le cas d'être réunies, qu'après que la réunion en aura été prononcée, à peine de nullité des nouvelles concessions, et sans préjudice néanmoins do la réunion, laquelle pourra toujours être poursuivie contre les premiers concessionnaires.
IV. Le s gouverneurs et lieutenants généraux pour nous, et les intendants ou les officiers qui les représenteront, à leur défaut ou en leur absence des colonies, continueront aussi de connaître, à l'exclusion de tous autres juges, de toutes contestations qui naîtront entre les concessionnaires ou leurs ayans cause, tant sur la validité et exécution des concessions, qu'au sujet de leurs positions, étendues et limites ; et dans le oas qù il y aura des mineurs qui feront partie dans lesdites contestations, elles seront communiquées à nos procureurs des ju ris dictions ordinaires dans le ressort desquelles les gouverneurs et intendants feront leur résidence, pour y donner leurs conclusions de la môme manière que si les contestations étaient portées auxdites jurisdiclions, n'entendons néanmoins comprendre dans la disposition du présent article les contestations qui naîtront sur les partages de famille, dont les juges de nos jurisdiclions ordinaires continueront de connaître.
V. ttôclhroris nulles, et de nul effet toutèé cdhcessîon* Oui ne àetoht pas faites conjointement par le Gouverneur et l'Intendant, du par les officiers qui doivent les représenter respectivement, comme aussi toutes réunions qui ne seront pas prononcées, et tous jugemens qui ne seront pas rendus en commun par eux ou leurs représentans : autorisons néaritwoîos l'un des deux, dans le cas de décès de l'autre, ou de son absepcë de là colonie, et de défaut d'officiers qui puissent représenter celui qui sera hibrt ou absent, & faire seul las concessions, même à procéder aux réùniotas à notre domaine et aux jugemens des contestations foimées entre lfes concessionnaires, en appelai t cependant pour les jugemens desdites contestations seulement, tels officiers des Conseils supérieurs ou des jurisdiclions qu'il jugera à propos ; et il sera tenu de faire mention, tant dans les concessions et réunions que dans les Jugemens des contertations particulières, de la nécessité où il sera trouvé d'y procéder ainsi, et ce à peine de nullité.
VI . Dans le cas où les Gouverneurs et Intendans se trouveront d'avis difTrens sur les demandes qui leur seront faites de concessions de terres, voulons qu'ils suspendent, sans expédier les litres, jusqu'à ce que nous leur ayons donné nos ordres sur le compte qu'ils nous rendront de leur motif; et dans le cas de partage d'opinions entr'eux, soit pour les jugemens de réunions, soit pour ceux dès contestations d'entre les propriétaires de concessions, ils' seront tenus d'y appeler le doyen du Conseil supérieur, -ou en cas d'absence ou d'empêchement légitime, le conseiller qui le suit selon l'ordre du tableau : le tout sans préjudice de la prépondérance de la voix des Gouverneurs dans les affaires concernant notre service, où elle doit avoir lieu.
VU. Dans les affaires où il écherra d'ordonner des descentes sur les lieux, et des nominations et rapports d'experts, ou de faire des enquêtes, les dispositions prescrites à cet égard par les titres XXI et XXII de l'ordonnance de 1667, seront observées à peine de nuliité.
VIII . Pourront les parties se pourvoir par appel en .notre Coitaeil, contre les jugemens qui seront rendus par tas Gouverneurs et Intendants, tant sur lesdites contestations particulières que sur les réunions à notre domaine ; lesdits appels pourront être interjottés par de simples actes, et les requêtes qui seront présentées en conséquence, seront remises avec les production* des parties, ez- mains du secrétaire d'Etat ayant le département -de la Marine, pour, sur le rapport qui eu sera par lui fait en notre Conseil, être par nous statué ce qu'il appartiendra.
Il lut foprésentA au hoi sur ce dernier artible, qui cause àè Pél oigne ment des lieux il conviendrait pour le bien de ta justice, de rendre exécutoires par provision, les ju^eraens, et que cette nouvelle disposition empêcherait beaucoup d'appels que les
Earties éôtidamnées n'interjetaient que pour le maintenir dans mr injuste possession.
Utoe déclaration du 1er octobre 1747 ordonna èta effet que ces jugemens snraient exécutoires par provision, nonobstant l'appel, laissant néanmoins à la prudence des Gouverneurs et lntendans, dans le cas où ils le jugeraient à propos, de n'ordonner l'exécution provisoire qu à la charge de donner .bonne et suffisante caution par* la partie, eh faveur de laquelle les jugemens auraient été rendus.
Les soins continuels que les Gouverneur, Lieutenant général et Intendant de* îles du vent étaient obligés de donner aux affairés générales de sdites fies, ne leur permettaient pas de vaquer aux (Moussions particulières relatives aux concessions, et de les terminer aucsi promptement qu'exigeait l'intérêt des habilans. S. M. ayant reeonnu qu'il serait plus convenable à l'Administration générale desdites iles et à l'avantage de chaque concessionnaire en particulier de soulager lesdits Gouverneur, Lieutenant général et Intendant d'une partie de leurs fonctions à cet Ag^rd pour en charger les juges ordinaires, fit publie* la déclaration au 10 décembre 1759.
Article 1er. Les Gouverneur, Lieutenant général et Intendant des tles de vent ou les officiers qui les représenteront à leur défaut, ou en leur absence, les Gouverneurs particuliers et commissaires de la marine ordonnateurs, continueront comme par le passé, de faire conjointement les concessions de terres aux habilans qui seront dans le cas d'en obtenir pour les fairo valoir, et leur expédieront les titres, aux clauses et conditions ordinaires et accoutumées, sans que dans aucun cas, et sous quélquo prétexte nue ce soit, nuls autres que lès Gouverneur, Lieutenant générai et lnten lant ou les officier» qui les représenteront, Gouverneurs particuliers et commissaires de la marine ordonnateurs, puissent faire pareil don ou concession. II. Lesdits Gouverneur, Lieu tenant général et Intendant continueront pareillement de procéder, lorsque le cas y écherra, à la réunion 5 notre Domaine de» terres qui devront y être réunies, h la diligence de nos Procureurs des juridictions ordinaires, dans le ressort desquelles seront situées leadites terres. 1H. Lesdits Gouverneur, Lieutenant général et Intendant, Gouverneurs particuliers et Commissaires de U Marine ordon- ' nateurs, après avoir fait Icsdiles concessions et expédié en conséquence les titres nécessaires, ne pourront plus à l'avenir,
et & compter du jour de la publication des présentes, connaître des contestations qui naîtront desdites • concessions et pour raison de leurs positions, étendqes, limites et arrosages, dont nous i ttribuons par ces présentes, toute Cour, Juridiction et connaissance en première instance, à nos Juges ordinaires des lieux, et par appel à notre Conseil supérieur des tles du vent.
