‹ La guerre roumaine, 1916-1918Chapitre 50 sur 54 · LA NATURALISATION DES JUIFS EN ROUMANIE · texte numérisé non relu

LA NATURALISATION DES JUIFS EN ROUMANIE

Texte du Décret-Loi du 24 mai 19 19

On sait qu'une large réforme avait été faite en Roumanie en décembre 19 18, en vertu de laquelle les droits politiques étaient accordés en masse aux Juifs de Roumanie. La loi qui la réalisait prévoyait cependant une procédure de vérification où les demandeurs étaient astreints, selon le droit commun, à fournir la preuve qu'ils remplissent les conditions requises par la loi.

Une nouvelle loi facilite la situation des Juifs de Roumanie en ce qu'elle fait tomber la charge de toute preuve sur le ministère public. 11 suffit donc que les Israélites roumains qui ne jouissent pas encore des droits politiques en Roumanie, fassent devant les autorités judiciaires une déclaration d'option, pour que ce droit reconnu de cité roumaine leur soit consacré.

Nous croyons intéressant de reproduire ici le texte complet de la nouvelle loi.

« Art. I. — Les habitants israélites de l'ancien royaume, majeurs nés dans le pays ou nés par hasard à l'étranger de parents domiciliés dans le pays, et qui n'ont été sujets d'aucun Etat étranger, sont citoyens roumains et jouiront de tous les droits politiques, s'ils manifestent leur volonté en ce sens par une déclaration où ils affirmeront encore être nés en Roumanie et n'avoir bénéficié d'aucune protection étrangère.

« Ceux qui ont satisfait à la loi du recrutement, ceux qui ont été mobilisés pendant la campagne de 191 3 ou les campagnes suivantes, même s'ils sont actuellement mineurs, ainsi que les veuves et les enfants légitimes mineurs de ceux qui sont morts pendant la campagne de 1918 ou les campagnes suivantes n'ont pas à faire l'affirmation qu'ils sont nés dans le pays et qu'ils n'ont pas été sujets d'un Etat étranger. La seule déclaration qu'ils veulent obtenir les droits de citoyen est suffisante.

« Les femmes et les enfants légitimes mineurs de ceux qui ont fait la déclaration légale jouiront de plein droit de la qualité de citoyen roumain.

0 De même bénéficieront de plein droit de la qualité de citoyen roumain les veuves, les femmes et les enfants légitimes

324 LA GUERRi; ROUMAINE

qui étaient mineurs au moment de la naturalisation des Israélites naturalisés individuellement avant la publication de ce décret-loi.

(i Les déclarations faites par les veuves ayant des enfants mineurs profiteront aussi aux enfants.

(( Pour les enfants mineurs n'ayant pas de parents, les déclarations seront faites par leurs tuteurs.

« Si la mère, veuve avec enfants mineurs, ou le tuteur ne font pas la déclaration nécessaire, le mineur pourra la faire dans l'année qui suit sa majorité.

(( Les mineurs qui ont été mobilisés pendant les campagnes de 1918 ou les campagnes suivantes peuvent faire eux-mêmes cette déclaration de natuialisation.

« Art 2. — Les déclarations d'option seront envoyés en double exemplaire au juge de paix par les individus domiciliés dans les communes rurales ou dans les communes urbaines autres que les chefs-lieux de départements, et au tribunal par ceux domiciliés dans les chefs-lieux de départements.

(( Elles seront signées par celui qui les fait. S'il ne sait pas écrire cette circonstance sera constatée par le juge ou par le tribunal qui établii'a en même temps son identité.

c< Les déclarations seront faites dans le délai de deux mois à partir de la promulgation de cette loi par ceux qui se trouvent en Roumanie, et de quatre mois par ceux qui se trouvent à l'étranger. Passé ce délai, aucune déclaration ne sera reçue.

« Pour les mobilisés ou les prisonniers le délai sera de deux mois k partir de la démobilisation ou du rapatriement.

« Art. 3. — Les juges de paix et les tribunaux recevant les déclarations les inscriront dans l'ordre de leur réception dans des registres alphabétiques qui comprendront le nom et le prénom, l'âge, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile de celui qui fait la déclaration, s'il est marié et a des enfants, le nom de la femme et des enfants, la date et le lieu de leur naissance. Ils délivreront aux intéressés, sur demande, des certificats prouvant qu'ils ont fait la déclaration de naturalisation. Ces certificats serviront pour l'exercice des droits de citoyen.

« Art. [\. — Les juges de paix et les tribunaux enveiTont au parquet du tribunal respectif des tableaux alphabétiques des déclarations faites avec un exemplaire de la déclaration.

« Le ministère public examinera si les affirmations contenues dans les déclarations sont exactes.

« Des poursiiiles publiques seront exercées devant le tribunal contre ceux qui auront fait des déclarations fausses, ce qui pourra être constaté soit d'après les recherches du ministère public, soit d'après les preuves apportées par les citoyens de leur propre initiative.

« Le tribunal jujiera en dernière instance avec droit de recours à la Cour de cassation dans un délai de quinze jours à partir de la sentence.

« Ceux qui auront fait de fausses déclarations seront punis de prison de un à cinq ans, d'amende de loo francs k 20.000 francs, ces peines pouvant être appliquées ensemble ou séparément et perdront la qualité de citoyen, eux et leur famille.

« Art. 5. — Les Israélites dont les demandes de naturalisation auront été définitivement admises en vertu du décret-loi n° 3902 de décembre 1918, sont citoyens sans autre formalité.

