CHAPITRE III
Chambre, ordonnant la continuation des séances de la Commission, pour faire cesser le doute à cet égard. En passant ensuite h la discussion générale, on put se convaincre facilement que l'opposition avait peu d'envie de jouer au troubleféte. Deàk n'eut aucune difficulté pour faire clore la discussion sur l'ensemble du projet et pour inviter la Commission à passer immédiatement à celle des paragraphes.
Les deux premiers forment, d'après l'opinion de Deâk, la base de tout le travail, car ils indiquent d'une part le caractère des relations entre les pays de la couronne de saint Etienne et les pays héréditaires, au point de vue de la Pragmatique sanction, et de l'autre le devoir commun et réciproque des deux groupes concernant la défense et l'entretien de leur sûreté au moyen de la réunion de leurs forces, qui découle directement de l'esprit de la Pragmatique sanction.
En face des craintes et des soupçons de la gauche, paraphrasés par M. Coloman de Tisza, Nydry et Ghyczy, Deâk employa deux arguments. « Quand on rédigea la Pragmatique sanction, dit-il, les Hongrois reconnurent que 1 on y avait sanctionné la possession simultanée, indivisible et inséparable de leur pays avec l'Autriche. Ils acceptèrent donc aussi les devoirs que l'indivisibilité de cette possession peut faire naître. Ayant apposé sa signature en bas de la Pragmatique sanction, cette condition fut également acceptée à l'égard de la Hongrie par le souverain. Et cette manière de voir, la Hongrie pouvait l'adopter, car quand il s'agissait des pays de la couronne de saint Etienne, elle disposait avec le souverain en commun au sujet de toutes ces choses. Et cette manière de voir, le souverain pouvait l'adopter également, car ayant été maître absolu dans les pays héréditaires, il disposait de leurs soldats et de leur fortune, quand il s'agissait de la défense des possessions hongroises. » Or voici le langage que tient maintenant le souverain : (i J'ai donné une Constitution aux pays héréditaires; il ne m'est donc plus possible de disposer librement et arbitrairement de leurs soldats et de leur fortune, car ils ont dorénavant autant de droits pour faire prévaloir leur opinion à cet égard que Vous en avez à l'égard de Vos soldats
et [de Votre fortune. Aviser maintenant que Ton contribue à la défense mutuelle, qui est autant dans Votre intérêt que dans le leur, est donc urgent pour Vous deux : que le Hongrois accomplisse son devoir par la voie de la législature hongroise, comme eux ils Faccompliront par la voie de la leur.
" Ce n'est pas à cause d'une exigence quelconque des pays héréditaires qu'il faut remanier la Constitution de la Hongrie, mais parce qu'il n'est plus possible d'atteindre le but indiqué dans la Pragmatique sanction par les moyens anciennement usités, quand le souverain régnait dans les pays héréditaires en souverain absolu et ici en souverain constitutionnel, — puisque ces pays sont maintenant constitutionnels aussi. Il faut donc trouver des moyens nouveaux pour obtenir en bonnes conditions ce résultat tant désiré. »
Le baron Gabriel Kemény ajouta que ce compromis entre la Hongrie et les pays héréditaires devrait d'autant moins effrayer qu'il avait été déjà pressenti en 1723, quelque temps après la promulgation de la Pragmatique sanction. Les deux Chambres de la Diète hongroise entamèrent alors des négociations dans ce sens-là avec lesdits pays, mais le gouvernement de r empereur-roi Charles ne favorisa pas ce rapprochement.
Finalement la Commission vota ces deux paragraphes à une forte majorité, ainsi que les deux suivants. L'un conclut du texte de la Pragmatique sanction à l'autonomie constitutionnelle et administrative complète de la Hongrie, et l'autre indique le devoir incombant à cette dernière dans la défense commune de la Monarchie, à l'exclusion de tout ce que l'on voudrait lui imposer en dehors de cela.
A la séance du 29 janvier, ce fut le paragraphe 5 qui provoqua une discussion interminable. Or, selon Deâk, il ne sert qu'à constater qu'auparavant les affaires concernant la défense commune se traitaient directement entre la Diète hongroise et le roi de Hongrie, car celui-ci régnait en souverain absolu dans ses autres États, tandis que maintenant les ayant investis de droits constitutionnels, il ne peut plus en disposer avec un pouvoir absolu et ne pas tenir compte de leur influence constitutionnelle. Il juge donc que les remarques ne devront être faites
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qu'au paragraphe suivant, puisque ce sera là que l'on décidera seulement s il est possible de prendre pour point de départ ces manières de voir.