IV. N'entendons néanmoins que les contestations qui pourront avoir été jugées, jusqu'au jour de la publication des présentes, par lesdits GouverneuOLieutenant-général et Intendant, soient portées de nouveau par devant les juges ordinaires ; validant en tant que de besoin,' les jugements rendus sur lesdites contée titions ou qui pourraient l'être, jusqu'à la publication des présentes, contre lesquelles les parties ne pourront se pourvoir, comme par le passé, que par appel en notre Conseil : voulons que celles desdites contestations qui seraient pendantes, devant lesdits Gouverneur Lieutenant général et Intendant, et sur lesquelles il ne serait point intervenu de jugement au jour de l'enregistrement et publication des présentes, ne puissent par eux être retenus ; leur ordonnons de les renvoyer sans délai, ensemble les titres produits avec tous les actes et procédi ires qui peuvent avoir été faits sur lesdites contestations, aux Juges ordinaires, dans le ressort desquels seront situées les terres qui auront donné lieu auxdites contestations,
ftar devant lesquels les parties auront à se pourvoir, sauf 'appel A notre Conseil supérieur des îles du vent.
V. Pourront les parties se pourvoir en notre conseil par la voie de cassation, contre les arrêts qui seront rendus par ledit conseil supérieur des tles du vent, sur lesd'ftes contestations et les demandes en cassation contre lesdits arrêts seront formée*?, et il sera procédé sur icelles en la manière présente par nos règlements rendus au sujet des procédures qui doivent être faites en notredit conseil, pour l'instruction des affaires qui y sont portées : ordonnons au surplus quo nos déclarations de* 17 juillet 1743 et 1er octobre 1747, seront exécutées selon leur fortno et teneur, en tout ce qui n'y est dérogé par ces présentes.
Celui qui voulait avoir une concession adressait au gouverneur et à l'intendant un placet dans lequel il exposait sa qualité, le nombre de ses enfants, de ses esclaves et ses autres facultés. Il y joignait un certificat du capi aine du quartier et de J'arpente n r royal assurant la vérité du contenu dans le placet et sut tout que le terrain n'était occupé ni concédé à personne. Sur cet exposé la concession était expédiée à proportion des besoins et des forces de celui qui la demandait et avec ces clauses que l'exposant ferait enregistrer la concos-
sion au greffe ; qu'il ferait sommer les plus proche voisins du terrain d'être présents à sa prise do possession, et de déclarer par écrit qu'ils n'y avaient aucune prétention. Toutes ees formalités remplies le cencesssionnaire entrait en pleine possession. (Tère La bat.)
Cinquante pa* du roi. — Les premières concessions partaient à cinquante pas du rivage de la mer et remontaient successivement jusqu'à ce qu'elles eussent atteint les montagnes. Dès le commencement de la colonisation, les compagnies, puis les seigneurs-propriétaires des îles firent la réserve de ces cinquante pas, réserve *aui passa au Roi lorsqu'il réunit les colonies au Domaine de 1 Etat et qui ne fut plus désignée que aous l'appellation des cinquante pas du Roi.
Il fallait pourvoir à la défense des îles, réserver l'emplacement indispensable pour bâtir les villes et bourgs, et il fut décidé que dans tout le contour des îles un emplacement de cinquante pas était Lécessaire pour atteindre ce but.
Les gouverneurs généraux et les intendants aliénaient parfois cette réserve ou les concédaient à des particuliers, bien qu'il fût passé en usage que les propriétaires de l'étage supérieur en avaient de droit la jouissance pour le servioe de leurs habitations.
Les monuments législatifs sur cette réserve ne sont pas nombreux, nous allons successivement les faire connaître.
Des contestations étaient survenues sur la question de savoir où commençaient les cinquante pas du Roi. La question portée devant le conseil souverain de la Martinique fut résolue par un arrêt en règlement du 3 mars 4670, portant: c Le conseil a demeuré d'accord que les cinquante pas du Roi doivent commencer leur hauteur du Itou où les herbes et arbrisseaux commencent à croître et à continuer à mesurer dudit lieu jusqu'à la longueur desdils cin^ifante pas. »
Cet arrêt forma la loi jusqu'en 175/.
Le 8 février 1674, de Baas écrivait au "ministre la lettre suivante :
« Je ne sais si quelqu'un vous a jamais expliqué pourquoi les cinquante pas du Roi ont été réservés dans les isles françaises de l'Amérique, c'est à- dire pourquoi les concessions n ont été accordée* aux habitants qu*à condition qu'elles commenceront à cinquante pas du bord de la mer ; et que cette ceinture intérieure; qui fait le contour de l'isle, ne peut être donnée en propre à aucun habitant pour plusieurs raisons judicieuses et avantageuses au bi^n des colonies.
« i-a première a été pour rendre difficile l'abord des isles auteurs que dans les rades où les bords sont bâtis ; car cin-
quante pat de terre en bois debout très épais et difficile à perce* est un grand empêchement contre les descentes.
« Secondement, les cinquante pas sont réservés pour y faire des fortifications et il est nécessaire afin de s'opposer aux descentes des ennemis ; et on a réservé cette terre pour ne rien prendre sur celles des habitants qui autrement auraient pu demander des dédommagements.
c En troisième lieu, cette réserve est faite afin qu'on ait un passage au long de la mer. Pour cela, les habitants auraient empêché par des cultures et par des oppositions qui, tous les jours, aurai 3nt causé des procès et des querelles parmi eux.
c En quatrième lieu, pour donrier moyen aux capitaines des navires qui viennent aux isles couper du bois dans les cinquante
i>as du Roi pour leur nécessité ; car sans cela les habitants ne eur permettraient d'en prendre qu'en payant.
« ta cinquième et la plus essentielle est celle de donner moyen aux artisans de &e loger, car comme ils n'ont aucuns fonds pour acheter des habitations et qu'ils n'ont peur tout bien que leurs outils pour gagner leur vie, on leur donne aux uns plus qu'aux autres moins de terre pour y bâtir des maisons. Mais c'est toujours à condition que si le Roi a besoin du terrain sur lequel ils doivent bâtir, ifs transporteront ailleurs leurs bâtiments et sur ces cinquante pas sont logés les pécheurs, les marins, charpentiers, etc. , personnes nécessaires au maintien des colonies.»
Le ib juillet 1701 le comte Desnotz, gouverneur général, et Robert, intendant des îles, tirent concession à la Malmawon, lieutenant du Roi à la Guadeloupe, du terrain des ci nattante pas du Roi au-dessous de l'habitation de H. Graissîer, habitant à la Capesterre.
Gêné dans l'exploitation de sa propriété, puisqu'il n'avait plus accès à la mer pour rembarquement de ses denrées et le débarquement des objets destinés à cette exploitation, M. Graissier se pourvut devant le Roi, lui représentant que la concession faite à M. de la Main aison lui rendait son habitation inutile et était contraire à l'usage dans lequel on était aux Iles do ne point concéder les cinquante pas réservés pour son service, ou d'en laisser la jouissance à ceux dont les habitations y confinaient. Un ordre du Roi du 6 août 1704, accueillit ces moyens et fixa ainsi la jurisprudence sur une question aussi capitale: c S. M. voulant y pourvoir, après avoir vu ladite concession et colle qui a été faite à André Graissier père par le sieur de Tracy, le 28 juillet 1664, elle a cassé, annuité et révoqué ladite concession du 25 juillet 1701 ; faisant défenses au sieur de la M aimai son de s'en aider ni de tre ubler sous ce
prétexte ledit Graissier dans la possession et jouissance dudit terrain, voulant que lesdite cinquante pas du bord de la mer demeurent réservés suivant les règlements faits à ce sujet.
