S'il se towve dans le quartier des colonies où un na
vire aura été désarmé, d'autres bâtiments prêts à revenir en France, dans la même province où sera situé le port oft ledit navire aura été armé, où' dans lesquels les gens de mer du bâtiment désarmé puissent être embarqués et gagner des salaires, le capitaine ne sera pas tenu â leur payer de conduite pour leur retour en France ; mais s'il n'y a point alors de navire où ils puissent être employés, il leur sera accordé un ou deux mois de solde à proportion du retardement que pourra leur causer le défaut d'occasion pour leur retour, suivant la fixation qui sera laite par les intendants ou commissairesordonnateurs, conformément â ce qui est porté par la susdite ordonnance du 19 juillet 1742.
18. Lesdits capitaines seront tenus, à l'égard des matelots restés malades, do donner une caution pour le paiement, non seulement des frais de maladie, mais encor,e de la solde qui sera réglée par les lntendans ou commissaires-ordonnateurs, pour ceux dont la santé se rétablira, pour pourvoir à leur subsistance jusqu'au tems où ils pourront être embarqués pour France.
19. Les officiers chargés du détail des classes feront tous les mois une visite dans les hôpitaux, à l'effet de vérifier ee que seront devenus les matelots qui y auront été traités ; ih se feront remettre, à l'égard de ceux qui seront morts, les certificats nécessaires pour le constater; et ils adresseront lesdits certificats aux commissaires des départemens du royaume d'où les matelots seront pro venus, avec des listes exactes contenant la destination qui aura été faite du produit de leurs bardes et autres effets.
29. Il sera délivré à tous les gens de mer français débarqués, congédiés ou déserteurs, et aux habitans des différentes colonies qui auront pris la profession de matelot, un certificat en papier, conforme au modèle, ensuite du présent règlement ; lequel certificat ils seront tenus de porter toujours sur eux, pour servir à constater leur origine et leur état*
21 * Tous matelots et gens de mer qui ne seront point porteurs de pareils certificats, seront réputés déserteurs des navires de France, et comme tels arrêtés dans tous les lieux où ils seront trouvés, pour être détenus en prison jusqu'à ce qu'ils puissent èire renvoyés sur des navires de la même province ou sera situé le département dont ils se trouveront.
~2. Lebdits gens de mer seront obligés de déclarer aux coiiirniëgaires et autres chargés des classes, le lieu de leur domicile, dont il sera fait mention à côté du nom de chacun d'eux, et ils seront tenus de passer en revue pardovant lesdits commissaires, le premier jour de chaque mois, et de leur
déclarer s'ils ont changé de domicile, sous peine de 15 jours de prison.
38. Les Gouverneurs, Intendans ou commissaires-ordonnateurs feront faire des visites fréquentes chez tes cabaretiers et hôteliers, pour arrêter tous les matelots qui s'y trouveront et qui ne seront point porteurs de congés ou passe-ports, conformément à ce qui est porté par le présent règlement.
24, Les habitans des colonies ne pourront employer aucuns des gens de mrr français non domiciliés auxdites colonies, sans une permission par écrit des officiers qui seront chargés du détail des classes et ne pourront les cacner on receler auxdits officiers lorsqu'ils les réclameront, sous peine de -0 livres d'amende pour chaque homme de mer employé sans permission, et de 100 livres pour chaque homme qu'ils auront caché ou recelé.
35. Tout capitaine, maître ou patron, qui débauchera un matelot aux colonies, sera condamné à une amende de 300 livres, dont moitié applicable à l'amiral et l'autre moitié au premier maître lequel pourra reprendre le matelot ; si bon lui semble, conformément à ce qui est porté par l'ordonnance du 83 mai 1719, et par le règlement du 19 mai 1745.
26 • En conséquence de l'article V du règlement du 19 mai 1745, défend S. M. auxdits gens de mer, do s'embarquer sur aucun de ses vaisseaux, ni de s'engager sur les navires appartenans à ses sujets pour revenir dans le royaume, qu'ils n'en aient obtenu la permission du commissaire chargé des classes qui, dans ce cas, les établira sur les rôles des équipages en remplacement de ceux qui manqueront, à peine contra ceux qui auront été embarqués, sans cette formalité, d'èto pu:u* d'un mois de prison à leur arrivée en France , et d'ôtro cri outre privés de la solde qui leur aurait été promise pour la traversée ; le montant de laquelle solde sera déposé au bureau des classes, pour suivre l'application qui sora ordonnée par S. M. et les capitaines qui les auront embarqués seront interdits pendant un an.
37. Défend aussi S.. M., relativement aux lettres patentes du mois d'octobre 1727, auxdits gens de mer, de prendre parti sur des bâtiments étrangers qui pourraient avoir entrée dans les colonies, sous peine d'être arrêtés comme déserteurs, et leurs procès être faits suivant la rigueur des ordonnances ; et les Gouverneurs, Intendans, ou Commissaires-ordonnateurs feront yeiMer soigneusement, dans le temps du départ desdits navires, à ce quil n'y soit embarqué aucun matelot français.
28. Entend S. M. que dans le cas où il serait besoin d'officiers mariniers et matelots pour compléter les équipages de
et autres bâtiments armés pour les colonies, que les officiers qui les commanderont s'adresseront aux intendant on Commissures-ordonnateurs, pour m obtenir le nombre de gecs de mer qu'As auront à remplacer, lesquels seront pris dans les matelots français congédiés, débarqués ou disertes des bâtiments marchands.
19. S. M. voulant que toute protection soit accordée au commerce de ses sujets, défend aux officiers commandants ses ▼aisseaux de retirer sous quelque prétexte que ce soit, aucuns otficiars mariniers et matelots des navires marchande, pour remplacer ceux qui pourraient leur manquer pour compléter leur équipage, roulant que, dans le cas où il ne se trouverait pas aares de gens do mer dans la colonie, qu'ils s'adressent aux Gouverneurs et Intendans ou Coomiissaires-ordonnateurs, poer y pourvoit, lesquels pourront, de concert si les remplicéments sont nécessaires, leur destiner des matelots desdils navires marchands, par proportion au nombre d'hommes d'équipage qu'ils auront, en observant de les prendre dans les tavires dont les retours dans le royaume seront les plus él-oi^néa.
30. La so'de que devront gagner lesdits gens de mer, sur ace vaisseaux oà ils seront destinés, sera la même que celk 4? il$ auraient eue, s'ils s'étaient embarqués dans les ports ve r tance.
