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U importe d'expUquer ici quelle était jadis l'organisation militaire de la Hongrie.
Le royatime est divisé en un certain nombre de « comitats. p Ce sont autant de divisions mihtaires auxquelles préside un comte suprême, lieutenant direct du roi. A lui écheoit le commandement du château central, qui fait partie du domaine de la couronne et qui est inaUénable. Le comte doit toujours tenir sa forteresse en bon état de défense et d'approvisionnement. U a sous ses ordres une gar«
•rtiele , doit le mus Mt parAûlencnt clair, forent cotiiirmés par Louis le Grand, le il décembre IdBt.
DB SAINT CTIEMNI. tt
nûon composée de soldatd libres, vivant du produit des terres avoisinantes, et qu'on appelait les a jobbagiones castri. i> Si Tordre en est donné , le comte et les jobbagions qui suivent sa bannière sont tenus de se rendre sans re^ tard auprès du roi et de marcher avec lui à la rencontre de Tennemiy même par delà les frontières (1).
Comme ces capitaines provinciaux, les rois ont à leurs côtés un certain nombre de soldats perpétuellement en état d'entrer en campagne : par exemple, dans les premiers temps, des prisonniers chrétiens affranchis, de la même classe que les c( Uduarnici (2),» dont nous avons parlé; et, plus tard, des étrangers, le plus souvent des Allemands, enrôlés, entretenus et soldés aux frais de la cour. Cette dernière espèce de troupes fut introduite en Hongrie par les princes de la maison d'Anjou (3), qui, en instituant ces banderies royales, — «banderia» — à l'imitation des bandes italiennes, poussèrent les plus riches d'entre les nobles à s'entourer, comme le souverain, d'escortes brillamment équipées, qui, en temps de paix, seraient d'un bel effet dans les cérémonies, et en temps de guerre, ne manqueraient point de trouver leur utilité. Mais ces troupes, quoique stables, ne sont que le noyau d'ime armée qui ne pourrait guère affronter un danger sérieux. En ce cas, il faut appeler la noblesse.
« Milites (4),ï) a régis servientes, r> « exercituantes (5), » les nobles sont tenus de marcher sous l'étendard royal. Ils combattent à leurs frais dans l'intérieur du royaume et ne doivent pas abandonner l'armée si elle s'élance au delà des frontières pour achever la victoire commencée en deçà.
(1) Bui!a Aureœ art, m, % m. ^ SigUmundi Décret, ▼, In Prologo; Albert! Décret, art. m.
(3) Simon Kezai, in appendice //; de Vduarmcis,
(3) Thnroczi, P. lil, cap. zxtii, xxtiii.
(4) Sancti Stephani, Décret. L. I, cap. ir.
(5) Palma, Spécimen heraldicœ Hung., p. 89.
Mais ils ne suivent le roi au dehors que si celui-ci consent à les indemniser des dépenses entraînées par Texpédition (1). Quiconque refuse de remplir son devoir militaire, ne répond pas en temps voulu à Fappel aux armes ou abandonne le camp avant la fin de la campagne y est noté d^infamie, perd ses biens et son titre, est réduit en servage (2). Au contraire, de brillantes récompenses, — ^titres et possessions,— sont réservées à ceux qui se distinguent dans Taocomplissement de leur devoir. Les morts ne sont point oubliés : si im baron succombe dans la bataille, on comblera d'honneurs insignes son fils ou son frère; si un noble périt en combattant, son fils recevra du roi une donation (3).
La levée des nobles s'appelait I'insurbection.
Voici l'ennemi qui se prépare à envahir le sol sacré de la Sainte-Couronne . Les espions, semés dans la contrée voisine, ou les sentinelles postées sur le sommet des montagnes, avertissent les capitaines des forteresses frontières, les bans des provinces limitrophesetlescomtesdescomitatsmenacés. Ceux-ci aussitôt expédient des courriers au roi , et avant même que la réponse de celui-ci ne soit arrivée, se mettent sur la défensive, ordonnent à tous les hommes libres relevant de leur juridiction de se préparer à combattre, et au besoin les opposent à l'ennemi qui s'avance. Telle est « l'insurrection particulière. » Mais si les capitaines ont obéi à la loi en mourant sous les ruines de leurs forteresses, si les bans et les comtes suprêmes avec leurs jobbagions et leurs nobles n'ont pas réussi à aiTêter la marche triomphante des envahisseurs, alors les prélats, barons et magnats dé-
(1) Buiiœ Aureof art. vu. Cette dernière loi fut établie afin d'empêcher les guerres de conquêtes et surtout les croisades en Palestine.
