‹ La GuadeloupeChapitre 30 sur 38 · De pouvoir s'appliquer à soi-mtme les indulgences · texte numérisé non relu

De pouvoir s'appliquer à soi-mtme les indulgences

âl • De célébrer la messe des m arts à quelque autel que ce soit, même sur un autel portatif, tous les lundis qui ne seront pas empêchés par une fête de neuf leçons, ou s'ils sont empêchés, les mardis, et de délivrer selon leur intention une âme du purgatoire par manière de suffrage.

82* De porter le Très-Saint-Sacrement aux malades sans cérémonie et sans lumière, et de le garder de la mémo manière pour la même fin, pourvu cependant que ce soit dans un liqo décent ; s'il y a queloue danger d'un sacrilège du Côté des hérétiques ou des infidèles.

83 r De ee vêtir d'habits séculiers, si les Missionnaires ne peuvent demeurer eu passer autrement dans les lieux de leur Mission.

. Se. De garder dans leur maison ; et de lire les livres des hérétiques qui traitent de leur religion, afin de les combattre, el tous les autres livres défendus, excepté les ouvrages de Charles Du Moulin, do Nicolas Machiavel et de tous ceux qui traitent de l'astrologie judiciaire, principalement ou incidemment, ou de quelque manière que ce soit, i condition que ces livres ne pourront être transportés hors des Missions, et que le* missionnaires ne pourront donner à d'autres la permis* •feu 4e ht lire.

25. De communiquer ces privilèges en tout ou en partie aux religieux de sa mission que la congrégation aura approuvée, et non à d'autres, pour le temps et tes lieux que le Préfet apostolique jugera à propos, avec pouvoir de révoquer ou diminuer ces mêmes pouvoirs qui sont accordés au vice-préfet ou autre qui succédera, et en osa de mort à celui ou à ceux

3ui sont nommés par la congrégation, ou qui leur succèdent e droit, afin que la mission ne demeure pas sans chef.

26. D'administrer tous les sacrements qui sont de la compétence des curés ou ordinaires, excepté ceux de Tordre et de confirmation ; enfin de se servir de ces privilèges, et de les administrer à ceux qui en auront besoin sans aucune rétribution.

Les créoles, qui avaient été en France, étaient seuls ceux

Îui avaient reçu le sacrement de la confirmation. Le père abat s'exprime ainsi à ce sujet : c Car quoique ce sacrement ait été conféré quelquefois dans les siècles passés par de simples prêtres comme ministres extraordinaires et délègues du Pape, la Cour de Rome n'a jamais voulu accorder cette permission aux Préfets apostoliques des Missions, quelque instance qu'on en ait faite, parce que ce sacrement n est pas absolument nécessaire au salut, et par d'autres raisons dont elle n'a pas jugé à propos de nous instruire. *,

En 4b98, 1 archevèaue de Saint-Domingue, religieux de l'Ordre de la Mercy, cfon Ferdinand de Carjaval de Ribera, arriva à la Martinique, sur une barque danoise. Primat de toutes les InJes Occidentales, ce prélat était celui qui avait après le Pape, la juiidiction la plus étendue. Théologien d'une grande science, il parlait le latin d'une manière nette et facile, ce qui n'était pas ordinaire aux Espagnols, ajoute le père Labat.

Persécuté depuis longtemps par le Président de Saint- Domingue, qui le tenait comme en prison dans sa ville archiépiscopale, et le traitait avec inhumanité, il avait pu s'enfuir sur une barque hollandaise qui l'avait porté à Goroesel, où le gouverneur l'avait reçu au bruit du canon, et avec tout le respect que c les catholiques les plus zélez eussent pA lui rendre. »

Ce gouverneur avait nolisé un navire pour le mener à Saint- Thomas, où il avait été reçu avec les mêmes honneurs par le gouverneur danois qui avait mis à sa disposition une barque pour le conduire à la Martinique. Ce prélat était certain de trouver, dans cette dernière île, un navire qui le porterait en France, on le mettrait à terre à Cadix, si sa destination était pour la Provence.

Il logea à Saint-Pierre, dans le couvent des Jaoobins. Aussitôt son arrivée, le gouverneur l'envoya complimenter par un de se^çificiere, et lui exprimer le regret de n'avoir point

oonnu sa qualité, pour lui foire rendre les bonneun qui lui étaient dus, et vint ensuite le visiter.

La présence du prélat à la Martinique, fourniaaait naturellement l'occasion de faire confirmer les habitants qui n'avaient point reçu ce sacrement. Les Jacobins en parlèrent au Gouverneur eti l'Intendant. Mais la Cour pouvait trouver mauvais Îu'on eut permis i un prélat étranger de faire acte de juriietion sur loa terres du Roi, il fut convenu qu'en lui daman* dant de donner ce sacrement,, on lui ferait souscrire un acte par lequel il déclarerait ne prétendre en aucune façon que cela tirât à conséquence.

L'archevêque a y prêta avec bonne grâce, et signa la déclaration,

La sainte cérémonie eut lieu à Saint-Piorre et a Fort-Royal, et une infinité de personnes se firent confirmer.

De retour à Saint- Pierre, il consacra les saintes huilas dans l'église dea Jacobins. Cette bénédiction, qui était laite pour la première fois dans l'Ile, attira un peuple immense.

Il partit le 26 mars sur un vaisseau du Roi qui se rendait en France, s'arrêta pendant plusieurs jours à la Guadeloupe, où il donna aussi ta confirmation, et quitla nos îles, comblé de présenta et enchanté dea habitants.

Discipline de l'Eglise. Edil de mars 4685.

Les gouverneurs dea colonies avaient adressé au Roi, dea mémoires pour réclamer de son autorité et de sa justice, le maintien de la discipline de l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine. Alors fut rendu le fameux édit île mars 1685, concernant la discipline de l'Église, et l'état et qualité des nègres esclaves.

Le culte catholique seul pouvait être exercé publiquement ; l'observance du dimanche et des fêtes légales étaient prescrites A tous les habitants indistinctement. Il leur était défendu de travailler ni de faire travailler leurs esclaves susdits jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, è la culture de la terre, a la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que des esclaves surpris au travail. Défense était faite de tenir le marché dea nègres et de toutes autres marchandises auidita jours, sur pareilles peines de confiscation des marchandises et d'amende arbitraire contre les marchands.

Pain béni.

. Les cérémonies du culte étaient souvent troublées par 1m

quereiles qui s'ékrvaient à Peocaskm de la distribution 4a pain béni.

Le pain béni après avoir été présenté aux prêtres célébrants et aux ecclésiastiques assistants au service, devait être présenté au Gouverneur et aux Lieutenants du roi, ensuite eux marguilliers de 1'égKse, et enfin aux officiers des Conseils souverains et de la justice ordinaire étant dans un bane qui leur était particulièrement destiné peur assister en corps au service divin et cérémonies de I église, et, au surplue, était distribué, à commencer depuis le haut de fégtise, oe rang en rang, et de banc en bane, jusqu'au bas vers la porte, sans aucune distinction des personnes, soit officiers de milice ou autres. Les officiers des Conseils souverains ne pouvaient

1>rétendre être distingués dans ta distribution du pain béni orsqu'ils ne seraient pas dans leur banc réservé, non plus que dans les églises où il n'y aurait point de bane qui leur serait destiné \ ils jouissaient toujours de la préséance nui leur était attribuée par le règlement de de Baas sur les capitaines de milice, lesquels ne pouvaient prétendre aucun rang dans les églises. Toute infraction était punie d'une amende de 150 livras tournois applicable à l'église, et prononcée par le juge des lieux.

