L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE HYDROÉLECTRIQUE
La mise en valeur de la houille blanche est, en France, assurée par les pouvoirs publics et par les particuliers, sous le contrôle de l'Etat.
P Ce sont les pouvoirs publics qui se sont chargés de la surveillance et de la conservation des forces hydrauliques. Ils ont confié cette tâche à une Administration spéciale, le Service des Grandes Forces Hydrauliques, Ce service évalue la puissance motrice des cours d'eau, étudie les sites des futures usines, mène les enquêtes et instruit les demandes de concession. H dépend du Ministère de l'Agriculture pour tout ce qui concerne l'étude des cours d'eau, leur alimentation et leur régime, et du Ministère des Travaux publics pour les concessions et la surveillance des usines. H dirige quatre grandes circonscriptions : le Sud-Est (Alpes, Rhône et Jura) dont le chef-lieu est Grenoble; le Sud- Ouest (Pyrénées, Languedoc méditerranéen, région méridionale du Massif Central), avec, pour centre,
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Toulouse; le Centre [Massif Ceniral) (direction à Bordeaux]; le Nord-Est (Vosges et Rhin).
2' La législatioD française laisse aux particuliers le soin et les profits d'assurer l'exploitation des forces hydrauliques. Mais elle établit sur eux le contrôle de la puissance publique et favorise non seulement l'intervention, mais aussi la participation de l'État et des communes dans leurs entreprises. Ainsi en a décidé la loi du 16 octobre 1919.
La houille blanche n'a son statut que depuis très peu de temps. Elle l'a attendu pendant vingt ans. Les longs atermoiements auxquels elle a été soumise s'expliquent par de très nombreuses raisons, mais surtout par le conflit qui mettait aux prises, d'une pari, les ruraux et les montagnards propriétaires des rives et du lit des torrents non navigables ni flottables, et, d'autre part, les industriels. Les uns s'opposaient à l'aménagement des eaux, émettaient des prétentions exorbitantes et réclamaient le maintien intégral de leurs droits de propriété. Les autres demandaient une loi qui, tout en les protégeant contre les entreprises des « barreurs de chute », contraignit les ruraux à céder leurs droits tk l'usage de l'eau et les terrains nécessaires à l'aménagement des chutes. Ils se refusaient, l'indemnité une fois payée, à accepter toute nouvelle obligation et notamment à se soumettre à un cahier des charges. Mais l'Administration, fidèle au principe romain de notre droit que nul ne peut être contraint de céder sa pro n'est pour cause d'utilité publique, refusai lités » que demandaient les industriels, et ni recours aux expropriations et aux servitude de ces intérêts contraires fît échouer tous qui furent sucessivement présentés depuis 1
C'est ta guerre qui a mis fin au régimi dans lequel vivait l'industrie de la houille
guerre a montré à TEtat la nécessité d*encouragef les industriels en leur accordant les moyens d'aménager les chutes. Les industriels, de leur côté, en présence de l'accroissement des profits à réaliser, ont compris qu'il était sage de réduire leurs prétentions, d'accepter le principe de la concession par l'Etat et de se soumettre à un cahier des charges. Ainsi fut votée la loi du 16 octobre.
La législation nouvelle supprime d'abord la distinction entre rivières domaniales et non domaniales, en ce qui concerne l'exploitation des eaux courantes. Elle établit que nulle usine d'énergie ne pourra désormais s'établir le long d'un cours d'eau quel qu'il soit (navigable, flottable ou non) sans un avis favorable du Conseil général du département et sans une intervention de l'État, intervention qui se manifestera sous la forme d'une simple autorisation préfectorale s'il s'agit d'une usine inférieure à 500 kilowatts (680 HP), ou d'une concession de l'Etat s'il s'agit d'une usine supérieure à 500 kilowatts. La limite de puissance impliquant une concession est abaissée à 150 kilowatts (200 HP) quand l'usine fait le commerce de l'énergie au service des établissements publics, des communes, etc
Les industriels propriétaires d'une usine inférieure à 500 kilowatts (ou 150 kilowatts) ne bénéficient que d'une simple autorisation. Ils n'ont aucune facilité pour l'aménagement de leur chute. L'autorisation est limitée à 75 ans, et l'usine peut être, en tout temps, supprimée et détruite si elle fait obstacle à d'autres travaux, moyennant indemnité. Sa situation est donc toute précaire.