Un arrêt du Conseil d'Etat rendu en 1757 et dont l'insertion ne se trouve pas au Code de la Martinique a fixé définitivement la législation sur les 50 pas du Roi. Cet arrêt fût adressé à tous lee Gouverneurs des colonies avec une dépêcbe tpinistérielle du 3 décembre 1757, enregistrée au Conseil souverain le 8 septembre 1769, et ainsi conçue :
c Messieurs,
t Le sieur Navarre, négociant à Saint-Pierre, s'est pourvu contre deux jugemens rendus contre lui sur la même affaire. « Lé premier est une ordonnance de MM. de Bompar et Hurson dont il demande à être reçu appelant.
« Et le second, un arrêt du Conseil souverain de la Martinique, qu'il attaquait par la voie de la cassation.
« L'objet des contestations sur lesquelles ces deux jugemens étaient intervenus, était un terrain que le sieur Navarre avait pris à titre de bail emphithéo tique de la veuve Poujade, et situé au bourg de Saint-Pierre, dans les 50 pas du Boi.
c Sur le rapport que j'ai fait de sa requête au Conseil d'État, il a été déclaré non reeevable dans son appel de l'ordonnance de MM. Bompar et Hurson, et débouté de sa demande en cassation de l'arrêt du Conseil souverain de la Martinique.
t Cette affaire m'ayant donné occasion de rappeler au Roi, les principes relatifs à la réserve de ce que l'on appelle aux lies les 50 pas du Roi, S. M. a jugé à propos de consacrer de nouveau ces principes par une disposition particulière qu'elle a fait insérer dans l'arrêt rendu sur la requête du sieur Navarre. Pour vous faire connaît! e précisément l'esprit de cette disposition, il est nécessaire que j'entre avec vous-même dans on certain détail sur la matière.
c Cette espace de terrain dans le circuit des fies, a toujours été réservé, tant par las Seigneurs qui ont commencé a les posséder et à lea établir, que par les compagnies oui ont succédé à ces Seigneurs dans cette jouissance, et par le Roi, depuis qu'il a réuni les iles à son domaine par un édit du mois de décembre 1674. L'objet de cette réserve était d'avoir de quoi établir v dans le contour des iles, les bourgs, paroisses, forts, retranchemens, batteries et autres ouvrages publiés et nécessaires, tant pour leur décoration que pour leur défense ; en aorte que toute* les concessions qui ont étf accordées dans le circuit des fies, n'ont commencé et pris
leur pied qu'au-dessus de 50 pas des Seigneurs, et ensuite du Roi, espace qui doit se compter du bord de la terre franche, et où le jet de la mer et le flot ne montrent pas.
« Ces terrains, dans le commencement de rétablissement des îles, ont paru d'un si petit objet, qu'on y a fait peu d'attention.
« Dans les lieux où Ton a établi des bourgs, des forts et des batteries, ils ont servi à cet usage. Dans le reste des contours des îles, les propriétaires des terreins d'au-dessus ont obtenu des Seigneurs, Gouverneurs et btendans pour le Roi, des permissions de défricher ces terreins, dont la jouissance leur procurait des facilités pour l'exploitation de leurs habitations.
c Ces permissions ont été données gratuitement, sans redevances pour les Seigneurs ni pour le Roi, et sous la réserve de reprendre les terreins lorsqu'on en aurait besoin pour h service du Roi ou du public; mais cette grftce a causé depuis plusieurs abus de la part de ceux qui l'ont obtenue.
c Ils ont regardé les terreins en question comme chose oui leur était devenue propre ; les uns les ont compris dans (es ventes du reste de leurs habitations, d'autres les ont partagés dans les successions, et il y en a eu qui les ont cédés à rentes; en un mot, les 50 pas du Roi ont presque toujours suivi le sort des habitations aux propriétaires desquelles il avait été permis de les défricher.
c Cet espace de terrein n'a cependant jamais cessé d'appartenir au Roi, et plusieurs ordonnances rendues en différais tems s'en sont toujours expliquées sur ce pied-là.
c Le droit des 50 pas du Roi a même été regardé dans les tems comme un droit domanial, et comme tel il a été compris dans tous les baux des fermiers du Domaine d'occident depuis 1687 jusqu'en 1738, que les droits de ce Domaine, qui se percevaient aux colonies, ont été réunis à la marine.
c 11 est vrai que ces fermiers n'ont jamais eu de jouissance réelle de ces terreins, mais ce n'est que parée qu'ils ont négligé de les faire valoir, et qu'ils n'ont pas voulu en entreprendre le défrichement, et le droit du Roi n'en est pas moine constaté par ees baux.
c Ainsi, Sa Majesté peut, quand il lui plaira, reprendre tous les terreins habitués ou non habitués pour les donner i qui elle voudra, et au titre de redevance ou libéralité gratuite qu'elle jugera à propos. Les ventes, les partages, les naux i rentes que peuvent en avoir fait les particuliers à qui l' usage en avait été accordé, ne peuvent taire aucun tort au droit du Souverain.
c On pourrait même aller plus loin ; c'est que ai Sa Majesté voulait oser de ce droit à la rigueur, elle pourrait répéter et faire tourner à son projet, et les prix principaux de ces ventes, et le produit des rentes.
t Mais S. M. n'est point dans cette intention ; elle se borne & la conservation do son droit : c'est l'objet de la disposition particulière qu'elle a fait ajouter à l'arrêt rendu sur l'affaire de Navarre, comme vous le verrez par l'expédition que je vous envoie de cet arrêt, que S. M. veut que vous fassiez enregistrer aux Conseils souverains des Iles, afin que ses intentions sur cette matière soient connues. Elle désire aussi que vous profitiez de toutes les occasions pour ne pas oublier son droit, de manière
Sie les habitants sachent toujours à quoi s'en tenir à cet égard, le trouve bon en même tems que vous suiviez l'usage de concéder les terreins dont il s'agit pour la jouissance seulement, et elle n'entend point que l'on puisse inquéter les concessionnaires actuels dans cette jouissance; tant que les portions de terreins comprises dans leurs concessions ne seront pas nécessaires pour s'en servir relativement aux objets de la réserve faite par le domaine. »
Ainsi les 50 pas du Roi ont été réservés pour établir des bourgs, paroisses, forts, retranchemens, batteries et autres ouvrages publics et nécessaires tant pour leur décoration que pour leur défense. Dans le reste des contours des îles, ces 50 pas sont donnés en jouissance aux propriétaires dont les habitations y confinent. Mais le fonds n'a jamais cessé d'appartenir au Koi, môme dans les villes. La jurisprudence fixée en 1757 lut cependant mise en oubli dans certaines colonies et en 1782 quelques particuliers avaient obtenu de M. Dupuy, propriétaire d'une habitation au Prêcheur, Martinique, la concession ou bail à rente des 50 pas du Roi à f Anse-l'Ablme, pour fonder un bourg. Des difficultés survinrent à l'occasion de l'interprétation du contrat et de Bouille, gouverneur, se saisit de la contestation et rendit le 11 juin 1782 une ordonnance déclarant que le sieur Dupuy avait usurpé les droits de S. M. en concédant et donnant à bail à rente les terreins des 50 pas du Roi Je la mer dont la propriété, aux termes de la déclaration de 1757, n'était jamais transmise au possesseur du terrein supérieur qui n'en avait la jouissance que lorsque S. M. n'en avait pas besoin pour tes batteries, des établissements de bourg, ou tout autre usage pour son service ou l'utilité publique. Uette ordonnance consacra définitivement la jurisprudence coloniale sur les 50 pas du Roi, jurisprudence qui avait été déterminée pour les villes par la dépêche du ministre Sartine du S mi 1778. En effet cette dépêche dans le bat d'assurer l*
sûreté des navires et la commodité des taies et quais à Saint- Pierre, ordonne de faire démolir toutes les barraqnes du bord de mer, et môme les maisons bâties sur les quais si elles sont nuisibles à la sûreté des navires et au débarquement des marchandises ; une autre dépêche du comte de la Lqzerae du 17 janvier 1788 prouve encore qu'en autorisant la construction des villes et bourgs, le Roi n'a jamais entendu aliéner la propriété du terrain compris dans les 50 pas. Le ministre défend de laisser construire aucun bâtiment sur les 50 pas du Roi au nouveau carénage de la ville Pointe-à- Pitre, en ajoutant cependant que le Roi ne veut pas faire démolir ce qui a été bâti et prescrit au gouverneur d'exiger des personnes qui ont élevé des constrqctions une soumission de remettre saqs espoir d'aucun dédommagement, aussitôt que S. M. aurait besoin du terrain.
