Dans les recensemens que les capitaines des paroisses
1 rendront tous les ans, ils emploieront la quantité de dois que 'habitant aura plantée sur son habitai ion; lorsqu'ils feront la visite des vivres sur les habitations, ils vérifieront également les bois qui seront plantés ; en cas de dépérissement des arbres, ils donneront les ordres nécessaires pour les remplacer, et nous rendront compte de tous les objets de leur visite.
40. Les habitans qui seront en défaut, et qui n'aaront pas exécuté, au mois de novembre de Tannée prochaine, les articles 1 , 8, 4 et 5, seront condamnés à 1 50 livres d'amende, laquelle sera prononcée sur le rapport de la visite du capitaine* commandant de la paroisse, sauf représentations et défenses
comme de droite
11 . Tous les habitans qui sont, dats l'étendue du Gouvernement, propriétaires, usufruitiers eu locataires d'habitation, les possédant, à quelque titre que ce soit, sucreries, caféières ou autres manufactures quelconques, terres en savane ou immeubles, seront tenus ^alâ publication des présentes de s'y conformer dans les délais et sous les peines qui sont ci-dessus établies.
Curatelles aux successions vacantes. — Avant 1734, aucun acte du Gouvernement ou dea conseils souverains ne fait mention de la curatelle aux sucesaions vacantes.
Le 7 janvier de cette année une ordonnance du marquis de Champigny, Gouverneur général et de d'Orgeville, Intendant, prescrit aux conseils souverains de la Martinique et de la Guadeloupe de faire un règlement pour la régie des biens vacants, par l'absence des héritiers, en présence du Gouverneur général et de l'intendant pour la première tle et du Gouverneur et du subdélégué général pour la seconde, leur laisse la nomination dea curateurs et prescrit aux curateurs de rendre compte de leur administration aux commissaires nommés par les conseils.
Avant cette ordonnance les comptes étaient rendus au directeur général du Domaine puisque l'article 6 exige de les rendre aux commissaires depuis le dernier compte arrêté par ce fonctionnaire.
La destruction d'une partie des archives du conseil souverain de notre cojonie nous a empêché de trouver le règlement fait pour la Guadeloupe. Mais les deux colonies avaient à peu près la même législation et les arrêts du conseil souverain de la Martinique, en matière de justice et de pu lice, étaient souvent appliqués à la Guadeloupe. Le règlement de cette dernière colonie ne devait pas différer de celui de la Martinique, puisque l'édit de 1781 a été rédigé sur la réglementation de toutes les liée.
Nous ne ferons pas connaître les règlements successifs faits sur cette matière à la Martinique, mais le dernier qui contient toutes les dispositions éparses et dont les articles non abrogés par l'édit ont continué à servir de loi.
Mais auparavant nous devons rechercher à quelle époque furent établis les curateurs.
Le règlement de de Basa du 10 septembre 1671 pour les salaires et vacations des officiers de justice ne fait pas mention des curateurs. Ils existaient cependant aux colonies puisqu'un arrêt du conseil du Petit -Goave, Saint-Domingue, du 5 mai 1687, autorise un héritier à faire au procuceur des successions vacantes remise de plusieurs effets appartenant à un tiers ; ou'un arrêt du conseil de Léogane du Ï2 novembre 1700 retire 1 administration de la succession d'un conseiller au procureur aux successions vacantes de U juridiction pour la confier à un curateur particulier ; et qu'un règlement de ce dernier conseil, en date du 19 avril 170b, portant tarif pour l'administration de la justice, détermine leurs salaires.
Nous n'avons pas trouvé le tarif général publié ea 1712,
- 3*4 — par de Phehrpeaux et de Vaucresson, nous ne potirons Mus assurer s'il fixe le tarif de leurs droits, mais le tarif dç Bçnpnr et Hurson du 24 décembre 1753, pris pour augmenter les droite des officiers de justice, après leur avoir enjoint de se conformer exactement aux arrêts de règlement rendus par les conseils supérieurs, sous peine de privation de leur emploi et même (te plus grande peine selon le cas/ porte :
t Les curateurs auront et prendront pour leurs, droits et vacations sur les sommes qui se trouveront en espèces dans la succession, deux et demi pour cent.
c Sur le produit des sommes dont ils auront Tait recette effective provenant 6oit de la vente des effets mobiliers de |# succession, soit du recouvrement des dettes actives, dix pour cent.
i Sur le revenu qet des ^ habitations, dont les économes ou régisseurs doivent leur rendre compte, ils auront cinq pour cent.
c Pour leur présence aux inventaires dans le lieu de Içnr résidence et aux ventes, ils prendront par vacation de trois heures, six livres.
c En campagne, pour frais de voyage, nourriture, présence aux inventaires et ventes, 24 livres par jour, & compter du jour de leur départ, jusqu'à celui de leur retour.
c Les frais de justice, tant en défrayant qu'en défendant, leur seront alloués comme aux procureurs, et ils pourront même, s'ils jugent à propos, instruire et défendre leurs causes par eux mêmes.
c La nourriture des nègres et bestiaux qu'ils seront obligés de garder jusqu'à la vente, leur «era allouée à raison de 15 s. >ar jour pour chaque nègre, 3u s. en cas de maladie ; pour es chevaux et bètes à cornes 87 s. 6 d. ; et qnant aux Irais de transport des nègres, meubles et effets, pour être vendus dans les lieux principaux, et autres menues dépenses, elles four seront allouées sur les quittances qu'ils en rapporteront, et néanmoins réduites, si elles sont excessives.
c Leur enjoignons de rendre leurs comptes exactement aux commissaires nommés pour les recevoir ; et cependant leur ordonnons de déposer tous les ans, l'argent qu'ils se trouveront avoir dans la caisse du domaine, dont le receveur leur fournira un reçu, qui leur servira de décharge. >
Le règlement du 30 avril 1 771 porte à 80 livras par jour leurs frais de voyage à la campagne, à 1 1. 2 s. 6 d. par jonr la journée de nourriture d'un nègre, à 2 1. 5, en nqp de maladie, et à 9 1. 5 s, la nourriture des chevaux et bètes à «usas.
Le règlement du conseil souverain fait par arrêl <ta ï mars 1775 tout ep réprimant les ftbus, avait eu pour but pefaçipal
le
de déterminer, d'une manière certaine et précise, les fonctions des curateurs et les différents cas où leur ministère était nécessaire et d'assurer la fidélité et l'exactitude de leur gestion, en les assujettissant à des formes sages et rigoureuses qui ne leur permettaient pas d'abuser de la confiance que la loi leur accordait. Cet arrêt porte :
1 • Toute succession ouverte, en l'absence des héritiers légitimes> ab intectat, ou sans que le défunt ait nommé un exécuteur-testamentaire, tombera en vacance ; et le curateur de la juridiction dans laquelle ladite succession sera ouverte s'en emparera pour faire le dû de sa charge, sans qu'il puisse, en aucun cas ni sous quelque prétexte que ce soit, être nommé (f autres surveillants aux dite s successions, que le curateur, qui sera tenu de faire apposer les scellés sitôt après le décès, et do (aire procéder, le plus tôt qu'il sera possible, en présence du Procureur du roi, à un inventaire exact et fidèle de tous les effets de ladite succession, tant mobiliers qu'immobiliers, titres, papiers et renseignements.
9. Les aubergistes, cabaretiers et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, ès-maisons desquels seront décédés des particuliers dont les héritiers sont absents, seront tenus d'en donner avis a>i procureur du roi du siège ou au curateur du ressort, dans les vingt-quatre heures, à peine de tous dlpens, et, en outre, de dommage et intérêts lesquels seront fixés par le juge des lieux, suivant l'exigenco des cas et l'importance de la succession, mais qui ne pourront être remis en aucun cas.
8. Toutes personnes qui se trouveront nanties de quelques effets dépendant des successions vacantes, seront tenues, sous les mômes p: ines prononcées par l'article précédent, de les remettre au plus lot au curateur du ressort, pour être compris dans l'inventaire desdites successions, sans pouvoir les retenir sous quelque prétexte que ce feoit, pas mémo de prétendue propriété ; saut après la remise, à réclamer en justice vis-à-vis du curateur, sur laquelle réclamation sera lait droit par le juge des lieux, ainsi qu'il appartiendra.
4. Après la confection de l'inventaire, le curateur fera procéder sans retardement à la vente des effets mobiliers et périssables et pourvoira, pour le plus grand intérêt de !a succession, à la conservation et administration des biens immobiliers, sans pouvoir le» vendre ni les aliéner, à moins d'y être auto* risé par justice, dans le cas qu'il pourrait y avoir nécessité.
5. Toutes saisies et arrêts qui seront faits par les créanciers des successions vacantes, entre les mains des débiteurs d'icelles, seront par les Juges des lieux, convertis en opposition
entre les mains du curateur, pour ensuite être fait droit sur la délivrance des deniers desdites successions, ainsi qu'il appartiendra .
6. Lorsqu'il se trouvera, dans une succession vacante, des fonds suffisants pour payer toutes les dettes, sans qu'il y ait apparence de déconfiture, le curateur sera tenu de payer, sans aucun retardement, les créanciers qui se présenteront; mais lorsqu'il y aura beaucoup de créanciers connus, qu'on pourra croire qu il y en a encore d'autres qui n'ont pas eu le temps de se présenter, et qu'il y aura lieu de présumer que la succession ne sera pas suffisante pour acquitter toutes les dettes, le curateur ne pourra être contraint à payer les créanciers connus, qu'après un délai de neuf mois, à respiration duquel il sera tenu de répartir les fonds de la succession entre les créanciers qui se seront présentés, après laquelle répartition le curateur ne pourra plus être inquiété, ni recherché par les personnes qui se présenteront après ledit délai de neuf mois.
7. Lorsqu'un défunt, dont les héritiers sont absents, sera marié et laissera un conjoint survivant, la succession n'en sera pas moins réputée en vacance et sera aux soins du curateur, qui sera tenu, sitôt après le décès, de faire apposer les scellés, si ladite apposition n'a pas été requise par le conjoint survivant ; et de faire procéder à l'inventaire, lequel sera fait par le notaire des successions vacantes, avec faculté néanmoins au conjoint survivant d'y faire trouver aussi un autre notaire s'il le juge à propos.
8. Dans le cas de l'article ci- dessus, tous les effets dépende rt de la succession, seront laissés, lorç de l'inventaire, entre les mains du conjoint survivant, qui en demeurera gardien et chargé de les représenter. Le curateur s'entendra avec lui pour la vente des effets mobiliers, et, après l'expiration des délais accordés par la loi, procédera vis-à-vis du conjoint survivant, à l'apurement et à la liquidation de la succession ; saui, en cas de contestation, à les faire régler par justice.
9. Lorsqu'il y aura eu un exécuteur testamentaire nommé par le défunt, et qu'après l'an et jour, il ne se trouvera personne chargé par les héritiers de recevoir son compte d'exécution testamentaire, ledit compte sera rendu au curateur du ressort, auquel est enjoint de l'exiger ; et ne pourront, les exécuteurs testamentaires, se dispenser de rendre ledit compte sur aucun prétexte, pas même en vertu des clauses qui auraient pu être insérées dans les testaments pour les dispenser de la reddition de 'compte, lesquelles clauses seront réputées nulles* comme captées et suggérées par lesdits exécuteurs testamentaires, pour se soustraire à l'exécution du présent règlement.