Les usines supérieures à 500 kilowatts (ou 150 kilowatts) sont placées sous le régime de la concession. Cette concession est instituée, suivant l'importance de l'usine à construire, par une loi ou par un simple*
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décret. Le concessionnaire est assujetti à un cahier des charges qui lui impose de nombreuses obligations. II doit assurer ta navigation cl le flottage sur le cours d'eau où il a établi son usine, laisser l'eau nécessaire aux irrigations des prairies ou des champs et à l'alimentation des riverains. Il doit payer une taxe annuelle de fr. 05 par kilowatt, fournir une certaine quantitt^ d'énergie aux départements intéressés pour être rétrocédée par les Conseils généraux, payer aux communes, au département et à l'Etat une redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heures produits; attribuer k l'Etat UD certain nombre d'actions d'apport. Dans le cas où l'Etat accorde une subvention à l'entreprise, ou s'il souscrit au capital social, il aura droit à un certain nombre d'autres actions, ordinaires ou privilégiées, et il sera représenté au Conseil d'Administration. Enfin, à l'expiration de la concession, fixée à soixantequinze ans, l'Etat devient propriétaire de l'établisse-
Kn retour de ces obligations, le concessionnaire de l'usine obtient de très sérieux avantages. Il peut occuper d'une manière permanente les terrains dont il a besoin pour établir ses dérivations et submerger les berges ; occuper temporairement les terrains nécessaires à l'exécution de travaux; obliger, moyennant indemnité, les riverains k céder l'usage de l'eau. S'il obtient la déclaration d'utilité publique il peut expr
he Ministère des Travaux publics est ch; plication de la loi. C'est lui qui instruit les i concession et rédige les cahiers des chi entente avec le Ministère de l'Agriculture consultatif, où sont représentés le Parlemi nistration et les industriels, est adjoint au I Travaux publics pour tout ce qui concerne hydrauliques.
La loi de 1919 est un compromis entre ceux qui demandaient à l'Etat de proclamer le droit de la nation sur la houille blanche et ceux qui revendiquaient la liberté absolue pour les industriels. Elle sauvegarde les intérêts de la collectivité. Au cours des délibérations, l'Administration n'a pas caché qu'elle entend contrôler les entreprises privées et s'associer à elles pour l'aménagement des forces hydrauliques. Le régime de la société concessionnaire unique, adopté pour l'aménagement du Rhône, s'inspire de ces tendances : réserver à la collectivité une source nationale de richesse tout en donnant satisfaction à l'esprit de libre entreprise des particuliers et, aussi, en ménageant les finances de l'Etat. Un régime analogue est envisagé pour la Dordogne. L'application en sera vraisemblablement plus difficile pour cette rivière que pour l'aménagement du Rhône auquel sont intéressées, outre l'Etat, les trois plus grandes villes de France : Paris, Lyon et Marseille.
Ainsi notre pays s'oriente vers une collaboration de l'Etat, des communes et des établissements publics avec les entreprises privées plutôt que vers l'exploitation en régie. On ne peut citer en France qu'un très petit nombre d'établissements qui soient propriété de l'État : l'usine du Pont du Loup (4000 HP) sur le Drac, qui fournit 4000 HP à la ligne de la Mure à Gap; l'usine de Bar (5500 HP), sur la Gorrèze, qui alimente la manufacture d'armes de Tulle ; enfin des deux centrales du Louron, Loudenvielle et Bordères (20 000 HP) dans les Pyrénées. Tout aussi rares sont les communes qui produisent et vendent le courant de leurs propres usines, en dehors des petites agglomérations montagnardes. La seule grande ville qui, à notre connaissance, soit propriétaire d'une centrale de distribution, est Toulouse. L'exploitation en régie par l'État ou les communes est beaucoup plus rare en France qu'à
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l'étranger. La plupart des grands municipes de l'Italie du Nord, beaucoup de villes suisses sont propriétaires des usines chargées de leur fournir le courant. En Suède et en Norvège, l'Etat et les villes se sont réservé ou exploitent déjà des forces considérables. La législation et les pratiques administratives françaises se sont jusqu'ici contentées de défendre le domaine public contre toute confiscation et de r'