‹ La Guerre de Course Dans le Passé Dans le Présent et Dans l’AvenirChapitre 6 sur 27 · SE · texte numérisé non relu

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faveur ou déport, nostredit admiral en face faire punition et justice selon le cas. (1)

L'ordonnance de 1400, on le voit, non seulement instituait officiellement la course mais elle la réglementait d'une façon précise et complète.

Depuis longtemps, nous l'avons dit, les souverains, en cas de guerre, faisaient appel aux armateurs pour les aider ; ilsne possédaient qu'une marine militaire très faible et tres insuffisante ; jusqu'au xtv° siècle, l'Angleterre fut même seule à entretenir des forces navales.

Sitôt qu'éclatait un conflit, les souverains s’adressaient aux propriétaires de navires et leur accordaient, pour les indemniser, une partie plus ou moins considérable des prises faites sur l'ennemi par leurs vaisseaux. La marine marchande constituait la majeure partie des flottes militaires : à la bataille de l'Ecluse, en 1338, il n'y avait que des bâtiments de commerce armés en guerre.

Cet état de choses aida singulièrement à l'institution et au développement de la course ; le bien de la nation demandait que les armateurs fussent encouragés à développer le plus possible leur marine et intéressés à l’employer, en cas de guerre, à la défense du pays.

La répartition des prises se faisait entre le capitaine, l'équipage et ceux qui avaient fourni, équipé ou armé le vaisseau, en proportion de leur dépense.

Le code des Partidas du roi de Castille, Alphonse X (1266), établit sur cette répartition une réglementation minutieuse qui futobservée parlesnations occidentales pen-

dant tout le moyen âge. L'ordonnance de 1400 laissa de

(1) Ordonnances des rois de France, t. vu, p. 640.

côté cette question pour laquelle les Partidas continuèrent d’inspirer la législation.

Voici ce qu’elles décidaient :

Lorsque le roi, formant une flotte ou une escadre pour combattre ses ennemis sur mer, fournit lui-même les bâtiments avec tous les agrès et les armes et paye la nourriture et la solde des hommes, tout ce qu’on prend doit lui appartenir ; et ceux qui se trouvaient à bord des bâtiments n’auront aucune autre part que celle que le roi voudra bien leur donner à titre de gratification.

Si le roi fournit les corps de bâtiment avec les agrès nécessaires et les armes ainsi que les provisions de bouche et que d’autres fournissent la solde des hommes, le roi aura trois parts et les autres la quatrième.

Mais, si le roi donne les navires avec leurs agrès et les armes et que ceux qui font l'expédition payent les navires et les armes, alors le roi aura la moitié et eux la moitié: de même, si le roi donne seulement les navires avec leurs agrès et que les autres donnent armes, vivres et solde des hommes, il aura le quart et eux les trois quarts.

Il en sera de même si d’autres forment l’escadre d’une des manières susdites : ils auraient tout le gain entier, ou les trois quarts, ou la moitié, ou le quart, comme il est dit ci-dessus. Cet usage a été déclaré juste par les anciens, parce qu'on ne peut former une escadre sans ces quatre choses qui sont les corps de bâtiments, les hommes, les armes et les provisions de bouche : par conséquent, ils ont déclaré que celui qui donne tout cela aura tout le gain et que celui qui en fournit une partie aura sa part en proportion.

Mais, sans égard à tout cela, le roi doit toujours avoir le cinquième en vertu de sa souveraineté, indépendamment de ce qui lui appartient, si c'est lui qui a fourni la flotte ou l’escadre de course.

… Tout ce qui vient d’être dit doit être observé, si les hommes qui forment la flotte ou l’escadre n'ont pas fait de convention particulière avec le roi et n’ont pas obtenu de privilège.

Ceux qui se trouvent sur une flotte... devront ensuite à l'amiral le septième parce qu'il est leur chef sous le roi (1).

Les rois de France abandonnèrent peu à peu les droits

qu'ils avaient sur les prises en vertu de leur souveraineté et l'ordonnance de 1400 n’en parle pas ; par contre, elle rappelle ce qui est dû à l'amiral ; elle laisse entendre en même temps que celui-ci était souvent tenté de majorer la part qui lui revenait. Elle déclare en effet que l'amiral n a aucun droit sur les victuailles et armes des bâtiments capturés, qu'il ne peutexiger de rançons spéciales des prisonniers faits par les corsaires et qu'il doit se borner à prélever le dixième du butin.

Au xiv° et au xv° siècle, la situation des neutres est théoriquement la même qu’au commencement du moyen-âge. Le corsaire ne peut attaquer que l'ennemi, il ne doit point inquiéter un navire neutre et n’a même pas le droit de contrôler si les neutres manquent à la neutralité.

Mais la surveillance était trop difficile, les mœurs trop rudes et les tentations trop grandes pour que des abus, sans nombre ne se produisissent pas. L'ordonnance de 1400 ne fut pas respectée et les corsaires se conduisirent souvent comme de véritables pirates.

C'est ainsi qu'ils attaquaient les sujets d’un souverain en paix avec le roi de France ; puis, faisant disparaitre l'équipage, parfois même le navire, ils donnaient, à leur retour, à l’amirauté, de fausses explications, afin de n'avoir point à restituer ce qu'ils avaient si indignement capturé. Ce fait devint tellement fréquent qu’il provoqua une récla-

mation de la Hanse Teutonique à Charles VIIT, et voici ce

(1) Pardessus, édit. de 1845, t. vi, p. 30.