3 1 . Celle des gens de mer qui sera donnée eux navires sarcKands, sera aussi celle qu'ils avaient sur ceux d'où il: «orra! été congédiés, débarqués ou désertés, sans qu'ils puissent es Kéteo Jre une plus forte, quelques conventions qu'ils aient danlews faites ; et sera ladite solde portée sur le rôle d'équipic* par le commissaire de la marine, ou autre officier chararé du feiaxl des classes dans les colonies; voulant S. M. qu'il n y « q?e ledit rôle qui puisse servir de titre sur les prétention de» cens de mer pour raison desdits salaires, conformément à are crdcncance du z3 décembre 1731, et au règlement du 19 mm 17*5
Si. Il sera fait, i l'arrivée des navires venant desdites (\^.«, dans les ports du royauu e, une revue exacte parle? ccSœrs chargés du détail des classes, lesquels feront provi- Ki?yKvct arrêter les matelots qui se trouveront avoir été eœtô-^ès sa >5 être compris sur le rôle de l'équipage, en contra- *»:w* du précèdent article, et auront .soin de distinguer ceint les g<efK de mer portés sur lesdits rôles que les capitaine *.*N^i etrb^rq\:ê aux colonies, ceux qui seront tombés -ia s l* c*s i'i^oir déserté des navires sur lesquels ils avaient psstf *.*..« tt4o*:e$, et ils vérifieront s'ils y ont été punis pir 1*
proton et par là privttton de leiM salaires, oonfoitnétrienf à' ce qui est porté par le présent1 règlement ; dans lequel càô les matelote pourront rester libres» s'ils ont tenu une bonne conduite durant là tifaversée ; mais ai le rôle de l'équipage né justifie point qu'ils ont été punis en Amérique, lesdits matelots reconnus déserteurs, seront incessamment arrêtés par lés ordres des Intendans ou Commissaires de là marine; ils seront détenus aux prisons pendant 15 jours; et les salaires qui leur auront été pfomiè, seront réduits conformément à ce qui est porté par l'article 4 dû précédent règlement; veut S: M. qu'en cas qu'ils «fussent reçu d'avancé lesdits salaires au préjudice des défenses ci-dessus faites,. ils ne puissent être mis ed liberté
au' «près qu'ils auront restitué ce qui leur aura été payé au élà de la fixation expliquée dans ledit article.
Subdélégué général. — Le règlement de 1763 détermine tes diverses fonctions de la manière suivante :
Le subdélégué général, destiné * remplacer provisoirement l'Intendant, en cas de dtort, démission ou rappel, était chargé sous les ordres immédiats de ce dernier de tout' ce qui avait rapport à l'Administration civile, sans pouvoir s'immiscer dans les affaires militaires ou dans la défense du pays. It veillait spécialement à l'approvisionnement général dp? magasins des vivres et des effets è l'usage des Troupes. Il était chargé de la comptabilité des gardes-magasins et poursuivait le recouvrement' des valeurs, mais il 0e se mêlait en aucune façon de l'exercice et de l'usage des magasins, delà distribution et consommation des vivres, de leur inspection et visite/ de la conduite et administration des gardes-magasins. 11 était chargé de l'approvisionnement des hôpitaux, veillait à la commodité et goérison des malades, et -constatait les recettes et dépensée.
Les officiers municipaux des villes et autres lieux lui étaient subordonnés pour la police civile, l'agriculture, le commerce extérieur et intérieur, les impositions, la lev^e des octrois; les corvées, le commerce de la contrebande.. Il était, en un mot, chargé des mêmes fonctions d'un subdélégué général dan* une généralité du royaume ; if avait la même autorité et de plus l'administration et l'inspection relative aux besoins civils de la colonie.
Lorsqu'il remplissait les fonctions de commissaire-ordonnateur des guerres et de la marine, il avait, sous les ordres de l'Intendant Ja direction et la manutention de tout ce qui appartenait à ces deux départements.
11 assistait au Conseil supérieur, prenait séancç; à la droite, de l'Intendant en qualité de premier conseiller, et faisait fonction» de président en l'absence de l'Intendant.
868 .vaisseaux et autres bâtiments armée pour les colonies, que les officiers qui les commanderont s'adresseront aux Intaodans ou Commissaires-ordonnateurs, pour m obtenir le nombre de gens de mer qu'ils auront à remplacer, lesquels seront pris dans les matelots français congédiés, débarqués ou désertés des bâtiments marchands.
29. S. M* voulant que toute protection soit accordée au commerce de ses sujets, défend aux officiers commandants ses vaisseaux de retirer sous quelque prétexte que ce soit, aucuns olficiers mariniers et matelots des navires marchands, pour remplacer ceux qui pourraient leur manquer pour compléter leur équipage, voulant que, dans le cas où il ne se trouverait pas asses de gens de mer dans la colonie, qu'ils s'adressent aux Gouverneurs et Intendans ou Commissaires-ordonnateurs, pour y pourvoit, lesquels pourront, de concert si les remplacements sont nécessaires, leur destiner des matelots desdits navires marchands, par proportion au nombre d'hommes d'équipage qu'ils auront, en observant de les prendre dans les navires dont les retours dans le royaume seront les plus éloignés.
30. La solde que devront gagner lesdits gens de mer, sur nos vaisseaux où ils seront destinés, sera la même que celle
3u'ils auraient eue, s'ils s'étaient embarqués dans les ports e France.
81 . Celle des gens de mer qui sera donnée aux navires marchands, sera aussi celle qu'ils avaient sur ceux d'où ils auront été congédiés, débarqués ou désertés, sans qu'ils puissent en prétendre une plus forte, quelques conventions qu'ils aient d'ailleurs faites ; et sera ladite 6olde portée sur le rôle d'équipage par le commissaire de la marine, ou autre officier chargé du détail des classes dans les colonies ; voulant S. M . qu'il n y ait que ledit rôle qui puisse servir de titre sur les prétentions des gens de mer pour raison desdits salaires, conformément à son ordonnance du £8 décembre 1731, et au règlement du 19 mai 1745.
82. Il sera fait, à l'arrivée des navires venant desdites colonies, dans les ports du royaume, une revue exacte parles officiers chargés du détail des classes, lesquels feront provisoirement arrôter les matelots qui se trouveront avoir été embarqués sans être compris sur le rôle de l'équipage, en contravention du précédent article, et auront soin de distinguer entre les gens de mer portés sur lesdits rôles que les capitaines auront embarqué aux colonies, ceux qui seront tombés dans le cas d'avoir déserté des navires sur lesquels ils avaient passé auxdites colonies, et Us vérifieront s'ils y ont été punis par la
prtota et par là privation de letfrt salaires, conformément kf ce qui est porté par le pfréeenf règlement ; dans lequel càô les matelots pourront tester libres» s'ils ont tenu une bonne conduite durant ht traversée; mais ai le rôle de l'équipage né justifie point qu'ils ont été punis en Amérique, leadits matelots reconnus déserteurs, seront incessamment arrêtés par lés ordres des Intendans ou Commissaires de la marine ; ils seront détenus aux prisons pendant 15 jours; et les salaires' qui leur autant été pfomiè, seront réduits conformément à ce qui est porté par l'article 4 dû précédent règlement; veut S; M. qu'en cas qu'ils eussent reou d'avancé lesdits salaires au préjudice des défenses ci-dessus faites, ils ne puissent être mis ed liberté
Su'aprèg qu'ils auront restitué ce qui leur aura été pKyé au élà de la fixation expliquée dans ledit article.
Subdélégué général. — Le règlement de 1763 détermine lbs diverses fonctions de la manière suivante :
Le subdélégué général, destiné k remplacer provisoirement l'Intendant, en cas de mort, démission ou rappel, était chargé sous les ordres immédiats de ce dernier de tout ce qui avait rapport à l'Administration civile, sans pouvoir s'immiscer dans les affaires militaires ou dans la défense du pays. Il veillait spécialement à L'approvisionnement général des magasins des vivres et des effets à l'usage des Troupes» Il était chargé de la comptabilité des gardes-magasins et poursuivait le recouvrement' des valeurs, mais il 0e se mêlait en aucune façon de l'exercice et de l'usage des magasins, delà distribution et consommation des vivres, de leur inspection et visite, de la conduite et administration des gantas-magasins. 11 était chargé de l'approvisionnement des hôpitaux, veillait à la commodité et goérison des malades, et 'constatait les recettes et dépenses.
Les officiers municipaux des villes et autres lieux lui étaient subordonnés pour la police civile, l'agriculture, le commerce extérieur et intérieur, les impositions, la lev^e des octrois; les corvées, le commerce de la contrebande., Il était, en un mot, chargé des mêmes fonctions d'un subdélégué général dans une généralité du royaume ; il avait la même autorité et de plus 1 administration et l'inspection relative aux besoips civils de la colonie.
