INTERROGATOIRE
m Ce jourd'hui septième avril mil sept cent soixante et dix-sept, à l'assemblée ordinaire du magistrat, sur ce qu'il lui est revenu que Jérôme Meuges, maître des hautes œuvres de cette juridiction, doit avoir fait une exécution à mort clandestinement et en pays étranger, le magistrat l'a fait
mander en sa chambre d'audience, où étant, après serment par lui fait de dire et de répondre vérité, il a été interrogé par M. le prêteur royal ainsi qu'il suit :
« Interrogé de son nom, âge, qualité et demeure :
« A répondu s'appeler Jérôme Meuges, maître des hautes œuvres, demeurant en cette ville, âgé d'environ quarante-cinq ans, de la religion catholique, apostolique et romaine.
« Interrogé pourquoi il a été introuvable en cette ville, quoiqu'il y fût, et pourquoi il s'est absenté ensuite les deux premières fois qu'il a été mandé à r hôtel de ville, il y a environ trois ou quatre semaines :
« A dit qu'il avait été appelé pour guérir des chevaux malades, ce qui l'a empêché de se rendre aux ordres qui lui ont été donnés.
« Interrogé s'il n'a pas affecté par là d'éviter les éclaircissements qu'il devait bien s'attendre qu'on lui demanderait sur le bruit qui courait dès lors d'une exécution clandestine à laquelle il a vaqué :
« A répondu que ce n'était point à cette occasion qu'il s'était absenté, et qu'il sait bien qu'il ne psut se refuser de dire vérité sur le fait en question»
< Interrogé si le bruit qui a couru alors était vrai ou faux :
à A répondu que le dit bruit est vrai, et que, vers la Saint-Martin de l'année dernière, on lui aurait envoyé un paysan à lui inconnu, pour lui faire savoir de se trouver vers le moulin appelé Daumûhl oii se trouveraient deux messieurs qui avaient à lui parler.
« Interrogé sur ce que lui ont dit ces personnes au rendez-vous à lui indiqué, et s'il les connaît :
« A répondu ne point les connaître ; que l'un portait un habit gris, l'autre un habit blanchâtre, tous deux portant perruques, âgés entre cinquante et soixante ans, qui lui ont proposé d'aller avec eux en Allemagne pour y faire une exécution secrète, et cCj avec le glaive ; que n'en ayant point, il se serait mis avec eux en voiture pour emprunter le glaive du maître des hautes œuvres à Neustadt.
« Interrogé où les personnes qui l'ont ainsi amené avec eux ont logé à Neustadt :
« A dit que, pendant que lui était allé chercher le glaive, la voiture a resté ainsi que ces messieurs à la porte.
« Interrogé sur ce qui est arrivé lorsqu'il les a rejoints avec le glaive :
« A répondu qu'on lui a bandé les yeux et qu'on est parti.
« Interrogé s'ils ont changé de chevaux en che'-
min faisant, ou s'ils ont fait le trajet avec les mêmes chevaux :
« A répondu qu'il ne pouvait pas le savoir, ayant eu les yeux bandés pendant tout le voyage et l'étant pas même sorti de la voiture.
« Interrogé s'ils avaient avec eux des domestiques à livrée ou sans livrée :
« A dit n'avoir vu qu'un cocher qui portait une redingote et qui soignait les chevaux.
« Interrogé combien de jours a duré le voyage :
« A répondu qu'il est revenu le sixième jour au soir, et se ressouvenir qu'ils ont passé et repassé une rivière.
« Interrogé si les personnes avec lesquelles il était n'ont point eu d'entretien ensemble pendant le voyage :
« A répondu que leur discours se tenait en latin, et n'avoir par conséquent pu comprendre de quoi il s'agissait.
« Interrogé combien de fois ils ont pemocté pour arriver au terme de leur voyage :
« A dit qu'on ne l'a pas laissé sortir de voiture et qu'on ne s'était pas beaucoup arrêté.
« Interroge ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé à l'endroit de l'exécution :
« A dit qu'on l'a conduit dans une chambre ten-
LE BOURREAU DE LANDAU 2i
due en noir, suivi des deux compagnons de son voyage, oii, après l'avoir fait attendre deux ou trois heures les yeux bandés, on lui avait amené un patient ayant le visage couvert d'un crêpe et assisté de deux religieux aussi masqués, avec ordre de lui trancher la tête, ce qu'il aurait fait.