(î) THpartUum, P. I, t. III, | iv et v.
3} Si quis jobagio, habens bonorem in esercitu, fuerit mortuus, ejus filius. Tel frater congruo honore sitdonandus. — § i.Et siserviens eodemntodo fuerit mortuus, ejus filius, sicut régi ?idcbitur, donrlur. {nullœ Aurrœ art. \.)
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pèchent leurs « gens (1), » et leurs « banderies » et les simples nobles, trop pauvres pour avoir des banderies et des gens, accourent en personne. Telle est « l'insurrection générale ordinaire. » a L'insurrection générale extraordinaire » est celle que Ton proclame aux jours de péril immense, par exemple à la veille de l'arrivée de Mahomet ou de Sotiman ; tous, prélats, barons, magnats, nobles et bourgeois se rangent sous le drapeau national, accompagnés de leurs hommes d'armes, jobbagions, nobles particuliers et gens. Dans les cas extrêmes, les colons et les serfs sont entraînés avec leurs seigneurs pour le salut de la patrie en danger (2).
L'insurrection hongroise a existé jusqu'à nos jours.
Ce mot coMiTAT s'est déjà plus d'mie fois rencontré sous notre plume ; nous en avons même déterminé la signification miUtaire. 11 s'agit maintenant d'en donner la signification civile ; et cela est bien autrement grave, car la gloire militaire est bien près de sa fin, tandis que la liberté civile est bien près de son avènement définitif.
Le Comitat, rempart de la liberté de chacun contre la tyrannie de tous ou d'un seul, est sans contredit la plus remarquable des institutions hongroises, la plus féconde et la plus chère au peuple magyar. Sans doute, si les Hongrois honorent d'un si profond respect leur premier roi
(1) En 1435, il fut décrété qae chaque prélat, baron, magnat et noble riche fournirait un cavalier équipé par chaque série de treuie -irois poties ou tesnons à lui appartenant. Ces soldaU, levés parmi les paysans et colons, s'appelaient génies. (Sigisuiundi Décret, v; art. i et seq.) — Leur nombre variait selon les besoins du moment. (Ladlslai Poslhunii Décret, ii, art. m et seq. Wladislai H Décret, m, art. xvi-x\iii. Ludovici H Décret, v, art. xix, iLii; Décret, vu, art. x et xi.)
(2) Voyez la Buile ftor, les décrets de Louis !•', de Sigismond, Ladisias I et II, Nathias t, etc., etc.
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Etienne^ c'est qu'ils lui attribuent tout le mérite de cette belle inventioBy inspirée^ comme ils disent, par a une pensée divine (1). » £t si Mathias Corvin de Hunyad est resté si populaire et si grand dans la mémoire nationale, cela ne tientril pas beaucoup aux eicellentes réformes qu'il fit à l'œuvre stéphanique, assez vieille alors peutrétre , pour être rajeunie et fortifiée contre les injures du temps (2).
Dans cette division du royaume, en un certain nombre de «c vérmegyé, d a comitatus, )» il y a plus qu'une division militaire ou administrative, il y a toute une organisation municipale.
Le pays n'est point découpé en départements, relevant et dépendant de la capitale, comme la France d'aujourd'hui; en larges fiefs rendant au suzerain im hommage plus ou moins direct, comme la plupart des Etats féodaux du moyen âge. Sans qu'une centralisation exagérée les Ue au pouvoir suprême, sans être distraits du tout national par une décentralisation outrée, les comitats vivent d'une vie particulière et participent en même temps à la vie générale qui ne les absorbe pas.