. Lorsqu'il remplissait les fonctions de commissaire-ordonnateur des guerres et de la marine, il avait, Sous les ordres de l'Intendant Ja direction et la manutention de tout ce qui appartenait à ces deux départements. k .
Il assistait au Conseil supérieur, prenait séance' à la droite de l'Intendant en qualité de premier conseiller, et faisait fonction» de président en l'absence de l'Intendant.
Subdélégués. — • Deux subdélégués, ayant les fondions d'un subdélégué ordinaire dans une Intendance du royaume, recevaient les ordre» de l'Intendant et du subdélégué général auxquels ils rendaient compte de leurs opérations et de l'exécution des ordres qu'ils recevaient concernant l'administration civile de la colonie. L'un avait pour département fa partie de l'Est, l'autre la partie de l'Ouest de la colonie.
Commissaire ordonnateur des guerres. — Ce fonctionnaire avait sur le commissaire ordinaire des guerres la même autorité que l'Intendant d'une armée sur les commissaires qui y étaient employés et rendait les ordres du Gouverneur et de l'Intendant, soit que le premier les lui donnât lui même ou les lui fit donner, par le dernier. 11 rondait compte è l'un et à l'autre des différentes parties qui les concernaient chacun en particulier.
Il passait la revue des troupes ou la faisait passer par le commissaire, pour que ces revues servissent à leur payement. Il se conformait, à regard de ces revues de l'expédition des congés absolus et limités, des billets d'hôpitaux, etc. ; à tout ce qui était réglé ou le serait par la suite concernant les revues de l'infanterie de S. M. en Europe. ~~
Il avait inspection sur tous les hôpitaux militaires, sur toutes les fournitures à faire aux troupes ; sur tous les approvisionnements des places et des différents quartiers où il y avait des troupes et sur tous le3 magasins relatifs à leur subsistance et à leurs autres besoins, qu'à la défense du pays, et il veillait sur la conduite des différents magasins.
Il était chargé de toutes les parties de l'administration militaire dont les commissaires des guerres étaient chargés dans les armées et dans les provinces du royaume ; mais il ne se mêlait en rien de ce qui regardait l'administration civile de la colonie.
Il était tenu de faire chaque année une visite de toutes les places et de tous les quartiers, pour examiner par lui-même si le service se faisait bien dans les hôpitaux militaires ; si les troupes étaient bien fournies ; si tout se passait en régie dans les magasins, dans les distributions et ailleurs ; si le commissaire des guerres remplissait exactement son devoir, sa conduite particulière, ses talents, etc. ; la qualité des différentes fournitures à faire aux troupes ; la situation de tous les magasins de cette espèce ; les mesures prises pour leur conservation et pour les approvisionnements ; enfin si les habitants ne se plaignaient pas des troupes. Il rendait compte de cette visite au Ministre, au Gouverneur et & l'Intendant.
Commis$aire ordinaire des guerres. — Il remplissait dans son district particulier toutes les mêmes fonctions dont les
Commissaires étaient chargés en Europe et rendait compte, le premier rie chaque mois, au commissaire-ordonnateur et au commandant en second de tout ce qui s'était passé pendant le mois précédent, concernant ses fonctions particulières.
Commissaire de la marine. — Le commissaire de la marine avait sur les officiers de port, sur les écrivains, les commis et les gardes-magasins de marine la même autorité dont jouissait un commissaire de marine dans un des ports du royaume ; en conséquence il avait, sous les ordres de l'intendant, la direction et la manutention de tout ce qui appartenait à la marine et aux classes, et il suivait le service des arsenaux et celui des commis des classes dans les difTérens quartiers de la colonie.
Il était tenu de faire, chaque année, une visite de tous les port 6 où il y avait des établissemens de marine ou des bureaux des classes, pour y examiner par lui-même si tout s'y passait en récrie, et en rendre compte à l'intendant, ainsi que de la conduite, des talents, dn zèle ou de la négligence des écrivains, des commis et des différons gardes-magasins de la marine. Il rendait pareillement compte le premier de chaque mois, et même plus souvent, selon les circonstances, de tout ce qui s'était passé le mois précédent, dans le port de la carène et dans tous les autres ports. Les écrivains et les commis de la marine qui y étaient détaches, étaient également tenus de rendre cotapte au commissaire de la marine.
Ecrivains et commis des classes. — Les écrivains de marine remplissaient les mêmes fonctions qu'ils exerçaient en Europe dans les ports du royaume, et rendaient compte au commissaire de marine de tout ce qui s'était passé dans toutes les parties de leur service.
Le commis des classes, résidant dans le quartier qui lui était assigné, se conformait également à l'ordonnance de la marine pour tout ce qui concernait son service ; il avait une attention particulière sur la discipline des bâti mens de commerce pendant leur séjour dans le port de son quartier, autant pour empêcher la désertion et les contenir dans l'obéissance que pour tenir la main à ce qu'il ne leur fut fait aucun tort de la part de leur capitaine ; il prenait garde en même temps que ces bêtimens ne fussent retenus trop longtemps dans les ports, soit par sa faute, soit par celle des officiers de l'amirauté.
Contrôleur delà marine. — Le contrôleur remplissait les mêmes fonctions que celles des contrôleurs dans les ports du royame.
Trésorier de la colonie. — Le trésorier de la colonie .ne dépendait du Gouverneur que dans les parties où un trésorier d'une armée dépendait du général ; mais il ne recevait d'ordre
que de l'intendant* tant peur les recettes que pou? les p*yemens ; cependant il était tenu de remettre au gouverneur le bordereau de sa caisse à toute réquisition ; il se conformait aux ordonnance» de Sa Majesté concernant le payement des troupes et ses fonctions, soit qu'elles concernassent le militaire, la marine ou la colonie en général.
, Gardé* magasin principal et garde-magasin particulier. — Le garde-magasin principal ne recevait des ordres que de l'officier principal a artillerie et du gouverneur auxquels il rendait compte des choses confiées à sa garde. Il faisait tous envois pour- les différons magasins particuliers d'artillerie, et il devait exiger des gardes-magasins particuliers qui lui étaient subordonnés, On état mensuel de situation et de la dépense et de la recette du magasin particulier, pendant le mois précédent.
Les gprdes-magasins particuliers rendaient compte en même temps à l'officier du corps royal dans le département duquel était placé leur magasin, afin qu'il put rendre compte lui-même au commandant en second, comme le garde-magasin principal rendait oompte du tout à l'officier principal d'artillerie, et celui-ei au ministre de la marine et au gouverneur.
Le garde-magasin principal et les garde-magasins particuliers n'étaient interdits que par le gouverneur seul, soit de lui-même soit sur la réquisition de l'officier principal d'artillerie. Le gouverneur les remplaçait sur la présentation faite par l'officier principal de trois sujets propres à remplir leurs fonctions.
Garde-magasin principal et garde-magasins particuliers dès vivres. — Il y avait un garde-magasin principal à la Basse- Terre; pour les vivres et autres effets destinés aux besoins des troupes, et autant de garde-magasins particuliers qu'il y avait de garnisons établies dans les différons quartiers. Le gardemagasin principal ne recevait d'ordres que de l'Intendant ou du commissaire-ordonnateur des guerres, et ne rendait compte
3u'à eux de la distribution de tous les vivres et effets déposés ans les magasins particuliers, pour qu'ils fussent fournis de toutes lés choses jugées nécessaires. Mais il était comptable au subdéléçué général du montant de sa recette et de sa dépense en vivres et autres effets.
