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mier propriétaire, moyennant toutefois une indemnité au profit du recapteur, fixée au dixième ou au trentième de sa valeur, selon qu'il est demeuré plus ou moins de vingtquatre heures aux mains de l'ennemi,
On adjugeait jadis aux corsaires le navire recous tout entier lorsqu'il était demeuré au pouvoir de l'ennemi plus de vingt-quatre heures. Décision étrange et difficile à expliquer autrement que par le désir d'encourager la reprise des bâtiments nationaux.
En 1870, le gouvernement décida que la recousse ne donnerait lieu à aucun droit sur le bâtiment français recous, mais il appliqua aux navires neutres la règle des vingt-quatre heures : « Dans le cas où vous reprendriez sur l’ennemi un bâtiment neutre, déclarèrent les instructions ministérielles, vous êtes autorisé à considérer ce bâtiment comme ennemi, s’il est resté plus de vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi, à moins de circonstances exceptionnelles dont $. M. se réserve l'appréciation. Si le bâtiment n'est pas resté plus de vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, vous le relächerez purement et simplement. » Ces dispositions n'eurent point d'application, la marine allemande n'ayant capturé aucun navire pendant la guerre de 1870-71 (1).
Lorsqu'un navire ennemi pris par un croiseur français et repris par l'ennemi est enfin repris par un second croiseur français, on dit qu’il y a recousse-recousse. On considère, en pareil cas, que le premier capteur à perdu
tous ses droits par le fait de la reprise et le navire re-
(1) En Angleterre le navire recous est toujours restitué à son propriétaire; on attribue au recapteur un droit de recousse qui ne peut
dépasser le quart de la valeur du bâtiment repris.
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cous-recous est toujours attribué en totalité au second croiseur.
Enfin , dit l'article 55 de l'arrêté de prairial (1), si un navire français capturé par l’ennemi est, sans être recous, « abandonné par lui ou, si par tempête ou autre cas fortuit, il revient en la possession des Français avant qu'il ait été conduit dans un port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui le réclamera dans l’an et jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures entre les mains des ennemis ».
IV. — Toute saisie n’est définitive qu'après un jugement du tribunal des prises. L'organisation de ce tribunal et la procédure du jugement déclaratif de prise appartiennent au droit interne de chaque nation.
En France, le conseil des prises se compose d'un conseiller d'État, président, de six membres dont deux maitres des requêtes au conseil d'État et d’un commissaire du gouvernement qui constitue le ministère public et donne par écrit ses conclusions sur chaque affaire. Cette organisation date du 18 juillet 1854: d’abord institué pour la durée de la guerre de Crimée, le conseil des prises fut reconstitué en 1859 lors de la guerre d'Italie et déclaré permanent, le 28 novembre 1861. En 1870, le siège de Paris rendit son fonctionnement impossible ; on dut former un conseil provisoire à l’aide de fonctionnaires choisis par les ministre de la marine, de la justice et des
affaires étrangères (2).
(1) Duvergier, {. xiv, p. 266.
(2) En Angleterre, le jugement des prises appartient depuis 1873 à une des sections de la Haute Cour de Justice, la section des testaments, divorces et amirauté, avec appel devant la section d'appel de cette .