« Interrogé quels habits portaient les deux religieux :
« A répondu qu'ils étaient vêtus de noir, ne sachant s'ils étaient Augustins ou Cordeliers.
« Interrogé quel habit avait le patient :
« A dit n'avoir vu que la chemise et des culottes, et le visage couvert d'un crêpe depuis le sommet de la tête jusqu'à la bouche.
« Interrogé si on lui a exhibé un jugement :
« A répondu que non.
« Interrogé ce qu'il a reçu pour salaire :
« A répondu avoir reçu trois louis d'or, et qu'in- Ciîntinent les mêmes personnes qui étaient venues le chercher, l'ont ramené dans la même voiture jusque vers le Daumûhl oii elles l'ont pris.
« Interrogé si le patient n'a pas protesté contre rinjustice qu'on lui faisait par le supplice qu'il a subi :
« A répondu qu'il paraissait, au contraire, très résigné et très disposé à la mort.
« A lui remoiitré qu'il était répréhensible au dernier point d'avoir vaqué à une besogne jiareille sans notre participation ni permission :
« A dit qu'il ne peut disconvenir d'avoir manqué et qu'il nous en demande pardon.
« Interrogé s'il n'a jamais été repris de justice sous pareils ou d'autres faits :
« A dit non.
« Lecture à lui faite du présent son interrogatoire, et à lui interprété en langue allemande : A dit que ses réponses contiennent vérité, y a persisté et a signé. Fait le jour et an que dessus, et soit communiqué au procureur fiscal. Ainsi signé au bas de chaque page et à la fin : Hieronimus Meuges, Philbert et J. Keller, syndic-greffier, avec paraphe.
« Vu le présent interrogatoire, je requiers à ce que le dit Jérôme Meuges, pour avoir manqué à son devoir, être sévèrement réprimandé et à être condamné à tenir prison pendant un mois. Fait à Landau, ce septième avril mil sept cent soixantedix-sept. Signé : Schweighard, avec paraphe.
« Collationné et trouvé conforme à son original, coté, paraphé et signé en toutes ses pages et à la fin comme dit et par moi soussigné, syndic greffier de la ville de Landaià.
€ Signé : S. Heller, syndic-greffier, avec paraphe K
Faut-il ajouter que la Revue rétrospective de 1835, ayant publié cette singulière enquête, reçut d'un correspondant une lettre, assez peu claire, où il était dit que le drame avait dû se passer à Francfort, dans l'hôtel de Tour-et-Taxis, et que c'était un membre de cette illustre famille qui avait ainsi été mie à mort par Jérôme Meug. Ce n'était là qu'une hypothèse, et cette étrange histoire restera vraisemblablement toujours mystérieuse.
* On lit sur la lettre m ministre, qui était alors M. Hue de Mirosménil, une note de celui-ci ainsi conçue : Vérifier si j'ai répondu; puis cette autre : Répondre que dès que le Siège a puni l'exécuteur par la prison, il doit le faire mettre en liberté, et se conformer à la décision du Siège, le temps étant expiré.