Les garde-magasins particuliers lui étaient subordonnés et lui adressaient le premier de ebaque mois un état exact de la situation de leur magasin, de la recette et de la consommation du magasin pendant le mois* précédent. Ils en rendaient compte en même temps, et toutes les fois que les circonstances l'exigeaient, au commissaire ordinaire des guerres, dans le département duquel était placé le magasin, pour que ce dernier put rendre compte au commandant en second, sous lequel il était
détaché, comme le garde-magasin principal rendait compte du tout au commissaire-ordonnateur des guerres, et celui-ci au Gouverneur et à l'Intendant.
En cas d'abus, l'Intendant de son propre mouvement, à la réquisition du subdélégué-général ou du commissaire-ordonnateur des guerres, pouvait interdire les délinquans ou les renvoyer en Franee après les avoir remplacés, pour qu'ils lussent punis suivant P exigence des cas.
Garde-magasin de la marine. — Ne recevait des ordres que du commissaire de la marine ou île l'Intendant auxquels il rendait compte de toutes les choses et de tous les effets commis à sa garde, relativement au service de la marine. Il exécutait leurs ordres, soit pour la dépense ou pour la recette, et il remettait le premier de chaque mois, un état de la situation de son magasin, au commissaire de la marine, qui en rendait compte ensuite lui-même à l'Intendant et au Gouverneur, pour les parties concernant le militaire de mer, et en cas de malversation de sa part, il on était usé, à son égard, ainsi quo pour les autres garde- magasins.
Suppression des commissaires des guerres. — Un ordre du roi du 19 septembre 17(55 rappela en France les commissaires des guerres et attribua leurs fouctions aux commissaires et sous-commissaires de la marine, ainsi qu'ils les remplissaient antérieurement au règlement du 24 mars 4763.
Un mémoire de M. de Peinier, Intendant à la Martinique, a fait connaître les détails intérieurs de l'administration de la marine. Nous analysons d'une manière succinte ce document intéressant.
Obligations du contrôleur de la marine. — Le contrôleur de la marine, dont le6 fonctions étaient réglées par l'ordonnance de 1765, avait un commis établi au magasin général pour la tenue des registres prescrits par cette ordonnance ; il paraphait toutes les semaines les registres du garde-magasin et les siens, les arrêtait tous les trois mois, vérifiait tous les ans le livre de balance qu'il arrêtait avec l'Intendant, et procédait au recensement du magasin.
Il tenait cinq registres, un pour l'enregistrement des marchés, un pour la recette du trésorier, un pour sa dépense, un pour les commissions et brevets, et un pour les règleraens, ordonnances du roi ou du gouvernement, ainsi que des instructions particulières et lettres du ministre qu'il lui était prescrit d'enregistrer. Ces registres étaient cotés et paraphés par l'Intendant.
Les marchés étaient transcrits en entier ainsi que les commissions, brevets, ordres du roi, règlemens, ordonnances ; les ordonnances de recette et dépense par extrait contenant le nom
de la partie payante ou prenante, la marchandise achetée ou vendue, le prix, le rapport des pièœs et la somme qui était tirée hors ligne pour être additionnée.
• Il tenait en outre un registre journal des acquits de plus ample décharge expédiés, et des arrêtés de recette faits tous les trois mois, des parties de recettes domaniales rentrées en caisse.
Commissaires de la marine. — Le commissaire de la Pointeà- Pitre ordonnait les dépenses concernant la colonie, la marine, les fortifications et autres objets et tenait un petit registre journal dont il envo}ait tous les mois l'extrait à l'Intendant, par nature de dépense.
Il donnait permission aux navires étrangers de mouiller, avait seul la police du port, se faisait rendre compte par les officiers du port, tous les jours de ce qui s'y passait, soit à terre, soit sur l'eau; avait seul l'inspection des classes et surveillait l'officier chargé de cette partie. Il avait la police des troupes, dont il faisait et signait les revues, en se conformant aux ordonnances. Il enregistrait à leur arrivée de France, tous les ouvriers gagistes et même ceux employés aux fortifications, en avait la discipline hors les travaux ; aucun ouvrier n'était présenté ni renvoyé sans son aveu et visa ; les passait en revue tous les mois ; pourvoyait à tous les abus , dans cette partie du service et en instruisait l'Intendant.
Si des vaisseaux du roi se trouvaient en rade, il veillait sur la conduite des écrivains, fournissait sur leur demande les rifraîchissemens et effets nécessaires.
Il inspectait les magasins, veillait à la bonne tenue des registres, à ce que les duplicata des récépissés, fournis parles garde-magasins particuliers, fussent convertis en récépissés du garde- magasin général lesquels après enregistrement étaient adressés à l'Intendant. Il se faisait rendre compte de la qualité et quantité des marchandises provenant de divers magasins et assistait aux ai hats ordonnés.
Si un vaisseau du roi avait besoin d'un radoub, il les visitait avec les officiers du vaisseau et ceux du port, et examinait avec soin les progrès du vice des doublages etboidages; examinait si la membrure n'était point attaquée, faisait visiter las différentes pièces de liaison, et, si elles menaçaient ruine, (es faisait changer. Le procès verbal de cette visite était dressé en triplicata. Une expédition était déposée dans son bureau» et les deux autres adressées à PIntendant qui en remettait une au contrôle et expédiait l'autre au ministre.
Le commissaire de ^ la marine avait attention à fournir les remplacemens des équipages aux vaisseaux et autres bâti mens du roi qui en avaient besoin. Il poursuivait les déserteurs des
naviros royaux, selon les ordonnances, et rendait compte à l'Intendant de tout ce qui avait trait à la marine royale, par des lettres particulières timbrées du mot: marine.
Il avait l'inspection de l'hôpital, il le visitait trois fois la semaine au moins, le plus souvent aux heures de la distribution des alimens.
Il s'entendait avec les officiers de l'artillerie et du génie pour les différen s besoins du service, et passait les marchés pour les fournitures qui étaient dans le cas d'en exiger.
Le commissaire de la marine à la Basse-Terre faisait, dans les absences de l'Intendant, les mêmes fonctions que celui de la Pointe- à-Pitre, et rendait compte de toutes les opérations qu'il avait faites, à l'Intendant, en lui remettant le détail. 11 prenait les ordres par écrit de ce dernier pour tous les objets qui étaient de trop grande conséquence pour qu'il les prit sur lai, è moins que le service n'exigeât une très grande célérité.
Il veillait sous les ordres de l'Intendant, à ce que les souscommissaires et écrivains de la marine, accomplissent les fonctions qui leur étaient confiées. Il se rendait avec eux au lieu et à l'heure indiqués par l'Intendant, trois fois par semaine) pour y traiter des observations à faire sur leurs détails.
Lorsqu'il y avait des vaisseaux du roi en rade, et que les officiers avaient des demandes à faire pour les radoubs, remplacemens d'effets, de vivres ou d'hommes ou autres objets, ils étaient invités à se trouver aux conférences et à y envoyer toujours les écrivains des vaisseaux, attendu que les différons officiers se trouvant rassemblés, il était plus facile à l'Intendant de donner ses ordres pour remplir dans un seul moment toutes les- demandes qui pouvaient lui êtte faites,
Ne pouvaient s'absenter des conférences, le contrôleur lorsqu'il se trouvait sur le lieu, les commissaires de la marine, même ceux armés sur les escadres du roi, les sous-commissaires de la marine servant à la Basse-Terre, ou armés et actuellement en rade, et les officiers de port.
