SPORE
marchandises de contrebande seules, si elles constituent moins des trois quarts de la cargaison (1).
La vente d'une prise est faite publiquement et aux enchères par l'officier d'administration ou son remplaçant, avec le concours du principal préposé des douanes. Les marchandises prohibées ne sont vendues qu’à charge de réexportation. Depuis le 9 juin 1871, les étrangers sont admis à se porter acquéreurs des bâtiments capturés et vendus.
La liquidation a lieu lorsqu'une prise a été faite en commun par plusieurs vaisseaux et qu'il faut répartir entre eux le produit de sa vente.
On distingue la liquidation particulière et la liquidation générale : la premiere a pour effet d'établir le produit net de chaque prise ; la seconde a pour but de déterminer par le rapprochement des frais de croisière et des profits de prise le bénéfice ou la perte finale de chaque croiseur.
Les liquidations, tant générales que particulières, sont faites par l'administration de la marine.
Les prises, en principe, appartiennent à l'Etat (2), mais celui-ci renonce à se les approprier lorsqu'elles sont faites en mer et les abandonne aux capteurs. Elles sont attribuées en totalité aux individus composant les états-majors et équipages capteurs, lorsqu'elles ont pour objet des bâtiments de guerre ennemis. Mais, quand la prise a pour
objet autre chose qu'un vaisseau de guerre, les capteurs
(1) En Italie, la confiscation des marchandises de contrebande s’étend au navire non au reste de la cargaison, En Angleterre, la confiscation s'étend aux marchandises innocentes appartenant à un propriétaire qui a fait ou favorisé le commerce de la contrebande.
(2) C. des prises, 26 nov. 1870.
n’ont droit qu'aux deux tiers, le troisième revenant à la caisse des invalides de la marine. Le produit net est partagé entre tous ceux qui étaient présents au moment de la capture.
Si des irrégularités ont été commises, les coupables sont seuls responsables et c'est au ministre de la marine à statuer, le conseil des prises n'étant pas compétent pour apprécier la conduite d’un officier. « 11 n'appartient qu'au ministre, déclare une circulaire du ministre de la marine du 15 juin 1893, d'appliquer les lois et règlements relatifs à la répartition des prises faites par les bâtiments de l'Etat et d'apprécier dans quelle mesure les irrégularités commises par les officiers de la marine, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent les rendre passibles des déchéances et pénalités prévues par lesdits règlements. »
Quant à la législation de la lettre de marque, du cautionnement ainsi qu'aux règles spéciales aux armements en course et à la répartition des prises faites par les corsaires particuliers, elles sont restées les mêmes que sous l'ancien régime et sont fixées par les anciennes ordonnances, notamment par celle de 1681 et surtout par l'arrêté du 2? prairial an XI qui les a en quelque sorte codifiées, tout en les modifiant légèrement.
Nous n'avons pas cru devoir les rappeler ici parce qu'elles nous semblent n'avoir plus aujourd'hui qu'un intérêt historique; pour nous, la lettre de marque à disparu et nous sommes convaincus que les puissances signataires de la Déclaration de Paris se refuseraient à user contre qui que ce soit d'auxiliaires que réprou-
vent la civilisation et la conscience modernes. Les
puissances demeurées indépendantes, comme l'Espagne et les Etats-Unis, n'ont point osé ressusciter une institution qui ne se conçoit plus aujourd'hui.
Les corsaires de l'ancien temps ont vécu. C’est à l’aide des croiseurs auxiliaires, assimilés complètement aux bâtiments de l'Etat et soumis en tous points à leurs lois et règlements, que se fait la course dans le présent, qu'elle se fera dans l’avenir.