Le Comitat peut être considéré, pris isolément, comme une seule municipalité composée de plusieurs villes, bourgs et châteaux, convergeant vers un centre commun, la forteresse, hdtel de ville de cette cité multiple. Cette forteresse, où résident les nmgistrats provinciaux dans l'exercice de leurs fonctions, où sont déposées les caisses pubUques et les archives, nécessairement ne doit pas appartenir à uo
(1) Ce mot camitatus et le titre de cornes sont mentionnés par TAnonyme comme éUnt en asage soos les docs. (Voy. HM. sept. duc. cap. ixtiii, xxxm, tu, clc.) Arpâd, prétend ce notoire de Bêla IV. se résenra certaines terres dans les différentes parties du duché et nomma pour les gouTcmer des comUs, qui raltacheraient ainsi les provinces au pouvoir central. Néanmoins, Tinstittition régulière des comitats ne date vraiment que de saint Etienne, qui s'en servit pour tuer l'autorité rivale des Caintaines, dont la puissance créait des Etau dans l*Etat. (Sancli Stepbani Décret, lu, uii, etc.)
[i) Voy. sur le Comitat les décrets m et vi de Mathias I.
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«igneur particulier. Elle fait partie intégrante du domaine royal et ne relève que du seigneur des seigneurs, représentant perpétuel de la nation, le roi. Elle est inaliénable et ne peut être donnée à perpétuité, ainsi que le territoire qui en dépend (1).
Sur ce territoire vivent les jobbagions, soldats pouvant servir au besoin à maintenir la tranquillité publique, à forcer Texécution des lois; des demi-bourgeois, obligés à certaines redevances, s'adonnant au commerce et aux arts industriels, les répandant dans tout le pays d'alentour ; des affranchis, libérés de Timpôt etdu travail agricole, chargés de diverses missions administratives, par exemple de porter les dépêches du gouvernement au comitat et réciproquement, de répandre les décrets du roi et des diètes, et les ordonnances des magistrats municipaux ; enfin des paysans attachés spécialement à ce sol communal qu'ils cultir vent, et soumis à diverses corvées ayant pour but le bon entretien du château et de ses dépendances (2).
Voilà donc une place forte, qui, avec sa garnison, assure la sûreté du dedans et du dehors. Voilà un territoire qui peut suffire à Tentretien des agents usuels de Tadministration. Les citoyens n'ont rien à payer et n'en profitent pas moins du bénéfice des lois. Cela était trop beau pour exister toujours. Les terres du château ayant été imprudemment lûiéuées par la couronne, on se vit obligé, dans leur intérêt même, d'imposer ceux qui auparavant ne supportaient aucune charge, les nobles. Mathias, de concert avec les Ordres, établit que désormais une certaine contribution serait levée sur tous — prélats, barons et nobles, —
(i) Builœ Avretff art. xiv. Tel élait le principe. Tel ne fut pas toujours le lait. Cn grand nombre de rois prodigues aliénèrent les cb&teaun des comiuu. Les diètes ue cessèrent pas de protester contre ces violations de la loi, mais souvent en vain.
(2) Jobbagiones eosfH, Ch^s mMri, lÂhèi-i eastri, Servi c«*^n.— Paima, notitia reg, Hung, 1». I, Hmgnria nova, % ti«.
pour être particulièreinent afléctée aux dépenses du co^ mitât (1).
Le Comitat est politiquement organisé d'après les mêmes principes que le royaume tout entier. C'est toujours une monarchie aristocratico-constitutionnelle. Â la tête de la province, comme à la tête de l'Etat, il y a un souverain, à l'extérieur fondé de pouvoirs et représentant de ceux qu'à l'intérieur il commande, administre et juge. Ce souverain, appelé anciennement « comte paroissien (2) , » et depuis « comte suprême (3), » conserve sa dignité sa vie durant. Il est nommé par le roi, dont pour les provinciaux il est le lieutenant immédiat. Magistrat actif, il ne peut être choisi parmi les mineurs, non plus que parmi les étrangers, nonseulement ceux qui ne sont pas naturalisés hongrois, mais même ceux qui ne sont point du comitat (4). Il lui est impossible d'être comte de deux comitats à la fois (5). Il habite celui dont il est titulaire ; il y a ses propriétés, au moins les principales (6), et ne peut s'en absenter que chargé d'un mandat pubhc, car il doit s'occuper par lui-même, non point par procureur, des affaires dont il est chargé (7).
Nous connaissons ses pouvoirs militaires. Voici quel est son mandat civil. Il est juge suprême des nobles pour les causes ordinaires ; mais il ne discute point celles qui entraîneraient perte de la vie ou des biens : elles passent devant les tribunaux supérieurs; jadis elles étaient de la juri-
(1) Les citoyens chargés de missions, par exemple, auprès da roi et du Palatin, recevaient de la caisse du comitat leurs frais de voyage et des appointements déterminés. (Mathias I Décret, vi, art. lxiy.)