10. Ne pourront à l'avenir, aucuns exécuteurs- testamentaires nommés dans des successions dont les héritiers sont abaens, se mettre en possession das biens desdites successions, qu'ils n'aient auparavant donné communication du testament au curateur, qui en donnera son certificat au bits dudit testament ; défenses sont faites à tous notaires de procéder à l'inventaire d'aucune succession qui sera dans ce cas, qu'il ne leur ait apparu de ladite formalité, dont ils seront tenus de faire mention dans l'intitulé dudit inventaire ; seront, en outre, les curateurs autorisés à prendre communication au greffe de tous Ias procèsverbaux d'apposition de scellés, laquelle communication leur sera donnée sans frais.
11 . Il est ordonné à tous les notaires de remettre, entre les mains des curateurs, chacun clans le ressort de la jurisrliction où ils sont établis, quinzaine après la publication du présent règlement, une note exacte et détaillée de tous les testa mens reçus depuis le 1er janvier l7ti4, paimi lesquels il y a eu des exécuteurs-teslamentairos nommés, sur laquelle noto les eu» râleurs exigeront desdits exécuteurs testamentaires, qu'il leur justifient de la reddition de le.Ts comptes ; et, à défaut de justification, est enjoint auxdits curateurs de les poursuivre en justice, pour les contraindre à rendre lesdits compte*, é en payer le reliquat et à remettre les effets dont ils se trouveront nantis.
12. Dans tous les cas où il se trouvera des biens vacans, soit par déshérence, déguerpissement ou délaissement par hypothèque, ils seront remis à la garde des curateurs, qui seront tenus de veiller i leur conservation ; et toutes les actions à former pour ceux qui prétendront avoir quelques droits auxdits biens, seront intentées contre lesdits curateurs.
13. Tous ceux qui seront à l'avenir pourvus de l'office de curateur aux successions vacantes, seront tenus de fournir une caution bonne et solvable... laquelle caution sera agréée par le Procureur général du roi et reçue dans les formes ordinaires ; et ne pourront, lesdits pourvus, faire aucunes fonctions avant la réception de ladite caution.
14. Les curateurs aux successions vacantes seront tenus d'avoir un registre paraphé par le juge de la jurisdiction où Os sont résidans, dans lequel ils inscriront, par ordre de date, les successions qui viendront à vaquer et dont l'administration leur siéra dévolue, ainsi que de celles dont il leur sera rendu compte par les exécuteurs-testamentaires.
Il sera tenu au greffe un registre semblable, dans lequel les curateurs feront inscrire pareillement lesdites successions, et les procureurs du roi ou leurs substituts, qui auront assisté
aux inventaires deadites successions, tiendront la main à ce ue le présent article soit observé exactement ; le tout A peine e 1 ,000 livres d'amende, même de plus forte somme, si lieu
y a, contre les curateurs qui contreviendront au présent article.
15. Lorsque les biens des particuliers déeédés dans tas campagnes, sans héritiers connus, ne seront pas assez considérables
i>our exiger le transport des officiers de la jurisdiction sur les ieux, le curateur pourra se faire autoriser par le juge à faire transporteries effets au chef-lieu de la jurisdiction ; mais ledit transport ne pourra être fait que par le notaire des successions vacantes, qui sera tenu de faire renfermer tous les effets et papiers dans une malle, sur laquelle il apposera son cachet, en présence de deux habitans notables ; de laquelle apposition, il sera dressé procès- verbal, pour être ensuite procédé à un inventaire exact, qui contiendra, non seulement lesdits effets, mais encore le détail des papiers de toute nature qui dépendront desdites successions ; ne pourront, les curateurs» en aucun cas, se dispenser de faire procéder audit inventaire, sous quelque prétexte que ce soit, pas même d'insuffisance pour le payement des frais.
16. Pour assurer l'exécution du précédent article, et aussi pour que tous les inventaires des successions vacantes se trouvent réunis dans un même dépôt, il sera commis dans chaque jurisdiction un notaire qui sera seul eutorisé à faire les inventaires dès successions vacantes, et tous les actes relatifs à icelle ; à la charge d'y vaquer sans prétentions d'aucun droit de vacations à celle desdites successions, où il ne se trouvera pas de quoi les payer ; leq jel notaire dans le cas de maladie ou autres empêcnemens légitimes, pourra substituer tel autre de ses confrères qu'il avisera, en néanmoins se faisant remettre une expédition de l'inventaire fait par ledit notaire substitué, pour être joint aux minutes des autres inventaires des suc: cessions vacantes.
17. Lorsque ledit notaire, commis aux successions vacantes, viendra à décédeç ou à se retirer, toutes les minutes concernant lesdites succédions, seront remises 'entre les mains de celui qui lui succédera dans ladite commission, sans toutefois que ledit notaire puisse prétendre droit à aucune autre minute concernant les particuliers, ^lesquelles seront remises au greffe, ainsi qu'il est ordonné par lés règlemens.
18. Les cuiateuis seront tenus, sitôt qu'ils auront pu s'instruire de l'état d'une si ccession vacante, et au plus tard dans trois mois de son ouverture, d'en donner avis aux héritiers du défunt ; à l'ellet do quui, leur est enjoint d'écrire par duplicata auxdits héritiers, s'ils leur sont connus, ou, à leur
défaut, au curé ou au magistrat de la paroisse dont le défanf était originaire, auxquelles lettres ils joindront aussi par duplicata, un état bref en trois articles, contenant, savoir : le montant de la vente du mobilier et de la valeur des immeubles cxistans en nature ; le montant des dettes à recouvrer et le montant des dettes actives à la charge de la succession ; lesquels états et lettres seront remis au greffier de chaque jurfsdiction, qui demeurera chargé de les faire partir par les premiers navires ; de laquelle remise, ainsi que du nom des bâtiments dans lesquels auront été remis lçsdits paquets, sera fait mention en marge de la déclaration de la succession dont il s'agira, „ portée sur le registre tenu au greffe des successions vacantes.
19. Seront tenus, en outre, Tfesdits curateurs, conformément aux ordres du Ministre, de remettre à la fin de chaque année à M. le Président de la Cour, un état certifié d'eux de toutes les successions tombées entre leurs mains, et qui n'auront pas été réclamées, contenant, ainsi au'il est ordonné par l'article précédent, une indication de ract'f et du passif de chaque succession, pour être ledit état envoyé au Ministre.
20. Seront encore tenus lesdits curateurs, à la fin de chaque année, de déposer, dans la caisse du* domaine, l'argent qu ils se trouveront avoir entre les mains, provenant des successions dont ils auront été chargés ; à l'effet de quoi, ils fourniront un état exact et détaillé des successions dont proviendra la somme par eux déposée, avec indication de la somme que chacune desdites successions aura produite, au bas duquel état le receveur général leur donnera un récépissé qui leur servira de décharge.
21 . Les curateurs présenteront tous les ans, à la séance du mois de mars, le compte des successions toiribées entre leurs mains dans le cours de l'année précédente, lequel, api es avoir été affirmé par eux, sera remis au Procureur général du Roi, pour y fournir ses tl'bats, et sera nommé à ladite séance un commissaire pour en faire le rapport.
*M. Les curateurs joindront au compte par une présente, premièrement, une expédition en forme des déclarations portées sur le registre du greffe, pour l'année dont i!s rendront compte; secondement les récépissés qu'ils doivent avoir du receveur du domaine pour ladite année ; troisièmement, toutes les pièces ou soutien dudit compte partagées en liasse, pour chacune des successions comprises audit compte ; auxquelles liasses seront jointes copies des lettres qu'il leur est enjoint d'écrire, pour ' donner avis de l'ouverture desdites successions ; et, à défaut du rapport des pièces ci- dessus mentionnées, sur le* compte qui en sera rendu par le commissaire-rapporteur, sera prononcé contre lesdits curateurs, telle amende qu'il appartiendra.
53. Le conseiller qui aura été nommé commissaire pour le règlement desdits comptes, en fera le rapport le plutôt qu'il sera possible ; et l'arrêt qui interviendra contiendra une récapitulation exacte et détaillée de toutes les successions qui n'auront pu être réglées et appurées définitivement par ledit arrêt, ainsi que des sommes dont le curateur aura été forcé en recette, desquelles successions et recette forcée, le curateur sera tenu de se charger dans le compte de Tannée suivante ; à l'effet de quoi sera joint audit compte un extrait, certifié par le greffier, de la récapitulation portée audit arrêt du règlement du compta précédent.
Malgré les règlements des conseils souverains sur l'administration des successions vacantes, des abus intolérables s'étiieut introduits dans cette administration par suite de l'insuffisance de ces règlements, notamment en ce qui concernait les obligations de ceux qui étaient chargés de réiçir ces successions, soit comme curateurs en litre d'office, soit comme exécuteurs testament taires. Le Roi pensa qu'il Mait de sa justice de faire cesser les plaintes qui lui avaient été portées sur des objets si importants, de fixer clairement les cas dans lesquels le ministère du curateur en titre d'office serait réputé indispensable, et ceux où les succès* siens vacantes pourraient être confiées à d'autres administrateurs ; de pourvoir à la sûretA de toules les parties intéressées pardes dispositions qui ne laissaient aucun doute sur les obligations de ces mêmes curateurs et exécuteur* testamentaires ainsi que sur la manière dont les légataires pourraient exercer leurs drok's.
L'édit du 24 novembre 1781 fut alors promulgué. 11 est ainsi conçu et a été enregistré au conseil souverain le 6 mars 1782:
Article 1er. Avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons l'établissement des curateurs en titre d'office, aux successions vacantes, dans les sièges royaux de nos colonies de l'Amérique ; conférons, par le présent édit, à nos conseils souverains desdites colonies, le pouvoir par eux exercé provisoirement jusqu'à ce jour de nommer dans le ressort, (esdits curateurs, en présence des Gouverneur, Lieutenant-général *>t Intendant ; comme aussi de prescrire les conditions à remplir pour pouvoir exercer ledit office de curateur, et de recevoir les cautions que lesdits conseils exigeront des lits curateurs, sans pouvoir les en dispenser.
2. Les curateurs en titre dVfice seront nommés à vie, et pourront néanmoins être destitués par nos Conseils souverains, pour cause de négligence ou de malversations dans leurs fonctions, indépendamment des autres peines qui seraient. encourues
Zi
Cur lesdites malversations, le tout en présence des Gouverneur, eutenant-général et Intendant.
3. Les successions seront réputées vacantes, toutes les fois qu'il ne se présentera personne ayant titre ou qualité pour s'en mettre en possession, et leur administration appartiendra au curateur en titre d'office, établi dans le lieu où elles seront ouvertes, lequel curateur sera tenu de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire, en présence de notre procureur, par un notaire de la jurisdiction. Déclarons que, s'il se trouve en plusieurs jurisdiction s, des biens et effets dépendana de la même succession, chacun desdits biens et effets sera régi séparément, par le curateur de la jurisdiction dans laquelle ils seront situés, à la charge de rendre compte au curateur de la jurisdiction du défunt, lequel curateur sera constitué régisseur principal et chargé en chef de toute ladite succession.
