DÉCRET DU 18 MARS
DÉCRET du Président de la République du 18 mars 1881 r^lementant la recherche et l'exploitation des gisements et filons aurifères de la Guyane française.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies;
Vu Tarrète local du 10 mars 1856, relatif à la délivrance des permis de recherches et d'explorations des gisements aurifères a la Guyane Française ;
Vu le décret du V^ avril 1858, qui a rendu applicable à la Quyane, sous la réserve de certaines modifications, la loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et carrières;
Vu l'article 18 du Sénatus Consulte du 3 mai 1854 sur la constitution coloniale ;
Vu l'article 35 du décret du 23 décembre 1878, portant institution d'un Conseil général à la Quyane;
Vu les délibérations du Conseil général en date des 29 novembre et 4, 6, 7, 8 et 9 décembre 1880 ;
Vu la délibération du Conseil privé du 30 décembre 1880 ;
Vu la lettre du Gouverneur delà Guyane en date du 1®^ janvier'1881 ;
DÉCRÈTE
TITRE I. — De la recherche et de l'exploitation des sfisements et filons aurifères.
Article premier. - Nul ne peut faire de recherches pour découvrir des gisements ou filons aurifères sur un terrain qui ne lui appartient pas, sans le consentement du propriétaire du sol, ou sans un permis délivré par l'administration locale s'il s'agit d'un terrain appartenant à la colonie.
Art. 2. - Le propriétaire du sol, ou toute personne autorisée par lui, peut faire des recherches dans toutes les parties de sa propriété, à la charge d'en informer le directeur de l'Intérieur, qui délivrera récépissé de cette déclaration.
L'exploitation du terrain ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un permis délivré conformément aux titres II et III du présent décret.
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Art. 3. - Le permis de recherches implique le droit défaire des sondages, ainsi que tous les travaux d'exploration et de prospection sur le terrain qui en est l'objet, excepté dans les enclos murés et les terrains attenant à toutes habitations et clôtures murées à une distance de 100 mètres desdites habitations et clôtures.
Art. 4. — Le permis d'exploitation donne, en outre, le droit d'établir des machines, ateliers et magasins sur le terrain qui en est l'objet.
TITRE II. — De l'obtentioii des permis de recherches.
Art. 5. — Toute personne, quelle que soit sa nationalité, agissant isolément ou en société, peut obtenir un permis de recherches.
Art. 6. - Celui qui veut obtenir un permis de recherches, en fait la demande, par voie d'inscription, sur un registre à souche tenu à cet effet au bureau du domaine, coté et paraphé par le directeur de l'Intérieur.
Art. 7. — Chaque inscription doit contenir, indépendamment du numéro d ordre :
P Les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur. S'il s'agit d'une société anonyme, sa dénomination, la composition de son conseil d'administration, le siège de la société et la désignation de son représentant dans la colonie ;
2® La désignation de la commune dans laquelle se trouve le terrain demandé ;
3* L'étendue et les limites de ce terrain ;
4® La date et l'heure de l'inscription.
Art. 8, § 1 ^'^ - L'inscription doit être faite immédiatement et sans aucun retard. Elle est signée par le demandeur ou par deux témoins de son choix, quand il ne sait ni lire ni écnre. Copie détachée de cette inscription lui est délivrée séance tenante.
§ 2. - L'étendue et les limites de ce terrain avec indication du point de repère admis par l'administration seront inscrites par le géomètre-arpenteur, au verso du récépissé.
Art. 9. — Dans les vingt-quatre heures qui suivent la délivrance du récépissé par le bureau des domaines, le demandeur est tenu de se présenter au bureau de l'arpenteur-géomètre. Ce fonctionnaire a un délai de quarante-huit heures pour établir et délivrer le plan du terrain demandé. Ce plan précisera l'étendue et les limites de ce terrain avec indication du point de repère admis par l'administration. Un nouveau délai de vingtquatre heures est accordé au demandeur pour déposer son plan à la direction de l'Intérieur, sous peine de perdre son droit de primauté. /
Art. 10. — Les demandes prennent rang suivant la date et l'heure de l'inscription qui consacrent le droit de primauté.
Art. 11. — Dans le mois de son inscription, la demande est rendue publique au moyen d'un avis contenant les indications prescrites à l'article 7, mséré dans le Journal Officiel de la colonie. Cette publication aura lieu à la diligence et aux frais du demandeur.
Art. 12. — Les parties intéressées ont, pour former leurs oppositions, un délai de trente jours francs, à partir de l'insertion.
Les oppositions sont formées par acte extrajudiciaire adressé au directeur de l'Intérieur ; il en est fait mention en marge de la demande.
Les oppositions contiennent les noms, prénoms, professions et domiciles des opposants, ainsi que les motifs dés oppositions.
Les pièces justiticatives sont également remises au directeur de l'Intérieur, qui en délivre récépissé.
Art. 13. — Il est statué par le gouverneur, en conseil privé, sur le mérite de ces oppositions, sauf recours au contentieux administratif ou aux tribunaux ordinaires.