En cas d'absence de l'Intendant, les conférences étaient tenues par le commissaire- ordonnateur qui faisait connaître les ordres qu'il avait reçus de ce dernier, et prenait les moyens les plus prompts pour l'exécution de laquelle il lui rendait compte.
Les tous-commissaires distribués dans les divers lieux de la colonie, y remplissaient les différents détails sous l'autorité des commissaires, et étaient chargés des classes et des parties relatives aux vaisseaux et autres bâtiments de mer de S. M. ; du contrôle, de l'expédition des acquits et des états en forme des dépenses courantes ; de la comptabilité et de l'inspection
des recettes et dépenses du trésorier et de la rédaction des exercices arriérés ; des classes ; du service de la place de la
I)olice de lararnison, des revues, de l'inspection du magasin et de 'hôpital ; du contrôle, des recettes et dépenses du trésorier particulier.
Le garde-magasin principal délivrait seul les récépissés aux fournisseurs et ouvriers pour l'artillerie, le génie, le servies de la colonie, celui de la marine. Il tenait un registre exact des récépissés expédiés, feur lequel ils étaient transcrits en entier. Il y émargeait de la date de la remise qui en était faite, soit aux parties prenantes, soit aux officiers.
Ces récépissés étaient tous visés du commissaire de la marine et du contrôleur ; et le commis au contrôle du magasin y mettait son vérifié qu'il paraphait seulement, après avoir examiné s'il avait fait recette des objets compris dans le récépissé, et en vertu de quels ordres.
Les récépissés des gardes- magasins particuliers étaient visés des officiers d'administration sous les ordres desquels ils servaient.
Le garde-magasin principal tenait un registre journal de sa recette et de sa dépense. Il se chargeait en recette au commencement de chaque année du résultat de la balsnce de l'année précédente, conformément au recensement sous la date du 1er janvier. Le registre ne pouvait servir que pour une année.
Le* gardes-magasins particuliers lui rendaient tous les trois mois le compte de clerc-à-maître de leurrecette et de leur dépense par la balance qu'ils arrêtaient. Ce compte certifié par lo garde- magasin était visé par le commissaire de marine.
Tous les récépissés des gardes-magasins particuliers, pour vivres et marchandises, étaient ordonnés avant d'être portés sur le registre du ffarde-magasin principal qui en établissait en mémo temps la dépense. Les registres de ce dernier étaient arrêtés tous les trois mois par le contrôleur et le commissaire du magasin et la balance était arrêtée tous les ans par l'Intendant après le recensement fait suivant les prescriptions de l'ordonnance de 1765.
11 était donné dépense au garde-magasin des vivres en nature, et il avait un registre journal par colonnes, où il en faisait recette et dépense en rations, dont il établissait la balance tous les trois mois.
Ainsi, s'il sortait pour être délivré en rations par mois 400 barils de bœuf, et 150 barils de farine ou autres vivres, il en formait l'ordre de dépense, signé par le commissaire de marine, et il en écrivait la sortie sur son registre de dépense;
et en même temps il établissait sur son registre de rations» les quantités résultant de ces vivres, et il les établissait à sa colonne dé recette.
i Le garde- magasin principal se chargeait en recette effective des vivres arrivés de France, et il en écrivait la facture déchargée sur son registre de récépissé, en marge duquel il datait le renvoi qu'il en avait fait en Europe, et il y taisait mention des différences <jui pouvaient s'y être trouvées, ainsi que du procès- verbal qui en avait été dressé. Ce procès-verbal était fait en triplirata dont l'un pour le garde- msgasin, l'autre à la partie intéressée et le troisième pour le contrôle, où ils étaient enregistrés. Les procès-verbaux étaient visés par l'Intendant, qui cotait et paraphait tous les registres du gardemagasin,
Aucun ordre de recette ou de dépense ne valait, qu'après viaa au contrôle par le commis du contrôle du magasin qui ne remettait les ordres qu'après les avoir enregistrés sur son journal de recette ou dépense.
Le garde- magasin principal tenait en outre un registre coté et paraphé par l'Intendant, sur lequel il inscrivait les vivres et effets délivrés par les ordres de I Intendant ou commissaires, aux particuliers, à charge de les payer ou de les rendre ; et il établissait dépense desdits effets en même temps qu'il en chargeait ce registre nommé compte particulier. Quand le particulier rendait les vivres en nature, il lui donnait décharge qu'il émargeait à l'article dudit particulier, et il faisait recette effective des vivres et effets. Si le payement était fait ea argent, il n'était fait mention sur le compte particulier que de la quittance du trésorier.
Le garde-magasiti principal faisait recette sur les registres dps bateaux et . autres bâtiments du Roi, ensemble de leurs agrès et apparaux suivant inventaire, et il en établissait la dépense dès qu'ils étaient armés ; mais au désarmement il n'en faisait plus recette, mais il marquait exactement leurs mouvements.
Gardes-magasins particuliers. — Lès gardes-magasins par» ticdliers recevaient chaque année de l'Intendant, cinq registres cotée el paraphés, pour tour servir à inscrire jour par jour leur recette et dépense, la balance trimestrielle, le journal des rations consommées, et les effets délivrés aux particuliers. Ces registres étaient définitivement arrêtés tous les ans par le commissaire du magasin. Leur recensement était remis au garde-magasin principal pour lui servir de décharge.
Do commis était attaché à chaque magasin pour tenir *çiikment les registres de recette et dépense, afn de vérifier les balances et recensement de chaque année*
Lorsqu'il était fourni dans les divers magasins des marchandises, les gardes-magasins particuliers donnaient des reçus ou récépissés aux fournisseurs, visés des commis du contrôle dont les duplicata étaient adressés au garde-magasin principal.
Trésorier-principal. — Le trésorier principal se conformait pour la formation de ses comptes et la validité de ses acquits aux prescriptions de l'ordonnance de la marine de 1689.
Il avait un registre journal de recette en effets, un de dépense en effets, un de recette en espèces, et un de dépense en espèces. Il faisait recette au commencement de chaque quartier des fonde provenant du domaine, suivant les registres de recette de cette partie, et il rétablissait, soit en argent, soit en eSéte; comme ces fonds lui étaient rentrés.
Il était fait une vérification au commencement de chaque quartier, de la .balance que le trésorier remettait à l'Intendant, par le contrôleur ou un commissaire.
Le trésorier tenait un brouillard journal des payements dont il ne faisait aucun sur acquit, qu'il ne fut ordonné par l'Intendant ou un commissaire, sous peine de nullité. Il retenait sur ces payements quatre deniers pour livre attribués à la caisse des invalides et les frais de quittance.
Il fournissait aux trésoriers généraux ses récépissés des fonds envoyés de France pour le service, ainsi que des effets, et en constatait toujours la remise par des procès* verbaux de vérification. 11 avait la nomination des. trésoriers particuliers auxquels il faisait rendre compte, et il en* exigeait des cautions dont la soumission était faite par devant notaire, sur l'agrément de l'Intendant. L'expédition était remise au contrôleur.
Le trésorier principal était première caution des trésoriers particuliers.
Trésorier $ particuliers. — Ces derniers rendaient compte tous les trois mois au trésorier principal et tenaient leurs écritures ainsi qu'il était prescrit au trésorier principal.
Directeur général du domaine. — Le directeur général au domaine avait, sous les ordres de l'Intendant ou des commissaires ordonnateurs, l'inspection de tout ce qui concernait cette partie de l'Administration, à l'exception de la comptabilité du receveur- général, et du service des pataches.
11 vérifiait les dénombrements, et formait les rôles décapitation, les états d'imposition sur les loyers, dont il dressait les comptes particuliers qu'il remettait certifiés ; il visait les quittances des droits d'entrée et de sortie sur les marchandises et denrées, et en tenait note.