4* Les curateurs en titre d'office seront tenus de procéder, soit en demandant soit en défendant, sur toutes les actions relatives aux successions confiées à leur administration, et d'opérer avec toute la célérité possible, la liquidation desdites successions, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, contre lesdits curateurs, pour raison .des préjudices que leur négligence pourrait occasionner aux héritiers ou aux créanciers; détendons néanmoins auxdits curateurs, de se permettre aucunes poursuites ni procédures, sans avoir été au préalable autorisés par l'avis de nos procureurs, à défaut de laquelle autorisation, les frais et dépens qui tomberont en pure perte pour les successions, seront à la charge desdits curateurs. Enjoignons en conséquence à no* procureurs, de veiller pour l'intérêt des absens, et de consulter nos Procureurs généraux, dans les cas qui leur paraîtront douteux.
5. Si les héritiers absens et non représentés par des fondés de pouvoirs, ont des parens dans la colonie, il sera fait une assemblée desdits parens, pour nommer un d'entr'eùx curateur auxdits héritiers absens; auquel cas, Indit curateur élu aura l'administration des biens de la succession, exclusivement au rurateur en titre d'office, lorsque, sur les conclusions de notre Procureur, ladite élection aura été homologuée par le juge des lieux où le défunt avait son domicile ; et seront, si besoin est, les amis et les voisins notables du défunt, appelés à ladite assemblée.
6 . Ne sera regardée comme vacante, même en partie, toute succession, dont un héritier légitime se trouvera présent ou représenté, encore qu'il ne justifiât pas être seul héritier, et qu'il n'eut aucun parent sur les lieux, pourra ledit héritier, en sa qualité d'habile à succéder, réclamer la curatelle et admi-
nist ration de la succession, san& toutefois que, par ladite réclamation, il soit censé avoir lait acte d'héritier; et, dans ce cas, lesdiies curatelle et administration lui seront déférée*, exclusivement au curateur en titre d'office, à la chaîne par ledit héritier de donner une caution solvable ; seront née d moins les scellés apposés, aussitôt après le décès, sur les effets et papiers de ladite succession, desquels il sera fait inventaire en présence de notre Procureur, auquel nous pnjoignona de veiller i ce que ladite apposition des scellés n'éprouve aucun retardement, et môme de la requérir, sans attendre qu'il soit, à cet égard, présenté requête par ledit héritier.
7. S'il se trouve des héritiers présens et des héritiers abseos, un desdits héritiers présens sera nommé curateur dans une assemblée de parens, amis ou voisins notables; et sera, au surplus, l'article précédent exécuté à son égard.
8. Toutes les personnes domiciliées hors le chef-1'au de la juridiction, dans les maisons desquelles seraient décédés dis particuliers dont auctfn héritier ne se trouveraient sur les lieux, donneront sans délai, avis dudit décès à notre Procureur, par un exprès aux frais de la succession. Seront pareillement tenues lesdiles personnes de faire leur déclaration des effets apparienant aux défunts, entre les mains d'un officier public, ayant serment en justice, soit substitut de notredit Procureur, soit notaire, demeurant dans le quartier, le tout à peine de répondre des pertes et dommages que leur retardement, à cet égard, pourrait occasionner aux parties intéressées.
9. Tous autres détenteurs d'eflets appartenant anxdites successions seront, sous les mêmes peines, pareillement obligea d'en faire leurs déclarations au greffe de la jonediclion, et en* suifp de la remettre à qui, par justice sera ordonné, sauf auxdits détenteurs à insérer dans leursdites déclarations, les prétentions qu'ils pourront avoir sur lesdits effets, et il y sera statué par lo juge en la manière ordinaire.
10. Tous les effets» déclarés ou rapportés en vertu des deux articles précédens, seront compris dans l'inventaire, avec indication des réclamations qui auraient pu être faites par les parties dans les mains desquelles lesdits effets se seront trouvée.
11 . Si celui qui sera décédé sans héritiers présens ni représentés dans la colonie, était en société, inventaire sera fait, après l'apposition des scellés, par le curateur avec l'associé survivant, de tous les effets et papiers de ladite société, à l'effet de quoi ledit 6ur\ ivant représentera ceux desdits eflets et pa<» piers qui pourront alors être dnpa ses mains, et seront les livres et registres de ladite société, paraphés et arrêtés par tous les assistants audit inventaire.
12. Si la société se consiste ou'en effet* mobilier!, la oo- ««tour en provoquera la vente et le partage pour le mettre en
S «session de la part afférente aux héritiers absens du défunt, ra toutefois laissé k l'associé survivant le recouvrement * Caire des créances ainsi que la direction des affaires commencées, pour la poursuite desquelles l'agence dudit associé serait nécessaire.
13. Si, dans ladite société, il se trouve des immeubles et effets mobiliers, elle continuera, relativement auxdits immeubles et effets mobiliers attachés à leur exploitation, entre l'associé survivant et les héritiers du défunt, jusqu'à ce qu'elle a>it dissoute par une licitation ou toute autre sorte de partage. Ne pourra toutefois ladite licitation être valablement faite avec le curateur en titre d'office, ni môme avec le curateur qui aurait été élu par les parens qu'après l'expiration d'une année depuis le décès dudit défunt, et audit cas, les étrangers seront admis à enchérir ; à l'effet de quoi, pendant le cours da ladite année, celui qui poursuivra ladite licitation, la fera publier par des affiches, avec les formalités et dans les délais prescrits par le présent édit pour les ventes judiciaires des immeubles provenant des successions vacantes. Voulons que, pendant la continuation de ladite société, ledit associé survivant reste administrateur des immeubles communs entre lui et les héritiers du défunt,
14. Si la société avait été formée parle défunt pour raison du bail d'une habitation par lui prise à ferme avec l'associé survivant, ladite société continuera pendant le reste delà durée dudit bail, avec les héritiers dudit défunt, au moyen de quoi, s'ils sont absens et non représentés le curateur en titre d'office se mettra en leur lieu et place pour l'exploitation de ladite habitation.
15. Les dispositions dos articles 11 à 14 ci-ds6sus, concernant les successions des associés, ne seront exécutées dans tout leur contenu qu'autant aue les clauses de l'acte d'associotion n'y seront point formellement contraires.
10. Lorsqu'un conjoint viendra à prédécédet sans enfans issus de son mariage, et que ses héritiers so trouveront absens et non représentés, les scellés seront apposés sans délai sur les effets et papiers de sa succession, à la requête du conjoint survivant ou de notre procureur en la jurisdiction. En joignons à notredit procureur de faire procéder en sa présence à l'inventaire desdits effets et papiers, peur du tout, ètro fait délivrance provisoire audit conjoint survivant. Laissons à l'arbitrage du juge d'obliger ledit survivant à donner caution pendant cinq années, ou à ne pas l'y obliger, ce qui, toutefois,
ne pourra être réglé qu'après que notre procureur aura été ou! en ses conclusions. Voulons néanmoins que si ladite succession ne consiste qu'en mobilier» ledit conjoint survivant ne puisse être dispensé de donner bonne et suffisante caution pour les cinq années, s'il n'est, dans la colonie, propriétaire a élablissemens capables de répondre de la valeur au mobilier.
1 7 . Dans îo cas où ledit conjoint survivant serait l'épouse, son administration sera surveillée par le curateur en titre d office sans les concours duquel elle ne pourra rien vendre ni acheter pour le compte de ladite administration ; et seront toutes ses actions poursuivies en justice au nom dudit curateur.
18. Dans tous les cas où il y aura des héritiers absents, l'institution d'un exécuteur testamentaire, ni celle d'un légataire universel ne dispenseront pas noire procureur de faire apposer diligemment les scellés sur les effets et papiers du testateur, si fait n'a été, et d'en faire inventaire.
19. Tout inventaire commencera par l'examen des papiers, à l'effet de connaître les héritiers absents, d'avoir des renseignements sur leur résidence, et principalement de constat*?, s'il existe ou s'il n'existe pas de testament. Ordonnons que, aussitôt que lesdits renseignements seront acquis, des premières lettres d'avis soient écrites pour ôtre envoyées aux héritiers ; et seront lesdites lettres d'avis concertées entre notre procureur et le curateur en titre d'office, s'il est dans le cas d'assister à l'inventaire où entre notre Jit procureur et telle autre partie assistante audit inventaire en qualité d'héritier, de conjoint survivant, de curateur élu, d'exécuteur testamentaire ou légataire universel ; entendons que lesdites lettres présentent un aperça de la nature et de la valeur de la succession.
20. Si aucun héritier n'est présent ni icprésenté, il sera fait estimation des biens, meubles et immeubles de la succession, "sur la requête du curateur, et par experts qui seront nommés d'office par le juge des lieux ; et sera fait dans ledit inventaire, mention de ladite estimation.
21 . D'après lés susdites opérations, il sera fait, par ledit notoire, un relevé sommaire dudit inventaire et de ladite estimation ; lequel relevé sera joint à de secondes lettres d'avis faites par notre procureur, ou par notredit procureur et le curateur en commun ainsi qu'il est porté en l'article 19.
22. Tous lesdits avis seront adressés aux héritiers, s'ils sont connus, et dans le cas contraire, à notre Procureur général en France, dans le Parlement ou conseil souverain de la province dont le défunt aurait paru originaire, ou dans laquelle on présumerait que lesdits héritiers pourraient résider ; enjoignons, en outre, à nos procureurs de faire insérer lesdits avis, dans tous les papiers publics de la colonie.
43. Sans objet aujourd'hui preaeril de remettre les lettres d'avis en duplicata, en temps de paix et en triplicata en temps de guerre au greffier de la jurisdietion, chargé de les faire partir par les premiers navires.
SM. Aussi sans objet, envoi des expéditions du relevé sommaire de l'inventaire cft de l'estimation des biens, par l'entremise de l'Intendant au ministre de la marine et des colonies.
95. Si les biens vacants, par ceux qui décéderont hors des villes et bourgs, sont trop pou considérables pour exiger le transport de notre procureur, le curateur en titre d'office pourra se faire autoriser par le juge, à faire apporter au chef-lieu de la jurisdietion , les effets ainsi laissés par ledit défunt, et sera, desdits effets seulement, dressé procès- verbal par un notaire, lequel les fera renfermer dans une caisse qu'il scellera en présence de deux habitants et voisins du lieu au décès. Entendons qu'il soit fait ensuite un simple recollement des lits effets par notredit procureur et ledit curateur.
26. Aussitôt que l'inventaire d'une-succession vacante aura été achevé, le curateur fera procéder à la vente des effets mobiliers périssables, après toutefois y avoir été autorisé par une ordonnance du juge,- rendue sur les conclusions de notre procureur en la juridiction. Voulons même quo ladite ordonnance soit visée par notre Procureur général, lorsqu'elle permettra de vendre des nègres, domestiques, ouvriers, ou d'une espèce semblable : quant à la forme de ladite vente, elle sera réglée par la mêaie ordonnance, relativement à la valeur desdits effets, et il en sera fait ainsi des autres conditions qui pourront dépendre dudit juge.
27. Sous les titres d'effets périssables, et par cette raison susceptibles d'être vendus, ne seront jamais compris les nègres, bestiaux et ustensiles mobilière servant à l'c xploitation de l'habitation ou manufacture qui pourra se trouver dans la succession.
