‹ La Guerre de Course Dans le Passé Dans le Présent et Dans l’AvenirChapitre 10 sur 27 · J2 MERE · texte numérisé non relu

J2 MERE

pour chaque prisonnier fait sur les navires chargés en marchandises, etc., etc. (1) »

L'effet de ces ordonnances fut considérable : des entreprises d'actionnaires se formèrent pour de grands armements, organisant de véritables escadres qui, à elles seules,

portèrent de rudes coups à l'ennemi.

LV. — La Révolution, en dépit de ses aspirations et de ses déclamations, fit elle aussi appel aux corsaires ; elle avait désorganisé et laissé dans l'abandon la marine de Louis XVI, elle en avait bouleversé les cadres, exilé ou guillotiné les officiers et se trouvait sans flotte de guerre devant l’arrogante ettoute-puissante Angleterre ; la course était sa seule ressource.

Le 31 janvier 1793, la Convention décrète AE

« Art. I. — Les citoyens français pourront armer en course. » Art. II. — Le ministre de la marine pour accélérer les

armements en course, s’ils ont lieu, délivrera des lettres de marque ou permissions en blanc d’armer en guerre et de courir sus les ennemis de la république.

» Art. III. — Ces lettres ou permissions en blanc signées du ministre seront envoyées par lui aux directeurs de district maritime qui ne pourront les délivrer que sous leur responsabilité, à la charge de prévenir exactement le ministre de leur livraison. »

Le ? février 1793, elle décide (3) : qu'il sera accordé des

(1) Ord. du 24 juin 1778, Isambert, t. xxv, p. 314.

(2) Duvergier Collection des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du conseil d'Etat, Paris, Guyot, 1825, t v.

(3) Duvergier, t. v.

primes et des récompenses aux corsaires qui ramèneront dans les ports de la république des bâtiments ennemis chargés de subsistances et charge son comité du commerce de lui présenter sans délai un décret qui en règle le mode et la quotité. »

La Convention sent la nécessité d’intéresser sérieusement les matelots à s’embarquer sur les corsaires ; le 6 février, elle décrète (1) : « que la valeur totale des bâtiments marchands, qui seront pris par les vaisseaux de la nation, sera partagée entre l'équipage qui aura fait la capture. »

Afin de faciliter les validations de capture, elle supprime les tribunaux des prises et décide (2) que : « le jugement des contestations, qui pourront s'élever soit sur la validité, soit sur la liquidation et distribution, soit sur tout autre objet retatif aux prises faites par les vaisseaux de l'Etat ou par les corsaires, sur les ennemis de la république, est provisoirement attribué aux tribunaux de

commerce des lieux où ces prises auront été amenées. »

Elle autorise les corsaires à enrôler des marins de la flotte jusqu’à concurrence d'un sixième de leur équipage et, « voulant favoriser par tous les moyens possibles les armements en course, elle déclare qu’elle n’a pas entendu comprendre, dans le sixième des marins accordé pour la formation des équipages des bâtiments en course, les états-majors, mestraux et tous autres marins non sujets

aux levées (3)». Le f* octobre, elle rappelle que tous

(1) Duvergier, t. v.

(2) Décret du 14 février 1793, Duvergier, {. v. (3) Décret du 17 fév. 1793, Duvergier, t. v.

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