L'expression carénage signifiant port d'entrepôt, il était donc défendu de construire a la Pointe-à-Pitre sur les 50 pas.
Les instructions remises au gouverneur baron Àngot des Rotoura, le 29 mnrs 1826, lui prescrivaient d'exercer î a plus grande surveillance sur les 50 pas du Roi et d'empêcher, sous ce rapport, toute atteinte à la propriété que l'utilité générale de la colonie avait réservée au Roi.
Depuis la révolution, les habitants avaient fait des travaux sur les 50 pas et continuaient à en exécuter qui dénaturaient cette réserve. Nous transcrivons en entier l'acte qu'il fit publier dans toute la colonie le 19 septembre 4826.
t Jugeons à propos de rappeler aux habitants de cette colonie, riverains et concessionnaires de la jouissance des 50 pas du Roi, en dehors des villes et bourgs, que le terrain dont il s'agit n'a jamais cessé d'appartenir au domaine, que la permission accordée aux ptemiers détenteurs, se bornait â celle de défricher, qu'en conséquence, il n'y doit être établi de bâtiments et de constructions qu'avec notre autorisation donnée en conseil, qu'à plus forte raison, il n'y peut être creusé de cfinaux sans cette formalité préalable, les travaux de ce genre ayant pour effet de changer la nature du terrain.
€ Que la jouissance des cinquante pas géométriques, n'étant que l'effet d'une tolérance, personne ne peut arguer de leur possession pour empêcher l'action des agents du gouvernement, en cherchant à les couvrir du privilège accordée par là loi à la propriété particulière.
c Le passage sur les canaux creusés sans autorisation et antérieurement au présent avis, devra, s'il est jugé par nous nécessaire être rétabli au moyen d'un pont, dont ta dépense spra à la charge du propriétaire qui aura' ouvert le canaT. i
roi, étant étok?* ov *e n'avait jaaws mua ai. »! penaèrat que la
et qnbm fonds.
La qanjtiaa, ainsi aroÎE-vé». arait ne apaaie pamr les viles ieat bs ;4i*ae&««4*as pas étaient aHirn anr la rés**T* g; pas toute la talear ç-Vàes »c ^xrranat aém&ii'varest le oà il asnit décide q-ie iHjadi anut oaa*ê i
M. Bîlleeoq, dmctnr fkJial ie rxié*à*Br, M/r*.r-ait l'opinion de eaux qji d^airc: q je > rs* aval L»-<*p£i'.*7«tti reaoaeé à fa propriété dans les irât et ha-ram.
Le 29 terrier I8t?, ii fedrewas a? fi ^*rnr;r te rappart suivant :
« La dépêche air i*vr>?".* n -7 *Ji l*i\. a» îiô, en rappelant 1* § î de i *•• vk- tA :* ÏV-r*-»^** anrv r^e à \ 9 lévrier 1àf7, le:^t v,lw:'l tr..*** r 1 1 i n m j ai uas Ses colonies, cooséqu^xae-^ ^x 2s?MX6?2s a*i -rttisaae* ravale do 17 août *«f5 qiii ai**: »~a%v.4 i u G~aJ*-k»ipe dr fcx.^s. les propriétés dcvs-aa**, i ■*"««*: ri ^ de c*i« qrï sont destinées ao terré* de U n*%r^ *t i- la fierre, fut econarr* que cette détende dYi-ivr aVcti a-* tetvere vacants d>nt la concession étrit procède t:i*£J feue par l' autorité local», mais qui aujcjrd'hui ae peuvent, rv-*ï secbzîeat ét/e dan~*és à titre gratuit, buis a>èse être abé*^- qu'après q-je l'on aora accompli le6 fonaakés ir.d-q i*es En rèa» tecps ei> mande
que l'ei pression de eon^as^i» ae lit rAxn être employée à 1 aveair, et que des peraœsioes au autorisations seulement poupon! être accordées au parteuiiera piar former des étaolisaements apr la réterve do hfcorai, â ta charge par eux de détruire ces étabaneemenls anasiUM que l'ordre ea aéra donné et sans qu'il* puissent prétendre à aucune indemnité ; et leeriiU* permiaaioa* ou autorisations stipulant d'ailieur* use «devança as profit de la caisse coloniale, devront, pour devenir retables être confirmées par Son Exc^Ueoe* le n tniatre de la atarine ^t des colonies : ce qui impose à l'Ad jiimaUalioo, dans l'intérêt des réclamant, eux-mêmes, roUifat*» de n'accorder do eti*
blables autorisations que pour des établissements dont les frais d'installation soient peu considérables.
« Cette dépèche se réfère aux instructions contenues dans les précédentes dépèches du 7 août et 18 septembre 1827, n°» 287 et 366, trace les formalités relatives a la matière, et prescrit que dans tous les cas où des ventes seraient ordonnées ou autorisées par le département de la marine, ces ventes ne devront se faire qu'avec publicité et concurrence. Elle recommande aussi de veiller à ce que ceux des terrains anciennement concédés, à l'égard desquels les concessionnaires n'auraient pas rempli les conditions imposées, rentrent au domaine ; mesure également applicable, s'il y a lieu, aux concessions qui auraient été faites dans les villes et dans les bourgs à la charge de clore les terrains et d'y faire des constructions.
t Tel est le précis des instructions transmises à Votre Ex* cellence dans la dépèche ministérielle du 97 juin dernier, en ce qui concerne la propriété coloniale et les 50 pas géométriques.
c Chargé de soumettre à Votre Excellence la proposition sur les changements à faire à plusieurs actes émanés d'Elle, en conseil, relativement à des concessions d'une date récente sur le littoral (je dis concession parce que c'est là le mot qui s'y trouve employé et qu'il s'agit de rectifier) et au moment de
£ régenter une demande de M* Carie, notaire à la résidence du [ouïe, à l'effet d'obtenir l'autorisation de bâtir sur un terrain vacant situé dans ce bourg et contigu à celui qu'occupe depuis peu Me Cicéron, je sens le besoin de rechercner une explication qui puisse me guider cour l'avenir et d'après laquelle j'aurai à prévenir les concessionnaires provisoires de terreins littoraux d'avoir à suspendre tous travaux de constructions jusqu'à ce que le ministère ait prononcé.
c D'après la dépèche précitée, il y a lieu de distinguer certains terrains vacants susceptibles d'être aliénés et vendus, d'avec d'autres terrains vacants ou disponibles, mais inaliénables et qui ne peuvent être accordés qu'à titre de jouissance provisoire et conditionnelle.
c Ceux-ci appartiennent au littoral géométrique, et à leur égard je ne puis m'empêcher de faire observer qu'il existe entre eux une distinction essentielle, en ce qu'une partie de ces terrains demeure en tout temps soumis à fa clause de la rédhibition, et que l'autre partie peut, comme les terrains susceptibles d'aliénation, être vendue au prix d'estimation, ou donnée sous l'obligation d'une redevance perpétuelle, au profit du trésor.
c La première partie embrasse toute l'étendue du littoral en dehors des villes et bourgs, et la seconde partie, par con-
— 88! — séquent, comprend cette portion du littoral qui est située dans l'enceinte de ces établissements publics.
