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SERVICE DANS LES RADES

Les capitaines des pataches auront soin que les matelots soient toujours à bor 1 et prêts pour les différentes opérations que le service peut exiger. h ^ ^

Ils coucheront à bord sans pouvoir t'en dispenser que pour cause de maladie, sous peine de répondre, en leur propre et privé nom, des accidens qui pourraient arriver aux bftfamens, des vola et des désordres qui seraient faits pendant leur absence.

Ils s'y tiendront le plus assidûment qu'il leur sera possible pendant le iour et auront attention, lorsqu'ils descendront à terre, de faire rester à bord leurs lieutenans et pilotes, en sorte qu'ils y soient continuellement les uns ou les autres, afin que les expéditions qu'il y aura à faire ne souffrent aucun retardement.

Les capitaines, ou leurs lieutenans en leur absence, enverront visiter tous les bfttimens qui entreront dans la rade et ceux qui en sortiront, se feront représenter les expéditions des capitaines pour voir si elles sont en bonne forme, non surannée?, et si le chargement y est conforme en quantité et qualité.

Ils veilleront à ce qu'aucun canot n'aille à bord des bfttimens étrangers mouillés, avec permission de MM. les Général et Intendant, pour cause de relâche forcée ou autrement, avant la déclaration faite au Domaine et le permis de décharge délivré, et saisiront ceux qui se trouveront dans un cas contraire, de même que ceux qui chargeront, de bord à bord, sur les navires ou bateaux français, ou qui recevront de ces derniers des marchandises, contravention qui emporte confiscation des uns et des autres.

Ils visiteront pareillement les chaloupes, pirogues et canotspassagers qui entreront dans la rade et qui en sortiront pour vérifier s'ils n'introduisent point de nègres ou autres effets étrangers et s'ils ne font point d'enlèvemens furtife de denrées de ces îles.

Ces visites seront faites avec la dernière exactitude pendant la nuit ; pour cet effet les capitaines feront faire des rondes continuelles par les gens de l'équipage, alternativement, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Depuis la suppression des brigades par terre, les équipages des pataches étant tenus, en cas d'avis ou de soupçon, de faire des patrouilles sur la grève et le long de la côte, pendant la nuit, les capitaines auront soin d'y faire assister un officier marinier, sageet entendu, pour en régler et éclairer les démarches, et observeront que chaque matelot soit muni, en cas de séparation, d'une carte de ronde empreinte du sceau du Domaine, bon pour une nuit seulement, et à cet effet datée et signée de la propre main du capitaine.

Les capitaines ou leurs lieutenans viendront chaque jour rendre compte au directeur du Domaine des découvertes qu'ils auront faites au préjudice de la sûreté du service, afin qu'ils en puissent recevoir les ordres nécessaires et convenables suivant l'urgenee des cas.

SERYICE A LA MER.

Les capitaines enverront visiter tous les bâtiments français qu'ils rencontreront, soit à la voile ou mouillés dans les anses, pour examiner si leurs expéditions sont en règle et si leur changement y est conforme.

Lorsqu'ils rencontreront des bâtiments étrangers autour do nos fies, ils prendront les mesures les plus justes pour les aborder et savoir leur destination.

Tout bâtiment étranger naviguant près de nos côtes et chargé de sucre, cacao, café ou coton, est saisissable, et 1rs capitaines de pataches, à moins de force très inégale, doivent l'enlever et le conduire au lieu de leur expédition.

Comme les capitaines ne doivent jamais abandonner leur bord, ils auront attention, pour l'authenticité des visites qu'ils enverront faire à l'aide de leurs canots, d'y faire assister un des principaux officiers mariniers, le sergent et au moins deux soldats du détachement embarqué sur les pataches : ils obligeront les uns €t les autres à leur venir rendre compte de ce qu'ils auront remarqué dans la visite, et même de leur rapporter les expéditions du bâtiment visité, pour ètro en état de juger des eboses par eux-mêmes.

Dans les prises qui seront faites, les capitaines auront soin qu'on s'empare d'abord de la chambre du capitaine pris, de ses papiers et de son coffre, de faire faire en sa présence et en celle des principaux de son équipage, un paquet de ces papiers qui sera cacheté de plusieurs cachets et enfermé ensuite dans un coffre, sur la serrure duquel ils feront apposer le cachet du capitaine pris et celui du domaine, ils feront pareillement sceller les coffres, armoires ainsi que les écoulilles, et à l'égard des effets qui en pourront être enfermés sous les scellés, il en sera fait un état détaillé qui sera signé des saisissants ainsi que du capitaine du Là liment saisi et des principaux de son équipage.