Il faisait faire les liquidations de tous les deniers provenant des droits d'épaves, d'aubaine, bâtardise, déshérences, saisies,**
confiscations pour fait de commerce étranger ou autres, généralement de lous droits seigneuriaux et domaniaux appartenant au Boi ; il en tenait registre et remettait ces liquidations à l'Intendant ou Ordonnateur.
Il vérifiait loue les trois mois la recette du receveur, et sur son vérifié le commissaire de marine i 'arrêtai t.
Il vérifiait la recette définitive de chaque exercice du receveur général, afin que l'intendant en put signer l'arrêté. Il remettait à ce dernier les états do produit et àe comparaison, dont il faisait une récapitulation générale à la fin de chaque année.
Il dressait à la fin de chaque mois les états de commerce dont il formait è la fin de Tannée un état général pour en être remis, chacun dans son temps, une expédition à l'intendant, avec ses observations en marge.
Les comptes des receveurs particuliers n'étaient rendus qu'au receveur général directement ; ils étaient visés et vérifiés par le directeur.
Le directeur général faisait coter et parapher par l'intendant, par premier et dernier feuillet, tous les registres tenus chaque année dans son bureau . 11 répondait aux requêtes qui lui étaient communiquées par rapport au commerce, et il faisait ses observations relativement aux demandes et aux circonstances. II poursuivait à sa requête en demandant et eo défendant toutes les instances, soit pour réclamer les droits domaniaux et seigneuriaux et autres de toute nature, soit pour raison de commerce étranger. Il ne se mêlait en aucune manière des dépenses concernant fa régie, et certifiait seulement les pièces de dépenses extraordinaires comme fourniture de bureau et autres, pour le payement on être ordonné par l'Intendant. Il se faisait remettre, par le receveur général, les états des restes sur l'imposition pour en poursuivre la rentrée.
II tenait trois registres, savoir : un de la- correspondance concernant la régie, un pour les ordres qu'il donnait, tant aux directeurs particuliers qu'aux commis ou visiteurs, un 'troisième des saisies et confiscations provenant du commerce étranger.
Receveur général. — Le receveur général, recevait par inventaire du directeur général, les comptes et quittances que ce dernier avait préalablement visés, ainsi que les états d'imposition. Il en faisait la distribution anx receveurs particulier*, 11 percevait sur ses quittances visées du directeur du domaine les impositions dans son département, et il tenait un registrejournal de ses perceptions. Il remettait tous les trois mois au directeur général ses registres pour être vérifiés. Ce dernier
tnentionnait cette vérification au pied de l'arrêté du quartier, et le commissaire de la marine faisait l'arrêté de la recette dont le receveur général se chargeait alors en recette effective dans le journal de recette du trésor de la colonie.
11 se faisait rendre compte tous les trois mois par 1er receveurs particuliers des perceptions qu'ils avaient faite* dont il» fournissaient des états détaillés. Il avait seul la connaissance du mouvement des fonds perçus et il en rendait compta à l'intendant ou au commissaire-ordonnateur. 11 se chargeait en recette des fonds perçus par les receveurs particuliers de quartier en quartier, suivant leurs états, et il leur en fournissait récépissés portés sur son journal de dépense.
Tous les registres des receveurs étaient -cotés et paraphé* par l'intendant et ils étaient représentés à toute réquisition à ceux nommés à cet effet par ce dernier.
En janvier de chaque année le receveur général faisait clore par l'intendant les registres de perception de Tannée expirée, pour servir à sa décharge. Il établissait les états des restes qu'il certifiait et qu'il remettait au directeur général pour faire les poursuites dont il ne se mêlait pas.
Receveurs particuliers. ~ Les receveurs particuliers recevaient du receveur général, par inventaire, les comptes et quittances visés du directeur général ' pour en opérer la perception.
Leurs cautionnements pour la recette du domaine étant le» mêmes que ceux pour la caisse de la colonie, ils étaient seulement tenus pour les deux objets, conjointement et séparément.
Les états des restes étaient ' examinés par l'Intendant, le commissaire-ordonnateur et le directeur du domaine dans les six premiers mois de l'exercice suivant et ils déchargeaient les non payants, afin d'éviter les enchaînements d'un exercice sur l'autre.
Les receveurs-particuliers étaient sous les ordres directs du receveur-général ; mais ils remplissaient, chacun dans son département, les fonctions de directeurs particuliers et en cette qualité ils n'agissaient qu'au nom et sous les ordres du directeur-général, subordonnèrent à ceux du commissaire ou souscommissaire chargé du service de leur département. Us étaient tenus de représenter leurs registres aux commissaires de la marine, à toute réquisition, et étaient sous leurs ordres.
Capitaine de patache. ~ Le capitaine de patache se conformait à ses instructions et en qualité de commandant d'un bâtiment du Roi, suivait tant pour les armements quepoarl^ désarmements et autres mouvements du vaisseau, 1^ prescriptions des ordonnances du Roi de 1681, 1689 et 1765.
Lieutenants visiteurs. — Les lieutenants visiteurs remplissaient à bord des pataches, les fonctions qui leur étaient prescrites, et . ils remplissaient en outre celles d'écrivain, conformément aux ordonnances de 1681, 1689 et 4765; en l'absence du capitaine, ils en exerçaient toutes les fonctions avec la même autorité.
Capitaine et officiers de port. — Le capitaine et les officiers du port suivaient ce qui était prescrit tant par les ordonnances de 4689 et 1705, aue ce qui concernait les maîtres de quai dans l'ordonnance ae 4684. Ils se trouvaient aux conférences tenues chez l'intendant on l'ordonnateur, trois fois la semaine, et leur rendaient compte tous les jours de tous les mouvements, et prenaient leurs ordres.
Commis du munitionnaire. — Le commis du munitionnaire des vivres de la marine, suivait sous les ordres de l'intendant ou ordonnateur, les achats des vivres nécessaires pour les vaisseaux du Roi et se trouvait aux conférences pour recevoir des ordres à ce sujet.
Maîtres charpentiers et cal fat s. — Les maîtres charpentiers et calfata placés sous les ordres de l'intendant et commissaires de la marine, ainsi que sous ceux des officiers de port, rem-
iilissaient leur service par rapport aux bâtiments du Roi, conormément aux prescriptions de l'ordonnance de 1765.
Remplacement des officiers militaires et d'administration. — Une dépêche ministérielle du 17 mars 1772, recommande de tenir exactement la main à la double hiérarchie entre les officiers militaires et ceux d'administration, dont les chefs, en cas de mort ou d'absence, doivent toujours être représentés par des officiers du même état, le Ministre voulant que les sous-commissaires et même les écrivains traitent les affaires communes avec les commandants et gouverneurs particuliers, comme l'intendant avec le général.
Une autre dépêche, du 27 septembre suivant, porte que l'ofGcier, soit militaire, soit d'administration, qui remplit un intérim, doit, pendant ce temps, jouir de la moitié du traitement du titulaire.