98. Pourront néanmoins lesdits nègres, et ustensiles mobiliers de culture, ôlre vendus séparément de l'habitation à laquelle ils seront attachés, pourvu que les terres et bâtiments de ladite habitation ne restent pas invendus, et que leur vente ait été ordonnée par le juge.
2«. Voulons que dans le cas où le juge aurait ordonné ladite vente, sa sentence ne puisse être mise à exécution, qu après avoir été visée par *otre Procureur général, auquel elle sera envoyée avec un état au vrai do l'actif et du passif de la succession, lequel état *era certiffé par le curateur <* .v,*f Par notre procureur, en la iurisdiction. Autorisons notredit I roeureur général à se rendre appelant de ladite sentence, s il l estime
convenable h l'intérêt commun de ladite succession et ém créanciers*
SO. Tout curateur élu par les parens des héritiers absens, tout conjoint survivant, ainsi que tout héritier ou légataire universel envoyé, par provision seulement, en possession des biens vacans, ne seront considérés que comme de simples administrateurs, jusqu'à ce qui leur soit fait délivrance définitive desdits bien*. Voulons en conséquence qu'ils soient assujettis aux règles ci-dessus prescrites par les articles 26 et 27, concernant la vente des effets mobiliers périssables comme aussi aux dispositions des articles 28 et 29, concernant la vente des immeubles ; et seront toutes lesdites règles et dispositions pareillement appliquées aux exécuteurs testamentaires à moins que, par le testament même, ils ne soient autorisée spécialement auxdites ventes.
81 . Les curateurs élus, les curateurs en titre d'office, ni les officiers des sièges et tribunaux dans lesqnels les ventes seront faites ou ordonnées, ne pourront se rendre adjudicataires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, d'aucuns biens, meubles ou immeubles des successions vacantes. Voulons qu'en cas de contraventions au présent article, les biens et effets ainsi acquis, soient rendus à la succession pour être recriés et vendus à son profit, et que les délinquans et leurs prête-noms soient condamnés solidairement et par corps, à payer à ladite succession le double delà valeur desdits effets. Seront, en outre, lesdits délinquans et leursdits prête- noms, déclarés incapables d'exercer aueunes fonctions publiques.
82. Nos procureurs seront toujours parties nécessaires aux appositions de scellés, inventaires et ventes des biens dépendant des successions, dont les héritiers ou partie d'iceux seulement, aa trouveront abseos de la colonie sans y être représentée par des fondés de leurs pouvoirs.
33. Les tuteurs feront, dans nos colonies, fonctions de eurateurs pour les mineurs absens, et il en sera ainsi des mères tutrices. Voulons même que ladite curatelle se proroge dans leur personne après l'expiration de la tutelle, jusqu'à ce que les héritiers se présentent en personne ou par des fondés de leurs pouvoirs, pour exercer leurs droits, exceptons toutefois le cas d'une mère qui, après un second mariage, perdrait la tutelle de ses enfans ; déclarons qu'audit cas, on se conformera aux dispositions de l'article suivant.
34. Tant que le conjoint survivant, de quelque sexe qu'il soit, conservera la tutelle ou curatelle de ses enfans absens, s'il leur échoit des successions collatérales, elles seront pa-
administrées par ledit conjoint survivant, lequel toutefois sera tenu d'en mire faire inventaire en présence de notre procureur. Dans le cas néanmoins où ledit conjoint survivant serait réponse, laquelle aurait convolé à de nouvelles noces, uu autre curateur sera nommé auxdita erifans dans une assemblée de parens et amis. N'entendons aussi empêcher les mères survivantes de provoquer la* nomination dudit curateur A Teflet et faire procéder, contradictoirement avec lui, à l'inventaire de la communauté, et de parvenir à la liquidation de ses droits.
35. fi sera libre i tous particuliers de proroger pendant cinq années l'exécution testamentaire qu'il four plaira de confier, comme aussi de nommer un ou plusieurs exécuteurs pour être subrogés les uns aux autres, et ne pourra le curateur en titre d'office s'immiscer aucunement, en sadite qualité, dans les affaires de leur succession, pendant le temps marqué pour la durée de ladite exécution, à moins que lesdits exécuteurs ne soient refusais de s'en charger, ou ne viennent eux-mêmes à décéder. Voulons, néanmoins, que dans le cas où les testateurs auraient chacun leur exécuteur testamentaire, avec pouvoir de libérer leur succession, sans avoir le temps pour opérer la libération, le juge puisse, suivant la nature des circonstances, fixer un délai au-delà duquel ladite exécution testamentaire ne pourra être prolongée.
96. A l'expiration aune exécution testait en taire, celui qui en aura été chargé sera tenu d'en rendre compte, sans qu'il puisse en être dispensé par le testateur ; déclarons nulle et de nul effet, comme étant I ouvrage de la suggestion, toute clause qui, dans un testament, contiendrait une telle défense ; et dans le cas où ladite exé ;ution testamentaire, ayant concerné des héritiers absents," il serait question de remettre la succession auxdita héritiers en personne ou aux fondés de leurs pouvoirs, ladite remise ne pourra être valablement faite qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions de notre procureur.
37 . Lorsque la durée de l'exécution testamentaire aura été de 5 années, sans qu'on ait eu connaissance des héritiers, le compte en sera rendu par devant le conseil souverain, sur le réquisitoire de notre Procureur général, en la même forme et de la même manière que celui des curateurs en titre d'office. Voulons au'audit cas, le reliquat en argent, le reliquat en argent dudit compte soit versé dans la caisse de notre trésorier, et que les immeubles de la succession soient remis es- mains du curateur, pour être vendus i la poursuite et diligence, et les fonda provenant de ladite vente, être pareillement versée
dans , ladite caisse. Pourra néanmoins, la poursuite de ladite vente, être confiée audit exécuteur testamentaire , s'il est consentant de s'en charger gratuitement, auquel cas, il sera, par notredit conseil, commis A cet effet ; pourra aussi ledit curateur, sans attendre ledit réquisitoire de notredit Procureur généra], se pourvoir d'office en notredit conseil souverain, et demander Tenvoi en possession desdits immeubles.
38* Si ladite exécution testamentaire n'est pas prorogés i 5 années, lors de son expiration, Je compte en sera rendu au curateur, en présence de notre procureur, en cas que les héritiers ne soient ni présents ni représentés ; et ne pourra ledit compte être réputé définitif, qu'après avoir été homologué par le juge des lieux ; seront aussi, lors de ladite reddition de compte et sans attendre ladite sentence d'homologation, tous les biens meubles et immeubles de la succession, remis audit curateur.
39* Pendant l'absence des héritiers non représentée, tout exécuteur testamentaire, dont la commission aura été prolongée au-delà de l'année coulumière, Fera tenu, à la fin de chaque année, de justifier de sa gestion active et passive, par dee états sommaires, soutenus de pièces justificatives. Seront lesdits états et pièces justificatives remis à notre procureur, lequel, après l'examen du tout, pourra requérir ce qu'il avisera bon être rendra lesdites pièces audit exécuteur testamentaire, et gardon lesdits états pour y avoir recours en cas de besoin.
40. Si, à la fin de chaque année de sa gestion, l'exécuteur testamentaire ne fournit pas les états sommaires et pièces mentionnées dans l'article précédent, ou si, de leur examen, résultent des preuves d'une conduite préjudiciable aux intérêts des héritiers aibsents, il sera, à la diligence de notre procureur, déclaré déchu de son administration, privé du legs à lui fait
Cr le testament, condamné à tous dommages et intérêts envers i parties lésées par son fait ou sa négligence, même à plus grande peine, s'il y écheoit. Voulons, en conséquence, que tous les biens, titres et papiers de la succession soient remis au curateur ; et sera ledit exécuteur testamentaire contraint par corps à ladite remise, ainsi qu'au payement desdites restitutions ou condamnations pécunières qui pourront être prononcées contre lui.
41 . Quelque reculé que puisse être le terme marqué pour faire cesser la fonction d un exécuteur testamentaire, il ne pourra se dispenser de remettre uux héritiers les biens de la succession aussitôt qu'ils se présenteront pour les recueillir, ou par eux-mêmes, ou par des fondés de leurs pouvoirs, sauf audit exécuteur testamentaire à retenir dans ses mains, des
Taleurs suffisantes pour remplir les legs particulier» ; et, où ladite succession consisterait qu'en mobilier, s'il a été chargé de t'acouittement des dettes, il sera tenu, avant la remise deodits oiens auxdits héritiers, d'acquitter toutes les dettes connues, au moment de leur réclamation, à moins que, par les créanciers mêmes, il ne soit chargé de ladite obligation.
43. Enjoignons à nos procureurs de faire recherche de toutes les successions pour lesquelles il aura été précédemment nommé des exécuteurs testamentaires, lesquels n'auraient encore ni fait la remise, ni rendu compte de&dites successions : voulons que nosdits procureurs en remettent un bordereau à l'Intendant, et un autre bordereau semblable à notre Procureur général.
48. Les testaroens portant institution de légataires universels ou nomination d'exécuteurs testamentaires, tous présens dans la colonie, ne pourront à l'avenir être homologuée, sans que le curateur en titre d'office ait été intimé, lorsque les héritiers du testateur seront absens et non représentés. Ne pourra tou • tefois ledit curateur se rendre appelant de la sentence d'homologation ; entendons que la faculté d'interjeter un semblable appel ne puisse être exercée que par nos procureurs.
44. Tant que les héritiers ne pourront être mis en cause, les légataires universels ne pourront aussi obtenir, contradictoirement avec le curateur en titre d'office, qu'une délivrance provisoire de leurs legs, encore qu'ils eussent en propriété, dans la colonie, des établissemens suffisans pour répondre de
- la valeur desdits legs. Déclarons qu'en vertu de ladite délivrance provisoire, ils ne pourront se regarder que comme de simples administrateurs des biens à eux légués, ni faire aucune vente des biens, meubles et immeubles de la succession, qu'en 86 conformant aux i ègles et formalités prescrites par notre présent édit, pour les ventes à Caire par les curateurs en titre d'office.
45. Dans le cas néanmoins où, depuis le décès du testateur, 3 se serait écoulé 5 années sans que les héritiers se fussent présentés, sur la requête des légataires universels et sur les conclusions de notre procureur, la délivrance provisoire faite auxdits légataires, sera convertie en délivrance définitive, au moyen de quoi ils pourront, comme propriétaires, valablement disposer de tous les biens à eux légués. Ne pourra toutefois, par la sentence portant délivrance définitive, être préjudieié auxdits héritiers et à leurs droits de contester la validité du testament, lequel droit ils ne pourront exercer que pendant 30 années, à compter du jour dudit décès : déclarons que lesdites 30 années courront également contre les mineurs, les
rhterdits et fous autree sans exception ; el où tesdite héritiers, après ladite sentence, parviendront à foire annuler un legs universel, ils n'auront d'action que contre le légataire, sea héritiers et autres représentons a titre gratuit, et nullement contre leB Éers détenteurs qui auraient acheté de hn et payé les biens légués. -
46. Les légataires particuliers seront assujettis etifc réglée prescrites par les deux articles précéderas, concernant les légataires universels ; exceptons seulement les legs pieux, cm» faits pour les œuvres de charité, ou qui pourraient être regardés comme des actes rémunératoires. Entendons que la délivrance définitive deftdits legs ainsi exceptés, ouïsse être ordonnée sans exiger caution, et sans attendre que les S âarnàae ci-dessnd ditefc se soient écoulées. Déclarons en outre que, dans la classé desdits actes rémunératoires, seront compris les legs laits aux exécuteurs testamentaires, lorsqu'ils auront atcowpM les intentions du testateur.