Le pillage étant défendu dans les prises faites par les bâtiments du roi, les capitaines prendront les plus justes précautions pour empêcher qu'il ne soit rien pris ni détourné des effets dépendants des bâtiments saisis, qu'il ne soit pas même touché aux vivres, sans une grande nécessité et après avoir fait un procèsverbal la quantité et qualité de ces vivres, qu'ils feront signer aux principaux des équipages, à peine d'être rescindables en leur propre et privé nom, du pillage qui sera prouvé avoir été fait par leur négligence.

Les capitaines garderont à leurs bords les commandants ou

i batimentB saisis *t demeureront responsables de leur évasion, si elle arrive par leur faille ou négHfl qui sera sérieusement cxnumu'' p <

Ils tarant aussi passer à leurs bord» les matelots de l'équipage du bâiiment pris, dont ils pourront (aire mettra une partie aux fers, lorsqu'ils verront qu en ne peut autrement s'en asaurer et que leur nombre peut faire craindre quelque nouli le tout cependant suris dureté, rt en leur faisant au surplus toutes sortes do bons traitements.

Ils escorteront les prises et les mèneront directement dan» lu rade de Fort Saint-Pierre de la Martinique, sens poir conduire dans aucun autre endroit, à moins d'y être forcée par des ras extraordinaires, dont ile seront lanus d'1 |

Au moment de leur arrivée ils informeront le iloouino dea motifs de la saisie, et feront ensuite leurs déclarations à l'A* miraulé.

lia observeront, autant quu faire se rwurra, de se déguiser et de ne point se faire cenn adroits où ils éta-

bliront leurs croisières; pour cet effet ils ne doivent relâcher nulle part, a moins d'y ôlre forcés par le mauvais letup? ou pour les besoins in dis inusables.

Ils feront observer une exacte police a leur bord, on se conformant ;ï cet égard à ce qui est prescrit par l'ordunnunce de ta marine du mois d'août 1681.

les croisières des patacheg furent supprimées par la dépêche ministérielle du 26 octobre 1784 annonçant rétablissement d'une station de navires du guerre.

Invalides de la marine. — Un édil du mois d'avril 1374 avait fondé, à Paris, l'hôtel r pour les troupes

du terre. Le roi voulut assurer des récompenses au* officiera, matelots et soldats ou ouvriers de la manne qui s'en rendraient di^rms par des services distingués eldea actions d-> valeur, en tour dnunant des

blessures ou la vieillesse les rendraient incapables do continuer leur service. Le roi résolut ausri d'étendre ces réoasapenses eux officiers, matelots et soldats estropiés ait service irs du royaume. L'édil du mois ■!>■ mai 1709 parut. A partir du I1* juin suivant, il devfit être retenu quatre deuiers pour livre on laveur des Invalides delà marine sur toutes les pensions, grati lice lions, nppoinfemros, fanges, eolili'S donnés au corps des marins de gu> 1 < eomoierce et sur le montant toial ctas prises, Colle reUni devait servir au payement des pensions que le roi arcordait aux officiers invalides des vaisseaux, aux mlendans et autre* ofiiejeig îles ports et arsenaux do la marine, comme aussi de

la demi-solde des officiers de commerce, matelote, ouvriers estropiés ou vieillis dans le service, et fixée à la moitié de la plus haute solde du dernier service qu'ils auraient rendu.

Pour opérer la recette et faire la dépense, il était créé en titre d'office formés et héréditaires, trois offices de conseillers trésoriers généraux des Invalides de la marine, savoir : un ancien, un alternatif et un triennal, pour être remplis et exercés alternativement d'année en année, par deux sujets capables et expérimentés, au fait des finances, agréés par le roi, l'un sous le titre d'Ancien et Mi triennal, et l'autre sous celui d'Alternatif et Mi triennal.

L'édit réglemente après la comptabilité des Invalides de la marine.

