‹ La Guerre de Course Dans le Passé Dans le Présent et Dans l’AvenirChapitre 18 sur 27 · SALE · texte numérisé non relu

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avariée, ou marcher très lentement ; il y a lieu de craindre la reprise par des forces ennemies supérieures ; l’équipage capteur peut être insuffisant pour garder à la fois le navire et les prisonniers.

En pareil cas on reconnait au capteur le droit de détruire la prise, après avoir embarqué tout l'équipage prisonnier. Cette solution fut admise pour la première fois par l'ordonnance du 2? décembre 1693. En 1854, elle fut appliquée par un vaisseau français qui, ayant capturé deux caboteurs russes, les coula ; elle le fut de nouveau en 1870 par le Desaix qui, n'ayant point assez d'hommes pour constituer des équipages de prise et conduire en France trois bâtiments [(Vorwaerts, Ludwig et Charlotte) dont il s'était emparé, les fit brûler après avoir pris à son bord tous les matelots avec leurs effets.

On ne doit user de ce droit de destruction, disaient les Instructions de 1870, qu'avec la plus grande réserve, et le capteur doit avoir grand soin de conserver tous les papiers de bord pour permettre le jugement de la prise et l’établissement des indemnités à attribuer aux neutres dont la propriété non confiscable aurait été détruite.

On reconnait aussi au capteur le droit de rançonner sa prise. La rançon (1) fut introduite dans notre législation par l'ordonnance de 1681, mais elle fut l’occasion de tels abus que l'ordonnance de 1782 la supprima. L'arrêté du 2 prairial an XI larétablit, mais sous certaines conditions : elle est prohibée à l'égard des neutres et on ne peut en

user à l'égard de l'ennemi qu'en cas de force majeure

{) Elle n'est point admise en Russie; elle ne l’est plus en Angle-

terre depuis 1782.

LCRGAES

absolue ; l'acte de rançon doit être soumis au conseil des prises.

Dès l'arrivée d’une prise dans un port français, le conducteur est tenu de la déclarer et de la remettre aux autorités maritimes ou consulaires, avec un rapport sur les circonstances de la capture et de la traversée ; à ce rapport, il joint l'inventaire du bâtiment ainsi que toutes les pièces de bord.

Quant aux prisonniers, ils doivent être conduits soit dans un port militaire français, soit dans un port désigné comme lieu de dépôt pour les prisonniers de guerre. Les femmes, les enfants etles personnes étrangères aux hostilités sont libres de débarquer dans le premier port où

aborde le vaisseau qui les porte.

III. — Avant de parler du jugement de la prise, il y a lieu de dire quelques mots de la reprise ou recousse.

La reprise est le fait par un croiseur de reprendre à l'ennemi un navire dont il s'était emparé. La solution est différente selon que le navire recous appartient à des neutres ou à des Français.

Si le navire recous est neutre et que sa capture ait été légitime, que les tribunaux ennemis l'eussent validée, il est considéré comme bien ennemi : on l’adjuge au croiseur français qui l'a repris à l'ennemi tout comme on lui adjugerait un bâtiment ennemi légitimement capturé. Mais si le navire neutre recous a été injustement pris et que les tribunaux des prises de l'ennemi en eussent ordonné le relächement, la recousse n'a aucun effet, le neutre n’est point devenu chose ennemie, on lui doit la liberté.

Si le navire recous est français, on le rend à son pre-

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