‹ La Hongrie aux peuples civilisésChapitre 2 sur 3 · ARTICLE 3 DE · texte numérisé non relu

ARTICLE 3 DE

De la formation du ministère responsable hongrois.

§ 1. La personne du roi est inviolable et sacrée.

§ 2. En l'absence de Sa Majesté, le pouvoir exécutif, limité par les lois et la Constitution, est exercé, dans le royaume et ses parties annexes, par le palatin et lieutenant du du roi avec plein pouvoir, sauf l'unité de la couronne et le maintien de ses liens avec la monarchie; et, en ce cas, la personne de son Altesse Royale l'archiduc palatin Etienne est également inviolable.

§3. Sa Majesté, et en son absence le palatin et lieutenant royal, exercent le pouvoir exécutif, dans le sens des lois, par l'organe du ministère hongrois indépendant ; et leurs décrets, ordres et arrêtés, quels qu'ils soient, ne seront valables qu'après avoir été contre-signes par un des ministres résidant h Bude-Pest.

§ /|. Chaque membre du ministère est responsable de ses actes officiels.

§ 5. Le ministère réside à Bude-Pest.

§ 6. Tout ce qui a été ou aurait dû t''tre jusqu'à présent du ressort de la chancellerie hongroise, du conseil do lioulenance, de la chambre aulique, y compris les mines, et en général toutes les affaires civiles , ecclésiastiques et militaires; de môme que tout ce qui concerne les finances et

la défense du pays , entrera désornnais dans la sphère d activité du ministère hongrois, et Sa Majesté exercera le pouvoir exécutif exclusivement par le moyen de ce ministère. § 7. Les nominations d'archevêques, évéqucs, prieurs et abbés, ainsi que celles des barons du royaume, le droit de faire grâce, les concessions de titres de noblesse et d'ordres de chevalerie, sont réservées directement à Sa Majesté.

§ 8. L'emploi de l'armée hongroise hors des frontières du royaume, ainsi que la nomination aux emplois militaires, sera arrêté de mémo par Sa Majesté , sous le contre-seing du ministre hongrois responsable, résidant toujours, selon le § IT) , près la personne de Sa Majesté. § 9. Tout ce qui, avant la publication de la présente loi, devait être soumis à la décision de Sa Majesté par les hautes cours administratives, mentionnées ci-dessus (,§ 6), dépendra dorénavant, en l'absence de Sa Majesté, de la décision du palatin et lieutenant du roi, à l'exception des cas indiqués aux §§ 6, 7 et 8.

§ 10. Le ministère sera composé d'un président, et, s'il ne

prend pas de portefeuille, de huit autres membres. §11, Le président du ministère sera nommé en l'absence de Sa Majesté , sauf ratification , parle palatin et lieutenant royal.

§ 12. Les autres ministres seront présentés à la sanction du

roi par le président du ministère.

§ lo. Un des minisires résidera toujours auprès de la personne du roi ; et, devant inlluer sur toutes les affaires qui concernent a la fois la patrie et les états héréditaires , il sera le représentant responsable du royaume.

§ 14. Le ministère se composera (outre le membre résidant, selon le § 13, près de la personne de Sa Majesté, pour

veiller sur les intérêts mentionnés ci-dessus) des départements suivants :

a, Affaires intérieures.

6, Finances-

c, Travaux publics, routes, canaux et navigations.

d, Agriculture, industrie et commerce.

e, Instruction publique et cultes.

f, Justice et grâce.

g , Défense du pays (guerre).

§15. Le ministère préside aux affaires de chaque département; le 'département est partagé en plusieurs sections, chacune sous la surveillance d'un chef de section.

§ 16. La gestion des affaires de chaque département sera réglée par le ministère lui-même.

§ 17. En l'absence de Sa Majesté ou du palatin lieutenant royal, le conseil des ministres est présidé par le président du ministère, ayant droit de convoquer le conseil des ministres toutes les fois qu'il le trouve nécessaire.

§ 18. Chaque ministre est responsable de l'ordonnance qu'il a contre-signée.

§ 19. Pour protéger les intérêts publics du royaume, il sera établi à Bude-Pest un conseil d'état, sous la présidence de Sa Majesté, du palatin lieutenant royal , ou du président du ministère j l'organisation définitive de ce conseil sera arrêtée à la prochaine session.

§ 50. Aux employés du ministère des affaires étrangères, résidant auprès de Sa Majesté, on ajoutera deux conseillers d'état , choisis parmi les conseillers référendaires de la chancellerie royale hongroise , sur la proposition du ministre.

§ 21. Les affaires mentionnées § 7, et réservées par le roi, seront confiées à la direction du ministre hongrois respon-

gable, résidant près la personne du roi, avec les conseillers d'état et les employés des sections.

§ 22. Les autres conseillers référendaires de la chancellerie royale aulique seront transférés au conseil d'état susmentionné.

§ 23. Les membres du conseil royal de lieutenance et de la chambre aulique seront placés dans les sections des ministères, eu égard, ainsi que pour le conseil d'état, h l'article 58 de l'an 1791.

§ 24. Les présidents des hautes cours mentionnées au § 6 auront place au conseil d'état établi par le § 19 , et ils présideront en l'absence du roi , du palatin lieutenant royal et des ministres.

§ 25. Tous les fonctionnaires et employés des hautes cours administratives et des conseils de gouvernement susmentionnés au §6, par conséquent non-seulement ceux qui ont obtenu un nouvel emploi, mais ceux aussi qui n'auront pas pu être placés dans les sections ministérielles, recevront leurs appointements.