€ La réunion au domaine des terrains compris dans la seconde partie ne peut s'opérer que lorsqu'il y a déshérence constatée ou abandon complet de la part du concessionnaire on de ses ayants-cause Des terrains de cette nature, qui seraient couverts du gage de la propriété, pourraient bien être réclamés pour cause (futilité publique, mais je n'admets pas qu'il soit au pouvoir de l'Administration de les reprendre sans une indemnité préalable et proportionnée à la valeur réelle de l'immeuble,
c Mes réflexions k ce sujet naissent de l'ordonnance royale du O août 4704, ainsi que de la dépêche ministérielle du 8 décembre 1757, qui est un développement de cette ordonnance, c La dépèche que je viens de citar retrace l'origine de la réserve des SU pas géométriques, et démontre qu^Tobjet de cette réserve était d'avoir de quoi établir dans le contour des « îles, les bourgs, paroisses, forts, retranchements, batteries et c autres ouvrages publics et nécessaires tant pour leur décoc ration que pour leur défense, en sorte que toutes les conc cessions gui ont été accordées dans le circuit des fies n'ont c commencé et pris leur pied qu'au-dessus des 50 pas des t Seigneurs et ensuite c du Roi » Et après avoir ajouté que c dans tout le reste du circi'it, exception faite des terrains réservés aux bourgs et aux fortifications, los propriétaires des terres d'au-dessus avaient obtenu des permissions pour défricher la portion limitrophe du littoral dont la jouissance leur {procurait des facilités pour l'exploitation de leurs habitations, adite dépêche recommandait particulièrement la conservation du privilège domanial sur cette dernière portion du littoral ; mais elle ne s'est point expliquée à l'égard de celle sur laquelle les bourgs ont été établis.
c Cette remarque fut soumise à Votre excellence dans mon rapport au sujet d'empiétements que les habitants se croyaient autorisée â faire de leur propre mouvement sur la réserve du littoral limitrophe de leurs terres, et donna lieu à un avis officiel de votre excellence, par suite d'une délibération sur la matière en conseil du contentieux administratif à la date du 19 septembre 1b26. Je crois deveir la reproduire aujourd'hui, puisque la même incertitude subsiste toujours et qu'il importe de l'éelaircir dans l'intérêt de villes et bourgs qui, pour la plupart, occupent en entier le littoral adjacent, et dont quelques-uns peuvent attendre encore, de ce côté, un agrandissement devenu nécessaire à leur population croissante. < Dans la première catégorie, la propriété particulière oc-
cupant toute la superficie du littoral des villes et bourgs, repose sur le principe qui, en consacrant leur établissement, y a attiré et fixé l'industrie, le commerce, la population.
« Dans la seconde catégorie, les mêmes besoins, le même principe, réclamant pour la propriété particulière cette garantie, cette stabilité de possession qui excitent à la créer, la soutiennent et la conservent, et cette considération s'applique en ce moment au bourg du Moule, où des terrains vacants et déjà délimités, sollicitent une décision favorable à leur destination, c'est-à-dire à la salubrité du lieu, au bien-être de ses habitants, à l'avantage réciproque de la colonie et du Gouvernement.
c En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excel* lence de consulter le conseil sur le point essentiel, de savoir si les terrains vacants dans les villes ou bourgs ne peuvent, comme je le pense, être aliénés à perpétuité ; son avis, sous forme d interprétation servirait de règle pour l'avenir. »
La question mise en délibération, le conseil privé décida, dans sa séance du 10 février 1829, que les terrains situés dans les limites des villes et bourgs étaient aliénables à perpétuité ; qu'ils ne pouvaient être repris qu'après indemnité préalable pour le terrain et les établissements et aux concessionnaires pour les établissements seulement.
Dans une séabce du 14 mars suivant, le conseil privé, sur la proposition du directeur général de l'intérieur, décida aussi que le produit des aliénations pour des terrains situés sur les 50 pas du roi, dans les villes et bourgs, serait appliqué aux caisses municipales des localités où les aliénations auraient lieu.
Le département de la marine et des colonies fît rapporter ces décisions et adressa au Gouverneur le 26 janvier 1830 la dépêche suivante : « J'ai pris connaissance de votre lettre du 13 mai dernier, n° 246, relative à deux délibérations du conseil privé portant :
La première, en date du 10 février, que les terrains compris dans les cinquante pas géométriques du littoral des villes et bourgs sont aliénables, et ne peuvent être repris par le Gouvernement que sauf indemnité préalable ;
La seconde, en date du 14 mars, que les sommes provenant de la vente des terrains littoraux aliénables à perpétuité seront acquises et versées à la caisse municipale des localités respectives. »
Le rapport de M. le directeur général de l'intérieur, qui a servi de base à la première décision, et dont les conclusions ont été adoptées par le conseil, sans aucune discussion, repose sur un principe complètement erroné.
Ce fonctionnaire y a établi entre les terrains du littoral de$ lies et bourgs et ceux du littoral hors des vtlleê et bourgs une distinction qui est en opposition formelle avee les instructions ministérielles de tontes les époques.
M. Billecocq a cité dans son rapport» comme venant à l'ap-
5ui de sa doctrine, l'article de la dépêche ministérielle du 7 juin 1 828 d'après lequel la défense de concéder c s'étend aux terrains dont la concession était précédemment accordée par l'autorité locale, et qui aujourd'hui ne peuvent non-seulement être donnés à titre gratuit, mais même être aliénés qu'après l'accomplissement des formalités indiquées. »
Cette interprétation est inexacte ; la lecture attentive de l'article en question et les termes des dépêches ministérielles spécialement relatives à la matière auraient dû faire comprendre qwe la disposition qui vient d'être transcrite s'appliquait aux terrains vacants autres que ceux du littoral , soit des villes, soit hors des villes, et que, quant aux terrains littoraux, la concession et l'aliénation, sous quelque forme que ce fut, demeuraient iorinel lement prohibées.
L'oubli de ce principe a conduit le conseil, comme cela est établi dans un rapport détaillé dont copie est ci- jointe, à prendre une décision qui, à tous égards, est illégale, et que> je voue invite à rapporter immédiatement.
Je vous adresse la même invitation en ce qui concerne la décision prise dans la séance du 14 mars, et qui, au surplus, n'a été que la conséquence de la première.
La présente dépêche, ainsi que le rapport qui l'accompagne, devront être commnniqués au conseil privé, et enregistrés au bureau de l'inspecteur.