Art. 14. — a l'expiration du délai fixé par l'article 12, s'il n'est survenu aucune opposition, le permis de recherches est délivré par le directeur de l'Intérieur.
Art. 15. — Le permis de recherches ne peut être accordé sur plus de 5.000 hectares.
Il est gratuit, valable pour un an, et peut être renouvelé pour une seconde année, si le permissionnaire justifie soit d'avoir fait des prospections sans succès, soit d'un empêchement de force majeure.
TITRE in. — Des permis d'exploitation.
Section i. — De l'obtention des permis d'exploitation.
Art. 16. — Tout porteur d'un permis de recherches, qui veut le faire convertir en permis d'exploitation, adresse sa demande à la direction de l'Intérieur, avant l'expiration de son permis de recherches, sous peine de déchéance.
Il n'est donné aucune suite à cette demande, si elle n'est accompagnée du récipissé du Receveur des Domaines, constatant le dépôt, entre ses mains, du montant de la redevance pour une année.
Si le permis d'exploitation n'est pas accordé, la redevance est remooursée au demandeur.
Art. 17. - La demande du permis d'exploitation est immédiatement enregistrée à la direction de l'Intérieur, sur un re-
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gistre à souche, tenu à cet effet II en est délivré récépissé au demandeur.
Art. 18. - Le permis d'exploitation est délivré par le Gouvernement, en conseil privé, dans le délai d'un mois.
Art. 19. - Le permis détermine l'étendue et les limites du terrain qui en est l'objet, ainsi que le point de repère.
Cette étendue, comme celle du permis de recherches, ne pourra être supérieure à 5.000 hectares.
Art. 20. — Toute demande tendant à modifier l'étendue d'un terrain doit être accompagnée d'un nouveau plan.
Art. 21 . - L'Administration ne garantît ni la contenance, ni la situation exacte des concessions.
Art. 22. - Les frais de délimitation et de bornage restent à la charge des permissionnaires qui les auront requis.
Art. 23 - Toute personne, toute société ayant obtenu plusieurs permis d'exploitation est tenue d'en faire des exploitations distinctes et séparées.
Les terrains contigus peuvent être réunis en une seule exploitation, lorsque dans leur ensemble ils n'ont pas une contenance supérieure à 5.000 hectares.
Art. 24. — Le droit au permis d'exploitation peut être cédé.
Art. 25. — § l®**. Tout acte portant cession d'un permis d'exploitation en totalité ou en partie sera enregistré dans la colonie au droit de 2 fr. 50 %.
§2.-11 en sera de même de tout acte constatant la mise en société d'un droit d'exploitation, en totalité ou en partie,
Ear la constitution d'un capital dont le concessionnaire devra énéficier, en tout ou en partie, soit directement, soit indirectement. Le droit sera perçu sur le capital constitué.
§ 3. .- L'enregistrement aura lieu sous peine de double droit :
Pour les actes authentiques reçus dans la colonie dans les délais fixés par les dispositions qui y sont actuellement en vigueur;
Pour les a::tés sous signatures privées faits aussi dans la colonie, dans un délai de trois mois à partir de la date des actes;
Et pour les actes passés hors de la colonie, dans les délais déterminés par l'article 31 de l'ordonnance du 31 décembre 1828 sur l'enregistrement.
§ 4. - A défaut d'actes, ou lorsque les parties prétendent u'il n'existe pas de conventions écntes, il y sera suppléé par es déclarations détaillées et estimatives certifiées sincères et véritables, et qui devront être faites dans les troi^ mois de l'entrée en possession, sous peine de double droit.
Toute déclaration inexacte ou insuffisante donnera lieii au double droit sur la différence constatée.
§ 5. — Les dispositions édictées par l'ordonnance du 31 décembre 1828, en matière de recherches et de contribution des mutations d'immeubles, seront applicables aux actes et conventions verbales mentionnées au présent article.
Art. 26. — La durée du permis d'exploitation est de neuf années entières et consécutives.
Ce permis est indéfiniment renouvelable.
Art. 27. — Pendant la durée de son permis, le permissionnaire peut y renoncer, en prévenant le Directeur de l'Intérieur trois mois au moins avant l'expiration de l'année commencée. Faute par lui de prévenir dans le délai ci-dessus fixé, la redevance courra de plein droit.
Section n. - Du renouvellement du permis <P exploitation
Art. 28. — Le permissionnaire qui veut obtenir le renouvellement de son permis d'exploitation adresse sa demande au Directeur de l'Intérieur avant l'expiration de la neuvième année.
Art. 29. - Dans le mois de la demande et sans autres formalités, le Gouverneur statue, en conseil privé, sur cette demande.
TITRE IV. — Des oblls:ations des porteurs de permis d'exploitation.
Art. 30. - Tout permis d'exploitation de terrains aurifères appartenant à la colonie donne ouverture à une redevance fixe et annuelle par hectare.
Art. 31. - §. 1«^. Il sera perçu en outre et indépendamment d'une taxe à l'entrée en ville, par kilogramme d'or ou fraction, un droit sur la valeur de l'or natif à sa sortie de la colonie.