Mémoires du roi. — Dans le mémoire du roi remis le 35 août 1716 pour servir d'instruction & de Rieopart^ intendant, on lit :

€ Le premier soin que le sieur de Riconart doit avoir, regarde la religion dont S. M. lui recommande de procurer l'avancement et la gloire de Dieu, par tous les moyens qui pourront dépendre de lui, tant pour la protection qu'il donnera aux religieux qui sont en mission et qui desservent les curée du pays, que par l'application qu'il aura à maintenir les habitans dans les exercices de la religion, en les excitant, par son exemple, et en se faisant une étude de réprimer les débauches et le scandale dans les mœurs ; il empêchera, autant qu'it le pourra, les démêlés entre les religieux qui desservent les cures, et qui vent quelquefois à un point que cela scandalise les peuples, qu'ils ne doivent chercher, an contraire, qu'A édifier.

c Sa Majesté est bien aise de l'informer que Ton ne reconnaît point dans les lies la jurisdiction d'aucun évèque espagnol ; ainsi s'il en venait quelqu'un, il n'y doit faire aucune fonclien; les supérieurs des missions des religieux qui y possèdent tes cures, ont leurs pouvoirs directement du Pape pour tout ce ûtà regarde le for intérieur, qui consiste seulement A absoudra dans les cas réservés, à donner dispense dans certains degrés, à bénir les églises et à consacrer les vaâeft : 9. tt aouiaite

tfu'il nmSntiemie ce qui s'est pratiqué jusque à 'présent & cet égard, étant du bien dé son service et de l'intérêt de la nation de ne reconnaître en nulle façon des évoques étrangers.

I Le feu roi avait été informé que le relâchement qu'il y a eu dans la discipline de quelques uns des religieux qui desservent ces curies, provenait de ce que ceux qui reçoivent par leurs mains, les pensions qui leur sont attribuées et le casuel de leurs églises, étant occupés de l'emploi qu'ils ont à en faire pour l'achat de leurs provisions, se trouvent souvent exposés dans k commerce du monde, avait fait préposer aux provinciaux des ordres, d'ordonner à ceux de leurs religieux qui sont aux llet, de se conformer à l'Usage des jésuites curés, qui ne touchent rien directement ; et pour cet effet, de faire remettre tous les revenus des éures aux maisons conventuelles desdites îles, afin qu'elles pourvoient à leur subsistance et entretien ; S. M. n'a

Eia été informée du succès de cette proposition ; le sieur de iconart aura soin de lui faire savoir ce qui aura été fait sur cela, et au surplus, il doit, de son côté, y porter les religieux autant qu'il lui sera possible, S. M, donnant le même ordre au sieur de la Varenne.

« Il est fait fonds chaque année sur l'état du domaine d'Occident de 260,814 livres de sucre pour les appointements des curés, dont la distribution est faite par le Gouverneur et l'Intendant, de laquelle S. M. souhaite que les sieurs de la Yarenne et de Riconart envoyent chaque année copie, après avoir examiné si le nombre des cjrés suffit ou n'est pas trop fort,

c II aura soin de faire réparer les églises et d'en faire construire de nouvelles, si, dans la suite, il en est jugé nécessaire, en y engageant les babitans qui doivent fournir les fonds de ces dépenses ; si cela cause quelque difficulté parmi les habitans, et qu'il s'en trouve d'assez mauvaise volonté pour M pas fournir leur contingent, S. M. souhaite qu'en ce cas il les y oblige.

t Elle est informée que les soins que l'on a pria pour les religionnaires, envoyés en ces fies, ont eu un succès favorable j elle recommando, au sieur do Riconart de tenir, avec ceux qvi n'ont pas entièrement renoncé à leurs erreurs, ou qui ne font pas leur devoir de catholique, la même conduite qu'on a tenue jusqu'à présent, son intention étant qu'on tftohe de les engager à faire leur devoir ô cet égard, par douceur et par las instructions des missionnaires ; il se fera informer, de teins en tems, si leurs enfants sont instruits, et s'ils laissent à leurs domestiques et nègres catholiques la liberté d'aller à l'église* et il prendra, de sa part, toutes sortes de précautions pour les

fetopècher d'abandonner les î'es ; S. M. recommandant aussi, à cet égard, une attention infinie au sieur de la Varenne.

c Pour empocher que les communautés religieuses ne fassent de trop grands établissements dans les colonies, 3 a été, cidevant, défendu de souffrir qu'elles eussent des habitalions de plus de cent nègres travaillera, et de les obliger de vendre et mettre hors de leurs maisons ce qu'elles auront an de là. Le sieur de Riconart y tiendra exactement la main et informera S. M., sans aucune complaisance, de ce qui se passera à ce sujet : rien n'est plus essentiel, et sans cette précaution les religieux posséderaient bientôt la plus grande partie des lies ; c'est ce qui fait que dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, il ne doit point souffrir qu'il soit contrevenu aux ordonnances qui ont été rendues à cet égard. »

Plusieurs habitants avaient établi des chapelles sur leurs propriétés pour y faire dire la messe, sous prétexte de l'instruction de leurs nègres ; d'autres avaient sollicité l'autorisation d'en édifier. Déjà le roi avait finit défense au marquis Duquesne, Gouverneur général, de souffrir l'établissement de ces chapelles, parce que leur existence devait amener la désertion des paroisses, nuire a l'instruction des esclaves et les empêcher d'approcher des sacrements.

Le 25 août 1716, le roi renouvela cette défense, ajoutant:

c D'ailleurs on peut croire que les prêtres et religieux, qui desservent ces chapelles, ne vont aux îles que pour se soustraire à la discipline de leurs évoques et de leurs supérieurs, et comme il n'y a point d'évèque aux colonies qui puisse veiller sur leur conduite et les interdire, quand ils tombent en faute, il serait dangereux de les y laisser établir.

c Sa Majesté sait que les prêtres et les religieux qui vont aux lies sans être attachés à aucune des communautés régulières qui y sont établies, ne peuvent suivant les anciens règlements, dire la messe sans avoir montré leur pouvoirs, aux supérieurs et curés déjà établis ; mais si les chapelles étaient nne fois bénies, rétablies, on ne pourrait plus les empêcher de la dire quelques scandaleux qu'ils fussent parce que les missionnaires n'ont aucune juridiction sur eux.

€ Toutes ces raisons obligent i>. M. d'ordonner aux sieurs de la Varenne et de Ricouart de faire cesser l'exercice dans tontes les chapelles qui sont aux Iles du Vent, en cas qu'il en subsiste encore, et d'empêcher qu'à l'avenir il n'en soit établi aucune , sans les ordres particuliers de S. M., qui s'y est déterminé avee d'autant plus de raison qu'elle sait que les Religieux qui y sont établis et qui y desservent les cures, sont en nombre suffisant, et qu'ils y instruisent les peuples avee soin et édifi» cation. »

En 1681, le roi eut la pensée d'établir un évoque aux tles. En effet, dans un ordre adressé à de Blenac, il s'explique ainsi sur cette création :

€ Pourtant, comme le plus important de cette matière (la Religion) consiste à établir un évèque dans ces îles, je continue à faire à Rome les instances en mon nom, pour l'établis* sèment de ctt évèque ; mais il faut que vous examiniez avec le sieur Patoulet, les moyens qui se pourront pratiquer pour porter les habitants à établir dîmes sur les fruits de la terre, pour donner aux curés les moyens ordinaires de desservir les cures et de leur administrer les sacrements. »

En 1727, à l'occasion du passage à la Martinique de l'évèque espagnol d'Horien, on agita de nouveau la question de Téta* blissement d'un évèque pour toutes les Iles du Vent ; elle fut reprise, en 1773, et même favorablement résolue, puisque l'abbé Péraut, déjà nommé par le roi, n'attendait plus que les bulles du pape pour se faire sacrer et se mettre en route. La mort de Louis XV empêcha la réalisation de ce projet.