§ 26. Le cercle d'activité des juridictions (comtés, villes) sera dorénavant conservé dans toute son étendue.

§ 27. Les tribunaux seront maintenus dans leur indépendance légale, et leur état actuel le sera jusqu'à disposition ultérieure.

§ 28. Les ministres ont place aux deux chambres de la Diète, et doivent être entendus chaque fois qu'ils le désirent.

§ 29. Les ministres doivent se rendre h. la sommation de chacune des chambres, et sont tenus de donner tous les éclaircissements demandés.

§ 30. Les ministres sont obligés de livrer, dès la sommation de chacune des chambres , tous leurs documents officiels ou à la chambre elle-même, ou au comité chargé de l'enquête par la chambre.

§31. Les ' ministres n'ont voix décisive h la Diète que s'ils sont membres de la chambre haute , ou s'ils ont été élus députés h la chambre des représentants.

§ 32. Les ministres pourront être mis en accusation :

a, Pour tous les actes ou ordonnances portant préjudice à l'indépendance du pays , a ses garanties constitutionnelles, aux lois existantes, h la liberté individuelle ou à la propriété, et qui auront été publiés par eux, en leur qualité de ministres ;

b , Pour malversation , fraude ou emploi illégal des sommes qui leur ont été confiées j

c, Pour négligence dans l'exécution des lois ou dans le maintien de la tranquilité et sécurité publiques, en tant que les moyens d'actions qui leur ont été confiés par les lois auraient pu y suffire.

§ 33. La mise en accusation des ministres ne peut être décrétée que par la majorité absolue, h la chambre des représentants.

§ 34. Les ministres seront jugés par un comité de la chambre haute, élu au scrutin par la chambre elle-même j le comité déterminant la peine en proportion du délit.

A cet effet, 36 membres seront élus, parmi lesquels 12 pourront être récusés par la commission de la chambre des représentants, chargée d'intenter le procès, et 12 autres par les ministres accusés. Le tribunal formé des 12 membres restants jugera les ministres.

§ 35. Le droit de faire grâce ne peut être appliqué, relativement aux ministres condamnés, que dans le cas d'une amnistie générale.

§ 36. Les ministres sont soumis 'a la loi commune , h l'égard desdélits commispar eux en dehors deleurs qualités officielles.

§ 37. Le ministère est obligé de présenter annuellement h la

discussion et à la décision de la Diète le budget des recettes et des dépenses du royaume, et de rendre compte de tous les fonds publics confiés à son administration. § 38. Les appointements des ministres seront provisoirement fixés par le palatin et lieutenant royal, jusqu'à la décision déGnitive de la prochaine session.

Texte de la sanction royale donnée aux articles de loi de la Diète de 1867-48.

" Ayant gracieusement écouté et gracieusement agréé les prières de nos amés et fidèles les dignitaires de l'Eglise et de l'état, les grands et les nobles de la Hongrie et des pays y annexés, nous ordonnons que les articles de lois susmentionnés, qui nous ont été présentés, soient diiment enregistrés. Nous les adoptons et séparément et dans leur ensemble. Nous leur donnons notre assentiment royal , les approuvons et les sanctionnons par le témoignage de la présente lettre, en assurant a nos fidèles Etats que nous respecterons lesdites lois et les ferons respecter par nos fidèles.

» Signé : Ferdinandj contresigné : Battuvanvi. »

Manifeste de la nation croate contre le manifeste qui a été publié à Agram , en son nom (1).

Nous avons vu récemment un manifeste publié parla prétendue Diète ouverte le 5 juin 1 SUS , continuée et close a Agram.

(I) On a souvent abrège celte Iraduclion, mais en conservant toutes les idées. ,

Ce manifeste doit exprimer la volonté de la nation croato-slavonne. Mais les citoyens slavons-croates qui n'ont pas pris part à celte assemblée, malgré leurs titres de nationaux, veulent faire sur ce manifeste leur observation et dire, ainsi qu'il suit, leur opinion devant l'Europe.

Si l'on considère l'origine de ce manifeste , il est clair, pour tout observateur calme des événements accomplis en Croatie, que toutes les publications faites au nom de cette assemblée ne doivent être regardées que comme l'expression de la volonté du baron de Jellachich et de quelques hommes qui sont ses instruments, et nullement comme l'expression de la volonté nationale ; car, pour qu'il se puisse manifester une déclaration libre d'une nation , il est nécessaire , avant tout , que cette même nation soit représentée dans l'assemblée d'où cette déclaration émane, et qu'elle ait la jouissance de sa liberté } or ces deux condilionsont précisément manqué a l'assemblée d'Agram : par conséquent , tout ce qui a été publié en son nom doit être considéré comme l'expression , non de la volonté nationale, mais de la volonté de celui qui dominait l'assemblée.

Il est facile de prouver que ces deux conditions essentielles ont manqué a l'assemblée susdite.

La nation n'était pas réellement représentée , parce que le système de cette représentation , au lieu d'être déterminé par la loi ou par la nation , avait été improvisé par le baron de . Jellachicb, en sa qualité de ban et de général commandant de la Croatie, avec quelques individus , convoqués par lui exclusivement pour cette circonstance. Et qu'on ne nous objecte pas que celte assemblée préparatoire était composée des députés de toutes les juridictions (comtés, villes, etc.); car, d'abord, le baron de Jellachich conmiença par changer illégalement tous les fonctionnaires des municipalités chez les-

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