‹ La Hongrie politique et socialeChapitre 36 sur 133 · III. — LES PRÉCURSEURS · texte numérisé non relu

III. — LES PRÉCURSEURS

ment qui doit voter les dépenses et autoriser les I -\ ées extraordinaires. Il exerce sou pouvoir suprême

par l'entremise de son cabinet constitutionnel. Le roi convoque le parlement résidant à Pest et exerce son droit de législateur par cela même que tous les projets de loi présentés au parlement par le ministère doivent être préalablement approuvés par le souverain. Le roi approuve et sanctionne les projets de loi dés que la Chambre basse et la Chambre haute les ont adoptés. S'il a des réserves à faire, elles sont soumises à l'attention du parlement et discutées par lui. L'empereur-roi nomme enfin les ambassadeurs de la monarchie austro-hongroise auprès des autres puissances.

En 1867, par l'initiative du comte de Beust et de François Deàk il fut établi entre la diète autrichienne et la diète hongroise un traité de droit public sur lequel la constitution actuelle de l'empire est basée. Quelques administrations sont communes aux deux pays de l'empire, d'autres sont indépendantes. L'administration des affaires étrangères et celle l'armée, concernant toutes les deux des intérêts généraux, sont en commun pour les deux pays. La Hongrie doit contribuer à ces dépenses générales, dans la proportion de trente pour cent. Les trois ministres des finances, de la guerre et des affaires étrangères qui résident â Tienne peuvent exercer leur ingérence dans les affaires de leur ressort en Hongrie, avec réciprocité pour la Hongrie dans les affaires du même

ordre qui se débattent à Vienne, pourvu qu'il s'agisse toujours d'intérêts communs. Pour traiter les affaires communes, la loi de 18G7 institua ce rouage assez compliqué des législations autrichienne et hongroise. Dans chaque pays, vingt membres de la Chambre haute et quarante membres de la Chambre basse sont délégués dans ce but pour un an et sont convoqués par le roi à jour fixe, soit à Vienne, soit à Pest. Les délégations se réunissent séparément et se communiquent, leurs décisions par écrit. Elles ne peuvent avoir de séance commune que pour voter. Le débat entre les délégués des deux parties de la monarchie est interdit. Par le traité de 1807, il fut en outre décidé que la Hongrie se chargerait de l'extinction d'une partie de la dette de l'État, moyennant une contribution annuelle de 23,188,000 florins. Basé sur ce même principe du dualisme et de l'entente commune, le traité touche encore aux rapports des deux pays en ce qui con- C3rne les chemins de ter, la navigation des fleuves communs, la navigation maritime, le système monétaire, les tarifs douaniers, les lois sanitaires. Ces rapports, cependant, pouvant changer d'après les circonstances, le traité tient plutôt à établir les principes sur lesquels ils doivent être réglés qu'a les fixer définitivement.

L'année suivante (1808) une loi votée par le parlement autrichien et par le parlement hongrois incorporait la Croatie, l'Esclavonie et la Dalmatie à la

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