I. l.en Fabriques des epliees de ces colonies, n'ayant eu
5 nj rentes ni revenus fixes, son! forcées de recourir à
0 Niions particulières sur les paroisses, pour le;- a ■
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réparntions, d'où il est arrivé que, dans les cas pressants, quelques-unes ont disposé, » cet effet, des fonds, même des fondations, lesquelles demeupent, par conséquent, sans être acquittées, ou retombent à la charge de la fabrique ce qui est absolument contre la disposition des lois, l'intérêt des fabriquas même et l'intention des fondateurs.
Pour obvier à l'avenir à un pareil désordre, nous enjoignons aux marguilliers en charge de placer dorénavant, en constitution de rente, les capitaux des fondations qui seront faites, aussitôt qu'ils leur auront été remis entre les mains, et ce,
Ïiar dos actes de contrats en bonne forme : leur défendons d'en aire ou laisser faire à l'avenir, m^rne par délibération de paroisse, aucune autre disposition quelconque et dans quelque cas que ce puisse être, sous peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
2. Sur ce qu'il est arrivé fréquemment que les marguilliers sortant de charge, diffèrent, bien au delà du temps fixé, à rendre compte de leur gestion, qu'ils donnent en reprise a leurs succesEeurB, des comptes pour le payement desquels ils n'ont fait aucune poursuite, et qu'ils demeurent eux-mêmes redevables k la fabrique, li'où s'ensuivent des rutar lements préjudiciables au service dea églises et des pertes pour les fabriques même, par l'insolvabilité des débiteurs : nous ordonnons que les marguilliers rendront dorénavant leurs comptes, un mois après être sortis de l'exercice ds comptables; et, taute par eux de le faire, qu'ils seront responsables en leur propre et privé nom, tant du reliquat des deniers réuls, que deB poursuites judiciaires qu'ils auront faites pour la rentrée desdiles créances, et que ceux entrant en charge seront tenus de fuir* toutes les diligences nécessaires pour les y contraindre, sous peine d'en répondre pareillement en leur propre et privé nom.
3 . Afin d'établir une surveillance plus étendue sur des parties qui n'intéressent pas moins le service divin que les paroisses, nous recommandons aux préfets apostoliques de se faire représenter par les eu iv 8, dans 1rs visites de leurs districts respectifs, l'étal de la situation de leurs paroisses, on ce qui appartient à la décence du culte. Enjoignons aux marguilliers sortant de charge, d'envoyer à .'il. l'Intendant les comptes annuels des fabriques; pour être par lui pourvu au rétablissement des fonds qui aura ent été distraits uu aliénés, et pour maintenir l'ordre et l'exactitude qui doivent être observés dans l'administration des biens débites fabriques.
4. Quoique tes registres contenant les actes de baptêmes, mariages et sépultures soieut assez exactement tenus et con-
serves dans fa plupart des paroisses, nous sommes cepenàatti informas qu'il s'en trouve dans plusieurs, surtout des anciens, en très mauvais état, soit par les effets du cfi«tft, ou par les ravages des insectes ; d'autres, dont quelques actes sont si informes et si défectueux, qu'il y manque des signatures de témoins et môme de curé ; quelques-uns enffh qui n'ont pas encore été déposés aux greffes des jurisdictSons ; mais, comme les différentes oidonnances et r*glemens faits à ee sujet, sont épars dans différents livres ou cahier», nous avorts jugé néees saire, pour remédier à ces abus, de rassembler dans les articles ci-dessous, tout ce qui concerne la tenue, ta conservation et les dépôts de ces mêmes registres, afin qu'étant remis pltis complètement sous les yeux des curés, ils aient plus de facilité à s'y conformer.
5. Chaque curé doit tenir trois registres pour y isscrire les actes de baptêmes, mariages et sépultures qui se font chaque année dans sa paroi^e, soit Jdes bianca ou gens de couleur libres, pareillement doux pour les baptêmes et mariages des erclaves.