Un éditde mars 1713 régularisa de nouveau la comptabilité, cr^a en titre d'office, formé et héréditaire, un conseiller commissaire général, résidant à Paris, et dix conseillers commissaires provinciaux des Invalides. Le commissaire général avait, sous les ordres du roi et du secrétaire d'Etat de la marine, inspection générale sur tous les Invalides, examinait les comptes des trésoriers généraux. Les commissaires provinciaux avaient inspection sur tout ee qui concernait l'établissement des Invalides dans retendue de leur département. Après avoir réglé les prérogatives et devoirs des commissaires, l'édit étend sur toutes les dépenses de la marine la retenue des quatre deniers pour livre, et porte à six deniers la retenue à faire sur les officiers, matelots el soldats employés au commerce et sur le montant des prises faites parles navires marchands.

Un édit de juillet 1720 porta une nouvelle modification à la comptabilité, établit comme trésoriers des Invalides, les consuls, les subdélégués des intendans, commissaires généraux et commissaires de la marine dans les colonies, oui agis* saient sous les ordres du conseil de marine. Cet édit fut suivi d'une ordonnance interprétative à la date du 30 décembre 1720.

L'arrêt du Conseil d Etat du 10 septembre 4774 concernant les places d'engagés dues par chaque navire allant aux colonies augmenta les ressources de la caisse des Invalides en décidant que les capitaines y verseraient une somme de 60 livres pour chaque place d'engagés ou de soldats qui ne serait pas remplie.

L ordonnance royale du 1er mai 1775 sur la nouvelle forme des régiraens coloniaux prescrivit par son article 30 de retenir quatre deniers pour livre au profit de cette caisse sur les appointeraens des officiers, bas-officiers et soldats.

Une ordonnance du 28 mars 1778 fit abandon en entier des bètimens de guerre et corsaires enlevés à l'ennemi, en faveur des officiers et équipages de vaisseaux de Sa Majesté, en ré-

servant le tiers de la valeur des navires marchands et de leur cargaison pour être appliqué à la caisse des Invalides de la marine.

Une lettre du ministre de la marine ordonna de faire la retenue des dix deniers pour livre fur toutes les sommes payées aux officiers et équipages des navires de guerre pour le prix des bfttimens de guerre et autres, capturés et retenus pour le service du roi, sur la vente des matières d'or et d'argent, pierreries et autres marchandises de la cargaison, sur le produit des navires vendus, sur les gratifications accordées, et généralement sur toutes sommes payées à quelque titre que ce fut.

Matelots. — Le roi voulait fermement rendre prospère le commerce national. Pour y arriver, il devait surveiller avec le plus grand soin tout ce qui concernait le bien-être et la police des équipages des navires. Il ne faillit pas à ce devoir, ni les administrateurs à quittait confiée la direction des colonies.

Nous avons déjà rapporté l'ordonnance du 8 mars 1715 qui oblige les capitaines d'envoyer à l'hôpital, ou dans les ma-

Sfesins à terre, les matelots et autres gens de l'équipage atteints e fièvres et de maladies contagieuses.

Une ordonnance du roi du 22 mai 1719, dans le but d'empêcher leur désertion aux col on te s, prit les dispositions suivantes :

La capitaine, maître ou patron qui débauchera dans les colonies un matelot engagé à un autre maître, sera condamné à 800 livres d'amende, ï,u lieu de 100 livres fixées par l'ordonnance de 1681 sur la marine, applicable moitié à l'amiral et rroilié au premier maître qui reprendra le matelot si bon loi femble.

Le matelot déserteur sera con damné pour la première fois au carcan, et pour la iécidive au carcan et à la cale.

Défense à tous cabaret ier s et hôteliers de recevoir ches eux des matelots sans en donner avis le môme jour au commandant du lieu, eous peine de 1 ,000 livres d'amende, applicable comme dessus, avee ordre de s'assurer de la personne de ces matelots.

Ces mesures furent insuffisantes. La désertion se faisait sur une grande échelle. Les matelots abandonnait Ht leurs navires, se cachaient jusqu'à leur départ, et venaient B'engtger sur d'autres navires qui ne pouvaient partir, et exigeaient des salaires excessifs. Une ordonnance du roi, du $3 décembre 1721, déclara nulles toutes les conventions faites dans les colonies pour raison des salaires des matelots, à moins qu'elles ne fussent autorisées par les Intendans ou commissaires- ordonnateurs, ou les subdélégués, | orta que ces salaires seraient réglés à un quart moins que ceux gagnés sur les navires

abandonnés, ordonna d'arrêter et mettre en prison tons les matelots non porteurs d'un congé de leur capitaine, visé par l'Intendant ou le commissaire-ordonnateur et de les y laisser jusqu'à ce qu'Us fussent renvoyés en France sur un navire manquant de matelots à charge par le capitaine de faire sur leur solde l'avance des frais de gtte, gedlago et nourriture . Le règlement des salaires devait être fait en France au port de désarmement et les matelots avaient ordre, sous peine de trois mois da prison, aussitôt leur arrivée, de se représenter aux commissaires des classes de leur département.