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que constatait ce souverain dans la déclaration qu'il fit en

réponse aux plaintes de la Hanse (1).

.… Nosdits subjects, gens de guerre et capitaines de navires se sont efforcés faire et font de jour en jour plusieurs autres courses et prises sur lesdits de la Hanse, jaçoit ce qu'ils soient bien et dûment acertenés de ladite paix et amitié, et afin que lesdites prises ne puissent estre sceues, ni venir si promptement à noticeet connoissance, ils prennent aucune fois seulement les biens, denrées et marchandises, avitaillement et tout ce qui appartient à ‘ la conduite desdits navires, sans prendre iceulx navires et gens, et aucunes fois nosdits subjects prennent lesdits navires, denrées et marchandises, et au regard des marchands, mariniers et autres gens estant dedans iceulx navires ainsi pris, ils les mettent et descendent en aucune îles inhabitées, tellement que de longtemps, niiceulx ni les autres marchands parçonniers demeurant en lointain pays n'en peuvent estre assavans ni venir pour faire leurs plaintes et poursuites desdites prises; et qui plus est, iceulx gens de guerre et autres nos subjets, afin que on ne puisse connoistre à qui sont lesdits navires et bien par eulx pris, ostent les armes et enseignes desdits navires, et ce fait, descendent en quelque port et havre de nostre royaume, et illecques vendent promptement et distribuent les biens et marchandises desdits de la Hanse sans ce que, de longtemps, ils en puissent faire plainte ni poursuite, pour laquelle cause et pour obvier à ce que dit est, lesdits de la Hanse nous ont fail supplier et requérir que quand aucuns de nosdits subjects amèneront aucune prise par eux faite, il nous plaira la faire mettre en notre main et sous icelle la faire garder par aucun temps pour pendant ledit temps estre informés si lesdites prises sont bonnes ou non...

Charles VIIT décida donc que toutes les prises, amenées

(1) Déclaration en faveur des proconsuls, consuls, anciens, aldermans manants et habitants de la Hanse Teutonique contre la piraterie.

Charles VIII, Monülz-lès-Tours, 14 juin 1490. Ord. des rois de France, exx Di241-

par les corsaires dans les ports du royaume, seraient gardées pendant quarante jours, afin que l'on pût s’enquérir de leur origine et de leur validité.

Les corsaires étaient, on le voit, peu scrupuleux, mais, pour apprécier leur conduite, il faut se représenter les mœurs d'une époque où la piraterie était universellement pratiquée par les populations du littoral: tout bâtiment de pêche ou de commerce passant en vue des côtes risquait en effet d’être attaqué et pillé; on connaît mêmela sinistre industrie des « naufrageurs », exercée alors dans tout l'ouest de la France et que l’on eut tant de peine à faire disparaître de nos côtes bretonnes.

Il ne faudrait d’ailleurs pas imputer à la course les crimes et les abus de la piraterie. À côté des corsaires, il y avait un grand nombre d'individus qui écumaient la mer sans lettres de marque et qui n'étaient que des pirates.

La fréquence des guerres, l'insuffisance de la police et de la force publique paralysèrent longtemps les efforts que fit la royauté pour détruire ces brigands.

L'état du littoral, au début du xv°siècle, est effroyable :

« Ce ne sont que pirateries, pilleries, voleries, roberies, attaques et prises de bâtiments, malgré les trêves et les traités, au mépris des lois les plus élémentaires de la nationalité. Les Dunkerquois courent sus aux Normands, les Rochelais enlèvent les Bordelais et ceux-ci les Bayonnais ; les Bretons arrêtent les Bretons, les marins du même port guettent leurs confrères, leurs amis, leurs parents, les dépouillent sans merci, ni pitié. Or, ce que faisaient les Français entre eux, les Espagnols et les Anglais le

pratiquaient contre eux avec usure. De là des excès de

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tous genres, auxquels il était presque impossible de remédier, qui rendaient le trafic et l'expédition des marchandises aussi difficile que dangereux (1). »

A la fin du xv° siècle, les parages de nos ports sont toujours infestés d'individus courant la mer sans aucune autorisation ni aucune surveillance et Charles VIII écrit lé 12 juillet 1490 (2)':

«… Et oultre deffendons à toutes manières de gens de guerre nos subjects, de quelque estat ou condition qu'ils soient, que dorénavant ils ne se mettent sus et tiennent pas en armes sur mer sans l’ordonnance de nous ou congé et consentement de nostredit admiral, sous peine d’en estre griesvement punis... Plusieurs gens de jour en jour se mettent sus et en armes sur la mer sans nostredit consentement ni le sien et congié dudit admiral et en ce commettent de grands abus, larrecins, pilleries et faults, au très grand dommage de nous et de la chose publique... »

Les matelots étaient recrutés parmi les habitants du littoral; ils apportaient donc sur les navires corsaires leurs instincts, leurs habitudes, leurs mœurs,.et il n'y a point lieu de s'étonner qu'ils fussent difficiles à gouverner et qu'Henri IT, en 1584, fût encore obligé de reconnaitre « qu'ils pillent, robbent et détroussent tout ce qu'ils trouvent à leur avantage ».

Les corsaires étant des auxiliaires indispensables, on fermait, il est vrai, volontiers les yeux sur les abus qu'ils commettaient.

La course devenait, en effet, parfois le seul moyen de lutter contre un adversaire. François I°', voulant chasser

(1) De La Nicolière, La Course el les corsaires nantais, p. 30. (2) Ord. des rois de France, t. xx1. p. 370.

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