Ces registres doivent être fournis par les margirilliers aux frais de la fabrique, un mois avant la fin de chaque anrle, sous peine do KO livres d'amende.
Sur quoi on doit observer :
1° De choisir, pour les cahiers qui doivent être déposés aux greffes, de bon papier et de format à la tellière, ainsi qu'il est prescrit par l'édit de 1776;
x° Que 1rs deux registres . sav jir : celui pour les blancs et libres, et l'autre pour les esclaves, qui doivent demeurer entre les mains des curés, soient au moins de six cahiers chacun en grand papier et b en attachés, afin qu'ils puissent servir plusieurs armées, et qu'ils soient moins exposés à êhe perdus ou égarés ;
3° Que ces registres soient ton* également cotés et paraphés par le juge royal des lieux, à la diligence des curés ;
4° Que t<»us les actes de baptêmes, mariages et» sépultures, soient inscrits su* chacun de cesdits registres de suite, et saifs aucun1 blanc, ni rature, à moins qu'elle ne soit approuvée, et scient signés en même tems qn'ils seront faits, par tous ceux qui les doives signer, dont le curé dort être toujours le dernier;
&° Qu'aucun de cesdits actes no peuvent être inscrits ni signés sur des feuilles volantes, sous peine d'amende et autres plus grandes peines? suivant l'exigence des ca* ;•
6° Que les noms et surnoms des parties et des témoins soient correctement écrits ;
7° De ne donner de dénomination et qualification, qu'à
raisoa du rang ou des offices dont les personnes se trouvent pourvues ;
8° Au cas qu'aucuns d'entre les parties ou des témoins prennent titre et qualité d'ecuyer, les curés sont tenus d'en eevoyer chaque année la liste au Procureur-général.
6. Dans les actes de baptême, il sera fait mention du jour de la naissance de l'enfant, du nom qui lui aura été donné, de colui de ses parrain et marraine, et de celui do ses père et mère, s'il est légitime.
S'il n'est pas légitime, on n'y fera mention que du nom de sa mère et de ses parrain et marraine seulement, à moins que le père ne se déclarât pour dos raisons particulières.
On spécifiera dans les actes de baptême des gens de ouleur libre», leur état et le degré de couleur, avec leur surnom, pourvu que ce ne soit pas celui des maîtres qui les auraient affranchis
Quoiqu'il soit défendu de faire ondoyer aucun enfant, cependant, dans le cas de néceesité, c'est à* dire, de maladie constatée par un chirurgien ou, à sondéfaut, par la sage-femme, il sera dressé acte sur les registres, tant du jour de sa naissance, que du nom de ses père et mère ; et si K;dit ondoiement a été fait par autres que par le curé, ils seront tenus, sous peine d'amende, de l'en avertir aussitôt et de signaler ledit acte conjointement avec lui. Lors du supplément des cérémonies du baptême, il en sera aussi dressé acte en la môme forme que pour le baptême, avec mention de l'acte d'ondoiement.
Si les parents difléraient trop longtemps, après l'ondoiement, de présenter le urs enfants au baptême, tes curés sont autorisés, par la déclaration de 1G98, d'en porter plainte au Procureur du Roi pour les y contraindre.
7. Les curés ou desservons ne doivent recevoir des bans de mariage pour être publiés, que des mains des parties contractantes et signés d'elles mêmes, ainsi que de leurs père et mère, tuteur ou curateur, s ils sont mineurs.
Ils ne dohent pareillement les délivrer et marier lesdits contractins que "i\ heures après la dernière publication.
Les actes de la célébration de mariage seront dressés sur bans, pour quoi les noms, surnoms et domiciles dp» parties, ainsi que de leurs père et mère, tuteur ou curateur doivent y être expressément mentionnés.