Défense aux orfèvres, par ordonnances des 3 février 1720 et 7 septembre 1754, de leur acheter des matières d'or et d'argent, sans une permission de leurs capitaines.

L ordonnance coloniale du 12 mai 17o6 leur interdit de rester à terre, passé huit heures du soir, à moins d'être porteurs d'une permission de leurs capitaines, sous peine d'être conduits en prison et de payer six livres à celui qui les aura capturés.

Les armateurs étaient tenus de faire enterrer les matelots morts aux îles. Hais outre les frais d'enterrement, les curés les obligeaient à prendre des extraits mortuaires qui coûtaient au moins 6 livres. Us se plaignirent de l'énormité de cette taxe et une lettre du ministre do la marine, du 1er février 1739, annonça que Sa Majesté l'avait réduite à 20 sols.

Les paiemens faits aux matelots des navires désarmés aux colonie*, avaient donné lieu à une diversité d'usages contraires au bien du commerce et aux dispositions des ordonnances sur les gens de mer et à la sûreté de leur retour dans les ports de leur département . Sa Majesté prit la résolution d'établir dans les paiemens une règle uniforme et rendit l'ordonnance du 19 juillet 1742.

Le décompte de la solde devait être fait en présence de l'officier de fa marine, chargé de l'expédition des navires et des fonctions relatives aux classes.

Ces décomptes étaient remis à l'officier de la marine aveo une lettre de change du montant en argent de France, tirée par le capitaine sur les armateurs du navire. Les pièces étaient envoyées au commissaire de la marine du port d'armement qui touchait la valeur de la traite et en faisait la distribution aux équipages ou à leurs familles.

L'officier de la marine, aux colonies, tenait un registre exact, coté et paraphé par l'intendant ou le commissaire-ordonnateur, contenant 1 extrait des comptes et des lettres de change. Il y faisait mention des noms des capitaines, chargés des pièces pour les porter en France, et des récépissés du commissaire de marine du port du royaume.

Lot matelots embarqués sur un navire pour effectuer leur retour et gagnant des salaires, ne recevaient aucun paiement ; sinon ils recevaient une conduite sur le pied d'un ou deux mois de solde à proportion du retard que pourrait leur causer le défaut d'occasion, le tout à régler par 1 Intendant ou commissaire de la marine.

Toute infraction de la part des capitaines était punie de 100 livres d'amende. Défense leur était faite de faire par euxmêmes aucun paiement, sous peine de la même amende. L'Intendant ou commissaire de la marine devait expressément permettre tout paiement.

Le commerce de France avec les colonies se trouvait continuellement interrompu par les désertions des matelots ; les capitaines, même ceux des navires de la métropole, débauchaient les marins engagés sur d'autres bfttimens. Les matelote, abandonnant leurs navires, se cachaient jusqu'aa départ» puis venaient offrir leurs services à d'autres capitaines dont ils exigeaient des salaires excessifs. Ces derniers se trouvaient dans la nécessité d'accepter, pour pouvoir effectuer leur retour, et n'inscrivaient pas ces matelots sur le rôle de l'équipage.

Le roi, résolu de faire cesser ces abus préjudiciables au commerce et contraires â l'ordre et à la discipline, rendit, le 19 mai 1745, une ordonnance qui régla la police à observer à l'égard des matelots qui désertaient aux lies des navires armés dans les ports du royaume.

Tout capitaine ômbaucheur était condamné à une amende de 300 livres, applicable moitié à l'amiral et moitié au premier maitre du matelot débauché. Ce dernier pouvait être repris conformément à l'ordonnance du 22 mai 4714.