Le rapport au ministre de la marine s'exprimait ainsi : Depuis l'établissement des colonies, les cinquante pas géométriques ont été réservés sur le littoral, soit pour rendre difficile l'abord des îles ailleurs que dans les rades, soit pour y faire des fortifications, des quais ou des embarcadères, soit pour donner un libre passage aux habitants le long de la mer, soit p ur donner aux capitaines de navires qui viennent aux lies la faculté de couper du bois eans l'acheter des habitants, soit enfin, et cela dans l'origine des établissements coloniaux, pour assurer aux artisants et aux pêcheurs dénués de tout un asile où ils puissent construire provisoirement quelques cabanes.
Il est également incontestable que si le roi a permis jadis aux administrateurs de concéder la jouissance des cinquante pas géométriques, ce n'a jamais été que sous la condition expresse de les reprendra au besoin.
Il est enfin bien reconnu que la concession en propre aux
habitants ni l'aliénation n'en ont été permises par Isa anciens édita, déclarations du roi et instructions ministérielles.
Les recueils de législation sont remplis d'ordres du roi et d'arrêtés du conseil qui cassent et annulent des concessions on des ventes faites en violation de ces principes.
L'article 34 de l'ordonnance du roi du 9 février 1827, en permettant aux administrateurs de statuer définitivement à l'égard des acquisitions et des échanges d'une valeur au-dessous de 3,000 francs leur enlève le droit qu'ils avaient jadis de faire des concessions et les autorise, seulement dans le cas où des terrains et propriétés publiques ne seraient pas nécessaires an service, à en proposer l'aliénation au ministre. Toutefois, cet ni tic le en excepte formellement les cinquante pas géométriques, dont aucune portion ne peut être échangée ni aliénée.
La dépêche ministérielle qui accompagnait l'envoi de cette oidonnance énonce que l'administration pouvait, comme par le 'passé, accorder la jouissance de ces cinquante pas pour y former quelque établissement utile, mais à la charge de détruire cet établissement aussi'ôt que Tordre en serait donné.
Nulle part, et dans aucun document, on ne trouve de trace d'une distinction entre les cin liante pas du littoral des villes et bourgs et les cinquante pas hors des villes et bourgs.
C'est cependant en présence de cette législation ancienne et nouvelle que le conseil privé, établissant cette distinction, a pris la délibération du 10 février 1830, portant que les terrains compris dans le littoral des villes et bourgs sont aliénables à perpétuité, et ne peuvent être repris par le Gouvernement, sans allouer une indemnité préalable, qui sera déterminée pour le terrain et les établissements, lorsque le détenteur de ces terrains les aura achetés, et pour les établissements seulement, lorsque ces terrains seront encore entre les mains du concessionnaire.
L'ordre du roi du 6 août 1704, sur lequel H. le directeur général a appuyé le système crui a prévalu dans le conseil privé, bien loin de pouvoir le fortifier, établit le système contraire : que les administrateurs pouvaient disposer de la jouissance des cinquante pas, mais jamais de la propriété, puisque cet ordre finit ainsi : c Voulant que desdits cinquante pas du bord de la mer demeurent réservés suivant les règlements faits à ce sujet. »
La délibération du conseil privé du 10 février est donc une grave erreur en fait de législation coloniale, elle ne peut s'appuyer sur rien, ni sur l'ancienneté de la possession des délenteurs actuels, parce que les <lroit9 du domaine sont imprescriptibles, ni sur des motifs d'équité, parce que ceux qui ont
acheté de ces terrains aliénables savaient bien que le vendeur n'en avait point la propriété, mais seulement la jouissance, la législation sur ce point étant trop ancienne et recevant une application trop journalière pour que Ton puisse prétexter cause d'ignorance.
Il est dur, sans doute, dé n'avoir qu'une possession passagère et éventuelle ; mais telle était, dans l'origine» la condition du contrat ; telle était, telle est la volonté de la loi.
Ces raisonnements s'appliquent, à plus forte raison, aux concessionnaires à titre gratuit.
Il est donc proposé d'annuler la décision du conseil privé de la Guadeloupe.
Quant à l'avis du 1 4 mars et à l'approbation que M. le gouverneur a donnée à la délibération du conseil portant que les sommes provenant de la vente, dûment autorisée, des terrains littoraux aliénables à perpétuité seront acquises et versées à la caisse municipale de là ville ou du bourg, dans les limites desquels se trouvent les terrains aliénés, comme elle suppose la possibilité de la vente de ces terrains littoraux, et qu'elle n'est que la conséquence de la distinction à la faveur de laquelle le conseil a pris sa délibération du 19 février qui a été précédemment examinée, il est également proposé d'en prononcer l'an* nulation. .
Cette dernière dépêche a réglé définitivement la législation sur les 50 pas imprescriptibles et inaliénables, môme dans les villes et bourgs. Il en a été ainsi jusqu'en 1887, un décret du 21 mars 1882, dont nous parlerons en son lieu, a prononcé taliénabilité des 50 pas du littoral dans l'intérieur des villes et bourgs, aux conditions y indiquées. Ce décret a été suivi d'un arrêté du gouverneur du 9 juin 1882 et d'une circulaire explicative du directeur de l'iniéneur du 16 du même mois.
Commission pour la connaissance des affaires contentieuses . — Pour réformer les abus qui s'étaient introduits dans l'Administration des colonies et y établir un ordre capable d'assurer la fortune et la tranquillité des habitants, et de soutenir et augmenter les établissements qui y avaient été ou qui y seraient à l'avenir fondés, pour donner un éta
état certain à la juris- 3 interprétations compétence des
prudence altérée dans plusieurs points par des interprétations arbitraires aui avaient interverti l'ordre et Ife compétence des tribunaux, le Roi résolut de renvoyer et d'attribuer l'examen de toutes les matières contentieuses provenant des colonies et de nature à être discutées dans son conseil, à une commission composée de membres de ce conseil, et chargée de rétablir l'uniformité essentielle à la jurisprudence, de rassembler les
edVf \
«Ver des
• r »<Td *• T ft** a «v de» c0W \e vu 4e&
Ifltffl1
uete
-fe
<* ^°L^»oce «dte te» *?■ ca »»i-t - p«
\euts
;fvt
^leip
d» V aV0Cal»> Voft du ter? \e
«tic* oo
Veut»
en«®
tèce<LÙ »*ïV°e'„r le»
eo»'
»ort
de
^ *•*£; Sa
V^j^auou ^ de V^****:
^ *^ef ^ ^
ditfo*
\Vès
jtftt!
iU^
Te • \e* **
1 ** «dos»*' ta* de»*0 "oÇ\s A»8 rî, oo-
biftnâ ^ftfi y sont situ es, ou qui seraient de nature à être ftortés dans son conseil, les parties procéderont en sondit COîiaêil, pour y être lesdite6 affaires instruites et jugées comme par lé passé, se réservant Sa Majesté de pourvoir à tels règlements qu'il appartiendra, pour ta réformation des abus, et de Perdre de la j ustice dans lesdites colonies, et pour l'avantage dto ceux qui les habitent, sur le compte qui lui sera rendu en la manière accoutumée ; le tout comme auparavant ledit arrêt.» Commission pour la législation des colonies. — Un arrêt du Conseil d'Etat du 96 mare 1761 avait ordonné que les par* lies procéderaient comme par le passé sur toutes les affaires contentiensés concernant les habitans des colonies ou les biens qui y étaient situés, et qui seraient de nature à être portées en Conseil d'Etat. Le roi s'était réservé de pourvoir de tel règlement qu'il appartiendrait pour la réformation des abus et pour l'ordre de la justice dans les colonies. Un rapport du duc de Choiseul sur l'étal* des colonies lui fit reconnaître qu'il était nécessaire de remplir sans délai les vues qu'il s'était proposées pour l'avantage de ceux de ses sujets qui les habitaient, et d'établir en même temps pour le jugement des affaires contentieuses qu'ils pouvaient avoir en son conseil, un ordre propre à concourir à la plus grande perfectioh et au maintien des règlemens sur la matière.
