TENTATIVE DE RÉHABILITATION
relient dans un état dont ils n'exercent jamais les fonctions sans un frémissement universel.
« Un arrêt notable du Parlement de Rouen, en date du 16 novembre 1681, porte en termes formels :
« Inhibitions et défenses à toutes personnes de « traiter de bourreaux l'exécuteur, ni ceux qu'il « emploie à son service, à peine rie 50 livres « d'amendes, dont 25 envers le roi et 25 livres au « profit dudit exécuteur. »
« Un arrêt rendu au Parlement de Paris, en 1767, en faveur de Joseph Doublot, exécuteur de Blois, sur les conclusions de M. le procureur général, porte, entre autres dispositions, des défenses expresses à toutes personnes d'appeler bourreaux ledit Doublot, ou ses préposés, à moins de cent livres d'amende.
« Un autre arrêt notable du Parlement de Rouen, en date du 7 juillet 1781, rapporté dans la jurisprudence de la môme Cour, a ordonné l'exécution de celui du 16 novembre 1681, que nous avons cité plus haut : « En conséquence a fait défenses itérai « tives à toutes personnes de traiter de bourreaux « les nommés Ferey et Jouenne (exécuteurs de « Rouen), leurs familles, ni ceux employés à leur « sei-vice, sous peine de cent livres <£ amende; a
« fait i^a.Tei\\einentàéîense, sous les mêmes peines^ « d'intercepter la liberté desdits Ferey et Jouenne « dans les lieux publics, tels que les églises, les « promenades, les spectacles et autres lieux « publics. »
« Une quantité d'arrêts d'autres Cours souveraines, tant anciennes que modernes, ont proscrit une dénomination injustement flétrissante pour ces hommes qui sont les bras nécessaires des lois et qui ne frappent que lorsqu'elles ordonnent.
« Enfin, le roi lui-même a pris en considération leurs justes plaintes, et voulant faire connaître ses intentions à cet égard : « Ouï le rapport, Sa Majesté, étant en son conseil, a, par l'arrêt du 12 janvier 1787, fait très expressément inhibitions et défenses de désigner sous la dénomination de bourreaux les exécuteurs des arrêts criminels. »
« D'après la démonstration qu'ils viennent de faire de la légitimité de leur état et de l'illégiamité de Isi dénomination sous laquelle on les désigne encore, quoiqu'elle ait été formellement proscrite, ils croient devoir requérir des représentants de la nation qu'il leur plaise : 1° substituer la rédaction suivante à la troisième partie de leur décret du 24 décembre 1789 : « Décrète au surplus qu'il ne « pourra être opposé à Y éligibilité d'aucun Fran-
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« çaîs OU naturalisé d'autres motifs d'exclusion « que ceux qui résultent des décrets constitution- « nels, » si mieux n'aime l'Assemblée nationale, en interprétant cette dernière partie dudit décret, déclarer qu^elle a entendu comprendre les exécuteurs dans le nombre des citoyefis, et les faire participer comme tels à tous les avantages sociaux dont ils se rendront dignes ; 2" ordonner l'exécution des divers arrêts qui ont défendu de nommer bour~ reaux les exécuteurs, sous les peines y portées, ou telles autres que l'Assemblée décrétera dans sa sagesse. »
Si le mémoire de M" Miton de la Varenne eut quelque succès dans le public, il n'en fut pas de même à l'Assemblée ; elle le laissa dormir dans ses bureaux, ce qui est un moyen d'éluder les questions gênantes, et Charles-Henri Sanson dut se contenter de la formule du décret. Les journaux s'occupèrent quelque peu de la revendication des bourreaux. VAmi du peuple, de Marat, lui consacra quelques lignes, puis l'on n'en parla plus ;
«Quoiqu'il n'entre pas dans le plan de notre journal d'annoncer les ouvrages nouveaux, nous ne pouvons résister à l'envie de faire connaître à nos
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lecteurs un chef-d'œuvre de seiisibiliié^ de goût et d'érudition : c'est le Mémoire de M. Maton de la Varenne, jurisconsulte aussi estimable que littérateur distingué, qui a plaidé avec tant de chaleur, d'énergie et de succès contre les calomniateurs du sieur Sanson. Le préjugé qui voue les exécuteurs à l'infamie se trouve absolument détruit dans ce Mémoire qu'on ne peut lire sans attendrissement ; et l'Assemblée nationale , à laquelle il est adressé, ne peut qu'accueillir des réclamations qui ont pour base les droits imprescriptibles de l'homme, de la raison et de la philosophie. »
La sensibilité^ V attendrissement de Marat !... est en faveur du bourreau!... Cela méritait de n'être point passé sous silence.
Quant au résultat pratique qu*eut pour les exécuteurs leur supplique en réhabilitation, il est probable qu'il fut nul. Pourtant, comme tous les partisans des idées nouvelles tenaient beaucoup 'à se montrer débarrassés des préjugés, indignes d'un siècle de lumière et de philosophie, quelques ibourreaux ou fils de bourreaux en profitèrent : l'un des Ferey, engagé dans l'armée, parvint assez rapidement au grade de capitaine*. Les Sanson
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