Réceptions des capitaines, maîtres et patrons. — Des difficultés étaient survenues dans les colonies de l'Amérique à l'égard de la réception des capitaines, maitres et patrons destinés pour commander les navires qui y étaient armés, parce que les navigateurs établis dans lesdites colonies n'étaient point en état de satisfaire à toutes les conditions prescrites par le règlement du 1 5 août 1725 pour ces réceptions. S. M. voulant bien accorder aux négociants des colonies, les facultés dont ils avaient besoin pour la navigation des bâtiments qu'ils faisaient
aimer, rendit l'ordonnance do 13 juin 17*3 aux termes delaquelle les navigateurs établi» aux colonie» pou vit reçus en qualité de capitaine, maître ou patron aux conditions suivantes :
l nnl 5 an* but les de* sujiK iip S. H., conformément â l'ordonnance du mois d'août 1081 , et au r.Vloim-ii; du 1ô août
Itl justifiaient de leur fige p«r leur extrait ttipti*laire, et -les cinq années de navigation, par dos cerlilical» des capitaines ou dos armateurs des navires où ils itvatent servi, vises du e«mmissaire de la mai ine ou aubes t (liciers chargée de l'expédition des bothrents dans la colonie ou les rajiiuur.e» et amateurs habitaient. Ces certifieals Mnteiwrisnt la durée des voyapea.
Ils étaient examinés publia utmsnl aur le (ail de ta n ■ et bromes capables en pré '> minute,
ri du professeur d'hydrographie, s'il y «in avait, par deux •Miens maîtres nommée d'olfico [)ar 1rs officiers de l'Aoïn-aulê.
Défense était faite a ces officiers, à peine d'inlerdiciion de recevoir d'autres gêna que ceux établit) dans l'étendue de leur juridiction.
Les navigateurs ainsi requis pourraient . ounnander les navires armés pour naviguer seulement d'une ooloni- ;'t nue autre, «ans qu'il leur lut permis do prendre le commandement des bfllinieiils déclinés pour les ports du :
Celte dernière prescription n'était point exécutée puisqu'une dépêche ministérielle du duc de Cboiseul du ïi Mptombrc 17tjf> ori! ■■ des colooiei de tenir U
main à la atricUi o ] 743 avec
d'aulanl plue des
t navigateurs qui n'avaient jamais été reçus capitaines, ni mèn haït qu'eu
France on peut leur permettre de reconduire ces mémos bâtiments aux colonies.
Nous allons faite ronnaitre les diverses obligations imposées aux navires caboteurs.
L'Intendant de Hanche régla la police de la navigation des bâtiments non pontés faisant le cabotage dans les lies par une ce ilu 34 septembre 1748.
Les patrons des pirogues, hnals, canots el autres bflliincnls
-.naviguant d'Ile en lie, étaient tenus en ai rivant
fil dans les porte
.it des bureaux de domaine établis, pour y faire la
m des marchandises dont
pouvoir décharger qu'après celte J. datation, ni aborder dans
aucun autre port ou anse, qu'en vertu du permis délivré par
-4te-
fe bureau du domaine, à peine de confiscation des marchandises, du bâtiment et de son équipage et d'une amende de 300 livres.
Quand ils partaient d'une fie française pour aller è une autre île, française ou neutre^ ils étaient tenus, sous les mêmes peines de déclarer au bureau du domaine les marchandises prises en chargement, et d'y prendre un congé par écrit.
Défense leur était faite de transporter des fies neutres aux îles françaises, aucun nègres nouveaux, ni aucune autre marchandise étrangère, sous les peines portées par los lettrespatentes du mois d'octobre 11*21.
Ces prescriptions n'étaient point complètement exécutées ou ne l'étaient pas du tout ; une ordonnance de l'Intendant de la Rivière rappela les capitaines, maîtres et patrons à l'exécution des ordonnances sur la matière et leur enjoignit de faire leurs soumissions au bureau du domaine dans les 24 heures de leur arrivée, et avant la décharge d'aucune marchandise hors de leur bord.
L'ordonnance du comte de Noiières et de Peinier, gouverneur général et Intendant du 18 avril 1779, sur la police générale des ports et rades des îles du vent de l'Amérique, détermine ainsi les obligations des capitaines caboteurs.
Cette ordonnance déclare que le grand cabotage comprend les voyages à Cayenne, Saint-Domingue et autres possessions éloignées.
Les patrons ou maîtres des bâtiments du petit cabotage doivent se présenter au domaine et aux classes à leur arrivée, suivant les ordonnances royales : ils ne lèveront l'ancre que sur le permis qui leur aura été donné par l'officier de port, et celui-ci ne le leur délivrera au'après s'être assuré, par l'inspection de leurs expéditions, qu ils se sont présentés aux mêmes bureaux à leur départ, afin de remplir le double objet relatif au commerce et à la sûreté, notamment à l'embarquement des passagers, qui ne peuvent émigrer sans le congé du général, qui s'exhibe au bureau des classes.
Quant aux caboteurs qui, sous la désignation de paquebots, font périodiquement les voyages de la Martinique à la Guadeloupe et en retour, ils sont soumis à prendre semblable permis à 1 arrivée et au départ, et ils donneront la liste des passagers à leur arrivée comme pour les bâtiments au long cours.
Une ordonnance du 90 juin 1785 du vicomte de Damas,
Î gouverneur général, et de Viévigne, intendant, régla à nouveau e cabotage.
Les caboteurs, bateaux et goélettes, pirogues et jusqu'aux canots-passagers, servant à l'importation, exportation et transport des denrées de France et coloniales, exigeaient une police
particulière à laquelle les anciens réglementa n'avaient pan ou n'avaient qu'imparfaitement pourvu. I^eur exécution s'était ralentie par le temps et la difficulté d'y veiller pendant les guerres qui s'étaient succédées, le nouvel ordre de choses exigeait de renouveler ou d'établir des dispositions relatives au cabotage, et conduisait naturellement à l'examen des moyens qui faisaient mouvoir la navigation secondaire des gens de mer qui y étaient employés. Les anciens règlements avaient assujetti les marins classés en Europe à une police, qui n'avait pas encore lié ceux qui servaient au cabotage des îles, où trois espèces d'hommes y étaient occupés, les marins blancs, congédiés ou domiciliés aux colonies, les gens de couleur libres et les esclaves.
En conséquence, les dispositions suivantes furent édictées :
Tout bâtiment caboteur français qui n'arriverait pas, ou ne mettrait pes en panne, suivant sa position, pour parler à un bâtiment du roi portant flamme, ne fut-ce qu'une chaloupe ou canot qui l'aurait hélé, ou lui aurait tiré un coup de canon, de pierrier ou même de fusil, s'il pouvait être joint par le bâtiment du roi, devait être conduit dans l'un des ports de la colonie, pour y être, le maître, condamné sur le procès- verbal, qui en aurait été dressé et envoyé à l'intendant ou ordonnateur, à une amende de 75 livres au profit de l'hôpital, pour ce seul fait, s'il était en règle d'ailleurs; et s'il ne s'y trouvait pas, il était remis à l'amirauté, pour être poursuivi suivant l'exigence du cas.
Si le caboteur ne pouvait être atteint, il était dressé procèsverbal de sa désobéissance, s'il était reconnu, pour être, le maître à son retour, condamné, sur la poursuite de l'intendant ou ordonnateur de la colonie, à une amende de 150 livres, applicable comme ci-dessus, et, en cas de récidive, sa commission lui était retirée, et le maître incapable de commander à l'avenir; si toutefois, par les circonstances du fait, ie bâtiment ne se trouvait pas d'ailleurs dans le cas de la contravention aux ordonnances.