Aux termes de l'ordonnance du 23 décembre 1721, toutes conventions intervenues aux colonies entre les capitaines des navires de France et les matelots, hors la présence des intendants et des commissaires-ordonnateurs, ou de leurs subdèlégués, étaient déclarés nulles. Tout matelot déserteur qui s'engagerait, avec autorisation de l'autorité compétente, sur un aulre navire, ne pouvait recevoir que les 3/4 de la solde qui leur était payée sur le navire abandonné. Les matelots, trouvés aux colonies après le départ de leurs navires, étaient arrêtés et mis en prison, s'ils n'étaient porteurs d'un congé du capitaine visé par l'intendant ou par le commissaire-ordonnateur. Ils restaient emprisonnés jusqu'au moment de leur départ pour la France, sur des navires auxquels ils manqueraient des matelots, et sur leur solda, étaient avancés les frais de gîte, géolage et subsistance. A leur arrivée, ils étaient tenus de se présenter aux commissaires des classes de leurs départements, bous peine

4e trois mois de prison. Les matelote embarqués dans les colonies devaient être inscrits sur Isa rôles d'équipage par les officiera des classes. Tout matelot non inscrit était puai, à son arrivée en France, d'un mois de prison, et de la privation de sa solde qui, si elle avait été avancée, devait être retenue sur ses voyages subséquents. Les capitaines qui les avaient reçus à bord, sans cette formalité, étaient punis de trois mois de prison, et de plus grande peine en cas de récidive.

Tout capitaine, maître ou patron de bâtiments armés pour le cabotage des lies, qui débauchait un matelot d'un navire de France, était condamné à une amende de 300 livres, applicable comme il est dit ci-dessus, et en outre de trois mois de prison; en cas de récidive il était de plus incapable de commander. Le matelot pouvait être repris par son premier maître.

Tout matelot provenant de l'équipage d'un navire de France ne pouvait être embarqué aux colonies qu'avec l'autorisation des intendants, commissaires-ordonnateurs, ou subdélégués, et arec la condition qu'il n'aurait pas abandonné son navire sans congé ou qu'il ne se trouverait pas des navires de France ayant besoin de matelots, à peine contre les capitaines de 300 livres d'amende et d'un mois de prison.

Défense était faite aux cabaretiers et hôteliers de recevoir cboi eux des matelots, sans en donner avis le même jour au commandant du lieu, et ordre leur était donné de s'assurer de levrs personnes, conformément à l'ordonnance du 99 mai 1719 et sons peine de 1,000 livres d'amende.

Une ordonnance du Roi du 29 juin 1753, régla la police et la discipline des équipages des navires marchands. Les dispositions de ce règlement se retrouvent textuellement dans celui dont nous allons donner connaissance, et n'en diffèrent que dans les points suivants.

Les capitaines à bord desquels on plaçait des matelots dé* serteurs pour être ramenés en France, étaient tenus de remboorser d'avance à compte de leurs salaires, leurs frais d'emprisonnement, gîte, geolage et subsistance pendant leur détention.

Si on donnait entrée à un navire étranger, les gouverneurs et intendants ou commissaires-ordonnateurs, devaient veiller à ce qu'il n'y fut embarqué, au moment du départ, aucun matelot français.

Cesgouverneurs et intendants ou commissaires-ordonnateur^ , devaient faire opérer de fréquentes visites chez les cabaretiers et hôteliers pour arrêter tous les matelots non munis de congés ou passe-ports.

L'ordonnance sur la boucherie du 5 novembre 1755, leor

défend de faire aucun commerce de viande de boucherie, d'en vendre et débiter, bous peine de confiscation des viandes et bestiaux, de prison et de plus grièves peines en cas de récidive. Les capitaines répondent personnellement de l'exécution de cette prescription.

Les abus se perpétuaient. Le bon ordre et la discipline étaient relâchés ; les vaisseaux de guerre se trouvaient très souvent dans l'impossibilité de remplacer leurs équipages. Sa Majesté dans la pensée de porter un remède au mal, publia le règlement du 11 juillet 1750.

1 . Le commissaire ou autres officiers des classes, passe la revue, à l'arrivée de chaque navire aux colonies, de l'équipage, des passagers et des engagés, et conserve le rôle en dépôt jusqu au départ.

2. 11 entend alors les plaintes réciproques des capitaines et officiers contre les matelots, et des matelots contre les officiers. Il constate les faits, et sur son rapport, l'intendant ou commissaire-ordonnateur fait arrêter immédiatement les coupables pour leur infliger quelques jours de prison, ou les remettre aux officiers de l'amirauté pour être prononcé contre eux, s'ils méritent plus grandes peines.

S. Il vérifie si tous les matelots sont portés sur le rôle, lut arrêter ceux qui n'y sont pas inscrits pour les faire détenir aux frais du capitaine jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés sur un autre navire au port d embarquement. Procès- verbal est dressé et renvoyé par I intendant ou commissaire-ordonnateur au commissaire de la marine du port d'armement, pour être, les capitaines de navire poursuivis à leur retour en France, devant les officiers d'amirauté, conformément à la Déclaration du 18 décembre 1728.