Dans les actes de célébration de mariage, on inscrira soigneusement les noms, surnoms, âg-as, qualités et domiciles des contractons ; et s'ils sont enfans do faajille, en tutelle ou curatelle, on y fora mention expresse du consentement de leurn père et ihère, tuteur ou curateur lequel consentement, en cas
d'absence ne pourra être suppléé que par un acte, dont la la minute aura été déposée au dépôt public,
Quatre tén oins dignes de foi, doivent assister à ladite célébration, et leurs noms, aualités et domiciles être inscrits avec mention de leur degré d alliance ou de leur parenté avec les contractans.
Les témoins et les contractans signeront lesdits actes sur les trois registres, conjointement avec le curé ou le célébrant, et au cas qu'ils ne sachent signer, il sera fait mention de la déclaration qu'ils en feront.
Quoique lesdits actes doivent être inscrits sur les registres de la paroisse où le mariage aura été célébré, cependant si cette célébration était faite en narcisse étrangère, il doit en être rapporté copie sur le registre de la propre paroisse des contractans.
Il sera aussi fait mention dans lesdits actes de la publication des bans et du certificat du curé, si elle a été faite pareillement ib-ns une autre paroisse, des dispenses qui auront été accordées, soit desdites publications, soit de parenté, avec la date et l'inscription du Préfet qui les aura accordées, comme aussi de l'autorisation de M. l'Intendant à l'égard des Européens, de quelque classe et condition qu'ils soient.
Si c'est un veuf ou une veuve, on y rappellera le nom et surnom du mari ou de la femme défunte, d'après le vu de l'extrait mortuaire, au'il est absolument nécessaire de faire exhiber auprravant.
8. Dans les acles de sépultures, il sera fait mention du jour du décès, du nom et de la qualité de la personne décédée môme des enfans, de quelque âge qu'ils soient, et seront lesdits actes signés sur les trois registres, par deux des plus proches
|)arens ou an is, et par le curé ou desservant qui aura fait adite sépulture.
S'il y a transport du corps hors de la paroisse, il en sera fait acte comme ci-dessus, dans la propre paroisse du défunt, comme aussi dans celle où se fera ladite sépulture.
9. Quoique les lois du Royaume détendent d'enterrer un corps avant les vingt-quatre heures expirées, cependant à cause de la chaleur de ces climats, qui pourrait occasionner une corruption dangereuse, l'usage s'est êtfb'i de les enterrer douze heures après lo décès ; mais les curés ne pourront abréger ce tems, mémo au cas do maladie épidémique, que sur le certificat du chirurgien.
10. Le corps de ceux qui auront été trouvés morts, soit do mort naturelle, ou avec des indices de mort violente, ne pourront être inhumés qu'en conséquence de l'ordonnance du
juge des lieux, notifiée an curé par le miniatère du Procureur du Roi, dont il fera mention dans l'acte de sépulture ; pareillement ceux qui, par les lois du Royaume, sont privés de la sépulture écclésiastiq ue, ne pourront dire inhumés, s'il y a lieu, que par ordonnance du juge, nolifiée ainsi qu'il est expliqué ci-dessus .
1 1 . Les curés ou desservants des paroisses Bont les seuls dépositaires des registres de tous les susdits actes, pour quoi ils doivent les conserver soigneusement sous la clef et dans l'endroit le plus sec de la sacristie ou du presbytère el n'en délivrer copie qu'aux parties intéressées.
12. Au cas de changement de curé, le nouveau desservant sera tenu, aussitôt après son installation, de se faire remettre, par son prédécesseur, en la manière prescrite par l'article 9 des lettres patentes du 29 août 1763, les registres de la paroisse et de lui en donner décharge par récépissé, contenant le nombre, les années et l'état dans lequel se trouveront lesdils registres. La copie dudit récépissé, signée des deux curés et du marguillîer en charge, sera déposé parmi les minutes de la fabrique.
lit. Au cas de mort du curé, tous lesdits registres seront enfermés sous la clef, laquelle sera remise au iiiarguillier qui en sera chargé aux mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il en ait fait ia remise en la même forme au successeur, ou à celui chargé de la desserte de la cure.
