PACTE DE FAMILLE
qui doit être la base des désirs de leurs cœurs et de la prospérité de leurs familles royales ». La convention comprenait 28 articles : Les trois premiers prenaient pour point de départ le principe d’une union étroite, reproduisaient les clauses déjà citées, en vertu desquelles était déclaré ennemi commun « toute puissance qui le deviendra de l'une ou l’autre des deux couronnes », et accordaient la garantie réciproque de leurs possessions, « suivant l’état actuel où elles seront au premier moment où l’une et l’autre couronne se trouveront en paix avec toutes les autres puissances »; en outre, ils étendaient le bénéfice de cette protection au roi des Deux-Siciles et à l’infant don Philippe, duc de Parme.
Les articles # à 7 fixaient les secours à fournir par chaque partie à 12 vaisseaux de ligne et 6 frégates et au contingent de 18.000 fantassins et de 6.000 cavaliers que l'Espagne, dans certaines circonstances, pouvait réduire à 10.000 hommes d'infanterie et à 2.000 de cavalerie. La coopération ainsi stipulée ne comportait qu’une exception : celle « des guerres dans lesquelles S. M. Très Chrétienne pourrait entrer ou prendre part, en conséquence des engagements qu'elle a contractés par les traités de Westphalie et autres alliances avec les puissances d'Allemagne et du Nord... qui ne peuvent intéresser en rien la couronne d’Espagne ». Les articles 9 à 16 réglaient tous les détails de réquisition, d’entretien d'effectifs et de solde afférents aux contingents. Sous les numéros 17 et 18 étaient inscrites les dispositions relatives à la défense de traiter de la paix « que d’un accord et consentement mutuel et commun », et à la compensation des gains et des pertes, « de manière que sur les conditions de la paix, ainsi que sur les opérations de la guerre, les deux monarchies de France et d’Espagne, dans toute l’étendue de leur domination, seront regardées et agiront comme si elles ne formaient
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qu'une seule et même puissance ». La dernière partie du traité visait les avantages accordés aux sujets des deux couronnes. « Nulle autre puissance que celles qui seront de cette maison (celle de Bourbon) ne pourra être invitée ni admise à y accéder. » Les Espagnols et Napolitains « ne seront plus réputés aubains en France... ils pourront disposer par testament, donation ou autrement de tous les biens » qu’ils posséderont en France; « leurs héritiers pourront recueillir leurs successions même ab intestat ». Les Français profiteront de privilèges équivalents, «de sorte que les sujet: des deux couronnesseront généralement traités en tout et pour tout ce qui regarde cet article (le 23) dans les pays des deux dominations, comme les propres et naturels sujets de la puissance dans les s de laquelle ils résideront ». En vertu de l’article 24, lité de traitement était assurée dans les trois monarchies, tant au point de vue du commerce et des impôts que de la vavigation; « le pavillon espagnol jouira en France des mêmes droits et prérogatives que le pavillon français et pareillement le pavillon français sera traité en Espagne avec la même faveur que le pavillon espagnol ». Liberté d'importation et d'exportation « pour les uns et les autres comme aux sujets naturels »; de part et d'autre « il n’y aura des droits à payer que ceux qui seront perçus sur les propres sujets du souverain, ni de matières sujettes à confiscation que celles qui seront prohibées aux nationaux euxmêmes ». Enfin, en cas d'un traité de commerce accordant le « traitement de la nation la plus favorisée à un autre État, les puissances seront prévenues que le traitement des Espagnols en France et dans les Deux-Siciles et des Français en Espagne et pareillement dans les Deux-Siciles et des Napolitains et Siciliens en France et en Espagne, sur le même objet, est excepté à cet égard et ne doit point être cité ni servir d'exemple ». Les deux derniers articles enjoignaient l'union et l'entente des représentants des
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