‹ La GuadeloupeChapitre 28 sur 38 · Ordre de tenir exactemont le registre dont la tenue est · texte numérisé non relu

Ordre de tenir exactemont le registre dont la tenue est

Erescrite par l'article S de l'ordonnance du 19 juillet 1742. 'Intendant ou le commissaire-ordonnateur doit se faire représenter ce registre au moins tous les trois mois, pour le vérifier et s'assurer si les envois en France ci-dessus prescrits, sont faits régulièrement. Il met un vu à chaque article des décomptes.

17. Le capitaine ne paie pas la conduite en France, s il se trouve dans le quartier des colonies où le désarmement a été opéré des bfttimens prêts à revenir en France dans la province ou est situé le port d'armement, et dans lesquels les gens dé* barques puissent être embarqués avec salaires. Sinon la conduite est payée conformément à I ordonnance du 19 juillet il Ai.

18. Le capitaine qui laisse des matelots malades, donne caution pour le paiement des frais de maladie et de la solde qui est réglée pour les malades rétablis, par l'Intendant ou le commissaire- ordonnateur, de manière à pourvoir à leur subsistance jusqu'à l'époaue de leur embarquement.

19. L officier des classes visite, tous les mois, leshôpitaui

(tour savoir ce que sont devenus les matelots. Il se fait remettre e certificat de décès de ceux qui sont morts et l'adresse au commissaire du département du royaume d'où proviennent les matelots, avec une liste exacte de la destination du produit de leurs bardes et autres effets.

20. Tout matelot est muni d'un certificat, conforme au modèle annexé au présent règlement, et qu'il doit toujours porter pour justifier de son origine el de son état.

2i . Tout matelot, non porteur de ce certificat, est réputé déserteur, et arrêté, mis en prison jusqu'à l'embarquement tur un nuvire de la province de son département.

22 1 H eet obligé de déclarer aux officiera des classes, le lieu

pou

de son domicile, dont il est fait mention à côté de son nom, de passer en revue pardevant ces officiers, le premier de chaque mois. Il déclare son ehangement de domicile sous peine de 45 jours de prison.

3S. Le Gouverneur, l'Intendant ou commissaire-ordonnateur Xont faire de fréquentes visites chez les cabaretiers et hôteliers ** our arrêter les matelots non munis de congés ou passeports. 4. Les habitans des colonies ne peuvent employer des matelots français oui n'y sont point domiciliés, sans une permission par écrit aes officiers des classes, ni les cacher ou réceler à ces officiers qui les réclament, sous peine de 20 livres d'amende pour chaque homme employé sans permission, et di 100 livres pour chaque homme caché ou recelé.

25. Tout capitaine, maître ou patron qui débauche un matelot aux colonies, est condamné à 300 livres d'amende, appicable moitié à l'amiral, et l'autre moitié au premier maître qui peut reprendre le matelot.

96. Conformément à l'article 5 du règlement du 19 mai 1745, les matelots ne peuvent s'embarquer sur les navires de guerre ou de commerce pour revenir en France sans une permission du commissaire des classes qui les établit sur les rôles en remplacement des manquons, à peine contre ceux embarqués sans cette formalité d'un mois de prison à leur arrivée en France, et de privation de la solde du voyage, le tout applicable comme il sera ordonné par le roi, et, contre les capitaines, d'interdiction pendant un an.

47. Défense aux gens de mer de prendre parti sur un navire étranger, entré dans la colonie, sous peine d'être arrêtés comme déserteurs et poursuivis suivant la rigueur des ordonnances. Le Gouverneur et intendant ou commissaire ordonnateur font veiller soigneusement, au moment du départ, à ce qu'aucun matelot français soit embarqué.

38. Si les navires de guerre ont besoin d'officiers mariniers et matelots pour compléter les équipages aux colonies, les capitaines s'adresseront aux gouverneur et intendant ou commissaire-ordonnateur, pour en obtenir le nombre d'hommes nécessaires, pris parmi les matelots congédiés, débarqués ou désertés des navires marchands •

29. S'il ne se trouve pas assez de ces gens de mer, les matelots sont pris parmi les équipages du commerce, en proportion du "nombre d'hommes de chaque navire, en prenant ceux dont le départ du navire est le plus éloigné.

80. Leur solde, en ce cas, est la même que si l'embarquement avait été bit en France.

Page 1