47. Si les légataires tenus de donner caution, ne pommât en présenter une recevable, les biens à eux légués seront remis entre les mains du curateur en titre d'office, pour être par lui administrés pour le compte de oui il appartiendra, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus lieu d'exiger ladite caution. Laissant néanmoins à la prudence de nos juges d'accorder sur lesdits lega, s'il y * lieu, des provisions alimentaires, et ce, pendant les 5 années que pourra durer l'obligation de donner caution. Voulons au surplus que, dans tous les cas, les fruits des bien* légués appartiennent aux légataires universels ou particuliers, à compter du jour de la demande en délivrance provisoire, lorsaue ladite délivrance deviendra définitive.
48. Lee saisie* faites aur le défunt, ou entre le» mains des curateurs en sadite qualité, demeureront converties en oppo* sitions simples, pour la conservation des droits des safeksam, sans qu'il soit besoin de le faire prononcer.
49. Le curateur dressera de toute succession, on tableau général1 des créanciers connus, dans Tordre de leurs privilèges et hypothèques ; sera ledit tableau communiqué à notre procureur, pour le paiement desdits créanciers être ordonné par le juge, après toutefois qu'if aura été statué sur les oppositions qui pourront être formées contre lesdits créanciers.
50. Les payements seront faits sans délai par ledit curateur à mesure que les" fonds lui entreront ; déclarons qu'il aéra tenu personnellement des intérêts et des irais que ses rater» déments volontaires pourraient occasionner.
54 . Sera tenu dans chaque juridiction un registre particulier, coté et paraphé par le juge, dans lequel registre le gret
fier inscrira, par ordre de date, les suçassions du reasort qui tomberont en vacance, et généralement toutes les autres suc* cessions, sans aucune exception, dans lesquelles il se sera trouvé des héritiers absens. Voulons qu'à chacune desdïtes successions soient attentionnés les noms, surnoms et domicile du défunt, le lieu de son origine, s'il est connu, les noms et demeures desdits héritiers absens, si faire se peut, ou les renseignements les plus propres à les indiquer, camme aussi les noms, demeure et qualité de l'exécuteur testamentaire, du légataire •universel, curateur ou autres, auquel le soin do ladite succession aurait été confié. Seront en outre notés en marge, les navires paf lesquels les avis auront été envoyés, le temps de leur départ, ainsi que le port pour lequel ils étaient destinés, et lorsque ladite succession aura été réclamée par les héritier» ou mise en notre main, il en sera pareillement fait mention;
5$; De trois mois en (rois mois, il sera rem 19 par ledit greffier à l'intendant, ainsi qu'au procureur général du conseil souverain auquel ressortira la jurisdiction, une copie dudit registre contenant les enregistremens faits peniant le dernier quartier/ et sera ladite copie adressée par ledit intendant au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine et des colonies.
58. Les curateur* en titre d'office airont aussi un registre coté et paraphé par le juge <!e leur résidence, dans lequel ils L inscriront, avec tous les détails prescrits par l'article .51 ci* dessus, les successions vacantes dont ils an "ont pris possession ; et sera, tous les' trois mois, ledit registre visé par notre procureur1, après avoir été confronté avec celui tenu par le grenier.
54. Seront, en outre, tesdils curateurs obligés de tenir un registre* journal, paraphé du juge,' sur lequel ils porteront, de suite et sans aucun blanc, toutes les recettes et dépenses qu'ils feront pour les successions par eux régies. Ordonnons que chaque article desdites dépenses et recettes soit numéroté, et qu'à la marge, comme dans le corps de l'article même, la succession à laquelle it appartiendra soit indiquée ; et sera, tous les trois mois, remis au greffier de la jurisdictioà par les dits curateurs, un double dudit journal signé d'eux, duquel
I'ournal tout particulier pourra prendre communication sans rais et sans déplacer.
55. A la fin de chaque année, les greffiers enverront à l'intendant et à notre procureur général un bordereau des successions réclamées dans leur ressort respectif, et remise aux héritiers, soit par les curateurs en titre d'office, soit par des curateurs élus, ou par des exécuteurs testamentaires ; et ser^
te
ledit bordereau visé par notre procureur général et parla juge de la jurisdiction.
56. Le compte de chaque succession vacat.te et non réclamée sera rendu par le curateur en titre d'office, d'année en année et dans les trois premiers mois de l'année suivante, à i'effei ue quoi il remet U a au greffe de notre Conseil souverain, dans le ressort duquel il sera établi, ledit compte avec les pièces au soutien desquelles pièce» sera fait un inventaire sommaire, au bas duquel il sera donné audit curateur une reconnaissance par le greffier dudit Conseil souverain, et où une succession vacante serait réclamée dans le courant de Tannée, ledit curateur ne pourra se dispenser d'en rendre compte aux héritière aussitôt que leur réclamation aura été autorisée par le juge.
57 . Immédiatement avant la remise des comptes ci-dessus dits au greffe de notre Conseil souverain, le curateur dressera le bordereau des sommes d'argent qui devront se trouver dans sa caisse, lequel bordereau sera visé par notre procureur, après avoir été par lui vérifié sur les journaux des recettes et dépenses remis au greffe de la jurisdiction par ledit curateur. Voulons qu'après ladite vérification, visite soit laite de ladite caisse par le juge et noti edit procureur, et que l'état au vrai en soit^far eux certifié au bas dudit bordereau, lequel sera annexé aux pièces produites avec les comptes.
&8. Les comptes ainsi rendus en notre Conseil souverain, y seront jugés dans une des séances dudit conseil, sur les conclusions de notre procureur général : entendons qu'à cet effet, il soit nommé par l'Intendant ou celui qui présidera en l'absence dudit Intendant, un rapporteur pour examiner lesdits comptes, et en faire le rapport le plus diligemment possible.
59. Tout curateur, dont les comptes ne seront pas rendus annuellement, et dans le teins marqué par l'article î»ô ci-dessus, sera condamné en 1 ,000 livres tournois d'amende pour la première fois ; et, en cas de réciaive, condamné à la môme amende et destitué de son emploi ; et où il serait convaincu d'infidélité, soit dans sa régie, soit dans son compte de caisse, comme aussi d'un déficit dans les sommes d'argent qui devraient s'y trouver, nous ordonnons que, dès la première fois, sa destitution et ladite amende de 1,000 livres tournois, soient prononcées contre lui, indépendamment de la restitution des sommes par lui détournées. A l'égard du préjudice qu'il pourrait causer aux parties par de simples Fautes d'administration, nous entendons qu'il on soit puni par les dommages et intérêts auxquels il sera condamné envers lesdiles parties, pourvu toutefois que lesdiles fautes ne soient point de nature à le faire juger incapable d'exercer son emploi.
60. Les curateurs en titre d'office pourront assister aux scellés et inventaires, et occuper dans les procédures, soit par eux-mêmes, soit par ministère d'un procureur ; et dans les deux cas, ils ne pourront exiger que les mêmes droits. Entendons qu'il ne leur soit alloué d'autres frais que ceux qui auront été utiles à la succession, ou qui auront été nécessaires pour remplir des formalités indispensables.
61 . Les comptes d'un curateur, (i juidés par les arrêts d'un Conseil souverain, ne pourront être attaqués par les héritiers, que pour erreur de calcul ; auquel cas il leur sera libre de se
Kurvoir contre lesdits arrêts, par une simple opposition, à ffet de faire réformer lesdites erreurs. N'entendons néanmoins interdire auxdits héritiers la faculté de rendre plainte contre ledit curateur par devant nolredit Conseil souverain, pour raison d'infidélité demi ils croiraient avoir acquis la preuve, auquel cas, ils pourront, pour les intérêts civils, prendre telles conclusions qu'ils aviseront bon être, indépendamment des arrêts de liquidation.
6ï. L'administration des curateurs en titre d'office sera. terminée par la sentence qui aura été rendue sur la réclamation des héritiers présens ou représentés par des fondés de Ijrocurations spéciales ; et, à défaut de réclamation, la durée do adite administration sera de 5 aunées, à compter du jour du décès, sans pouvoir être prolongée au delà de ce ternie, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, en ce non compris cependant les 9 mois de plus mentionnés dans l'article suivant. Entendons que, sur lesdites 5 années, soit imputé et déduit le lems pendant lequel les biens de la succession auraient pu rester dans les mains d'un exécuteur testamentaire.
63. A l'expiration desdites o années, les successions non réclamées entre los mains du curateur en titre d'oifice, seront, de droit, présumées tombées en déshérence, et provisoirement remises en notre possession. Voulons, en conséquence, que les sommes d'argent provenues desdites successions, et dont les curateurs auront été déclarés redevables par l'arrêt do liquidation de leur dernier compte, soient versées par eux dans la caisse de notre trésorier, lequel en fera recette extraordinairement, en vertu des ordonnances de l'Intendant, et en donnera décharge auxdits curateurs au bas d'une ampliation desdites ordonnances. Voulons, en outre, que si, à ladite époque, il reste des immeubles dans lesdites successions, la vente en soit ordonnée par ledit arrêt de liquidation. Entendons que, pour parvenir à ladite vente, il soit fait trois publications par affiches, de S mois en 3 mois, pour l'adjudication desdits immeubles être faits après les 9 mois révolus pendant lesquels lesdits curateurs continueront de les administrer.
64 . A l'égard de la succession d'un conjoint prédécédé sans enfans; et de laquelle succession le conjoint survivant aurait été mis provisoirement en possession, conformément à l'article 10 de notre pèsent édit, voulons que, après la révolution desdites 5 années, à défaut d'héritiers présens ou représentés, ladite succession soit déclarée appartenir audit survivant, et qu'en conséquence il lui en soit tait, par le juge, délivrance définitive, sauf toutefois les réclamations qui pourraient dans la suite être faites par les héritiers.
65. Les afiiches, pour parvenir à la vente prescrite par l'article 03 ci-dessus, stront adressées et apposées en la forn*e usitée, pour les autres ventes judiciaires des immeubles de noe colonies. Entendons qu'elles contiennent des renseignement su'fisans pour la ire connaître la nature et la valeur des immeubles à vendie; avec indication de lieux où l'on pourra se procurer de plus grands tenseignemens, et du jour préfix auquel il Fera piocéae à l'adjudication.
b0. Les ventes ci dessus dites seront faites par le juge des lieux où les habitations seront situées, en présence de notre procureur ou de son substitut, du curateur en titre d'office, et du contrôleur, soit principal, soit particulier, ou d'un autre ollicier d'administration commis par lui pour le représenter.
07. Lorsqu'on vertu des articles précédons une succession vacante aura été remise en notre main, les héritiers qui se présenteront pour la réclamer, seront tenus de la prendre dans l'état où elle 6e trouvera, sans pouvoir inquiéter ni rechercher les tiers détenteurs qui auraient acquis légalement, et payé lesùits biens, meubles eu immeubles de ladite succession.