Des considérations politiques portèrent Louis XVI à ne pas donner suite aux négociations avec la Cour de Rome. En effet, on lit dans le mémoire remis au comte d'Arbaud de Jouque, nommé gouverneur de la Guadeloupe et daté de Fontainebleau du 24 octobre 1775:

c On avait pensé qu'il convenait au bien de la religion d'ôter aux réguliers la desserte de cures et de leur substituer un clergé séculier sous la direction de vicaires apostoliques auxquels on donnerait le caractère d'évèques, et d'employer les biens dont les religieux jouissent à l'entretien de ce nouveau clergé. Un édit a été rendu en conséquence au mois de mars 1773, mais il est resté sans exécution. Sa Majesté a juffé que les religieux, auxquels on doit supposer le même zèle et la même pureté de mœurs qu'aux prêtres séculiers, auraient un frein de plus par la discipline de leur ordre. Elle a reconnu surtout que la dignité de l'Episcopat saos rien ajouter aux pouvoirs nécessaires aux préfets apostoliques, ne tendrait qu'à élever une autorité nouvelle plus difficile à réprimer que toutes les autres, et elle a décidé que les choses resteraient dans leur ancien état»

Ce même' mémoire s'exprime ainsi, en ce qui concerne la religion :

« La Religion, par la sainteté de son principe comme par l'excellence de sa fin, doit fixer les' premiers regards de l'Administration, c'est par elle que l'nomme connaît ce qu'il doit à Dieu, à ses semblables et à lui-même. C'est surtout par le frein qu'elle impose que peuvent être maintenus des esclaves,

trop malheureux par Pôsckw&ge même et également steeistbleft à l'honneur, à la honte et aux châtiments. S. M. prescrit feras! toutes choses aux sieurs d'Àrbaud et de Peinier d'honorer la religion, de la faire respecter, de donner de la considération à ses ministres et plus encore au sacerdoce, en veillant sur lesr mœurs et la conduite des ecclésiastiques . Le service spirituel est confié à la Guadeloupe, tomme dans Iob autres ocWnies françaises, à différents ordres religieux, dont onyï autorisé rétablissement sous le titre de Missionnaires. Le Supérieur de chaque ordre est en même temps Préfet apostolique. Gomme supérieur régulier, il tient sa mission de ses supérieurs majeurs. Gomme préfet apostolique, il relève immédiatement du Saint-Siège et exerce ses pouvoirs en vertu des lettres d'attache de S. M., enregistrées aux tribunaux. Ces deux titres renferment les parties essentielles de l'administration, tant spirituelle que temporelle de la mission ; savoir : la supériorité sur la personne des missionnaires, la disposition des choses de la Mission et les pouvoirs pour l'exercice du ministère de la religion.

€ Quoique les missions des îles ne puissent être comparées à nos diocèses dans Tordre hiérarchique, par le défaut de k partie d'autorité et de juridiction réservée au caractère épiecopal, elles en ont en quelque sorte l'ordonnance, en ce que les Réguliers qui en sont chargés tiennent lieu de clergé et que les paroisses sont régies et gouvernées de la même manière et par les mêmes lois que celles du royaume. Tout ce qui concerne le spirituel de la religion, l'administration des sacrements, la discipline régulière et ecclésiastique appartient au supérieur préfet apostolique, sauf l'abus dont la connaissance est attribuée aux tribunaux supérieurs, comme elle Test aux parlements dans le royaume et, à cet égard, l'autorité qui lui est départie, soit par le Saint-Siège, en qualité de préfet apostolique, soit par les supérieurs majeurs de l'ordre, en qualité de supérieur régulier est indépendante de la puissance tempo* relie comme celle des évoques et des supérieurs religieux du royaume, qui ne doivent compter qu'à Dieu de l'usage qu'ils font de cette même autorité.

€ L'inspection sur le culte extérieur, sur la personne, les mœurs et les fonctions des missionnaires régarde, les administrateurs en commun, en ce qui tient à la haute police, à l'exclusion des tribunaux auxquels cette inspection appartient en France. L'exception au droit publio du royaume, en cette partie, a été déterminée par la considération de i'éioignemeat des lieux, qui affaiblit toujours l'influence de l'autorité primitive et par les dangers du scandale et du choc des pouvoirs en une matière aussi délicate.

c 11 n'y t point aux colonies de curé proprement dtt, les missionnaires qui desservent les parusses sont amovibles à volonté. Les préfets apostoliques donnent et retirent les pouvoir quand ils le jugent à propos, de même qu'un évoque en France, commet les vicaires, tes charge ou les laisse dans l'inaction à son gré. Ainsi un ecclésiastique quel qu'il soit, ne peut» sans commission du préfet apostolique, exercer aucune fonction du ministère, parce que le préfet, suivant les pouvoirs qui lui sont confiés par le Saint-Siège est l'Ordinaire de la mission, son seulement pour le régime général des églises, mais encore pour l'administration particulière des paroisses. Si cet ecclésiastique est séculier, le chef de la mission se borne à lui retirer les pouvoirs, par la même autorité qu'il les lui a conféras, sauf, s'il y a scandale, à emprunter le secours de la puissance temporelle. S'il est religieux, indépendamment de la révocation des pouvoirs, on le rappelle dans la maison conventuelle; on le renvoie même en France à la régularité du cloître, en vertu de la discipline de l'ordre.

c Tel est le régime spirituel dans nos îles d'après l'institution du Saint-Siège et les règlements émanés du trône, régime simple et singulièrement adopté à ces pays éloignés, en ce que, par le défaut d'évêque, il met les prêtres sous la main du Gouvernement et prévient le choc des pouvoirs, le plus dangereux de tous les désordres. Ainsi, les sieurs d'Ârbaud et de Peinier doivent inspecter les Missionnaires, les corriger, môme les renvoyer en France, si l'honneur de la religion ou le bien public l'exigent ; ils useront cependant de cette sévérité sans éclat, et rendront compte au secrétaire d'Etat ayant le département de la marine, des motifs qui les y auront déterminés.

c Les lois du royaume à l'égard des Juifs et des Protestans ne sont pas rigoureusement observées dans les colonies, S. M. veut bien permettre que ceux qui sont établis à la Guadeloupe et dépendances ne soient point inquiétés pour leur croyance, pourvu toutefois qu'ils s'abstiennent de tout exercice public de la Religion qu'ils professent. »

Les trois ordres religieux qui avaient le spirituel dans la colonie étaient les Dominicains, les Capucins et les Carmes. L'intendant Foulquier rend ainsi témoignage sur eux (Mémoire de 1786):

« Les Paroisses sont bien desserties et assez bien administrées, principalement celles qui tiennent à la mission des R. R. P. P. Dominicains. Il est important de couvrir autant qu'il est possible, les écarts et les erreurs des curés, si quelqu'un était dans ce cas, pour ne pas altérer la considération et le respect que les paroissiens doivent avoir pour leur pasteur ;

mais il fout aussi veiller soigneusement & ce qu'ils ne tracassent pas les paroissiens, par des demandes irrégulières ou inutiles qu'ils se sont quelquefois permis de faire. Il faut surtout veiller à ce qu'ils ne se mêlent des affaires de Camille que pour

Î porter la paix et qu'ils se bornent absolument aux fonctions e leur ministère et qu'ils les remplissent exactement, i

Exemptions des religieux. — La piété de nos Rois, les ayant engagés à faire porter dans les pays les plus éloignés les lumières de la foi, ils avaient cru ne pouvoir accorder asses de privilèges et exemptions à ceux que leur zèle, pour la gloire de Pieu, déterminaient à se donner de pareilles peines.