(2) Cornes parochianus, ainsi appelé dans les décrets d'Etienne I, de saint Ladislas, de Kàlmàb, d'André II, etc.
(3) Cornes supremus, ainsi appelé dans la plupart des décrets modernes.
(4) Fcrdinandi III Décret, i, art. xxxui. Décret, xx, art. lxxv.
(5) Seuls, les quatre barons du royaume, le Palatin, le ban, le juge de la cour du roi et le juge de la cour de la reine peuvent occuper deux dignités. {Buliœ Aureœ^ art. xxx.)
(6) Caroli III Décret, m, art. xviii, lvi, lviii, lxxiii, etc.
(7) Malhise I Décret, m, art. xv; Deaet. vi, art. lx.
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diction du Palatin et du roi (1). 11 est chargé de publier et de faire exécuter les décrets des diètes et les édits royaux, non moins que les règlements votés par les provinciaux eux-mêmes. Conservateur naturel des prérogatives et libertés des prélats, barons et nobles, il surveille et règle les rapports réciproques des maîtres et des sujets. Il fait payer les impôts, les réunit entre ses mains, et à des époques déterminées les porte au roi. Payé de ses services avec le tiers des produits du territoire communal; s'il lui arrive dé détourner à son profit mie partie des revenus du fisc, dont il est dépositaire, il est condamné à une amende équivalant au double de la valeur de laquelle il abusa (2).
Un vice-comte lui est adjoint en qualité de lieutenant : c'est le palatin de cette espèce de roi. Elu sur la proposition du comte suprême (3), il l'assiste en toutes choses, et, plus accessible, sert d'intermédiaire entre les citoyens et le premier magistrat. Comme son supérieur, il doit avoir ses biens et son domicile dans le comitat même ; être sous tous les rapports en état de bien remplir les devoirs de sa charge
Cette organisation primitive s'altéra peu à peu, grâce aux empiétements successifs de la haute aristocratie sur la petite noblesse. Ainsi, dans les derniers siècles, le gouvernement suprême du comitat, au Ueu d'être , conome par le passé , un emploi , devint une dignité. Les comtes suprêmes avaient le titre, mais de fait ne travaillaient guère aux affaires de leur comitat. Ils assistaient en son nom aux diètes générales, dans lesquelles ils faisaient partie de la « Table des Magnats, » et se con-
(1) Bullœ Auf^œ art. t.
(2) S. Stephani Décret. L. II, cap. \x.
(3) $on?ent il fut nommé par le roi. — D'ordinaire le comie est laïque , comme les autres magistrats provinciaux. Néanmoins plusieurs évoques sont comtes suprêmes des comitats dans lesquels sont situés leurs diocèses, par exemple l'archevêque d'Eszlergom. les évéques de Cinq Eglises, Veszprim, Gybr, etc., etc. Dans les comitats de Pestli, Pils et Sollb, le Palatin est comlo suprême. [Math. Belu Ao/iï. Hung., t. lll, p. 30.]
tentaient d'y faire un voyage tous les trois ans, lors de la réunion de la diétine, pour le renouvellement intégral des magistratures provinciales. Alors il y avait deux vice-comtes qui gouvernaient en son nom, deux vice-comtes res* ponsables de ce roi, désormais à peu près irresponsable.
En outre, dans cliacun des districts qui composent le comitat, un «juge des nobles (1) » est chargé de mettre fin aux procès ordinaires qui s'élèvent dans le ressort de sa juridiction. Les sentences qu'il émet peuvent être rappelées par devant le vice-comte et le comte, le second et le premier vice-comtes, qui les approuvent ou les cassent. Les juges des nobles gouvernent civilement les districts, comme leurs supérieurs gouvernent les comitats.
Au-dessous de ces magistrats, s'échelonnent une foule d'officiers subalternes, les uns chargés de la guerre, les autres de la justice, d'autres enfin de l'impôt, tous électifs, et ne dépendant que du comitat.
Entre ces divers magistrats secondaires et les comtes, existait jusqu'à nos jours un tribunal que l'on nonunait la « table judiciaire (2) ; » il était divisé en deux chambres, et, sous la présidence des deux vice-comtes, jugeait les procès civils et criminels qui lui étaient déférés. Il se composait d'un certain nombre <c d'assesseurs, » choisis parmi les nobles lettrés. Souvent des non-nobles étaient assesseurs, par exemple les avocat.