fin conséquence fut rendu l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 décembre 1761, ainsi conçu : •
c Le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que mémoires, pièces et projets, concernant lesdits règlemens présentés à Sa Majesté par le sieuv Petit, conseiller en l'un de ses conseils supérieurs de Saint-Domingue, A ce, député par Sa Majesté pour les conseils des colonies ; comme aussi tous ceux qui pourraient lui être présentés par la suite sur le môme objet, seront remis ès-mains des sieurs de BacOuencourt, Bastard, Dagay et de Monthion, maîtres des requêtes, que Sa Majesté a commis et commet pour êtrç, par chacun d'eux, suivant la distribution qui leur en sera faîte par M, le chancelier, communiqués au duc de Choiseul, pair de France, ayant actuellement le département de la guerre et de la marine ; au sieur d'Aguesseau de Fresnes, conseiller d'Etat ordinaire, et aux sieurs de la Bourdonnay, de Senoxan et de Boynes, conseillers d'Etat, pour, sur lo compte qui en sera rendu par eux à Sa Majesté au rapport de celui desdits sieurs maîtres des requêtes qui en aura été chargé, être par elle pourvu do tels règlemens qu'il appartiendra, pour la ré formation desdits abus, et pour l'ordre delà justice dans lesdites colonies.
c Ordonne pareillement que les requêtes en cassation en
contrariété ou en revision des arrêts émanés des conseils supérieurs établis dans lesdites colonies, les instances d'évocation de règlemens de juges et d'appels des ordonnances rendues par les gouverneurs et intendans, et de toutes autres affaires contentieuses qui concerneront leurs h a bi tans ou les biens qui y sont situés, seront distribuées par M. le chancelier en la manière accoutumée, à l'un desdits sieurs maîtres des requêtes seulement, pour, après en avoir communiqué auxdits sieurs conseillers d'Etat, y être fait droit en son conseil des parties, ainsi qu'il appartiendra, et à l'égard des appels des ordonnances desdits gouverneurs et intendans, qui concerneraient les dons, concessions et réunions de terrains dans les* dites colonies, ou autres contestations qui seraient de nature à être portées devant Sa Majesté en son conseil des dépêches ; ordonne que lesdites • affaires seront remises pareillement à l'un desdits sieurs maîtres des requêtes, pour, après en avoir communiqué auxdits sieurs conseillers d'Etat, y êlre à son rapport, en leur présence et de leur avis, statué par Sa Majesté en sondit conseil des dépêches, ce qu'il appartiendra. *
Cette loi ne fut mise à exécution à la Guadeloupe, conquise depuis 1759, qu'après sa remise à la France en 1763.
Le 19 décembre suivant, le roi ayant jugé nécessaire d'avoir en France un officier de ses conseils supérieurs en étal de rassembler et de lui présenter tout ce qui pouvait perfectionner les lois et règlemens faits pour les colonies, délivra au sieur Petit, conseiller en l'un des conseils supérieurs de Saint- Domingue, qui avait la capacité et l'expérience nécessaires, un brevet qui le commettait en qualité de député des conseils supérieurs des colonies pour être entendu par ceux de son conseil qu'il jugerait à propos de charger de l'examen des règlemens qu il se proposerait de faire pour le bien et l'avantage des colonies. .
Des instructions furent adressées le 3 février 1762 aux conseils supérieurs des colonies qui recevaient mission de préparer un travail sur la nouvelle législation à appliquer à ces contrées. . La réforme n'était pas restreinte à l'ordre judiciaire ; les conseils doivent indiquor les moyens pour augmenter le commerce et la population et s'attacher surtout à examiner:
1° Les moyens de fournir la colonie de bois nécessaires pour la construction et le chauffage, soit par de nouvelles plantations, soit par des règlements sur la manière de défricher et sur ce qui pourrait prévenir les incendies ;
2° Les moyens d'avoir et entretenir dans la colonie des vivres de terre, petits grains et légumes, pour la subsistance des noirs, en tout temps ; et en temps de guerre, des blancs, comme aussi de prévenir les disettes causées par des sécheresses ou
autres accidents et pour assurer l'exécution des règlements faits à eet égard ;
3° Les moyens de concilier l'autorité des maîtres sur leurs esclaves si nécessaire i maintenir, avoc <*e qu'exigeait d'humanité, la saine politique et le véritable intérêt des maîtres, pour la nourriture, l'habillement, le traitement dans les maladies , et le châtiment des esclaves ;
4> Les précautions à prendre contre les emprisonnements et antres crimes occultes des esclaves, et les moyens de ne les pas laisser impunis par la difficulté des preuves, sans les livrer à la discrétion des maîtres irrités ;
5° Les moyens de faire cesser la distinction des deux prix, tant de marchandises d'Europe, en argent ou en denrées, que des denrées du pays vendues en argent, ou denrées en paye* ment, et ceux de ne pas forcer les colons i payer dans un argent qu'ils n'avaient pas, sans contraindre le commerçant à prendre la denrée au-dessus de sa valeur.
Un arrdt du Conseil d'Etat au 16 avril suivant permit d'appeler devant la commission do législation les députés des colonies et les membres do leurs conseils souverains, de passage à Paris, toutes les fois que leur avis paraîtra indispensable pour élucider une matière.
En attendant que les commissaires pussent présenter des règlements à soumettre à sa sanction, le roi par un arrêt du SU juillet 1763, régla la procédure à suivre en matière d'évocation de règlement de juges, de contrariété d'arrêts, d'appel, d'ordonnances et jugement et en toutes affaires contentieuses, autres que les demandes en cassation.
Les vues que s'était proposées le roi par la création d'une commission de législation n'avaient pu être remplies. Le bien de son service exigeait de prendre d autres mesures pour procurer aux colonies les avantages qu'elles avaient lieu d'attendre de 6a justice et de sa bonté.
Un arrêt du Conseil d'Etat du 11 novembre 1768 supprima la commission de législation et ordonna que les requêtes en cassation, en contrariété ou re vision des arrêts émanés des conseils supérieurs, les instances d'évocation, de règlements de juges et d'appels dos ordonnances rendues par les Gouverneurs et Intendants, et de toutes autres affaires contentieuses qui concerneraient les habitants des colonies, ou les biens y situés, seraient distribuées par le chancelier à tous les maîtres des requêtes sai,s distinction, suivant l'ordre do leur service et conformément au règlement du conseil, pour après en avoir communiqué aux commissaires des bureaux, suivant l'espace
et la nature des affaires, y être lait droit au Conseil d'Etat privé ainsi qu'il appartiendrait.