Leurs vœux avaient eu tout le succès qu'on pouvait en espérer. Plusieurs Ordres Religieux, poussés du môme zèle, avaient fait des établissements qui procuraient aux habitants des Iles du Vent de l'Amérique, tous les secours de Religion qu'ils pouvaient espérer au milieu du royaume*

Ces religieux avaient su faire un si bon usage des privilèges dont ils avaient joui depuis leur établissement, qu'ils avaient acquis des habitations considérables et que le roi Louis XIV jugea à propos de mettre des bornes à leurs privilèges et de régler ceux dont ils jouiraient à l'avenir : pour cet effet, ordonna en 4V03, au sieur de Machault, gouverneur-général, de tenir la main à ce que chaque ordre religieux ne pût étendre ses habitations au delà de ce qu'il fallait de terre pour employer cent nègres.

Ce règlement n'avait pas été exécuté et d'un autre côté las religieux élevaient chaque jour des contestations au sujet de leurs exemptions. Le Roi Louis XV voulut fixer les privilèges et exemptions dont jouiraient à l'avenir les Religieux établis aux îles du Vent de l'Amérique afin de leur ôter tout sujet de discussion et de leur donner le moyen de travailler avec plus d'attention et de succès au salut des âmes.

En conséquence des lettres-patentes du mois d'août 1721 ordonnèrent que les Religieux no pourraient, à l'avenir, faire aucune acquisition, soit terres ou maisons, sans la permission expresse et par écrit du Roi, à peine de réunion à son domaine, et dans ce cas ils devaient payer les droits d'amortissement et autres droits qu'avaient coutume de payer les religieux établis dans le royaume.

À l'avenir chaque ordre religieux établi aux lies devait jouir de l'exemption de tous droits de capitation, droits de poids, droits de corvées, de guet et garde, et de tous droits qui

Pourraient être établis, pour 30 nègres travaillant sur leurs abitations, ensemble pour les nègres employés à leur service, savoir : pour la maison principale, dans chaque tle, jusqu'au

nombre de 42 nègres, et pour chaque curé jusqu'au nombre de trois nègres. Tous leurs autres nègres étaient sujets aux mêmes droits crue ceux des habitants. Le Roi confirmait les religieux dans les droits de pèche et de chasse, à l'exclusion de lous autres, sur leurs habitations, et dans le droit de cueillir les herbages et autres choses se trouvant sur les rives de leurs habitations par l'ouverture des eaux et marais, dont, en tant aue de besoin, don leur était fait. Le fermier du domaine d occident devait continuer à leur payer les mêmes sommes qu'il leur avait payées par le passé.

Bancs dans les églises. — Le 10 octobre 1712 Phelypeaux, gouverneur-général et de Vaucresson, Intendant, avaient publié un nouveau règlement sur les concessions des bancs des églises. De nombreuses contestations s'étaient élevées au sujet de ces concessions auxquelles il était donné différentes interprétations. Le Roi voulant prévenir les contestations qui pourraient naître par la suite , à cette occasion, et donner moyen aux fabriques insuffisamment dotées de tenir leurs dépenses, rendit l'ordonnance du 26 février 1726.

S. M., sans avoir égard au règlement du 10 octobre 1712, ordonnait qu'à l'avenir les veuves qui resteraient en viduité, devaient jouir des bancs concédés à leurs maris, en payant le même prix de la concession qui leur en aurait été faite. A l'égard des enfants dont les pères et mères seraient décédés, les bancs, concédés à leurs pères et mères, étaient criés et publiés comme vacants, en la manière ordinaire, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Bureaux des marguilliers. — Tenue des regiitres de Vètat civil. — Aucun monument législatif antérieur à 1726 ne fait connaître les mesures prises pour la gestion des biens des fabriques et la tenue des registres de l'état civil. On suivait à cet égard les lois du royaume.

Le gouverneur général de Ghampigny fit procéder dans chaque Ile à l'inspection de toutes les paroisses. Les investigations auxquelles on se li\ ra firent reconnaître que jusqu'alors les marguilliers avaient, presque partout, rempli leurs fonctions avec beaucoup de négligence, moins par mauvaise volonté que par ignorance de leurs devoirs. On se convainquit en môme temps, que les registres des baptêmes, mariages et mortuaires tenus par les religieux desservant les cures, étaient en très mauvais ordre, ce qui était d'une grande conséquence pour le public, puisque ces registres étant ce qui constatait l'état des personnes et assurait le repos des familles, leur mauvais ordre pouvait être une source intarissable de procès.

Pour établir une règle constante et uniforme pour l'avenir,

de Cfoampigny rendit l'ordonnance do 1 1 mai 1726 ; etoregfctrfrs au Conseil souverain de la Guadeloupe le 5 septembre 1740, et ainsi conçue :

1 . 11 sera, incessamment, fait dans chaque paroisse! à la diligente des marguilliers en charge, un inventaire de tous iea articles, papiers et renseignemens, meubles et ornemens da chaque éphse, auquel il sera procédé en présence des religieux desservant les cures, et de deux anciens marguilliers ou principaux habitons, et fiera, ledit inventaire, écrit sur le registre des délibérations, et signé des religieux, marguilliers et témoins, et contiendra, ledit registre, toutes les délibérations des paroisses, les fondations, les marchés, les arrêtés de compte des marguilliers, et autres concernant le temporel des églises.

2. Les marguilliers ne resteront qu'une année en charge ; sera, cependant, loisible aux paroissiens de les continuer par délibération et de leur consentement ; mais à chaque changement de marguilliers, sera fait nouvel inventaire au recollement des papiers, ornemens et autres effets des églises, pour reconnaître les déficits et les augmentations ; et sur ce pied, le nouveau marguillier se chargera du contenu audit inventaire, pour en rendre compte lorsqu'il sortira de sa charge ; sera

[mreiHement, ledit recollement écrit sur le registre, après 'arrêté des comptes qui auront été rendus par le marguillier qui sortira de sa charge.

3. Les comptes des marguilliers seront tenus sur un autre registre, le plus nettement qu'il sera possible, en débit et crédit, de sorte que dans une page il soit écrit ce que chacun devra, et dans l'autre, vis-à-vis, ce qu'il aura payé.

4. Feront lesdits marg ilticrs, note particulière sur ledit registre, des dons et aumônes qui seront faits auxdjles églises, ensemble de l'argent q ji proviendra des quêtes ; et ils feront une pareille note des dépenses et paiements qu'ils auront faits pendant leur gestion, et seront, lesdits registres, cotés et paraphés par le juge des lieux, à la diligence desdits marguilliers.

