SION CE
d’exiger une caution pour répondre des injustices commises contre les navigateurs amis ou alliés de la république.
Ces garanties étaient insuffisantes et aucune n’établissait nettement le caractère de la course qui la distingue de la piraterie, à savoir : d'une guerre faite, uniquement en temps d’hostilités, à la propriété des belligérants seulement, sous la surveillance du pouvoir militaire.
IV.— La course, moyen légal de nuire à l'ennemi, réglementé et surveillé, prend donc naissance avec l’ordonnance de 1400.
Cette ordonnance soumet les corsaires à la surveillance de l’amiral de France, exige des capitaines et patrons le serment de respecter la liberté des navires inoffensifs et la justice, les rend solidairement responsables ; elle pres- __crit la nécessité d’une autorisation {lettre de marque) de l’amiral pour courir sus à l'ennemi et d’un jugement pour valider les prises. Voici les principaux passages de ce document fondamental :
… Pour corriger la mauvaise volonté de ceux qui, par dampnable convoitise désordonnée, par suggestion d’ennemy, pourroient estre tentez de commettre contre nos sujets et ceux de nos alliez, meurdres et larrecins, ainsi que l’on dit que fait a esté par cy-devant, nostredit admiral et ses lieutenans, en chacune contrée de nostre royaume, s’informeroient diligemment des cas advenus et les personnes qu’ils trouveront coupables de tels meffais, les puniront et en feront justice sans aucun déport ou délay, telle qu'elle soit exemple à tous autres. Et pour plus estroitement continuer la seureté de nos marchands fréquentans la mer, .. nostre admiral fera jurer les chefs de chacun navire, qu'ils le gouverneront bien et à droit, sans porter dommage à nos sujets, amis et
alliez ou bien-vueillans, et respondront pour ledit voyage des gens
de leur charge ; et ainsi jurera le maistre et patron et ses quatre compagnons de quartier aussi semblablement, et respondront pareillement de leurs gens, attendu que les faits de la mer ne sont point semblables à ceux de la terre et que, quand aucun y meffait, ses compagnons le peuvent sçavoir et après son meffait ne se peuvent absenter tant qu'il soit tourné à terre.
Si aucun de quelque estat qu'il soit, mettait sus aucun navire à ses propres dépens, pour porter guerre à nos ennemis, ce sera par le congé et consentement de nostredit admiral ou son lieutenant, lequel a ou aura au droict de sondit office, la congnoissance, jurisdiction, correction et punition de tous les faits de ladite mer et des dépendances, criminellement et civilement.
.… Si nostredit admiral ou aucun de ses lieutenans n’estoient en personne aux entreprises qui se feront sur ladite mer, pour tenir ordre à justice entre ceux de ladite entreprise, les maistres, chefs, capitaines ou patrons, avant leur partement, feront serment ainsi que dessus est dit, qu’à leur pouvoir ils défendront nos subjets, sans leur porter dommage ; toutes les prinses qu'ils feront, les amèneront à terre, et en donneront cognoissance certaine audit admiral et luy délivreront ceux qui pour le voyage auront commis quelque meffait contre nosdites ordonnances ou autrement.
… Ledit admiral ou son lieutenant s’informera deüement et le plus véritablement que faire se pourra aux preneurs et à chacun à part, de la manière de la prinse, du pays ou coste où elle aura esté faite, verra et fera veoir les marchandises et les nefs par les gens cognoissans à ce et, par bonne et meure délibération, regardera par la conscience ou contention, la disposition d’iceulx preneurs ainsi faite en secret, ou par la veüe desdites prinses, s’il ya vraye apparence qu'elles fussent de nos ennemis, auquel cas icelles seront délivrées aux preneurs, en prenant leurs noms pour en avoir recouvre sur eux, s'aucune poursuite en estoit faite, avec inventaire des biens. Etsi aucuns desdits preneurs en leur voyage en espécial avoient commis faute telle qu'ils fussent attaints d'avoir enfondré aucuns navires ou noyez les corps des prisonniers ou iceux prisonniers descendu à terre en aucune loingtaine coste, pour celer le larrecin et meffait, voulons que sans quelque délay,