L*arrêt de 1775 avait donc modifié sensiblement la situation pécuniaire des exécuteurs : ils vivaient pauvrement, mais ils vivaient. La Révolution, en supprimant tous les droits féodaux, toutes les justices seigneuriales, abbatiales, prévôtales et autres — - la seule prévôté de Paris comprenait six cents juridictions différentes, — porta un coup fatal à la corporation ; il s'éleva de toutes les parties du royaume, principalement des provinces du Nord et de l'Est, un concert de lamentations, de plaintes, de récriminations : les bourreaux comprenaient que le vieux monde allait sombrer dans la tourmente, et, comme ils étaient de l'équipage, ils criaient à l'aide et cherchaient à gagner le bord. Tous écrivent au ministre pour exposer leur misère ; ils ne savent, pour la plupart, aucun métier, toutes les portes leur sont fermées ; ils sont repouss'^a
de partout ; que devenir ? Jean-Louis Desmorest, qui remplit à Laon les fonctions d'exécuteur depuis trente-six ans, demande qu'on statue sur son sort; Pierre Outredebanque, d'Arras, n'ayant plus d'emploi par suite de la suppression des justices seigneuriales, sollicite une pension ; Pierre Canné % de Sarrelouis, fait observer « que les parties lucratives de ses fonctions en sont bannies à la faveur de celle que s'arroge chaque citoyen d'exercer ces mêmes fonctions, sans qu'il soit au pouvoir de l'exposant de les entraver de son chef, ni invoquer, à cet effet, comme du passé, l'appui judiciaire » ; maître Grosseholtz, de Sarralbe, rappelle hautement les lettres patentes du roi, datées de 1785, qui l'autorisent, ainsi que sa femme, à exercer en cette ville les fonctions d'exécuteur des hautes œuvres ; Nicolas-Richard Jouenne fait valoir que, depuis deux siècles, ses ancêtres sont en possession des fonctions de justice à Caudebec-en-Caux, et qu'il se trouve, avec sa nombreuse famille, sans ressource aucune *... Tous supplient qu'on leur
* Le nom s'écrit Canné, Cauny, Caunet, Canet... etc. Il est cur''^x d'observer combien les noms d'exécuteurs ont peu d'orthographe fixe ; quelques-uns se dénaturent absolument en quelques einnées. Sans doute, ces malheureux n'attachaient pas grande importance à transmettre intégralement à leurs enfants un nom qu'ils savaient flétri.
■«' Archives nationales : fiBS 206, passim.
accorde un secours, sous quelque forme que ce soit ; et le cri de misère qui s'élèvo de cette foule affamée est si lamentable, si navrant que le ministre s'en émeut et prend le parti d'adresser, à son tour, une supplique à l'Assemblée.
« 3 mars 1792.
«Monsieur le Président (de l'Assemblée nationale),
« L'établissement des nouveaux tribunaux criminels m'engage à fixer l'attention de l'Assemblée nationale sur un objet dont l'humanité voudrait pouvoir toujours détourner ses regards. Il s'agit des exécuteurs des jugements criminels. Notre ancienne législation, qui, dans le plus grand nombre des délits, voyait des crimes capitaux, en multipliant le nombre des supplices, avait été forcée de multiplier celui des ministres de la rigueur des lois. Il est peu de villes considérables oiî il ne se trouve encore un homme enchaîné à ces tristes fonctions, et séparé du reste des citoyens par l'invincible horreur que la nature inspire pour celui qui, même au nom de la justice et de la société, se dévoue à devenir un instrument de mort. Une jurisprudence plus humaine a établi une plus juste proportion entre les peines et les délits, a diminué le nombre des
sacrifices dus à la sûreté publique, et a confié à un seul tribunal par département le droit d'appliquer les dispositions sévères de la loi. Je crois devoir proposer à l'Assemblée de réduire au même nombre celui des exécuteurs des jugements criminels. Cette disposition, à la fois morale et économique, rendra à la nature et à la société plusieurs familles qui en sont comme séquestrées, diminuera une dépense désormais inutile, et fera encore plus chérir et respecter une législation dont elle annoncera que le véritable esprit est le respect pour la vie des hommes. Je ne doute pas cependant que l'Assemblée nationale ne croie de sa justice d'assurer leur subsistance à des infortunés à qui la constitution a déjà rendu le titre de citoyen, mais qui, ayant déjà renoncé, pour ainsi dire, à la qualité d'homme pour exercer leur rigoureux ministère, trouveront longtemps encore dans un préjugé qu'on peut difficilement combattre, parce qu'il tient au sentiment, un éloignement pour leurs personnes qui ne leur permettrait de se procurer aucune ressource pour subvenir à leurs besoins. « Je suis avec respect,