5. Seront tenus, lesdits marguilliers, de rendre compte de leur gestion, un mois après être sorti de charge, et de payer comptant et sans différer, le solde de leurs comptes, entre les mains des nouveaux marguilliers qui s'en chargeront en recette, et en cas qu'il soit dû par les paroissiens, seront tenue lei marguilliers qui sortiront de charge, de justifier qu'ils ont bit les diligences nécessaires pour le recouvrement de ce qui peut être dû à la fabrique, à peine d'en demeurer responsables en leur propre et privé nom.

6. Ne pourront les marguillers des églises accepter aucune fondation que par assemblée et délibération de paroisse.

7. Ne pourront, nareillenieni, lesdits manuilliers, eonetder les bancs ni donner la permission de mettre des épitaphes dans lee églises, sans avoir par les marguilliers, pris 1 avis des religieux desservant les cures ; et sur le fait des bancs Us se couronneront au tarif et aux ordonnances du roi.

8. Auront soin, les marguilliers, de faire sonner les cloches «us heures réglées pour le service divin ; et en cas que les clercs de l'œuvre, chantres ou sacristains, ne fassent pas leur devoir, les marguilliers les destitueront sur l'avis et les plaintes desdits religieux.

0. Seront tenus les marguiUiers d'exécuter ou faire exéouter ponctuellement les services et œuvres-pies exprimés dam les fondations qui auront été acceptées, dont leurs conscience* demeureront chargées, et auront soin de fournir exactement les ornements, luminaires, et autres choses nécessaires au service divin ,

40. Faisons défense aux marguiUiers, acolites et autres personnes, de divertir ni appliquer le revenu des biens qui ont été donnés par les fondations aux églises et chapelles, A d'autres usages qu'à celui auquel ils sont destinés : leur dé» fendons, pareillement, d'entreprendre aucun bâtiment pour continuer ou augmenter les églises et paroisses, sans en avoir obtenu notre permission, que nous ne donnerons qu'en conséquence de la délibération des paroissiens, et après avoir fait dresser un procès-verbal, par experts, qui contiendra la nécessité, tant des nouveaux bâtiments, que de l'augmentation et rétablissement d'iceux ; et cependant, ordonnons au'à la diligence des marguilliers et aux frais des fabriques, les cimetières seront incessamment clos ; enjoignons d'entretenir et réparer les clôtures toutefois que besoin sera.

41. Seront tenus, les marguilliers, de faire les quêtes- unit» naires dans les églises aux heures accoutumées, à peine d'en répondre, et d'être obligés de faire recette forcée de la quête à laquelle ils auront manqué', sur le pied de lapina forte quête de l'année courante et de l'année précédente.

12. Lesdits religieux assisteront, si bon- leur semble, à toutes les assemblées générales et particulières de la paroisse, qui seront tentes en leur présence et avec les paroissiens i invitons lesdits paroissiens, surtout les anciens margiûlëersy de s'y trouver exactement.

ta. Seront, lesdites assemblées, convoquées A la réquisition des marguilliers en charge, et publiées au prône par trois dimanches consécutifs et au son de la cloche; en la manière accoutumée; lesdits religieux auront la première çlace, si* gtaeronl iéa premiers Iqs délibération*, et donneront leur veto

le*

avant les marguilliers en charge, ou celui qui

i>résidera, lesquels opineront les derniers; pourront aussi esdils religieux, avant les délibérations, représenter ce qu'ils jugeront à propos par forme de simple proposition, de aorte que les assistants aient une entière liberté dans, leurs avis. 14. Ordonnons qu'aux dépens de la fabrique, il sera fourni, r les marguilliers, tons les ans, aux religieux desservante es cures, deux registres cotés et paraphés par le juge des lieux, pour servir à écrire les baptêmes, mariages et mortuaires des personnes libres, que lesdits religieux feront en double grosse et minute ; et en ce qui concerne les esclaves, il sera tenu à leur sujet un registre particulier, aussi aux dépens de la fabrique.

45. Seront tenus lesdits religieux desservants les cures, de rapporter, deux mois, au plus tard, après la fin de chaque année, au greffe de la juridiction, la grosse du registre des baptêmes, mariages et mortuaires des personnes libres pour être déposés audit greffe : enjoignons aux greffiers de tenir la main i l'exécution du présent article, à peine d'en répondre ; et seront lesdits greffiers, tenus de garder lesdits registres pour recours, et pour en délivrer des extraits aux parties qui le requerront.

16. Ordonnons que, dans le cours de la présente année i 726, les religieux desservants les cures rapporteront aux juges des lieux, tant les anciens que les nouveaux registres des baptêmes, mariages et mortuaires, pour être sur le champ et sans remise arrêtés, cotés et paraphes par lesdits juges, qui les visiteront exactement, barreront et parapheront le blanc, si aucun y a, le tout sans frais. Ordonnons, pareillement, oue dans le même temps, autant qu'il se pourra, il sera fait aes copies de tous lesdits registres, à la diligence des marguilliere, et aux dépens de la fabrique, pour, lesdites copies, être collattonnées par le juge, et déposées au greffe.

17. Enjoignons à tous religieux desservants les cures, leurs vicaires, notaires et autres personnes publiques qui recevront des testaments et autres actes contenant legs, aumônes ou autres oeuvres pies, d'en donner avis à M. le Procureur général du Roi, incontinent que lesdits testaments ou autres actes auront lieu, et de mettre es mains dudit procureur général, des extraits en bonne forme desdits actes, pour en faire les poursuites nécessaires, à peine de répondre en leur propre et privé nom, des dépens, dommages et intérêts.

Biens du clergé. — Les richesses acquises par les ordres, malgré les entraves mises à leur développement, accroissaient chaque jour et devenaient un danger par l'immobilisation de

la propriété entre leurs mains. La royauté qui incitait de toutes ses forces à la prospérité des colonies pour assurer la grandeur de la France par le développement de son industrie et de son commerce, ne pouvait souffrir plus longtemps la méconnais» sance de ses ordres sur un objet aussi capital. Une déclaration royale du 25 novembre 1743 vient mettre un terme à l'accumulation des richesses concentrées entre les mains des ordres religieux et des gens de mainmorte établis aux colonies.

Conformément aux ordonnances rendues et aux règlements faits dans l'intérêt du royaume, il fut décidé qu'il ne pouvait être fait, dans les colonies de l'Amérique, aucune fondation ou nouvel établissement de maisons ou communautés religieuses, hôpitaux, hospices, congrégations, confréries, collèges, on autres corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, si ce n'était en vertu d'une permission expresse du Roi, portée par lettres-patentes enregistrées aux Conseils supérieurs.

H était défendu de faire aucunes dispositions par acte de dernière volonté, pour fonder un nouvel établissement de la qualité de ceux ci-dessus mentionnés ou au profit des personnes qui seraient chargées de former l'établissement, le tout à peine de nullité, même lorsque la disposition serait faite à la charge d'obtenir des lettres patentes.

Ceux qui voudraient faire une fondation ou établissement de ladite qualité, par des actes entre vifs, étaient tenus, avant toutes choses, de présenter aux Gouverneurs, lieutenants généraux et aux Intendants, leur projet de l'acte, pour, sur le compte qui en sorait rendu au Roi, en obtenir la permission par lettres- patentes, lesquelles ne pouvaient être expédiées qu'avec la clause expresse qu'il ne pourrait être fait aucunes additions ni autres changements audit projet, lorsqu'aprôs l'enregistrement desdites lettres aux conseils supérieurs, l'acte proposé pour faire le nouvel établissement, serait passé dans les formes requises pour la validité dos contrats ou des donations entre vifs.