Les bâtiments, destinés au cabotage autour de l'île, ne pouvaient sortir d'un port, sans avoir, outre le congé de l'Amiral, une expédition du domaine, sur laquelle étaient spécifiés la nature de leur chargement, le lieu do leur destination, la date et le lieu de leur départ, le nombre et la qualité de leur équipage, et des passagers, dont ils auraient les congés dans les formes
f>re?crites par les ordonnances locales, sous les peines y portées; eb dites expéditions étaient visées par l'ollicier de garde à bord du navire du bâtiment chargé do la police de la rade. Si les caboteurs venaient mouiller et prendre des productions
de la colonie dans des quartiers ou anses où il n'y avait point de bureau du domaine, ils devaient faire décharger leur expédition par le visiteur ambulant, s'il y en avait un, ou par le commandant du lieu, et à défaut, par les habitants auxquels ils avaient porté leur cargaison, avec date du jour, et prendre une nouvelle feuille du chargement en retour, dans la même forme et avec le même détail, sous peine d'être poursuivis, en cas de contravention, suivant la rigueur des ordonnances; et en cas de simple négligence, les maîtres étaient démontés et condamnés à une amende de 300 livres et à 8 mois de prison.
Tout caboteur qui avait pris son expédition pour un lieu, el qui se trouverait l'avoir dépassé ou avoir fait fausse routo, sans force majeure, était arrêté, poursuivi et condamné à 500 livres d'amende, s'il n'était coupable que de n'avoir pas fait viser ses expéditions au domaine le plus prochain; et à la confiscation des marchandises et du bâtiment, s'il y avait preuve de navigation en interlope, conformément à l'ordonnance du 16 août 17Ô8.
Les propriétaires des petits bâtiments et pirogues, faisant le cabotage autour de l'île, qui n'étant tenus de s'expédier qu'au Domaine, partaient ou arrivaient sans faire leur déclaration au bureau le plus prochair, du lieu de leur départ ou de leur arrivée, encouraient la peine de la confiscation des bâtiments et pirogues, de leur équipage, s'il était composé d'esclaves, et de leur chargement, conformément à l'esprit de l'ordonnance du 7 juillet 1760 et à celles des fermes de 1687, et la confiscation était applicable aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 août 1784.
Les caboteurs expédiés pour la Guadeloupe et la Martinique, avec des denrées coloniales, outre Pacquit-à-caution qu'ils étaient obligés de fournir au bureau du Domaine, conformément à l'ordonnance du 20 septembre 1768, y souscrivaient une double expédition, dont Tune était remise au maître et l'autre adressée par le directeur du Domaine, à l'effet d'en faire vérifier l'exactitude au port d'expédition.
H n'était donné de commandement pour les bâtiments caboteurs d'Ile en île, qu'à des blancs connus, ou d'anciens marins établis dans les colonies ; il n'était employé pour maîtres, aucuns libres, ni pour matelots, aucuns esclaves, que pour les bâtiments qui, appartenant aux commissionnaires, garants de leurs actions, étaient destinés uniquement au cabotage autour de l'île, pour le transport dos provisions et denrées coloniales; et dans tous les cas, les propriétaires devaient donner caution qui répondait de leurs faits et de cecoux du maître ou patron, comme par le passé.
Tout bâtiment caboteur qui était rencontré ayant un m^fee de nalion étrangère et dont les deux tiers de l'équipage, au moins n'étaient pas Français ou Italiens» fût-il d'ailleurs expédié dans les formes réglées, par les différents bureaux, était réputé étranger, par ce seul fait, arrêté par la marine et conduit dans un port d'entrepôt, où ses commissions et expéditions lai étaient retirées aux classes et au Domaine, et le bâtiment désarmé jusqu'à ee que le propriétaire se fui mis en règle.
Les caboteurs, destinés pour les îles neutres, ne pouvaient être expédiés dans aucuns bureaux sous cette dénomination ; ils étaient obligés de déclarer au Domaine le lieu de lenr destination, pour quelque colonie française ou étrangère qu'As fussent chargés, sauf, si dans le cours de leur voyage les circonstances les empêchaient de la suivre, à raison de la saison, ou d'une différente spéculation, à en faire la déclaration au plus prochain bureau du Domaine et à s'y faire expédier pour leur nouvelle destination, sous peine d'être arrêtés et saisis par les bâtiments de la station ; en cas de marche suspecte, les maîtres démontés et condamnés à une amende de 800 livres et à trois mois de prison.
Aucun bâtiment caboteur ne pouvait être dénaturé ou dépecé, qu'après déclaration au Domaine et aux classes, afin que Ton sut ee qu'il était devenu . S'il ne reparaissait pas après le temps ordinaire à leur genre de navigation, les propriétaires maîtres ou cautions pouvaient être recherchés suivant tes circonstances, et, en cas de vente, du bâtiment, le nom n'était changé que lors du renouvellement des congés et rôles, en janvier de chaque année.
Les maîtres étaient tenus de faire viser leurs congés k chaque voyage, conformément au règlement de 4717, et sous les peines y portées, à l'amirauté, aux classes et par l'officier de grade en sortant.
Tout caboteur expédié aux différents bureaux, et définitivement au Domaine, était tenu, en sortant, de représenter an bâtiment du Roi, son expédition où l'heure de la visite était spécifiée, et de mettre à la voile deux heures après, au plus tard, sous peine d'être arrêté, et le maître puni pour n'avoir as requis une seconde visite, à défaut de laqueDe, le billet e sortie du port lui était refusé et le Domaine y faisait un nonveau transport, après lequel seulement, il lui est permis de mettre à la voile, sous peine de confiscation de tous les objets non portés sur l'expédition. Les bâtiments non pontés, ne prenant expédition qu'au bureau du Domaine, étaient soumis à la même police et à celle ordonnée pour les canots- passagers.
Les bâtiments étrangers et caboteurs français arrivant dans
un port d'entrepftt, ne pouvaient y mouiller que de jour, ni •ortif du port après le coucher du soleil. S'ils étaient forcés de mouiller, ils étaient obligés de se tenir auprès du commandant, sous peine, les maîtres, d'être punis suivant les circonstances.
Aucuns canots-passagers ne pouvaient sortir des rades et ports, chargés de denrées de la colonie ou étrangères, ou de nègres esclaves, qu'avec un billet du maître et une expédition du Domaine, où leur destination et leur chargement étaient spécifiés, et s'ils revenaient dans un de ces ports chargés des
Jroductions de la colonie ou de marchandises d'Kurope, ils laient tenus do justifier de leur chargement, par une expédition de port ou rade où ils avaient abordé, et au cas que ce fut dans dans une anse d'habitation, par un bille d'un habi* tant connu qui en certifiait la légitimité et la date.
Toutes ces mesures étaient prises pour empocher surtout le commerce étranger, mais elles ne parurent jamais suffisantes et il fut établi autour des îles des croisières perpétuelles pour surveiller les côtes. De là l'établissement des pataches dont le service fut ainsi réglementé :
Pataches des fermiers et du domaine. — Un arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 1728 en réglant des contestations élevées entre l'Amirauté de France et les fermiers généraux sur h compétence des matières de la contrebande et du commerce prohibé, édicta les mesures suivantes pour régulariser le service de ces pataches.
Les fermiers généraux ne pouvaient mettre, avoir ni tenir aucun bâtiment à la mer, sans congé ou commission de l'Amiral de France, enregistré à l'Amirauté du lieu du bâtiment, sous les peines portées par l'ordonnance de 1t>81, â l'exception seulement des simples canots servant à la visite des bâtiments dans les ports et raies ; ces congés étaient valables pour un an et les fermiers remettaient tous les six mois au greffe de l'amirauté un état certifié des noms et surnoms de tous ceux qui montaient les bâtiments.
L'arrêt du Conseil d'État du 5 août 1732 ordonnant de distraire du bail des fermes générales-unies les droits du Domaine d'Occident prescrit d'entretenir tous les ans deux bateaux pour croiser contre le commerce étranger.
Le 24 octobre 1748, le Directeur général du Domaine Rose régla ainsi le service des pataches dont le nombre s'était augmenté.