68. Tout le curateur sera, de droit, contraignable, par corps, ainsi que parla saisie de ses biens, meublesou immeubles, au paiement du reliquat des comptes de son administration, toit que le reliquat doive êtie versé dans la caisse de notre trésorier, soit qu'il doive être remis à des héritiers ou créanciers ; 6ercnt aussi les cautions desdits curateurs contrai» gnables par les mêmes voies, pour le montant de leur cautionnement.
Ennoblissement dans les colonies et preuves de noblesse à jaune dans le royaume. ~ Les rois de France avaient cru qu'il était de leur sagesse d'à Sectionner de plus en plus à leur service, et d'exciter à la vertu, par des distinctions honorables, ceux de leurs sujets qui avaient transporté leur fortune, fixé leur établis* sèment, ou qui étaient nés dans les colonies françaises ; plu* sieurs habitants des colonies ayant, en considération des service* importants qu'ils avaient rendus, obtenu des lettres de noblesse, avaient été inquiétés, sous jn texte des révocations prononcées:
4<> par la déclaration du 97 septembre 1664 sur les ennoblis* aements accordés depuis le 1er janvier 163 i ; 9° par l'édit du mois d'août 1715 sur les ennoblissements accordés, depuis le i*r janvier 1689 ; 3° par l'arrêt du conseil du 21 mat 1730 sur le droit de joyeux événement de Louis XV concernant les ennoblissements accordés depuis 1643 jusqu'au 1* septembre 1715, dans le cas où l'on n'avait pas satisfait à ce droit ; 4* par l'édit du mois d'avril 1771 sur les ennoblissements accordés depuis le 1er janvier 1715, dans le cas où les sommes qu'il imposait sur les ennoblis ou sur leurs descendants, n'auraient pas été acquittées.
S. M. Louis XVI ayant remarqué que ces édite, déclarations et arrêts n'étaient pas susceptibles d'application à l'administration des colonies françaises ni à la plupart des ennoblissements accordés à leurs habitants ; que l'exception à leur égard n'avait point été nécessaire ; que, d'ailleurs, s'il existait dans les colonies quelques famille 3, dont les titros d'ennoblissement fussent dans le cas de la révocation prononcée, et qui n'avaient pas étô enregistrés dans les conseils souverains, il n'était pas juste que ces familles perdissent la distinction de la noblesse oui aurait de bonne foi aétermné des alliances honorables et des établissement? avantageux.
Pour reconnaître le zèle et la fidélité crue les habitants avaient toujours montré et pour faire cesser la fausse application qu'on avait pu donner aux déclarations, édits et arrêts publiés en . France. S. M. voulut fixer irrévocablement, non seulement dans les colonies, mais môme dans le royaume, l'effet d^s ennoblissements accordés à des habitante.
En conséquence furent promulguées les lettres- partantes du 24 août l7ô2, enregistrées au con;iil souverain le 9 mai 1743.
Les lettres d'ennoblissements accordées à des habitants continuaient à avoir leur effet à leur égard ou à l'égard de leurs enfants mâles et femelles, et descendants en Jijjne directe et en légitime mariage, soit dans les colonies, soit dans le royaume, pourvu qu'elles fussent revêtues des formalité* ordinaires et accoutumées, et qu'il ne pût être valablement opposé aux ennoblis et à leurs descendants, aucune dérogeance.
Leur noblesse comptait à dater fie l'enregistrement dans les parlements ou autres cours et dans les conseil* souverain* des colonie». Ils en joui-s^ien' pleinement tant qu'on peut four opposer les éiils, déclarations* et arrêts précités dont l'enregi*trement n'avait ^as été oi donné d*r!S le* conseils *oi)vor«in«.
Les ennoblis ou fours <l^c*ndànU devant rapp<sr1*r, indé-
Eendararnent de le^rs Mtr** ou ti're» **m*UUilih de four noiesse et de» titres et actes née**t«ir<* pour juttiffor d* leur
filiation et possession de noblesse, uo acte de notoriété du conseil souverain de leur domicile, portant que depuis la date de leur titre, eux ou leurs descendants n'avaient exercé aucun état incompatible avec la noblesse ; qu'ils avaient pris les qualités nécessaires pour la conserver. Cet acte dressé sur les conclusions du Procureur général était signé par lui et les juges présents.
Lès copies coilationnées des titres de noblesse, attestées par les conseils souverains conformes aux originaux, et signées par les juges, étaient admises dans les preuves que les habitants étaient obliges de faire en France, Dans cette attestation on indiquait la branche de la f mille entre les mains de laquelle les titres originaux étaient restés.
Les descendants des ennoblis pour obtenir l'acte de notoriété, étaient tenus de rapporter, outre le titre de leur ennoblissement, les titres et autres actes civils, tels que contrats de mariage, artage8; transactions, testaments et autres pièces admises dans es preuves de noblesse, et de les joindre à la requête qu'ils faisaient présenter au conseil souverain du ressort. Celle production était mentionnée dans l'acte de notoriété.
S'il y av»it lieu de procéder à une enquête, les parties in* diquaient six témoins parmi lesquels le procureur gérerai pouvait choisir au moins quatre pour avoir le certificat de non dérogear.ce.
Il ne pouvait être fait d'enquête pour suppléer au début de titres, ni au défaut de qualités nécessaires pour la conservation de la noblesse.
Les ennoblis, pour avoir ledit acte, ne devaient joindre à leur requête que les lettres d'ennoblissement ou le titre constitutif de leur noblesse.
Les descendais des ennoblis, pour obtenir la signature et attestation des copies conformes à l'original* étaient tenus de joindre à leur requête le titre constitutif de leur noblesse et tous autres titres et autres actes civils.
Il n'était rien, innové pour ce qui regardait la production des
Cièccs à Teflet de justifier dans le royaume de la noblesse des ab tans des colonies, si ce n'était à I égard du titre constitutif qui pouvait être produit en copie ecllationnée.
Un règlement du roi de 1724 avait ordonné de tenir les audiences publiques des sièges royaux dans la salle du palais dos lieux de leur établissement, les lundi et samedi de chaque semaine. A ces audiences étaient portées toutes les matières, tant provisoire que d'instruction, et elles 'suffisaient pour la quantité d'affaires qui se présentaient dans ces temps où les bourgs étaient encore peu considérables.
Mais te commerce et la population s'étaient insensiblement accrus depuis lors ; et les affaires s'étaient multipliées au point que ces deux audiences se trouvaient trop éloignées l'une de l'autre pour l'expédition de celles de police, qui, presque toutes, requéraient célérité,
Dans le séjour qu'ils firent â la Guadeloupe, le comte d'Ennery, gouverneur général des îles françaises et le marquis de Peinier, intendant desdites îles, émus des graves ineonvéniens résultant de cet état de choses, rendirent le 14 mars 1769, une ordonnance, enregistrée le lendemain au greffe du Conseil supérieur, portant établissement d'un tribunal de police et ainsi conçue :
c Nous avons pensé qu'il convenait dans ces circonstances d'établir une audience publique de police un jour de chaque semaine ô laquelle seraient portées les affaires les moins pressées, et que pour celles qui exigent une prompte décision, nous devions laisser aux soins des juges royaux qui, par le titre de leurs commissions, le sont en même temps de police, de les régler en leurs hôtels dans les cas urgents. Cet établissement nous a paru seul pouvoir remédier à l'impunité, ou par la longueur des procédures ordinaires restent dos délits qui, quoique légers, n'en méritent pas moins l'animadversion de la justice. A ces causes et en vertu du pouvoir qui nous a été conféré par Sa Majesté, nous avons réglé, statué et ordonné, et par ces présentes, réglons, statuons et ordonnons sous le bon plaisir de Sa Majesté.
« Article 1er. Qu'à compter de la date de l'enregistrement des présentes il sera tenu au jeudi de chaque semaine, immédiatement après l'audience de l'amirauté, en la chambre du palais une audience publique de police pour les juges royaux de chaque siège du ressort du Conseil de la Guadeloupe, conformément au titre de leur institution à laquelle audience seront portées sur les réquisitions des Procureurs du Roi et sur les procès- verbaux des commissaires de police et jugées sans frais toutes affaires concernant la police, et notamment les contraventions aux ordonnances du Roi, et celles émanées de l'autorité du gouvernement et aux règlements du Conseil supérieur dont l'exécution est renvoyée aux sièges royaux.
c KH. 2. Comme il est une multitude de cas qui requièrent célérité pour la décision desquels, il serait dangereux de renvoyer d'une audience à l'autre, nous autorisons les juges sommairemont sans assignation préalable, et sur ta simple citation desJits commissaires de police qui, pour 1 exécution des ordonnances et jugement* de police, auront à leurs orares dans les lieux de leur établissement les brigades d archers établis à cet effet par notre ordonnance du 8 août l/oo.
c Art. 8. Les jugements et prdonnancee de police seront exfcutpires sans appels, t en ce quj. concerne Je* .esclaves, jusqu'à la peine du fpuel et du carcan, conformément à l'édit de t685 et contre les cabareliers, les boulangers, ouvriers, artisanè et a ut i es de cette espace, et aussi contre les gêna Ce couleur libres jusqu'à 60 francs d'amende et deux jours ce prison, et dans le cas de .plus fortes condamnations, feront lesdits jugements exécutoires nonobstant et saqç préjudice. de l'appel conformé n)?nt à l'ordonnance de 1669.
c Art. 4. Sera tenu par le greffier de chaque jurisprudence, un registre particulier coté et paraphé par premier et dernier feuillet, par le juge de police, sur lequel registre serpnt portés à leur date, tous les jugements rendi'S, tant au pal^ qu'aux hôtels des juges en matière de police.
c Ar». 5. Le greffier de chaque jurisdiction sera également tenu de délivrer à l'issue de chaque audience, une expédition des jugements port, nt condamnation à des amçpdes k celui qui est chargé d'en iaire la perception, pour être tes contrevenants poursuivis et contraints à la diligence, à la requête du Procureur du Roi.
t Prions Messieurs les officiers du Conseil souverain de la Guadeloupe de faire enregistrer la présente ordonnance où besoin sera afin que personne n'en ignore.
c Mandons aux officiers des jurisdictions de tenir la main à son exécution. »
Etat-major» ~ Le règlement du 24 mars 1763 réglant l'administration générale des colonies détermine ainsi lés fonctions de l'état-major :
Aide- major général. — L'aide major général était placé sous les ordres immédiats du gouverneur pour tqut ce qui concernait l'infanterie, la discipline et le service des places et dts differens quartiers où il y avait des troupes.
Il veillait continuellement au maintien de la discipline, de la subordination, des exercices, de l'exactitude du service et autres détails relatifs à l'infanterie et au service des places Tous les ans il faisait une revue d'inspection de l'infanferie et des différentes places et quartiers de la colonie. Ces revues avaient pour objets ceux pour lesquels avaient lieu les revues passées par le commandant en second. Il devait de plus examiner si le service se faisait exact, quelle était la conduite des commtndarfs avec la troupe et les habitans. 11 adressait un rapport circonstancié au gouverneur. Il pouvait, en prenant K* ordres du commandant en second, faire prendre les âmes
aux troupes pour les exercer. Les commandans des corps, des placer et deé quartiers devaient lui adresser mensuellement un ^rapport sur tout ce qui s'était pasëé le mois précédent afin qu'il peut, au besoin, en rendre compte lui-même.