Aucune permission ne pouvait être accordée qu'après compte rendu au Roi, de l'objet d'utilité de l'établissement, ainsi que de la nature, valeur et quantité des biens destinés à le doter, et après avoir pris l'avis des Gouverneurs, lieutenants généraux* des Intendants, des Gouverneurs particuliers et Ordonnateurs, et mémo le consentement des Communautés ou hôpitaux déjà établis, et des autres parties qui pourraient y avoir intérêt.

Il devait être fait Mention expresse dans les lettres-patentes, des biens destinés à la dotation de l'établissement, et il ne pouvait y être ajouté aucun autre, soit par donation, acquisition ou autrement, sans obtenir des lettres de permission,

-MO- Jm lettres-patentes devaient ètse coœrtumquéte ans procureurs généraux près les Conseils souverains, pour être par 0HX fait telles réquisitions ou pris telles conclusions qu'ils jugeraient à propos, et elles ne pouvaient être enregistrées qu Après qu'il aura été informé à leur requête, de la commodité ou incommodité de la fondation ou établissement, après eomminkatien aux communautés ou hôpitaux déjà établis et autres parties intéressées, le tout à peine de nullité de l'enregistrement.

Ceux qui voudraient former opposition à l'enregistrement to* lettres-patentes, pouvaient le faire en tout état de cause Wtnt l'arrêt, et même après s'ils n'avaient pas été appelés auparavant. Ces oppositions étaient communiquées aux procureurs généraux pour y être, sur leurs conclusions, statué psr les Conseils supérieurs.

Les enregistrements ne pouvaient être ordonnés et les oppositions vidées, qu'en présence des Gouverneurs- lieutenantsfnéraux. Intendants, Gouverneurs particuliers et Ordonnateurs, peine de nullité des arrêts.

Etaient déclarés nuls tous les établissements qui n'avaient pas été autorisés par lettres-patentes enregistrées, comme aussi toutes dispositions et actes faits en leur faveur directement ou indirectement, et ce, nonobstant toutes prescriptions et tous consentements exprès ou tacites qui pourraient avoir été donnés h l'exécution desdites dispositions ou actes, par les parties intéressées, leurs héritiers ou ayants cause, sous réserve oependant d'autoriser les établissements subsistant paisiblement et sans aucune demande avant la présente déclaration, après compte rendu de leur objet et qualité.

Défense était faite à toutes les communautés religieuses et autans gens de mainmorte établis aux colonies, d'acquérir, ni

Krtcjer aucuns biens immeubles, maisons, habitations ou itages situés aux colonies ou dans le royaume, de quelque nature ou qualité qu'elles puissent être, si ce n'était en verte de permission expresse portée par lettres* patentes enregistrées aun Conseils supérieurs, pour les biens situés aux colonies, et dans les cours de parlement, pour les biens situés dans le royaume ; ce qui aurait lieu à quelques titres que lesdites communautés ou gens de mainmorte prétendissent faire Tac* {position desdits mens, soit par vente volontaire ou forcée, éç&ange, donation, cession, ou transport, même en paiement de ce qui leur serait dû, ot, qn général, pour quelque cause gratuite ou onéreuse que ce put être, entendant que cette disposition fut observée nonobstant toute clause ou dispositions générales qui auraient été inaésées dans les lettres-patentes ci-devant obtenues pour autoriser rétablissement desdites com»

munautés, pur lesquelles elles auraient été déclarées capables de posséder des biensfonds indistinctement.

Otle disposition devait avoir 1 eu pareillement pour les rentes foncières ou autres rentes non rachat blés, même pour les renies rachetables, lorsqu'elles seraient constituées sur des particuliers, et ce, encore que les deniers provinssent do remboursement de capitaux d'anciennes rendes.

Les lettres de permission n'étaient accordées qu'après compte rendu de la nature, va'eur et qualité dos biens à acquérir, et de l'utilité ou do6 inconvénients de U per mission.

G?s lettres-patentes étaient enregistrées dans les mômes formes que celles prescrites pour le* lettres de permission de faire une fondation ou établissement, et sous les mêmes peines, à la réserve néanmoins de l'obi cation de les communiquer aux communautés ou hôpitaux établi:*, laqu-dle for.na'ité n'était pas nécessaire à remplK

Les communautés et gens de mainmerte qui auraient obtenu de faire enregistrer les luises, et rien* tenus clans six mois pour tout délai, après l'arrêt d'enregistrement, de prendre possession des bisns-fonds y énonce «m observant la formalité en tel cas requise et accoutumée, sieoi iU demeuraient déchus desdites lettres et arrêts.

Il était défmdu à tous nriairen et autres officiers de passer ou recevoir au profit des communautés et gens le mainmorte, aucun contrat de vent?, échange, donation, cession, transport ou ;icte de prise de possession dosdils bien*, comme aussi aucuns contraets de création de rent^ hnenre ^u de constitution sur des particuliers, qu'après qa'il leur aurait apparu des lettres de permission et arrêt dVmrcgistrcment, desquelles lettres et arrêts mention était faite d-tns les contrats et actes, à peine de nullité, même d'inter ILïtion et dos dommages et intérêts des parties, et, en ou're, d'une amende arbitraire, applicable moitié au dénonciateur, moitié au roi.

Défense était faite à toutes personnes de prêter leurs noms aux communautés et gens de mainmorte, pour posséder aucuns desdits biens, à peine de dix mille livies d'amende, applicable comme ci-dessus.

Aucune de ces biens re privaient être donnés aux communautés et gons de mainmorte, par des d< positions de dernière volonté. Etait nt cornons dans cette prohibition, les nèçres esclaves servant à l'exploitation des habitations, qui, à cet égard ne pouvaient être réputés meubles, et étaient reg'irdés comme faisant partie desiitea habitations. Cette disposition devait être exécutée, quand même, le testateur, au lieu de laisser aux communautés el gens de mainmorte lesdi's biens.

et nfcgre? esclaves, eut ordonné qu'ils seraient vendus et que le prix feur en sera»t remis, le tout à peine de nullité.

Tout le contenu 'n la présente déclaration, devait être observé , à peine de nullité de tous contrats ou autres actes

Îmi seraient faits, sans avoir satisfait aux conditions et formaités prescrites, même à peine d'être lesdiles communautés, déchues de toutes demandes en restitution des sommes par elles constituées sur des particuliers, ou payées sur le prix des biens acquis sans lettres de permission. Les héritiers ou ayant- cause de ceux à qui les biens appartiendraient, même leurs enfants ou autres héritiers présomptifs, de leur vivant, étaient admis à y rentrer, nonobstant toutes prescriptions et consentements exprès ou tacites qui pourraient leur èHre opposé. Si ces parties négligeaient d'user de la faculté qui leur était accordée, et faute par elles de former, dans le délai de six mois, leur demande, afin de rentier dans lesdits biens, leur réunion au domaine était provoquée par les gouverneurs-lieutenants-généraux et intendants, gouverneurs particuliers et ordonnateurs, à la requête des procureurs du roi dans les juridictions du ressort desquelles les biens étaient situés, pour ensuite la vente en être faite au plus offrant et dernier enchérisseur, sur les adjudications qui en serairnt faites par les intendants ou commissaires-ordonnateurs, et le prix en provenant, être employé anx fortifications ou autres ouvrages publics dans les colonies, suivant les ordres du roi. A l'égard des rentes foncières et des rentes non rachetables qui seraient constituées en contravention à la présente déclaration, elles devaient être confisquées au profit du roi, comme aussi les rentes rachetables et leurs piincipaux, lorsqu'elles seraient constituées sur des particuliers, pour le tout, être pareillement appliqué aux fortifie a ti ns et autres ouvrages publics.