(( Pour ceux pour lesquels les tribunaux ne se sont pas encore prononcés, ou dont les causes sont pendantes à la Cour de cassation on appliquera le présent décret-loi.

« Les Israélites dont les' demandes de naturalisation faites en vertu du décret de décembre 1918, ont été repoussées par les tribunaux, par des jugements définitifs, ne sont plus admis k faire les déclarations prévues dans le présent décret. Ceux qui contreviendront à cette disposition seront poursuivis conformément à l'article 4 ci-dessus.

« Les enfants mineurs des personnes mentionnées ci-dessus, dont les demandes ont été repoussées, pourront faire, s'ils sont nés en Roumanie, les déclarations prévues dans le présent décret dans l'année qui suit leur majorité.

« Art. 6. — Les déclarations de naturalisation ne sont soumises à aucune taxe de timbre ou d'enregistrement.

c( Art. 7. — Le décret-loi relatif à la naturalisation publié dans le Moniteur^ officiel W 228 du 3o décembre 1918 est abrogé.

« Art. 8. — Le président de notre Conseil des ministres, et notre ministre, secrétaire d'Etat au département de la Justice, sont chargés de l'exécution de ce décret-loi.

« Fait à Bucarest, le 24 mai 1919.

(i (s) FERDINAND.

«. Le Président du Conseil des ministres,

^> (s) M. Pherekyde. (( Le Ministre de la Justice,

« (s) D. BuZDUGAN. »

N° 5 LA DOBRODJA

Sur une population de 4oo.ooo âmes, il p'y a en Dobrodja pas mojns de 62 °/o de Roumains autochtones. Les Bulgares, malgré toutes leurs prétentions, ne forment que i5 °/o de la population totale. Et ce fait est non seulement établi par les statistiques étrangères, mais il est reconnu par les auteurs bulgares. « Croire qu'en Dobrodja, à part les villes, il y a une ancienne population bulgare, c'est se tromper soi-même. » (Mile- RiGi, Starosto bulgarsko Naselnic, p. 168.) « Croire qu'il y a plus de 5o.ooo Bulgares en Dobrodja, comme nous le faisons souvent, c'est nous induire nous-mêmes en erreur. » (M. Isirkof, article « Romunska Dobrudja », dans le Bolgarski Pregled, voir p. 80.)

C'est en termes nets et précis que nos ennemis reconnaissent eux-mêmes la vérité des faits.

Voilà même de quelle manière s'exprimaient, en 1914» les hommes politiques les plus importants de la Bulgarie sur la même Dobrodja : M. Radoslavof, le président du Conseil bulgare, dans son interviev^^ accordée à M. Fermo, journaliste roumain, interview publiée en son temps dans tous les journaux bulgares et roumains, sans aucun démenti, disait : « Non, jamais personne n'a pensé à la Dobrodja. Elle ne nous a jamais appartenu et, pour les quelques milliers de Bulgares qui s'y trouvent du reste très bien, vous comprenez que la Bulgarie ne fera pas la bêtise de se brouiller avec la Roumanie, à laquelle elle doit, depuis la guerre de 1878, son indépendance et sa liberté. Nous savons très bien de quels sacrifices la Roumanie a payé l'acquisition de cette province qui est devenue aujourd'hui pour elle une nécessité d'existence, car elle constitue sa seule issue sur la mer. Si donc vous voulez agir en bon patriote et dans les intérêts de nos deux pays, vous n'avez qu'à tranquilliser l'opinion publique roumaine de ce côté. »

M. Tontchef, ancien ministre, chargé de signer la paix de Bucarest et qui, en 191 3, était membre de l'opposition, dans ses déclarations fut encore plus précis :

« Je suis trop pénétré des intérêts de la Bulgarie, qui n'ont jamais été et ne seront jamais du côté de la Dobrodja. »

Voici aussi des déclarations de M. Ghenadief, ancien ministre :

« Pour nous, la Dobrodja roumaine, dans les mains do la Roumanie, est une nécessité. Si elle n'existait pas on aurait dû l'inventer, parce que notre plus grand malheur serait d'être voisin direct avec la Russie, qui ne tarderait pas à nous engloutir. »

Et, enfin, M. Franghia, ministre des Chemins de fer bulgare, disait à son interlocuteur : « Vous me parlez de la Dobrodja? Mais vous oubliez donc que, pour nous, la Dobrodja n'existe que comme notion géographique et que jamais aucun Bulgare intelligent n'a eu l'idée de considérer cette province, qui fut turque avant d'être roumaine, comme devant nous appartenir. Nous avons nos rêves ailleurs et nous sommes en train de les accomplir, et le jour où nous les accomplirons soyez sûr que la Bulgarie vous serrera la main fraternellement et sincèrement et qu'elle vous dira, comme je vous le dis moi maintenant, en bon roumain : « Pace si fratie » (Paix et fraternité). »

Il faut la mobilité sentimentale touranienne et l'audace bulgare pour qu'aujourd'hui les mêmes hommes politiques, oubliant tous leurs aveux antérieurs, prétendent, au nom d'un septième de la population de la Dobrodja, à la possession de cette partie de notre pays.

Vivien de Saint-Martin affirme que « c'est sur les Roumains et non sur les Bulgares que les Turcs ont conquis la Dobroudja en i4i3 ».

Reconquise par nous sur les Turcs, la Dobrodja était, en 1878, un pays désert. En 1896, le D"" Camille Allard, envoyé en mission par le Gouvernement français, constate que cette région n'avait que trente-trois villages, dont pas un seul bulgare (').

(i) Emmanuel Antonesco, op. cit.

Page 1