Monsieur le Président, Votre très humble et très obéissant serviteur, H.-H. DupoRT. »
{P. -S. de la main du ministre.) « J'ai l'iionneur, monsieur le Président, d'observer à l'Assemblée que je reçois très fréquemment des plaintes et des demandes pressantes et directes de plusieurs de ces malheureux réduits à la plus ajffreuse misère par la suppression des droits qui assuraient leur subsistance ; que quelques-uns même m'ont laissé entrevoir qu'ils n'ont plus que l'affreuse ressource du crime dont (et je dois ici l'observer) ils m'annonçaient une grande horreur liée à l'idée de leurs cruelles fonctions qui devait plus particulièrement les en éloigner, espèce d'horreur que j'ai trouvée chez la plupart d'entre eux et qui m'a commandé une sorte d'intérêt assez vif à leur sort, dont je crois devoir transmettre l'impression à l'Assemblée nationale. »
Mais l'Assemblée av^ait bien autre chose à faire: la monarchie s'écroula, la Législative fit place à la Convention, la République fut proclamée ; le roi fut jugé, condamné et mis à mort, et l'on songeait d'autant moins aux ci-devant maîtres des hautes œuvres que, partout où l'on en avait besoin pour exécuter un jugement, on en trouvait facilement un de bonne volonté, qui, moyennant UTie petite redevance, se chargeait de remplir son
office. Ce ne fut que lors de l'organisation de la justice révolutionnaire et de la création dans chaque département d'un tribunal criminel que le pouvoir législatif sentit la nécessité d'envoyer dans tous les chefs-lieux de la République, en môme temps qu'un accusateur public, un exécuteui" des jugements criminels, et, le 13 juin 1793, fut rendu le décret suivant :
«t Décret qui établit près des tribunaux criminels un exécuteur de leurs jugements, et qui fixe le traitement de ces exécuteurs. — Du 13 juin 1793
Article premier. — Il y aura dans chacun des départements de la République, près des tribunaux criminels, un exécuteur de leurs jugements.
Art. 2. — Le traitement des exécuteurs est une charge générale de l'État.
Art. 3. — Dans les villes dont la population n'excède pas 50,000 âmes, il sera de 2,400 Ivres
Dans celles dont la population est de 50 à 100,000 âmes, de 4,000 livres ;
Dans celles de JOOà 300,000 âmes, de6,000Mvres;
Enfin, à Paris, le traitement de l'exécuteur sera de 10,000 livres.
Art. 4. — Lorsque les exéculeurs ôeront obli-
gés d'aller faire, hors le lieu de leur résidence, une exécution à mort, il leur sera alloué vingt sous par lieue pour le transport de la guillotine et autant pour le retour.
Art. 5i, — Tout casuel et autres droits généralement quelco'nques, dont étaient en possession de jouir les exécuteurs des arrêts criminels, sont supprimés.
Art. 6. — Ceux d'entre eux qui, par l'effet du présent Décret, se trouveront sans emploi recevront un secours annuel de 600 livres jusqu'à ce qu'ils soient placés. .
Art. 7. — 11 sera fait, à la diligence du ministre delà Justice, un tableau des exécuteurs, ci-devant en titre, non employés; ils seront envoyés, suivant l'ordre de leur ancienneté, dans les départements qui viendront à en manquer. S'ils refusent de s'y rendre, le secours ci-dessus à eux accordé cessera d'avoir lieu.
Art. 8. — Les exécuteurs qui exerçaient leë droits connus sous le nom de havage^ riflërie^ et autres dénominations de l'espèce, et qui, depuis la Révolution, ont cessé d'en jouir par le refus formel des citoyens de s'y soumettre, sur l'attestation des corps administratifs constatant ce refus et l'époque où il a eU lieuj ensemble qu'ils n'ont rien
touché qui puisse y suppléer, recevront, p. partir de sa date et par forme d'indemnité* le traitement ci-dessus déterminé. »
Cette mesure radicale portait la marque de toutes les décisions qu'a prises la Convention, c'est-à-dire qu'en théorie elle semblait logique, et qu'en pratique elle était inexécutable et soulevait des difficultés sans nombre.
Les exécuteurs, liés entre eux par une sorte d'esprit de corps et, par suite d'alliances, ne formant, pour ainsi dire, qu'une seule famille, connaissaient tous les besoins et les ressources de chacun de leurs confrères ; ils étaient mieux à même que personne d'apprécier ces difficultés et de prévoir les obstacles qu'allait rencontrer l'application de ce Décret. Ils envoyèrent à l'Assemblée une adresse collective dont Voici les principaux passages :