5. II mentionne sur chaque rôle les mouvements de l'équipage pendant la traversée et jusqu'au départ.

. 5. Un capitaine ne peut congédier un homme de son équi-

f>age, sans permission du commissaire, apostillée et signée sur e rôle. 11 rend compte au commissaire des désertions pour être apostillées. Il ne peut prendre aucun homme en remplacement ou comme passager, sans en faire faire la mention sur le rôle par le commissaire qui fait une seconde revue, lors du départ, sous peine de 300 livres d'amende contre le capitaine, pour chaque homme débarqué ou remplacé sans l'aveu de l'officier des classes et de cassation.

6. Défense de faire aucun prêt en avance, aux colonies, aux gens d'équipage embarqués en France ou dans les colonies, pour achat de bardes ou autres causes, à moins d'autorisation dç l'officier des classes mise au bas du rôle de l'équipage, sous

peine contre les contrevenants d'Être poursuivis à leur retour en France, conformément aux dispositions de la déclaration du 18 décembre 1738.

7. Défense aux matelote, novices et mousses de rester a terre sans un congé par écrit du capitaine ou autre officier du ravira, limitant le temps d'absence hors du bord, sous peine contre ceux qui n'ont pas de congé ou qui l'excèdent, de trois jours de prison pour la première fois et de huit pour la récidive.

8. Le capitaine ou autre officier du bord doit donner avis, dans les trois jours, de toute désertion, à peine d'être réputé complice. La poursuite d'un déserteur se fait sur l'ordre de l'Intendant ou du commissaire-ordonnateur. Les Gouverneurs et Commandants, sur réquisition, prêtent main-forte.

9 . Le déserteur arrêté est détenu pendant la temps fixé par l'Intendant ou commissaire-ordonnateur, puis renvoyé à bord après interrogation sur le motif de sa désertion, bi elle est occasionnée par le capitaine on autre officier du bord, procès* verbal est dressé des fuite qui l'ont provoquée. Ce procèsverbal est adressé an Ministre qui prend les ordres de Sa Majesté, pour être statué ce qu'il appartiendra, sans préjudice des procédures à faire à ce sujet par les officiera de l'Amirauté. Sa Majesté n'entendant point interdire aux gens de mer les votes de droit, et se réservant même de renvoyer la connaissance des faits devant l'Amirauté.

40. La date de la désertion est apottillée par l'officier des classes, sur le rôle à partir du jour de la réception de l'avis. Les salaires Bont payés jusqu'à ce jour. Les apostilles sont exactement détaillées pour chaque homme et signées par l'officier des classes ainsi que celles mises au sujet des morts et des débarqués pour maladie ou autres causes. Il en est de même pour les apostilles faites, dans ces derniers cas, pour les passagers cl engagés.

11 . Signalement est donné par le capitaine de chaque homme déserteur ou débarqué, avec leurs noms, surnoms, qualités et demeure.

12. L'officier des classes tient un registre des gens débarqués ou désertés, avec leur signalement, le nom du navire, celui du capitaine, celui du port d'armement, et suit les mouvement desdits gens de mer jusqu'au jour de leur débarquement en France et de leur inscription sur un rôle.

13. L'officier des classes porte sur ce registre les gens restés aux hôpitaux, et ceux provenant de navires désarmés ou condamnés aux colonies et suit leurs mouvemens.

1-i. Le capitaine d'un navire désarmé aux colonies fait, conformément à l'ordonnance du 19 juillet 1742, décompte de

la solde de chaque homme de son équipage, en présence de l'officier des classes, lui remet copie de ces décomptes el une lettre de change tirée sur les armateurs, pour le montant de la solde, en argent de France.

15. Les décomptes contiennent le montant de ce qui est dû aux officiers mariniers et aux matelots présens au désarmement, aux familles des morts, pour la tolde et le produit de Pinventafre, et le montant de la solde des déserteurs, fis sont envoyés avec les lettres de change au commissaire des classes du port d'armement, ainsi que les copies des rôles de désarmement contenant en marge de chaque homme, matelot, passager ou engagé, toutes les mutations pour raison de iLort ou désertion ou autres causes de débarquement, avec mention des dates et des signatures de l'officier des classes qui a certifié les émargements.

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