Ce jour-là Deàk prit trois fois la parole, et grâce à son argumentation, tirée de l'histoire, à ses réflexions humoristiques pleines de bonhomie, à sa logique irréfutable, il parvint à réduire au silence ses contradicteurs et à faire adopter les deux paragraphes. Au sujet de la liste civile du roi de Hongrie (paragraphe 7), on ne fitaucune difficulté ; elle doit être votée annuellement par le Parlement hongrois, sur la proposition du ministère hongrois.
« L'un des moyens de la défense commune et mutuelle, découlant de la Pragmatique sanction, est la direction convenable des affaires étrangères à l'égard de l'étranger, d déclare le huitième paragraphe; " aussi concernent-elles ensemble tous les pays gouvernés par Sa Majesté. Donc la représentation diplomatique et consulaire revient au ministre commun des affaires étrangères en accord et avec le consentement des deux ministères. La Hongrie est donc prête à contribuer au budget de ce ministère commun dans la proportion que l'on va indiquer plus bas. " Etienne de Gorove y fit intercaler la phrase : <i Les deux ministères communiqueront les traités internationaux. ')
Les paragraphes 9 et 1 1 indiquent l'armée comme un second moyen delà défense commune. Son commandement, sa direction et son organisation, avec ceux de l'armée hongroise, le paragraphe 11 les confie au souverain. Ernest de HoUân voulut que l'armée hongroise n'eût pas l'air d'être mise en opposition avec l'armée commune ; il proposa donc de faire ajouter à la phrase " avec ceux de l'armée hongroise » le complément : " comme d'une partie intégrante de l'armée tout entière. » Cette modification obtint également la majorité. Le paragraphe suivant ne subit au contraire aucun changement, selon le désir de Deàk, car il attribue le droit de voter le contingent militaire, le complètement de l'armée hongroise, les conditions de la levée, la fixation de la durée du service, le cantonnement et la subsistance des troupes au Parlement hongrois.
Dans le paragraphe 13 du travail des Quinze, on ne parla que de l'établissement ou de la transformation du système de la défense nationale, exigeant le consentement de la législature hongroise. Ce fut encore Ernest de Hollân qui proposa l'amplification suivante : " Cet établissement et cette transformation ultérieure ne pouvant être faits avantageusement que si l'on applique des principes identiques (en Hongrie et dans les pays héréditaires), en pareil cas, après s'être assuré du consentement des ministères respectifs, on soumettra aux deux Parlements des projets basés sur des principes identiques aussi. Afin de mettre d'accord des divergences d opinion qui pourraient diviser ces dernières, ils échangeront des députations. »
Étant des sujets hongrois, les soldats hongrois sont considérés comme tels, dans tout ce qui ne concerne pas leur service militaire (paragraphe 14). Aux dépenses totales de l'armée, la Hongrie contribue dans une proportion que Ton fixera plus loin (paragraphe 15).
Le paragraphe suivant n a pas été maintenu, sur la proposition de Hollân. Deâk ne le trouvait pas tout h fait inutile, — il se rapportait à la situation faite à la Monarchie par le traité de Prague, — mais il se rangea facilement du parti du préopinant.
Si le nouveau paragraphe IG considère les finances comme une affaire commune, il ne les considère qu'au point de vue des ressorts ministériels, que l'on indique plus haut comme étant communs à la Hongrie et l'Autriche, naturellement sous la condition de préliminer leurs dépenses en commun et de la manière indiquée plus loin, et d'admettre que ce seront le Parlement et le ministère hongrois responsable qui se chargeront de l'ordonnancement, de la perception et du versement de la quote-part.
C'est le paragraphe 17 qui sanctionne l'indépendance financière complète de la Hongrie. Car il prend acte du droit du ministère hongrois de fixer, de percevoir et de gérer les impots en vue du paiement des dépenses de l'État. Sa rédaction primitive provoqua une modification proposée par Gabriel Lônyay, que Deâk accepta sans aucune objection.
