LE TRAITÉ FUTUR
toute règle rigide et essayons de combiner le moins injustement possible les aspirations des peuples et les traditions historiques, de concilier les indications de l'économie politique avec la préoccupation de ne «constituer que des États viables et, dans une certaine mesure, saturés. Lors de la suppression des provinces, quand Sieyès suggéra Tidée de découper la France en •quatre-vingts carrés égaux, la Constituante repoussa isans discussion ce projet philosophique. Pas plus que la France de 1789, TEurope de 1944, n'est une table rase, et l'avenir ne peut sortir que du passé. Les diplomates ont tort de se défier de l'idéalisme; mais ils ne seraient que des songe-creux s'il ne partaient pas de la réalité vivante.
Le mécontentement que le prochain Congrès laissera fatalement chez beaucc«ip de peuples, ne se cristalisera pas cependant en haines inexpiables et en ferments de révolutions si Ton édicté un certain nombre <le principes de droit publie qui obligeront tous les gouvernements. La conscience contemporaine et l'intérêt général exigent que l'on proclame et que Ton garantisse l'égalité absolue des diverses races. Il ne s'agit nullement d^empiéter sur la compétence des États particuliers et de limiter leur autonomie, mais seulement d'établir et de mettre hors de cause un petit nombre de règles évidentes, dont le respect est une condition absolue de la paix publique et de l'ordre moral universel : le Congrès de Vienne était entré dans cette voie en interdisant la traite des nègres, •et la Conférence de Berlin, en décrétant diverses mesures de protection en faveur des indigènes. Que les Ministres et surtout les majorités parlementaires •cherchent quelquefois à tourner ces prescriptions et que les rivalités des groupes ethtûques en contact ne soient pas destinées à disparaître immédiatement, il faut le craindre, et il serait puéril d'espérer aussitôt
une concorde paradisiaque. Mais, d'une pari, la non- Telle répartition des territoires, plus conforme aux désirs des peuples, atténuera la violence des rivalités, et, d'autre part, le fait seul que des règlements protecteurs auront été sanctionnés par les traités internationaux, contiendra au moins dans une mesure appréciable les usurpations agressives.
Les règles à fixer ne seront ni très nombreuses ni très compliquées, et il suffirait presque de reprendre quelques-uns des articles fondamentaux de la Constitution autrichienne; et en effet l'histoire de l'Autriche, par une déplorable fatalité, se résume dans la violation des principes très sages qu'elle avait promulgués.
Art. 19. — « Tous les groupes ethniques ont Tes mêmes droits, et chacun a le droit inviolable de maintenir sa nationalité et sa langue;
« L'égalité à l'école, dans les fonctions publiques et dans la vie politique de toutes les langues usitées dans le pays, est reconnue par TÉtat ;
« Dans les pays qu'habitent des groupes ethniques différents, les établissements publics d'instruction doivent ôtre organisés de telle sorte que chaque citoyen, à quelque groupe qu'il appartienne, soit assuré de trouver les moyens nécessaires à son complet développement sans être obligé d'apprendre une seconde langue. »
Ces prescriptions, qui paraîtront banales à la plupart des lecteurs français, transformeront l'Europe centrale et orientale et supprimeront les griefs les plus douloureux des nationalitées opprimées.
Il conviendrait de même d'emprunter à l'Autriche les règles relatives à l'usage des divers idiomes nationaux dans les États mixtes. Dès qu'une minorité ethnique représente au moins 20 p. 100 de la population totale, — la loi autrichienne dit 15 p. 100, — n^ais l'Europe n'est pas encore mûre pour le radicalisnie