CHAPITRE PREMIER
lois prorogées en 1848 sur l'initiative spontanée et sublime de la Diète de Pozsony (Presbour^j), Mais en les exécutant il ne put s'empêcher de céder à ses rancunes ressenties contre la noblesse hongroise, à laquelle il attribua d'avoir été l'instigatrice du soulèvement constitutionnel du pays; de là les facilités de pavement accordées aux magnais qui s'en étaient tenus éloignés, et ses tendances à protéger les anciens serfs, devenus subitement propriétaires, contre leurs velléités possibles de dissipation, en interdisant aux israélites la possession de propriétés foncières (octobre 1853).
Pour déterminer les indemnités dues aux seigneurs dépossédés de leurs serfs, il y eut dans la Hongrie proprement dite cinq Commissions, une dans le Banat et une en Transylvanie, devenues plus tard autant de directions, réduites aujourd'hui à une seule siégeant à Budapest. On fixa la valeur à indemniser d'un « jobbâgy-telek » (terrain corvéable) au maximum à 1,750 francs et au minimum à 750 francs.
En fait de dîmes, l'indemnité à payer dans la Hongrie proprement dite était considérable, mais l'épiscopat ne la reçut point, car il y avait renoncé par patriotisme. On y donna au bas clergé des inscriptions de rentes 5 0/0, sans mettre le capital à sa disposition. Pour les dimes revenant aux propriétaires laïques par suite de donations royales ou en vertu d'autres droits, elles furent indemnisées par des obligations comme les terrains corvéables. En Transylvanie, il y avait deux espèces de dimes : l'une payée à l'évêqué catholique de Gyulafehérvar et l'autre pavée aux seigneurs. Seulement la première y a été confisquée en faveur de la liste civile et de l'instruction publique dès 15G6, c'est-à-dire depuis que la religion protestante y est devenue prépondérante sous les princes nationaux. Dès lors l'État l'afferma aux seigneurs, d'où son nom : dîme affermée. Dans certaines contrées on y percevait même une neuvième aussi, mais plutôt sur les tètes de bétail. La dîme des Saxons de la « Terre royale " se payait à leur clergé luthérien et au fisc. Les lettres patentes impériales du 15 septembre 1858 admettaient le principe de l'indemnité pour toutes ces dîmes, la dîme affermée exceptée, mais ce furent d'abord les Saxons
allemands et » bien pensants » que l'on indemnisa, tandis que le tour des propriétaires fonciers magyars n'arriva que vers 1862, et comme même à ce moment on ne leur paya les indemnités que par fractions, elles perdirent toute leur efficacité économique. Aussi, pour réparer au moins en partie les dommages causés parla malveillance du gouvernement autrichien, le Parlement hongrois vota-t-il plusieurs lois dès le rétablissement de la Constitution (1368, article XXXIII) et jusqu'en 1895 (article III).
La somme totale des indemnités payées de ce chef atteignit en Hongrie 424,216,525 florins (1,060,541,000 francs) , et en Transylvanie 80,932,312 florins (200,081,000 francs). Parmi les autres opérations financières de l'absolutisme figurent encore l'emprunt national ou l'emprunt forcé, contracté en 1856, représentant une créance de 500 millions de florins (1,250,000,000 francs), payables en cinq annuités, émis au cours de 95 et rapportant 5 OjO, — la vente à vil prix de plusieurs lignes de chemins de fer, les emprunts faits à la Banque nationale autrichienne, etc., opérations qui ne produisirent pour les finances de l'Empire que des soulagements momentanés, car elles ne servaient qu'à couvrir les déficits annuels et à entretenir une armée formidable, plus gâtée qu'aguerrie, rendant ainsi inévitable la chute prochaine du régime !
Fatal a été pour celui-ci le Concordat aussi, publié le 13 novembre 1855.
Ce furent Rauscher, le cardinal-archevêque de Vienne, le ministre des cultes et de l'instruction publique, le comte Léo de Thun et le baron de Bach qui conçurent ce traité, composé de 36 paragraphes et contenant à plusieurs égards l'abdication de l'État devant le pouvoir de l'Église, notamment en ce qui concerne la censure des livres, confiée au clergé, la faculté de pouvoir recourir au bras séculier en vue du maintien de la discipline religieuse parmi les fidèles, l'inviolabilité des évêques, la permission de résister à la volonté du gouvernement s il y a conflit entre leur conscience et les dispositions de ses lois, d'installer dans leurs diocèses les ordres monacaux qu'ils jugent nécessaires (paragraphes 9, 11, 13, 14 et 18), etc. Ouvertement,