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Après avoir reporté, sur la proposition de Melchior Lônyay, le paragraphe 19, consacré aux impôts indirects, au paragraphe 63, consacré à Tunion commerciale et douanière de I Autriche et de la Hongrie, on entama la discussion au sujet de la création de cette institution unique dans l'histoire des Constitutions, que l'on appelle les délégations. Le comte Bêla de Keglevich les attaqua au point de vue de la politique étrangère, tandis que MM. Paul de Szontâgh et Coloman de Tisza V découvrirent l'amoindrissement de l'autonomie de la Hongrie. Paul de Somssich parla pour et le baron Louis Simonvi contre. Alors ce fut Deâk qui prit la parole en démontrant clairement qu'en admettant la légalité delà Pragmatique sanction, il faut accepter le principe de la défense mutuelle. Et comme on veut malgré cela conserver aussi les droits autonomiques, constitutionnels de la Hongrie, la nécessité d'un corps politique servant de trait d'union entre les deux Parlements, s'impose naturellement. Afin qu'il n'empiète pas sur les droits respectifs de ces derniers, Deâk le priva de toute stabilité : il sera élu annuellement par les Chambres hautes et les Chambres des députés autrichiennes et hongroises, sur le pied de la plus complète parité, tant au point de vue du nombre de ses membres — chaque Parlement en enverra 60, dont vingt délégués parles seigneurs ou magnats, et 40 par les députés — qu au point de vue du poids de leurs décisions. Se réunissant alternativement et annuellement à Pesth — plus tard à Budapest — ou à Vienne, ils y siégeront séparément pour prendre connaissance des affaires communes, qui comme telles ne peuvent être discutées que par les délégations. Chacune d'elles aura son bureau librement élu et discutera en entière indépendance les communications du gouvernement. Elles se communiqueront les résultats de leurs délibérations traduits dans la langue de la délégation h laquelle on les soumettra. Si cet échange en écrit de la manière de voir des délégations n'aboutit pas à un accord, elles se réuniront pour trancher la question au moven d'un vote. Où peut-on découvrir dans tout ceci un danger pour l'autonomie du pays?
Grâce à ce discours, la majorité accepta sans difficulté le
principe des délégations (paragraphes 25 à 53) dans la séance du 30 janvier.
Avant de continuer la narration des séances de la Commission des Soixante-sept, il faut revenir aux paragraphes 12 à 26 du travail des Quinze — devenus maintenant paragraphes 18 à 24 — pour connaître la manière dont Deâk régla la fixation de la quote-part. Deux Commissions nommées ad hoc par les deux Parlements discuteront la proportion dans laquelle chacun des deux pays devra participer aux dépenses communes. S'il y a accord entre les deux Commissions, elles le soumettront à leur ministère respectif, qui le présentera au Parlement dont il est issu, et par lequel la proposition sera discutée. Une fois acceptée, elle sera soumise à la sanction du souverain, qui la signera en allemand comme empereur d'Autriche et en hongrois, comme roi de Hongrie. Si les deux Commissions nommées ad hoc ne tombent pas d'accord, on présentera leurs opinions aux deux Parlements. Si ces derniers ne peuvent pas s'entendre, ce sera le souverain qui tranchera la question, en prenant pour base les données produites. La quote-part ne pourra être fixée que pour un laps de temps déterminé, et à l'expiration duquel elle sera de nouveau débattue.
Au début de la séance du jour suivant (31 janvier), Deak parvint à faire dérider la grave assemblée. Paul Nyàry lui posa une question relativement à la nomination des ministres des affaires communes : est-ce l'empereur d'Autriche ou le roi de Hongrie qui les nommera? Le « sage de la patrie » le rassura et déclara qu'il y aurait probablement toujours accord entre les deux souverains à ce sujet-là! Il faut ajouter que Nyâry ne se laissa pas désarçonner par cette réponse, et en tira la conclusion que cette dualité de la personne du souverain imposera à l'égard des puissances étrangères la dualité dans la représentation de la Monarchie, c'est-à-dire les chefs des missions diplomatiques, ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, etc. , la représenteront sous un double titre, autrichien et hongrois, — modification qui plus tard se réalisa effectivement.
Le texte des paragraphes 31, 34, 37 et 38 — respectivement