Le roi conserva cependant le sieur Petit, en sa onalité de député des conseils souverains. Nous en trouvons la preuve dans une lettre éerite le 19 mars 1771 par le ministre de la marine aux administrateurs de Saint-Domingue :
€ Mais comn e il est utile pour les colonies et pour les con- « seik d'avoir ici un représentant, en état de foire valoir leurs « intérêts et leurs droits, Sa Majesté a cm ne pas devoir les m priver de cet avantage, et en conservant au sieur Petit son t eatpk» et ses fonctions, elle a décidé mie ses appointements « seraient acquittés par la suite sur les fonds municipaux des € coioni^ et que Saint-Domingue en supporterait 10,(H)0 livres, « la Martinique c»00U livres et la Guadeloupe 5,000 livres. »
Bon** eu pouvoir militaire. — Des difficultés s'élevaient ont** les Gouverneurs, commandants et autres officiers de justice sur retendue et les traites du pouvoir oue les uns ^ et les autres avaiert reçu de S. M. pour le bien de son service et peur la sûretô «4 la tranquillité de ses sujets. S. M . voulant prexenir tout ce pi pourrait a'térer l'ordre qui y devait régner, eu attendant quelle tôt en eut de régler plus particulièrement ce qui pourvût concerner raiiiunîstration et la police deedlls pays, rm en conseil d'État le 21 mai 176£, l'arrêt suivant:
€ «Viocae ^ >n tcutas a Tairas conte» Ueuses, «vite ou crier :r:e;ies, ^ar> lesquelles seront intéressés les habitants desdites c?ïc«if<, les parties ne po^rroct se pourvoir me devatt ie$ j-çe* des lieux q\i en dc*:\eut connaître ; leur ait ^\>**t> be s'tirvssee a avions ei aatr^*c«ot que dans les kvuMe sreserite* pour Wtsd^rs aftircss à peme de 10,000 livres i* as*c&. a^oCK-ahtaa met^ t S. M - et m ?Î3é a rhfrpit jJ du *ourirl* de ta part** ;ui a.ra ocnrreteuu auditas déàrnsas: VV vrr# q-u* les f«Lver*ew^ ^>^i-^a»*as<s et antres officiers itit **iwr% pc*vervd zr*o4rc# p^vr I exfratïfla des décrète $tfe*ac*>, j.i£**-ect£ ca arré^ à ta. rresLvre réquisition qui ••t sar* ^**^ sass véa»=>*f> r^i-s rc:aser: rie'* entreprendre sac k* !e»,-o,xn$ J**e2*$ J ■*•» emraress. si s'entremettre, **u* <r**taa* je?ft*:œq-je ce .:..*$** -K e% rasa tes ufcûre qui awrt <c* purweea ?ur iera; ftescats j-^^bk eu eu général» ju^s x rws «*.;»?«•$ csaamrï.-asesL
F c+*f>m a** Àw*. — La z+::*n :;« ru c stét l7i5 qui ,n*« ev tcujp :ct i «jf-r^cte- *rs i^S:*ec<?cfew avait orioané *i.\ îvWia**v .-• evutseever « ?ifcn* « recs *eb?c!* ht
^Jb» a a «.Hirsute la a>:aw:%. i
seulement de bois de charpente, mais même la majeure partie des habitations n'en avait d'aucune espèce pour les besoins journaliers des manufactures. Outre plusieurs inconvénients réels qui résultaient de cet état de la colonie» l'expédient paraissait dangereux en lui-même, et d'ailleurs incertain de recourir i l'étranger pour y suppléer. Il fallait remédier à ce mal, et une ordonnance de Nolivos et d'Hesmivi de Moissar, gouverneur et intendant, fui rendue le 15 novembre 1767. tille est ainsi conçue :
c Nous ne sommes pas moins touchés de la nécessité où plusieurs habitants ont été réduits d'abandonner des terrains considérables, devenus inutiles par leur avidité, et de la diminution des revenus par les sécheresses fréquentes et longues, ce qui affecte le commerce et les exportations ; à quoi il est temps de remédier, en réconciliant les habitants avec leur véritable intérêt et le bien général :
Article l*r. La déclaration du roi du 3 août 1723 pour les défrichements et cultures des terres, avec permission d'en laisser le tiers en futaye, sera exécutée selon sa forme et teneur et sous les peines y portées ; et y ajoutant, ordonnons que les propriétaires ou locataires d'habitations neuves, ou qui ne sent pas encore tout à fiait défrichées, seront tenus de laisser en bois débout, le dixième au moins ; et si cette quantité ne s'y trouve pas, d'y suppléer par de nouveaux plants de haute futaye, en sorte que le dixième de chaque habitation soit toujours et tout entier en forêt.
$. Les propriétaires ou locataires d'habitations anciennes, sur lesquelles il n'y a plus de bois, seront tenu» de planter en bois de haute futaye, le dixième des carrés de terres qui composent l'étendue de leurs habitations : il leur sera loisible de choisir les bois les plus utiles, et ils feront en sorte qu'ils soient plantés plutôt dans les bas que dans les hauts de leurs habitations ; au surplus ils pourront s'entendre avec leurs voisins, afin que les bois qu ils planteront soient limitrophes et procurent ainsi par leur réunion plus de fraîcheur auxterres, et soient plus capables d'attirer les pluies ou rosées.
3. Permettons néanmoins, à ceux qui sont dans le cas du précédent article, de placer leurs jeunes plants à leur gré, et comme ils le croiront plus avantageux pour l'utilité et la commodité de leurs manufactures, pourvu que le dixième de leur habitation soit toujouis et tout entier en bois de haute futaye.
4. Les lisières servant de bornes entre les habitant, qui ne sont pas plantées en bois, conformément à l'article 3, seront occupées par des haies de galbas, soit par d'autres arbres à peu près de même espèce et utilité, sekrn la a&ture du terrein, lesquelles seront à la racine de deux pieds ou environ d*épr~
seur sur chacune des habitations limitrophes, et & la distance convenable pour l'extension des branches,
5. N'entendons comprendre dans les précédents articles les habitations qui ont auprès de leur principal manoir des terres en bois debout, d'où ils tirent ce qui leur en faut pour l'usage de leurs manufactures; pourvu' toutefois que lesdites terres soient à leur étage et dans ia même paroisse, ou bien dans les environs, à la distance d'une lieue et demie tout au plus : néanmoins ils seront tenus d'exécuter l'article 4 pour les lisières.
6. Ordonnons aux habitons qui ont des terres en bois debout dans la partie des Grands-Fonds de la Grande-Terre, d'en réserver et laisser le quart en forêt; leur faisons défenses expresses de découvrir cette réserve, sous telles peines qu'il
appartiendra.
7. Les habitons de Marie- Galante, qui feront de nouveaux défrichés, seront pareillement tenus de laisser en bois debout le quart de leurs terres : ceux qui se trouveront dans le cas des articles î, 2 et 5, auront à s'y conformer.
8. Les capitaines commandans de paroisse feront eux-mêmes de leur personne, dans le courant du mois de novembre do l'année prochaine, une visite exacte sur toutes les habitations de leurs districts, pour vérifier si la présente ordonnance a été exécutée, et constateront de la quantité de bois que chaque habitant aura plantée, et des lisières qu'il aura faites, en conformité de l'article 5; de laquelle visite ils nous certifieront par les états signés d'eux, qu'ils nous adresseront séparément.