L'article 23 et dernier de cette déclaration confirmait et maintenait les communautés dans tous les droits, privilèges et exemptions qui leur avaient été ci-devant accordés, en ce qui n'y était dérogé par les présentes.

Tarif des droits curiauz. — Les plaintes des habitants de toutes les îles au sujet des taxes arbitraires que se faisaient payer les religieux desservant les paroisses et les fabriques, sous prétexte que les anciens tarifs établis l'un par de Baas, en 1671; Paulre, par de Phelypeaux et de Vaucresson, général et intendant, en 1712, ne pouvaient être exécutés, a cause de la modicité des sommes taxées, provoquèrent le règlement du 24 décembre l7u3, public par de Borapar, général, et Uursoo, intendant

Les droits curiaux étaient ainsi fixés : Baptêmes, mariages, administration des sacrements

gratis.

Chaque publication de banc 0 15 *

Messe basse .

Levée d'un corps, dans les villes (I bourgs. . 10

Inhumation et enterrement simple. 1 0

Nocturne ou vêpres des morts 6

Grande messe 0

Enterrement solennel avec diacre, sous- diacre,

chape el encens lt>

Chaque extrait de baptême, mariage ou inhumation 1

Services, mêmes droits que pour les enterrement?.

Levée du corps, ouverture d? la fosse des

pauvres, blanc* ou autres libres gratis.

Polir les esclaves, droit seulement pour le fossoyeur > 15 »

Les offrantes du biin béni, do la bénédiction des femmes apr^s leurB couches, les cierges pour les baptêmes, ceux pour lés pains bénis, et autres offrandes avec la patône et l'étole, appartenaient aux religieux desservant les cures, auxquels la fabrique payait dans chaque paroisse, la somme de cent livres par an pour le pain et le vin, cl fournissait un fer pour faire le pain, plus la cire et tous les ornements nécessaires pour la célébration des saints sacrifices et des céiémonies.

Droits de la fabrique.

Ouverture de fosse dans lés cimetières. .

Tenture de l'autel et des crédences

Tenture de l'autel, des crédences et de tout

le sanctuaire ■

Tenture de toute l'église, oVs bancs et de la

porte

Drap mortuaire 2

Orotx et chandeliers, bénitier ordinaire 3

Argenterie '.. 0

Sonnerie pour glas, pour chaque sonnerie... 3 Droits des chantres, sacristain?, clercs et sonneurs

Chantre, dans un enterrement ordinaire. ... S

Avec nocturne ou vêpres 4 10

Avec grande ir esse, pour le tout 6 c

Service avec nocturne 6 c

Sacristain, dans un enterrement ordinaire. . • 2 5

Avec tenture et argenterie A 10

Porte-Croix, pour un enterrement ordinaire ... 1 10

Pour un enterrement solennel . • . 2 5

Diacre et sous-diacre, chacun 1 10

A colites et thuriféraires, chacun « 15

Clercs, chacun c 15

Sonneur, pour chaque enterrement et service . 110

Préfets apostoliques. — Les Préfets apostoliques exerçaient leurs fonctions dans l'étendue dos colonies, sans que les règles prescrites dans le royaume eussent été observées, et ceux qui desservaient des paroisses entraient en fonctions sans que leurs pouvoirs eussent été portés à la connaissance de leurs parois* siens et des juges des lieux ; en sorte que, l'incertitude oui pouvait en résulter sur leur étal, pouvait aussi influer sur celui de leurs paroissiens. Pour remédier aux inconvénient* de cet état de choses, Louis XV publia les lettres-patentes du 29 août 1768.

1. Les fonctions de Préfet apostolique ne pourront être exercées dans nos colonies que par un ecclésiastique séculier ou régulier, né français et domicilié dans nos Etats.

2. Ceux desdits ecclésiastiques qui auront été commis par le Saint-Siège pour exercer lesdites fonctions, seront tenus de prendre nos lettres d'attache sur les pouvoirs à eux donnés à cet effet, et elles seront enregistrées sur leur requête en nos Conseils supérieurs, dans le ressort desquels ita doivent exercer leurs dites fonctions.

3. Permettons néanmoins aux Préfets apostoliques qui sont actuellement établis dans lesdites colonies, d y continuer l'exercice de leurs fonctions comme par le passé, à la charge toutefois de iaire enregistrer leurs pouvoirs en nos dits Conseils supérieurs, aussitôt après l'enregistrement et publication de nos présentes lettres, lesquels pouvoirs y seront enregistrés sur leur simple requête, sans qu'ils soient obligés de prendre des lettres d attache sur iceux, dont nous les dispensons pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence.

4. Les Vices-Préfets apostoliques que lesdits préfets auront substitués à leur place, pour remplir leurs fonctions dans toute l'étendue de la mission ou dans une partie seulement, ne pourront les exercer qu'en faisant enregistrer dans nos dits

Conseils supérieure, en la forme portée par l'article précédant, les commissions qui leur auront été données par les Préfets apostoliques.

5. Les pouvoirs donnés aux supérieurs ou vicaires généraux desdites colonies, ou à ceux qui leur auront été substitués en cas d'absence ou de décès, seront enregistrés en la forme portée par l'article 3 de nrtre présente déclaration, avant qu'il» en puissent foire aucune fonction.

6. Les enregislremens portés pir ios articles précédents seront faits sur les conclusions de nos Procureurs-généraux et sans frais ; et il sera délivré gratuitement par le greffier du Conseil supérieur, une expédition eu forme à ceux qui les auront requis.

7. Le supérieur ou vicaire- général sera tenu de donner aux réguliers qu'il choisira pour la desserte des églises paroissiale** ou succursales, situas dans le district de la mission, ainsi qu'à ceux qu'il jugera nécessaire de choisir piur faire auprès d'eux les fonction? de vicaires, une commission en bonne forme pour remplir lesdifes fonctions, sauf à lui à nommer, au eus do nécessité, des ecclésiastique? séculiers, en sa qualité de Préfet apostolique.

8. Ledit supérieur général sera tenu d'avoir un registre, coié et rarnuhé par ie juge du lieu où il sera établi, à l'effet d'y transcrire lesdile s commissions avant de les délivrer.

9. Lest] ils desservans seront tenus, avant qu'ils puissent exercer leurs fonctions, de se faire installer par le premier officier de justice, ou notaire à ce requis, et ce, en présence des marguilliers en charge, et des paroissiens qui seront assemblés à cet effet en In manière accoutumée, et sera l'acte d'installation signé, tant par ledit officier ou notaire, que par les marguiltiers en charge, et inscrit sur les registres des baptêmes, mariages et sépulture de ladite paroisse, ainsi que la commission portée par l'article précédent.

10. Lesdits desservans et vicaires continueront d'être amovibles, et pourront être révoqués par lesdits supérieurs ou vicaires généraux, ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent, sans qu'il puisse leur être apporté aucun empêchement à cet égard.