(!) Ancien nemeiit appelé Bilotus ou Biioehus. -^ A« temps de Matbifte CorviD, les riches ne tenaient guère h se charger des emplois proTinciaui qui rapportait plus de peine que de profit. Les juges des nobles étaient donc presipie toujourii élus parmi les plus pauvres et de la sorte la corruption était reiid'je trop facile. D'autre part, la crainte d'encourir des iniiuUiéspuissaates eaipéchait souvent tes pauvres juges de condanmer les grands seigneurs coupables. Il fut donc éubli que désormais les juges des nobles devraient être choisis parmi les bien possessionnés, — lene posffes^onati, —et que ceux qui, sans raison suffisante, refuseraient de remplir cette charge, seraient condamnés k une forte umeodep exigible par le comte suprême. (Maihise 1 Décret, vi, tri. ix.)
d] xHathis U Décret, m, art. »iv^
Ici réapparaît eucore cette grande idée du respect de la Loi, qui semble être le fond du caractère politique des Magyars. Les citoyens coopèrent à la composition des lois; donc ils doivent tous leur obéir.
Or souvent il existait, dans la province , des magnats beaucoup plus riches et plus forts que le comte, le vice* comte et le juge des nobles. Lorsque ceux-ci avaient un règlement quelconque à mettre à exécution, lesdits magnats, auxquels il pouvait déplaire, s'enfermaient dans leurs châteaux et refusaient de s'y soumettre. Parfois même ils prenaient les armes et châtiaient d'importance Taudace de ces insolents petits magistrats. De tels abus étaient intolérables. Il fut décrété, à plusieurs reprises, que si les magistrats des comitats, dans l'exercice de leurs charges, rencontraient des oppositions , ils devraient les combattre à l'aide des troupes de la fort^ resse, sans cesse à leurs ordres; mais si ces troupes étaient insuflSsantes, aussitôt appel gérait fait au Capitaine général, qui, avec l'armée de la nation, saurait bien contraindre les récalcitrants à obéir à la Loi (1).
Nous n'avons décrit, jusqu'à présent, que le corps du Comitat. En voici l'âme : la congrégation provinciale.
Cette « diétine » se réunit très-fréquemment, tous les trois mois au moins, et, de plus, dès qu'un intérêt pressant, local ou national, l'exige. Elle se rassemble, sans exception, chaque troisième année, pour procéder à l'élection ou à la réélection des magistrats du comitat, pour recevoir le serment de tous ceux qui entrent en charge,
(1) Mathia» Ctrvini Décret, vi, art. lxvii; Vladislai W Décret. y\^ arl. i et wxv; Ludovici 11 Décret, 15i8. An. iv «m, ilc.
92 LA CONSTÏTUTIO:^
voire même du comte suprême, dont la nomination ne lui appartient pas (1).
EUe se compose de tous les nobles indistinctement. Le clergé catholique, dont les membres ont droit de noblesse, en fait partie. Tous les assistants, quels que soient leur nom, leur titre et leur fortune, y sont égaux, prennent librement la parole et votent à leur guise. Les assemblées triennales sont d'ordinaire beaucoup plus populeuses que les assemblées trimestrielles. A celles-ci n'assistent guère régulièrement que les nobles du chef-lieu; mais ceux de la campagne n'en sont jamais exclus, et ils s'empressent d'y accourirdèsqu'unequestion importante doit être agitée.
La diétine est souveraine dans le comîtat, comme la diète dans le royaume. Elle seule autorise les poursuites à exercer contre l'un de ses membres, et, comme tous les nobles jouissent de la faculté de présence personnelle, nul homme libre ne peut être arrêté préventivement sans qu'elle en ait voté l'autorisation. Elle discute les griefs des populations contre le gouvernement, les formule, et les adresse, soit à la chancellerie royale, soit à la diète, si elle est alors réunie. Les assemblées provinciales pouvant correspondre l'une avec l'autre, on comprend comment un grief exprimé sur un point, circule vers un autre point, et de particuUer qu'il était, s'il est juste , devient sans peine général, et par conséquent exige une prompte réparation.