14. Les curés sont tenus de déposer ou faire déposer, chaque année, dans le courant du mois de janvier, au greffe de la juridiction de leur paroisse, les doubles des registres des biplêmes, mariages et inhumations des blancs et libres, ainsi que celui des baptêmes et mariages des esclaves, el d'er retirer, pour leur décharge, un récépissé du greffier.
Afin de mienx s'en assurer par la suite, ledit récépissé soi a transcrit par les curés sur le registre qui doit demeurer entre leurs mains.
15. Les troisièmes registres qui doivent être remis au gr :ffo de l'intendance pour le dépôt des colonies, eonformémert à l'élit de 1770, seront envoyés par les curés à leurs prifets respectifs, afin d'être auparavant certifiés et légalisés par eux, pour être déposés ensuite audit greffe, pareillement so is le récépissé dudit greffier.
iè. Quant aux anciens registres des dépôts des parusses, qui so trouvent en mauvais état soit pur leur propre \étusté ou autres accidents, ils seront, dans le plus bref délai, transcrits et copiés sur de nouveaux registres, aux frais des fabriques et à la diligence des curés qui seront tenus de les faim colla-
— Stationner et viser par les jugée des lieux, qtii eo dnesserontproci s- verbal au pied d'iceux, poor qu'ils puissent servir par la suite d'originaux.
17. Pour réparer, autant qu'il est possible, te défaut de signature des curés morts ou absenta de ces colonies, dans certains actes particuliers, nous ordonnons qu'elles seront supf lées par les curés actueb, sous tes yeux des juges des lieux, qui parapheront toutes et chacune desdites signatures* et en dresseront prooès+verbai sur le même registre.
48. — À Tégard des doubles registres qui n'ont point encore été déposés aux greffes des juridictions, non pkis qu'à celui de l'intendance, pour le dépôt établi à Versailles, noue chargeons les curés d'y pourvoir, sous quatre mois pour tout délai, sert» les peines portées par les ordonnances ; et en cas de frais do copie, autorisons les tifiarguilliem en charge à y pourvoir aux dépens des fabriques.
19. Etant nécessaire d'assurer aux religieux desfcervans, les secours dont ils ont besoin pour remplir le service des paroisses, les marguilliers seront tenus, conformément aux ordres du roi du 3 octobre 1776, de leur fournir aux dépevs de la fabrique, un nègre domestique et un cheval, ainsi que les linges, ustensiles et autres ameublements d'usage pour les presbytères, de manière cependant que lesdhs desservons ne pourront en disposer sans une délibération de la paroisse même.
Successions des curés. — Le curé de la paroifsë du Marin (Martinique) étant décédé, des discussions s'élevèrent entre la fabrique de cette paroisse et le supérieur général de la mission des capucins, relativement à la côte-morte de ce dessertant. Le supérieur prétendait avoir ta droit de recueillir sa succèssion que la fabrique revendiquait. La question fut portée devant le roi qui la fit trancher par un an et dç son conseil d'État do 27 novembre 1 779 portant que la succession serait appréhendée par la paroisse pour être employée jusqu'à concurrent* des choses nécessaires à l'installation du nouveau curé et k surplus versé dans la caisse de la fabrique. À l'avenir toutes les successions des religieux curés devaient appartenir aux paroisses, parce que le pécule d'un religieux desservant une cure n'était que le produit des moyens accordés par la paroisse, afin de le mettre en état de remplir les devoir*, de son ministère, et qu'il était juste que sa succession retournât à ia fabrique, afin qu'elle pût subvenir, sans rétablir de nouvelles impositions à l'installation du successeur. Déclarant le roi que les missions dans les colonies, jouissaient d'un traitement suffisant et au delà pour leur entretien et que la cMennorte en succession d'un religieux n'appartenait de droit au couvent* que lors-
qu'il déaédait dans le cloitie. sans être pourvu Je htartfioes* cures.