8 2. — Le taux de la redevance fixe, la taxe à l'entrée en ville, ainsi que le droit de sortie représentant l'impôt foncier, seront régies chaque année pour l'année suivante, lors du vote du budget local.
Art. 32. -y La redevance fixe est payable d'avance chaque année.
Art. 33. - Faute par le concessionnaire de payer le montant de cette redevance dans les trente jours de son échéance, il Wa déclaré déchu de sa concession.
La déchéance est prononcée par le Gouverneur, en Conseil
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privé. Toutefois le concessionnaire en retard conserve le droit de se libérer jusqu'à la décision qui la prononce.
Art. 34. — Le Gouverneur, en Conseil privé, peut accorder la remise, soit de la totalité, soit d'Une partie de la redevance annuelle, en cas d'accident résultant de force majeure.
Art. 35. — L'Administration conserve la faculté de faire établir ou de laisser établir sur les terrains du domaine faisant l'objet d'un permis de recherches ou d'exploitation, les routes, chemins, canaux et aqueducs qui sont jugés nécessaires au service public.
Donneront seuls droit à une indemnité les constructions, aménagements et installations dont les emplacements pourraient être nécessaires à l'établissement ou au passage de ces routes, chemins, canaux et aqueducs.
Art. 36. — § L Toute quantité d'or natif sortant d'un placer devra, quelle que soit sa destination, être accompagnée d'un certificat de sortie, détaché d'un registre à souche tenu sur le placer, également coté et paraphé par le Maire de la commune.
§ 2. Le certificat dit lalssez-passer indiquera exactement le nom de la concession, le numéro du registre, la date de l'envoi, le poids du métal expédié, sa destination, les noms, prénoms et profession de l'expéditeur et du patron chargé du transport et ceux du destinataire.
§ 3. — En cas de changement du porteur en cours de voyage, il en sera fait mention sur le certificat.
§ 4. — Le registre à souche, ainsi que le laîssez-passer^ devra être présenté à tout agent de l'autorité qui en demandera l'exhibition.
TITRE V. — Des permis de recherches et d'exploitation
dans les cours d'eau.
Art. 37. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux permis de recherches et d'exploitation dans le lit des fleuves et des rivières flottables ou navigables, sous les modifications suivantes :
1® Le permis règle le mode d'exploitation.
2* Le permissionnaire est soumis aux obligations jugées nécessaires pour assurer la libre navigation des fleuves et des rivières.
TITRE VI. — Des permis d'exploitation
antérieurs.
Art. 38. — Les porteurs de permis obtenus ou renouvelés antérieurement à la promulgation du présent décret deviennent,
de plein droit et sans aucune formalité préalable, permissionnaires d'exploitation, pour neuf années, des terrains désignés dans ces permis, sauf renonciation ou demande de réduction de leur part, déclarée à la direction de l'Intérieur dans l'année qui suivra la promulgation du présent décret.
Ces neuf années commencent à courir du jour où le permis aura pris fin.
Art. 39. — Il est accordé aux permissionnaires de cette catégorie un délai d'une année pour rentrer dans les conditions des articles 19, § 2, 20 et 23 du présent décret.
TITRE VIL — Des pénalités
Art. 40. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et punies conformément aux dispositions ci-après.
Art. 41. - Seront punis d'une amende de 100 à 250 francs:
l**Ceux qui se livreront à l'exploration d'un terrain sans un permis délivré par l'Administration locale, s'il s'agit d'un terrain appartenant à la colonie, ou sans en avoir informé le Directeur de l'Intérieur, s'il s'agit d'une propriété privée;
2^ Ceux qui auront refusé de présenter le registre à souche ainsi cjue le laissez-passer, prévus par l'article 36, à toutes réquisitions des agents de l'autorité;
3^ Ceux qui entreront en ville ou tenteront d'entrer en ville de l'or natif sans payer la taxe.
Art. 42. -Seront punis d'une amende de 500 à 1.500 francs: 1° Ceux qui se livreront à l'exploitation d'un terrain sans avoir obtenu un permis de l'Admmistration ;
2* Les permissionnaires qui, à l'échéance de leur permis d'exploitation de neuf ans, en continueront l'exploitation sans en avoir obtenu le renouvellement conformément à l'article 28-
Art. 43. - Seront punis d'une amende de 500 à 3.000 francs : Ceux qui exporteront ou tenteront d'exporter de l'or natif sans en avoir préalablement payé les droits.
Art. 44. — Dans les cas prévus par les articles 41, § 3 et 43, la confiscation de l'or saisi sera toujours prononcée.
Art. 45. — L'article 405 du Code pénal sera toujours applicable aux disposition du présent décret.
Dispositions Générales
Art. 46. — A l'exception de la loi du 21 avril 1810, qui recevra son application si des demandes de concessions de
mines sont faites, la légiâtation locale sur la matière actuellement en vigueur est et reste abrogée.
Art. 47. - Le Gouverneur réglera par des arrêtés les (questions de détail que pourra comporter l'application du présent décret.
Fait à Paris, le 18 mars 1881.
Jules QRÉVY.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la Marine et des Colonies,
a CLOUÉ.