Les projets de réformes particuUères ou générales intéressant, soit une partie du royaume, soit le royaume tout entier, sont soumis à la tUétine avant la discussion pubUque à la diète. L'examen attentif ({u'ello consacre à chaque article éclaire l'opinion, et sou vote, qui a une importance réelle, indique par avance les chances de rejet
(1) Beck, Jus publicum, p. 1U3, IW.
OU d'approbation qu'aura à courir la réforme projetée. Du reste, la « co«gî*égation » possède, elle aussi, une initiative absolue : elle propose telle ou telle loi, ou tel ou tel règlement, que les gouvernants doivent prendre en considération, surtout lorsque les députés des comitats, avec leurs cahiers, élaborés longtemps à l'avance, viennent à l'assemblée nationale expliquer ce que pensent leurs commettants, ce dont ils se plaignent et ce qu'ils veulent. Les députés ne sont pas libres : ils dépendent incessamment de leurs électeurs, qui les révoquent s'ils n'accomplissent point le mandat dont on les a chargés, et n'oublient jamais de leur demander compte de leur mission dès que la diète a été dissoute.
Intérieurement, le Conùtat s'administre lui-même , comme nous l'avons déjà démontré. La diétine fonde des M statuts » qui sont exécutables dans les limites de son ressort, mais qui, sous peine d'être cassés, ne peuvent enfreindre les lois générales du pays. Elle détermine la levée et l'emploi de l'impôt provincial, et, bien plus, de sa propre autorité, fixe l'assiette de l'impôt général voté par la diète.
Ici commence son rôle passif, ici apparaît cette force de résistance qui rend l'institution d'un si profond libéralisme. Les décrets royaux, ainsi que les jugements des cours supérieures, ne sont point mis à exécution par les fonctionnaires du comitat, s'ils n'ont été d'abord soumis à la diétine, discutés et approuvés par elle.
Et cette prérogative n'est point une fiction; c'est une réalité dont l'histoire affirme mille fois l'existence. La Hongrie lui doit la conservation de sa nationalité, si souvent menacée par l'Autriche. Le républicanisme de son Comitat la sauva de la germanisation impériale.
Chose remarquable! dans toutes les grandes révolutions, notamment dans l'avant -dernière , celle de François
U LA G0?rSTITUT10N
Rékôtîiy — c'est grâce aux « eoDgrégations «> det comitatd que le mouvement s'étend et se fortifie. Comme ces petites assemblés représentent perpétuellement la nation, surtout en Tabsence des diètes générales; comme aussi elles entretiennent sans cesse cette ardeur civile que le despotisme voudrait éteindre, elles assurent la permanence de la conspiration nationale contre les attentats des rois étrangers; elles fournissent à ceux qui se lèvent au nom des lois violées, ime armée toujours prête, et, ce qui vaut mieux encore, une force morale considérable. Dès que les comitats se sont rangés du côte des rebelles, ceux^-ci de* viennent les légitimes députés du pays : leur étendard, l'étendard de la révolte, est à bon droit le drapeau de la patrie. C'est ce qui arriva durant tout le dix-septième siècle; c'est ce qui arriva dans ces derniers temps, en 1848-49.
Joseph H, dans son fou rêve d'unité, prétendit abolir les « congrégations » des comitats, et, pour faire oublier les libertés antiques, inventa une nouvelle division de la Hongrie en cercles, rigoureusement rattachés à la capitale de l'empire. Il eut le bonheur de mourir assez tôt pour ne pas voir les Hongrois imiter les Flamands et proclamer letir indépendance. Son successeur ne put être reconnu et inauguré qu'après avoir rétabU toute l'ancienne constitution.
A cette heure, il n'y a plus d'assemblées provinciales, partant plus d'indépendance en Hongrie. Mais rien n'est perdu; le peuple s'est trop habitué à être libre pour oublier qu'il l'a été. Lors de la révolution dernière, ouvertes à tous, nobles et paysans, les diétines apprirent la vie publique aux nouveaux citoyens, et semèrent les idées libérales d'un bout de la patrie à l'autre (1). Or, conmie les
(1) Noas l'avons dit plus haut, k la diétine de coinitat, point de députés :
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idéift ftaktfnt toQJoars par mûrir, elles germent iuaperçuM pendant l'hiver^ pour refleurir plus brillantes lorsque reviendrale printemps.