Le major général a remplacé l'ancien major de l'Ile qui existait dès le ptincipe delà colonisation, avait rang au consul do jour de la date de sa nomination, était chargé de la police, n'avait aucune espèce d'autorité sur les citoyens, portait ses plaintes soit au gouverneur, soit au conseil, perdit son rang au conseil en 16*9 et fut supprimé vers I78n.
Commandans de pince. — Les commandans des places ou des quartiers n'avaient sur les habitais d'autre autorité que celle nécessaire pour la sûreté de la place. Ils ne pouvaient s?ÎH)miscer'dans l'administration do la justice ou l'administration civile de la colonie. Ils devaient prêter main forte, sur toute réquisition, pour l'exécution des jugemens de la justice et de la police, pour la levée des impôts et pour empêcher tout désordre et toutes espèces de contrebande.
Ils répondaient au commandant en second de tous les ordres
aui leur étaient adressés, de l'exécution de ces ordres, de la tseipline et de la tenue de6 troupes placées sous leurs ordres et de leur conduite vis-à-vis des habitans.
Le premier de chaque mois ils rendaient compte de tout ce qui s'était passé le jnois précèdent, dans leur place, au commandant en second, et rendaient compte immédiatement à l'aide-major général, si les circonstances l'exijeaint.
Commandans des corps. — Les commandans des corps avaient sur leur régiment la même autorité qu'ils avaient en Europe et telle qu'elle était ou serait réglée par les ordonnances royales sur l'infanterie. Ils étaient responsables envers le commandant en second et envers le commandant de la place et du quartier, de la discipline, de la subordination, de l'exactitude dans le service, des exercices et de la conduite de leur troupe» et de tons les ordres qui leur étaient adressés. Le premier de ehaqre mois ils rendaient compte au commandant en second et à l'aide-major général de fout ce qui s'était passé le mois précédent.
Service des troupes. — Les troupes faisaient le service dans la colonie sur le pied réglé par le gouverneur, et conformément aux règlements prescrils par Sa Majesté pour le service, la discipline, les exercices, la subordination, etc. concernant l'infanterie en Europe, soit pour le service des places, soit pour le service de campagne. Elles étaient subordonnées au gouverneur ou commandant en second» aux commandants des places et à ceux des quartiers.
Traitement des troupes. — Le traitement des troupes dans la colonie, ainsi que le traitement particulier du gouverneur et du commandant en second et des antres officiers militaires, était fixé par un règlement particulier.
Honneurs à rendre far les troupes. — Les troupes à terre ne rendaient aucune espèce d'honneurs qu'à ceux à qui il en serait dû conformément aux ordonnances de l'infanterie è cet égard.
Les gardes des ports ne se mettaient point en baie pour les capitaines de vaisseaux, ni pour les colonels, auxquels cet honneur n'était dû que lorsqu'ils se trouvaient commander en chef dans une place ou dans un poste.
Les chefs d'escadre recevaient les mêmes honneurs que ceux qui étaient dus au commandant en second ; les lieutenants généraux de la marine étaient traités comme ceux du service de terre. L'intendant n'étant pas militaire ne recevait aucun honneur militaire, il lui était seulement fourni, devant la porte de son logement, uno sentinelle du poste le plus voisin, lorsqu'il y avait des troupes dans le lieu où il était.
Quant aux honneurs à rendre 5 bord des vaisseaux de Sa Majesté, on se conformait strictement aux ordonnances de la marine à cet égard, sans qu'il fut permis de rendre à qui que ce fut, d'autres honneurs que ceux fixés par ces ordonnancer.
Officier principal du corps royal. — Cet officier recevait immédiatement les ordres du Gouverneur, ou à son défaut du commandant en chef de la colonie, pour tout ce qui concernait l'artillerie, et il n'en rendait compte qu'au gouverneur et au secrétaire d'Etat de la guerre et au secrétaire d'Etat de la marine.
Il avait seul la direction, l'inspection et l'administration de tous les arsenaux, salles d'armes et magasins d'artillerie de la colonie, dont il avait pouvoir de proposer les (tardes* magasins.
Il commandait le détachement du corps royal, veillait sur la discipline, les exercices et les écoles et avait, en un mot, la même autorité que le commandant général de l'artillerie d'une armée avait Eur tout ce qui la composait. 11 faisait tous les deux mois une revue d'inspection. Le gouverneur faisait de six mois en six mois des revues d'inspection. L'aide-raajor général inspectait ce détachement, comme faisant partie de l'infanterie, sans pouvoir entrer dans aucun détail sur ce qui ne regardait que l'artillerie.
11 faisait tous les ans la visite de toutes les places et de tous les ports où il y avait des magasins, des arsenaux ou des salles d'armes d artillerie, pour juger du progrés des ouvrages
ordonnés, ainsi que de la précision et de l'économie avec lesquelles on les exécutait ; pour dreesc r le projet de tous les ouvrages à ordonner pour Tannée suivante ; pour examiner par lui-même en quel état se trouveraient l'artillerie et les munitions des places et ports» et ce ~u'il serait à propos d'y changer, réparer ou augmenter ; enfin pour s'y faire rendre compte des talents, de la conduite particulière, de la négligence ou de l'application de tous les officiers d'artillerie sous ses ordres, et de P exactitude, de l'intelligence ou du peu de vigilance et d'attention des différents gardes-magasins, et pour dresser ensuite, d'après cette visite et examen, des états et mémoires très détaillés sur tous ces objets, les adresser au gouverneur à mesure qu'il ferait la visite des places et des ports, et les envoyer ensuite tous au secrétaire d'Etat de la guerre et au secrétaire d'Etat de la marine.
Officiera particulière d'artillerie. — Lès officiers particuliers du corps royal détachés dans une place ou dans un port, étaient aux ordres de celui qui y commandait, et étaient responsables de la discipline et de la bonne' conduite des officiers et soldats de leur détachement particulier; ils se conformaient d'ailleurs à tout ce qui était prescrit en Europe, et rendaient compte le premier de chaque mois à l'officier principal du corps et au commandant en second de tout ce qui s'était passé le mois précédent.
Ils ne pouvaient se dispenser de faire connaître au commandant en second et à l'ai de- major général, toutes les fois qu'ils visitaient les places, les travaux ordonnés par S. M. ou par le Gouverneur, et même de leur donner la communication des plans, afin qu'ils pussent juger de leur avancement, sans pouvoir cependant en prendre copie et avec obligation de les rendre avant leur départ.
Directeur des fortifications. — Le directeur des fortifications recevait les ordres immédiats du Gouverneur, ou A son défaut de celui qui commandait en chef dans la colonie, pour tout ce qui concernait le génie et les fortifications. Ses fonctions étaient les mômes qu'en Europe et il avait la même autorité sur les ingénieurs ordinaires sous ses ordres.
Il était tenu de faire chaque année une visite de toutes les places et de tous les ports de la colonie, pour examiner les dégradations que le mauvais temps ou la pluie pouvaient avoir occasionnées tant aux fortifications et autres ouvrages qu'aux maisons et autre* bfttimons appartenant à S. M. quelles étaient les réparations urgentes à y taire ; à quel point d'avancement en étaient les ouvrages 01 donnés ; les diiïérens projets qu'il convenait de former pour les réparations ou augmentations
d'ouvrages dont ces plans et ces ports avaient besoin ; pour examiner en même temps la conduite particulière des ingénieurs ordinaires ; quels étaient leurs tatens, leur zèle, etc., et faire ensuite des mémoires détaillés sur ces différentes parties cl sur tout ce qu'il conviendrait de faire pour mettre chaque place et chaque port dans l'état le plus respectable, et envoyer ensuite ces mémoires au Secrétaire d'Etat de ta marine et au gouverneur.
Ingénieurs ordinaires. — Les ingénieurs ordinaires étaient aux ordres du commandant en second et du commandant de la place ou de celui du quartier dans lequel ils résidaient. Ils rendaient compte le premier de chaque mois au commandant en second et au directeur des fortifications et communiquaient au premier et à l'aide major général les plans des travaux ordonnés dont ils leur donnaient connaissance.
Officiers du port. — L'officier du port remplissait dans la colonie les mêmes fonctions qu'un capitaine de port du royaume y remplissait en Europe et se trouvait placé sous les ordres du Gouverneur et de l'Intendant, du commandant de la marine ou de l'Intendant du port.
Administration de la manne. ~ L'administration de la marine n'a été régulièrement organisée que par le règlement du 24 mars 1 763.
Cependant le gouvernement métropolitain aussitôt que les colonies furent réuniea au domaine de l'Etat y avait fait passer des fonctionnaires du commissariat de la marine lorsque cette administration reçut de Colbert sa puissante organisation.
Ces fonctionnaires exerçaient dans les colonies les-'mêraes fonctions qu'en France; mais dans le principe l'exercice de ces fonctions ne s'étendit que sur les matières concernant les gens de mer.
Leur organisation ne fut définitivement arrêtée que du moment où le roi supprima les milices pour confier la défense des tles aux troupes réglées.
Nous allons succintement faire connaître les actes législatifs qui confièrent d'abord aux commissaires de marine une partie de leurs attributions aux colonies.
Le premier monument législatif constatant la présence aux colonies du commissariat de la marine porte la date du 20 octobre 17d4. C'est la déclaration du roi portant défense aux capitaines de vaisseaux, tant de guerre que marchands, d'embarquer aucun habitant, soldat, ni nègre sans permission du Gouverneur général ou du gouverneur particulier et confiant exécution à l'intendant et aux commissaires de marine.
La déclaration du roi du 13 juillet 1729 exempte le» commis principaux ordinaires des classes, écrivains, garde-magasins, maitres d'ouvrages, et autres entretenus de la marine, de tutelle, curatelle, séquestre de biensel régie de fruits* de loge* ment de gens de guerre..
Les lettres patentes du 12 février 1726 accordent aux commissaires et contrôleurs de la marine séance et voix délibérativo dans les Conseils souverains après les officiers majors. Le règlement du roi du 15 novembre 1728 sur les honneurs porte que dans Péglise du Fort- Royal, hors le chœur du eôté de l'Epitre et contre la muraille après le banc pour les officiers du conseil supérieur, celui pour le lieutenant du roi, il y aura un banc pour le major et le commissaire de la marine. A la Guadeloupe, le commissaire-ordonnateur avait un banc dans le chœur, du côté de l'Evangile et se plaçait dans les cérémonies et marches publiques ou particulières, à la gauche du Gouverneur. <
Une ordonnance du Roi du 19 juillet 1742 défend aux capitaines des navires désarmés aux îles soit pour cause d'inavigabilité ou pour d'autres causes, de payer la solde due à leurs équipages et ordonne d'en faire le décompte en présence du commissaire de la marine ou de tel autre officier chargé de ce détail. Ces décomptes étaient remis au commissaire avec une lettre de change du montant en argent de France- tiré sur les armateurs du navire ; ces pièces étaient adressées au commissaire de marine du port d'armement qui, après avoir touché la valeur des lettres de change, en faisait faire la distribution aux équipages ou à leurs familles. Les commissaires des classes . aux colonies tenaient un registre exact, coté et paraphé par l'Intendant ou le commissaire ordonnateur, contenant l'extrait des comptes et le lires de change, sur lequel ils mentionnaient les noms des capitaines qu'ils chargeaient desdites pièces pour les porter en France, et les récépissés des ' commissaires de marine des ports du royaume. Si les marins étaient embarqués sur un navire pour effectuer leur retour et recevaient des salaires, on ne leur payait rien, s'il n'y avait aucun bâtiment pouvant les recevoir comme matelots, on leur accordait une conduite sur le pied d'un ou deux mois de 6olde, à proportion du retardement que pourrait leur causer le défaut d'occasion. Les capitaines contrevenants étaient punis d'une amende de 400 livres, et ne pouvaient, sous la môme peine, faire par eux mêmes des paiements à leurs équipages.