11. Enjoignons au surplus très expressément auxdits des- BervanBrt vicaires de se conformer exactement à notre déclaration du 9 avril 17.'îrj, par rapport aux registres de baptêmes, mariages et sépultures, et do remettre annuellement lesdits registres au greffe de la juridiction du lieu, ainsi qu'il y est porté.

Mémoire du Roi de 1765. — La royauté s'ingéniait à rehausser la religion dans des pays où les habitante avaient

©n général , beaucoup d'indifférence. Daas tous les mémoires remis aux gouverneurs-généraux par S. M. elle leur recommandait d'une manière spéciale une matière aussi itr portante. Ainsi dans le mémoire du 2t> janvier 1765, remis au comte d'Ennory, Gouverneur lieutenant-général, et à de Peinier, In* tendant, on lit :

t Entre ces objets, la Religion est sans doute le plus excellent, soit qu'on la considère dans la sainteté de son principe, ou dtns l'importance de sa fin. La Religion avertitleshomn.es de rapporter tout à celui qui, principe de toutes choses, doit en être également le terme. Ainbi les Rois doivent à Dieu l'offrande et l'hommage du Peuple immense qu'il a soumis à leur empire ; ce devoir devient plus étroit dans les colonies, par la dette du Souverain envers des Esclaves nécersaires, mais qui, chez des Peuples policés, n'ont pu perdre leur liberté, que pour l'espérance meilleure des biens futurs. S. >i. prescrit, avant toutes chose», aux sieurs comte d'Ennery < t de Peinior d'honorer la Religion, de la faire respecter, de donner de la considération à ses Ministres et plus encore au Sacerdoce, par leur attention sur les mœurs et la conduite des Ecclésiastiques.

« Le défaut d'Evêque et de jurisdiction ecclésiastique dans les colonies y met singulièrement les Prêtres sous la main du Gouvernement. Il doit les inspecter, les corriger et les destituer, lorsque l'honneur de la Religion et l'utilité publique demandent leur éloïgnernent. »

Repression d'abus. — Prêtres sccvl'ers ou réjulien non attachés à une mission. — Prémutions ù prendre lors du décès des desservant* — Des ahus aussi contraires au respect dû aux églises qu'au culte de la lleli^ion t'étaient introduits dans toutes les îles. R était devenu urgent do pourvoir au maintien de Tordre et de la discipline, à l'égard d«s prêtres séculiers ou réguliers qui arrivaient aux îles sans mission, de régler la cou* duite que devaient tenir dans les affaires civiles les missionnaires qui desservaient les paroistes, d'établir d?s moyens de conservation et do sûreté pour leurs personne?, et d'empêcher, en cas de mort, la déprédation des effets de leurs successions

Le comte de Nozières et lo président de Tasch^r, gouverneur général et intendant, publièrent alors l'ordonnance du 1er janvier 1773.

Les huées indécentes et les tumultes des blancs et surtout des nègres, lors de la célébration des mariages, forçant les curés à ne plus administrer ce sucement que pendanl la nuit et à des heures indues, contre les règles do l'église et les or-

dbnmttcès royales notamment céïfe fy 1690^, défense éjt^tt faite à toutes personnes, de faire aucun bruit, ni commettre aucune irrévérence dans le$ églises, à peine de 500 livres d'amende pour tes blancs, de 8 jours de prison pour les libres et de 3 heures deiarcan pour les esefaves, ce qui serait exécuté sur le champ par les officiers chargés de la police.

Défense était faite aux nègres de s'attrouper autour deg églises, dans les jours de grandes solennités* et particulièrement pendant celles de la semaine sainte, et ce, à cause des bruits ihdécens qui en résultaient autour et souvent dans l'intérieur de l'église, a peine d'ôire punis suivant l'exigence des cas laissée à la prudence des juges.

Malgré les différentes ordonnances de police et les déclarations royales, notamment du 16 décembre 1698, défendant aux marchands de vendre, à boutique ouverte, les fêtes et dimanches, aux ouvriers blancs de travailler et faire travailler res mômes jours, aux cnbaretiers et maîtres de billards de recevoir en leurs maisons aucune persouno, pendant le service divin, ces abus s'étaient multipliés et pour les réprimer il était édicté, pour toute contravention, une amende* de mille livres applicable à' la décoration des églises et recouvrable par corps.

Tour assurer aux peuples le ministère de la Religion et maintenir l'ordre de la discipline ecclésiastique établi par les ordonnances du Roi et par ledit de 1763, défense était faito à tocs prêtres séculiers ou réguliers venant aux îles, squs quelque prétexte que ce fut, dé dire la messe dans aucune église, soit des paroisses, soit des religieux do la charité ou (Ses communautés religieuses, pareillement aux curés et supérieurs desdites communautés, de leur donner aucune permission ni ornement à cet eJlet, sans la permission par écrit &> s i-uprérieurs, Préfets des missions. Aucun prêtre séculier ou régulier ne pouvait exercer les fonctions du ministère, ci moins qu'il ne fut agrégé à un des corps de missions, parce qu'il ne pourrait réclamer les privilèges de son état, ni être assujetti à l'observation des Iris relatives à ce môme état, n'ayant aucune protection ni dépendance ecclésiastique. L'acte d'agrégation devait è'.ro déposé au greffe de l'Intendance.

L'état des missionnaire s-curés, desservant les paroibses, les obligeant souvent à demeurer seuls dans des presbytères éloignés des maisons du bourg, et hors de la portée de ceux de leurs paroissiens dans lesquels ils pourraient avoir confiance, les exposait aux plus fâcheux inconvénients, surtout dans io cas de maladie, oj ils pourraient être abandonnés à leurs seuls domestiques et privés ainsi de l'assistance de leurs conifères ; leurs meubles et effets pouvaient être pillés et dévastés, les

registres, dépôts et mitres i I :ir charge

et discrétion, enlevas, Cwifiimémenl aux Ait

spirituels et temporel* !•

■ 1 ssilûl que leur cur^ serait sltt înt de itulidio, il'en avi 1 1

charge, lesquels, étaient tenus de donner bvU de son étal à se* ronlrercK Ira plus voisins.

i mandants de quartier et les mareiiillieinvités à visiter souvent le religieux lotite l'assistance et secours qui1 des pan devaienl «nrtMit à leur curé.

En cas do mort du curé tes religieux voisins, appelés auprès de lui, étaient tenus de sceller du cachet do la mission, i ce cl conieînlemcnl avec I™ margi îles lieux, Ions I

la pardo du mare, un cnnli-'n aux IV

avi'ir sein et répondre des nègres et effet h. ei de dre3Fer

naitfsnce de sa pari, ot coi ' tîon '-1 It description des ■■■; sa g

Cei état

Administration des fabriques tes

irs-géneraux, notamment 11 mai 1726 M du 9 septembre 1"72, avaient réjpV nîstrnlion îles fal riques el :■:- < «ints eseentii . et aux obligations des fabriqies envers les religieux de les cures des îles du vent. Cependant, un rer-onn I préfets apostoliques représentèrent, qu'il s'élail introduit de» abus importants sur quelques ut« de ces infimes

rement fur la régie des revenus des fabriques, sur la 'les comptes des ma r^u illier s, sur la tenue, conservation ft le dépÔI des registres de baptême, mariages el

B, 1) était nécessaire, pour le bien des églia le repes el la Eûreté des familles, de réprimer, comme «usai arer aux missionnaires- curés, des secours suffisants el indispensables peur le service îles- paroisses.

En conséquence, te marquis de Bouille, aouverneur généra', rendit, te ïfl août 1778, l'ordei Mi

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