Obliquions imposées ^ur préfets n/wfattytMt.—. C(:<iyW/fx.<— Les réglemente sur l'administration des missions dans le* co« lenies de l'Amérique étaient devenus insuffisants, et il paraissait aussi nécessaire, à oause de l'augmentation de la culture et de la population, de permettra aux haditants éloignés dot paroisses, d'établir des chapelles sur leurs habitations, «lia qu'ils pussent assister et faire assister plus exactement leurs esclaves au service divin.
En conséquence fut rendue l'ordonnance royale du 24 no* vembre 1781, ainsi conçue :
1. Le préfet apostolique, sous l'autorisation et discipline duquel seront les missionnaires, en vertu des pouvoirs dont il sera revêtu par le Saint Siège, ne pourra remplir nununoM de ses fonctions, qu'après l'enregistrement de la bulle ou bref du sa nomination et de ses pouvoirs, en vortu do noF lotties d'au tache on celui de nos Conseils souverains, dans le reanort duquel sa mission se trouvera établie.
2. Nos Gouverneur-lieutenant-général et Intendant auront inspection et autorité sur la conduite personnelle des minm'onne ire s, et sur celle de leurs supérieurs, tant comme supérieur, que comme Préfet- apostolique, non seulement relativement à leurs mœurs, mais encore par rapport aux négligence* ou abus d'autorité qu'ils pourraient so permettre dans Iuh actes appartenant au for intérieur.
$. Voulons que nosdits Gouverneur-lieulenant-goiifoel et Intendant fassent honorer et respecter lesdila supérieurs et missionnaires dans les fonction* de leur minier*) ; voulons aussi que, en cas de scandale de leur part ou de tr<>uble 'wjsé par eux à l'ordre et à la tranquillité publique, notait* Gouverneur-lieutenant général et Intendant puissent ordonner par voie administrative, le déplacement dewlits millionnaires et leur renvoi en France, et même, félon la nature et 'a gravité d*s cas, donner ordre audit Supérieur de venir en Yruuce rtuArh compte de sa conduite.
4. Le £upérieur de chaque n,iesion commettra à la 'ie*a*le de toutes les paroisses de son district, et dirtrihuer*, *Hon qu'il le jugera à propts, les missionnaires, aprfct avoir <r^>fn* mu nique àiiosGouvern*ur-li*ute'<ant-g<;néral et \n\f*A*ut,\*% changements et nomiriations qu'il au/a détrrmin'-*.
5. Si aucun des miséior.naires nommés [Mfir <l*,**Amir oae paroi*.**, éUit iv%éf par ',os ijt/uvtrr eur-!ieuW?ftaf,t*yéo*raj *A ioten^t, %0t pouvoir y ktv emp*»jyé *+f>% r*eofivéo**t, wx Una; le àe^éneur 4* ia m****», 4'e#i utsutue* un »U/e«,
— vw-
8. Ne pourra ledit Supérieur retirer, changer on mt des paroisses I pris, par éeril *l * la pi M ] W" flf
.les lils desservants, et soi résultat dudit avis, ponr être remis à no* Dom général el Intondant, sans qu'il soit besoin que leur* mnUh soient détaillés dans ledit résultat.
7 Faisons défens.-s aux Supérieurs .1 d'employer aux fonctions du ministère ecclésiastique dan» les colonies, aucuns prêtres séculiers ou réguliers, qui ne seraient pas pourvus de démififloire de leur Evoque diocésain, d'obédienco de leur supérieur régulier.
8. Le Supérieur de chaque mission pourra, »t bon lui semble s.- réserver les fonctions cunales du chef-lieu de la colonie, et retenir près de lui le nombre <le« luissi
qu'il jugera nécessaire pour le suppléer et I nider danf '« fonctions de son ministère.