Le il juillet 1759, un règlement du Roi détermina les conditions dans lesquelles la police et la discipline des équipages dae navires marchands expédiés pour les colonies seraient faites
et les mesures à prendre pour les remplacements des équipages des vaisseaux de guerre et des navires marchands. La Guadeloupe était alors conquise par les Anglais, nous ne savons à quelle époque ce règlement y fut promulgué.
Les ordonnances et régie -ens des 22 mai 1719, 23 décembre 1721, 19 juillet 1742, 19 mai 1745 et 22 iuin 1753, sur la
Eolice à observer aux colonies françaises de l'Amérique pour »s gens de mer des équipages des navires, ensemble la déclaration du 18 décembre 1728, et l'arrêt du Conseil d'État du 19 janvier 1734, au sujet de rembarquement et débarquement dans les ports du royaume et les pays étrangers, n'étaient point exactement observés daus les colonies et n'étaient point d'ailleurs suffisants pour réprimer divers abus qui s'y étaient introduits au préjudice du bon ordre et do la discipline.
Le règlement du 11 juillet eût pour but de remédier à ce* abus et de pourvoir au remplacement des équipages des navires de guerre.
1. Il sera fait à bord des navires marchands, aussitôt après leur arrivée aux colonies françaises de l' Amérique, par le commissaire ou autres officiers chargés du détail des classes, une revue exacte de tous les gens de mer, dont les équipages seront composés, el des passagers et engagés qui auront été embarqués en France, et le* capitaine de chaque navire leur en remettra le rôle en dépôt jusqu'à son départ.
2 . L'officier chargé du détail des classes pour laquelle ladite revue sera faite entendra les plaintes qui pourront être portées, tant par les capitaines et officiers contre les matelots et autres gens des équipages que par les matelots contre les capitaines et cfficiers: il constatera, autant que possible, les faits qui y auront donné occasion, et sur le compte qu'il en rendra, l'Intendant ou commissaire-ordonnateur, fera sur le champ arrêter les coupables, s'il y a lieu, soit ponr leur faire subir quelques jours de prison, suivant les circonstances, soit pour les remettre aux officiers de l'amirauté, s'ils sont dans le cas de mériter plus grandes peines ; et dans le cas où lesdits officiers de l'amirauté jugeront à propos de vouloir procéder contre eux qui auront été ainsi arrêtés, lesdits prisonniers leur seront remis à cet effet par les ordres desdits lntendans ou Ordonnateurs.
3. Ledit officier vérifiera s'il se trouve à bord des matelots ou autres gens de mer, qui n'aient point été compris sur le rôle de l'équipage, et il fera arrêter sur le champ tous ceux
31 il se trouveront dans ledit cas; c. M. voulant qu'ils soient étenus en prison aux frais des capitaines, jusqu'à ce qu'ils puissent être renvoyés sur un autre navire de la même province du royaume où lesdits matelots auront été embarqués ; ce qui
sera constaté par un procès* verbal qui sera envoyé par les Intendants ou commissaires-ordonnateurs des colonies, au commissaire de la morine du port où tes navires auront été armés, pour être, les capitaines des navires, poursuivis \ leur retour en France, devant les officier* de l'Amirauté conf rmément aux dispositions portées par la déclaration du 18 déc. mbre 1728.
4. Cet officier des classes fera mention sur cii.que rôle, des mouvemens arrivés dans l'équipage pendant la traversée du bâtiment, de même que ceux qui auront lieu jusqu'à son départ.
5. Aucun capitaine ne pourra congédier un seul homme de son équipage, tans la permission, dudit commissaire, laquelle il apostillera et signera sur le ré le ; il lui rendra compte pareillement de ceux qui lui déserteront, pour être aussi apostilles ; et il ne pourra prendre un seul homme en remplacement, ou comme passager, qu'il ne soit aussi établi sur son rôle par ledit commissaire, lequel fera une seconde revue avant le départ du navire, sous peine de M)0 livres d'amende, envers le capitaine, pour chaque homme qu'il aura débarqué ou remplacé sans l'aveu de l'officier des classes, et d'être déchu de sa qualité de capitaine.
6. Il ne pourra, pendant le séjour des navires auxdites colonias, être fait aucun payement ni aucun prêt ni avance d'aucune espèce aux gens de mer des équipages engagés en France, ni à ceux embarqués par remplacement aux colonies, soit pour achat de bardes ou pour qu'autre cause aue ce puisse être, si les capitaines n'y sont autorisés par un ordre de l'officier chargé du détail des classes, u*is au bas du rôle de l'équipage, à peine contre les contrevenans d'être poursuivis à leur retour en France, conformément aux dispositions de la déclaration du 18 décembre 1728.
7. Aucun matelot, novice ou mousse de l'équipage des navires venus de France aux colonies, ne pourra descendre ni rester sans un congé par écrit donné par le capit âne ou autre officier commandant le navire, dans lequel congé sera fait mention du temps liii.ité-pour l'absence hors du bord ; et ceux sans de pareils congés desdits sens de mer qui seront trouvés à terre, ou qui en auront excédé le terme, seront arrêtés et détenus, pour la première fois, en prison pendant trois jours, et pendant huit jours, en cas de récidive.
8. S'il déserte des matelots ou autres gens des équipages, le eapilaiue ou autres officiers commandant le navire, sera tenu d'en faire à l'officier chargé du détail des classes, la dénonciation dans trois jours, sous peine d'être réputé complice de la désertion, pour être, par ledit officier, envoyé sur le champ à la poursuite desdits déserteurs, aux frais audit capitaine9
aptes avoir pris lés ordres de 1 intendant ou commissaire-ordonnateur ; enjoint Sa Majesté aux gouverneurs et commandai» éuxdites colonies de donner main- forte à cet effet, toutes les fois qu'ils en seront requis.
9. .Ceux desdits déserteurs qui pourront être arrêtés seront détenus en prison pendant le temps qui sera réglé par l'intendant ou commissaire-ordonnateur, et ils seront ensuite renvoyés à bord du navire après avoir été interrogés sur le motif de leur désertion ; et en cas qu'il soit reconnu qu'elle a été occasionnée de quelque manière .nue ce puisse être, par le capitaine ou autres officiers du bord, il sera fait, aur les circonstances relatives audit cas,, un procès** verbal qui sera adressé }>ef ledit intendant ou commissaire-ordonnateur, au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, pour, sur le compta qui en sera par lui rendu à Sa Majesté, être par elle ordonné ce qu'il appartiendra, 6aHs préjudice néanmoins des procédures qui pourront être faites à ce sujet par les officiers de l'amirauté, Sa Majesté n'entendant point interdire auxdïts gen6 de mer, les voies de droit devant lesdits officiers auxquels elle se réserve même dé renvoyer la connaissance des faits résullans desdits procès-verbaux, suivant l'exigence des cas. .
10. La date de la désertion sera apostillée sur le rôle de l'équipage seulement, à compter du jour que IVtficier chargé du détail des classes, aura reçu la dénonciation, et les salaires dés déserteurs seront payés jusqu'audit jour, sans égard au temps pendant lequel les capitaines auront différé de faire lesdilcs dénonciations ; lesdilcs apostilles seront exactement détaillées pour chaque homme, et signées par l'officier chargé du détail des classes; la mémo formalité *era observée en ce qui concernera les apostilles mises sijr lesdits rôles, au sujet des morts et des débarqués pour raison de maladie ou pour d'autres couses, tant en ce qui concernera les gens de l'équipage qu'à l'égard de? passagers et des engagés.
il. Il sera donné par les capitaines desdits navires, auxdits :% officiers chargés des classes, les noms, surnoms, demeures»
et autres signalements détafltés de chaque homme qui aura débarqué ou déserté de leurs navires.
1$. Lesdits officiers des classes tiendront un registre de ces gens de mer débarqués ou désertés ; ils y porteront leur signalement, ils y feront mention du nom du navire d'où ils proviendront, du nom du capitaine, de celui du port où il aura armé, et suivront les mouvements desdits gens de mer jusqu'à ce qu'ils aient obtenu la permission de retourner en France et qu'ils aient été inscrits sur un rôle d'équipage'.
13. Enjoignons auxdits' officiers chargés dés classes, de porter sur ledit registre, les gens restés des équipages au
désarmés' on comhmnés àam k olw, et de tome parafr»
14. Les capitaines des narines 4» Fraaœ qui oeroat dé* sannés au eoionsea, «il peur y avoir été déclarée tare d'état de naviguer oo pour d'autres eanea, tarent ea ooméqueneo de Fordon— ce do ii jadlst ilti, le décompte de la eolde due à chacun des gens de mer de lesrs équipages, en présence des officiers étages des disses, et remettront auxdtteoflloieit, copies desdits décraytes, el une lettre de change tirée sur les armateurs, peur le montant de ladite solda» ea argent de France, sans que sons quelque prétexte que ce soit» aucune desdite lettres de change puisse être tirée sur les tréaoriors de la manne en des colonies.
45. Lesdàs décomptes et lettres de change contiendront non seulement ce qui sers dû aux officiers mariniers et ma* telots présents au désarmement, mais encore ce qui reviendra aux familles des morts, Isnt pour Ja solde que pour le produit d'inventaire, et le montant de la solde revenant auMsi aux déserteurs, jusqu'au jour de leur désertion dénoncée ; en qui aara exactement constaté dans les décomptes dont les ol II al on chargés du détail des classes auxdites colonisa f feront ensuite lenvoi, ainsi que des lettres de change* aux oommissalrim du port du royaume où les navires suront été armés ; il» auront tenus d'adresser en mémo temps auxdits commissaire*, dus copies de rôles de désarmement, lesquels seront fait* dans la même forme que celui de l'armement présonté par la napilalrie, et contiendront en marge de chaque homme qui aura M eut» barque dam le navire, soit comme faisant partie de lfé(|ulpa|e9 soit en qualité de passager ou d'engagé, iout«N lit» mulftllntia
Su'tt y aura eu pour raison de mort ou déawlion, ou |hhu' 'autres causes de débarquement, en y faUant mention tltrn . dates et des signatures des officiera qui auront cortillé lesdlU émerttomon te
46. L'article 3 de ladite ordonnance du 10 juillet \Vi% au 84yet du registre qui doit être tenu pnr les ofdoiara chargAa du détail des classes, pour y transcrire lesdits d/momnttia et letlraa de change, sers ponctuellement exéouté, Vax joint Sa M ajouté aux intendants ou commissairaB«ordonnateurs, de se faire représenter au moins tous les trois mois losdiu registres, A l'effet de vérifier s'ils sont dsns la formo convonsble, et si les onviois en France ci-dessus proscrits, ont été faits régulièrement, et les intendants ou oommissaires-ordonnateura mettront leur vu à chaque article desdits décomptes.