CONSEIL DE CABINET A LONDRES
la suivante : Les ministres du Roi ne se regardent pas comme autorisés à soumettre à Sa Majesté leur avis sur la défense de ses possessions électorales ; « mais dans le cas où Sa Majesté, en sa qualité d'Électeur et sur l'avis de ses ministres hanovriens, considérerait la convention comme rompue et annulée, et se déciderait à remettre ses troupes en mouvement, les ministres britanniques estiment que la solde et l'entretien des dites troupes devront être supportés par l'Angleterre, à partir de leur entrée en campagne contre l’armée francaise. » Des membres présents, lord Mansfield seul avait émis des doutes au sujet de la solution adoptée : « Je tremble à l'apparence de pertidie et j'ai peur du succès », écrivait-il (1) quelques jours après à Newcastle. Encouragé et stimulé par l'attitude de son cabinet, George expédia un nouveau rescrit (2) à Stade. D'après ce document, la rupture était justifiée par les procédés des corps irréguliers de l’armée française et par les vexations de toutes sortes auxquelles était exposé l’Électorat; mieux vaudraient la guerre ouverte que le prolongement d’un pareil état de choses. A rentrer en campagne, on gagunerait de proltiter de suite des subsides anglais, indispensables pour la subsistance de l’armée, mais dont le versement était subordonné à la reprise des hostilités. Cependant sur l'opportunité de cette reprise on s'en rapportait au conseil de régence. S'il se prononcait dans le sens indiqué, il aurait à envoyer un officier auprès du roi de Prusse à l'effet de combiner avec lui les opérations. Le ::o1 terminait en recommandant l'entente avec le landgrave de Hesse. et à défaut du duc de Brunswick dominé par les Français, avec le Prince héréditaire son fils. Le secre! le plus absolu devait être observé sur les résolutions rrétées.
(1) Mansfield à Newcastle, 12 octobre 1757. Newcastle Papers.
(2) Rescrit du Roi aux ministres à Stade le 10 octobre 1757. Newcastle Papers.
Une apostille (1) annexée au rescrit dicte la conduite à tenir à l’égard de Lynar et de Richelieu. On se refuserait à toute « négociation d'extension ou d'interprétation » de la convention; mais « comme nous étions accoutumés à ne jamais rétracter notre parole, nous étions encore prèts à entrer dans des négociations pour une paix ou un accommodement particulier, pourvu que du côté de la France on voulüt préliminairement ‘s'engager de se désister de toute demande et exactions ultérieures, principalement aussi de toute exécution militaire. » On était disposé à reprendre des pourparlers sur la base des conditions offertes par Steinberg à Vienne, soit : dislocation de l'armée d'observation, cantonnement des troupes confédérées, neutralité du Roi comme Électeur pendant là durée des troubles en Allemagne; en échange, évacuation par l’armée française des États de l’Électeur et de ses àlliés, exemption pour ceux-ci de toutes charges militaires, et promesse de n'avoir à contribuer, ni en argent ni en hommes, à la guerre contre le roi de Prusse. Si Richelieu consentait à négocier sur ce terrain et produisait les pleins pouvoirs de sa cour, le président Miäinchhausen et L ministre Busch auraient faculté de se mettre en rapport avec lui, « cependant avec cette addition que les opérations militaires. n’en doivent pas être retardées, mais poussées avec toute la promptitude et vigueur possibles, et que le projet d’un tel accommodement à négocier doit nos être envoyé pour notre approbation et ratification. »
Un programme pareil était si peu en rapport avec la situation qu’il ne pouvait tromper personne sur les desseins réels du roi George; aussi se demande-t-on dans quel but il avait remis sur le tapis un simulacre de pourparlers dont le bruit parviendrait certainement aux oreilles de Frédéric, et qui ne serait pas de nature à resserrer les
(1) Aposti'2 du Roi aux ministres à Stade, le 10 octobre 1757. Newcastle Papers.
du resc vrie dres pou conv veral thon pour suffis les Fi pouv:
concl Versai autre faire s gocian circon:
Majesté part de l'on ro:
la Fran lesquel terre o comble plus du
(1) Hold (2) Relal Papers.