‹ La Jeunesse Cléricale d'Ernest Renan Saint-SulpiceChapitre 133 sur 369 · DE L'INQUISITION ET DE L'INDEX · texte numérisé non relu

DE L'INQUISITION ET DE L'INDEX

A vrai dire, il ne s’abusait guère lui-même, si l’on en croit les excuses qu'il invoquait pour certaines « sanctions » de sinistre mémoire. Non qu'il désavouât proprement l'Inquisition. Mais il demandait qu'on ne la jugeât pas toute d’après sa forme espagnole ; ce n'est point ainsi que « les papes ont cherché à l’introduire partout où ils ont pu ». Il en. gageait aussi ses auditeurs à se défier de certains « récits peu authentiques », accrédités même par un Fleury ou un Bérault. Enfin, un esprit équitable ne devrait-il pas tenir compte des circonstances historiques où l'Espagne se trouvait alors, du caractère de ses habitants, de leur foi vive, etc. ? En général, on ne saurait apprécier d'après nos mœurs actuelles la conduite des Princes et de l'Eglise. Ainsi la méthode relativiste de l'histoire n'est pas toujours rejetée par l’apologiste. Il sait bien en faire usage, quand elle peut servir à sa cause.

Telle quelle, sa thèse était de nature à susciter les réflexions de Renan. Sans doute l’auteur des Souvenirs assure qu'il a été peu touché de «ce que la politique et l'esprit de l'Eglise pouvaïent avoir de critiquable dans le passé ». Cependant il n’a pas dû être aussi indifférent qu’il veut bien le dire aux « atrocités de Philippe IT ». Bien avant sa Théologie, li confiait à son papier des réflexions peu favorables à l'Inquisition (17). Les Lettres sur l’'Inquisition espagnole de J--de Maistre, qu'il avait lues à M. Gosselin pendant son séjour à Issy, n'avaient sans doute pas clos le débat pour lui ; et M. Icard, qui s’inspirait de cet opuscule et en recommandait la lecture, n'y réussit pas mieux. Renan put en retenir cette idée que l'Eglise, contrainte par ses principes de ne se renier en rien, demeurait, jusqu'en ce point, solidaire de son passé. De là, en 1848, son article Le Libéralisme clérical, qu'il écrivit en ayant sous les yeux, semble-t-il, son Cours de 1844 (18).

Et il n’en borna pas là l'exploitation. Il s'expliqua, par la même occasion, sur le sujet de l’Index, dont son professeur avait justement

traité à la suite, et pour lequel le polémiste de la Liberté de Penser s'est inspiré davantage encore de sa Dissertation.

Celle-ci établit que la lecture des livres hérétiques est interdite de droit naturel à quiconque sait qu'elle lui serait dangereuse. Elle indique comment s'est formé le droit positif, et rappelle entre autres que l'excommunication est encourue ipso facto par ceux qui liraient les ouvrages condamnés comme*contraires à.la foi. Tombent sous une défense générale les écrits où la doctrine condamnée est soutenue ex professo, même si elle l’est seulement dans quelqu'une de leurs parties principales. Tel est le cas des Provinciales, où l’on ne compte que deux ou trois lettres qui visent directement à justifier la littérature janséniste. « Peut-être pourrait-on en dire autant de quelques éditions des Pensées, contenant de longs passages qui n’ont d'autre objet que de [dénigrer] les décisions des papes

(17) Cf. Athéna, avril 1911, p. 394.

(18) Voir Questions contemporaines, notamment 442 (« Le prince, comme ils disent »), 443, 450, etc. P. 441 n. 1, Renan nomme Frayssinous, dont M. Icard avait signalé une Conférence.

contre le jansénisme » (19). Enfin, il faut savoir qu'on est coupable, non seulement de lire les livres proscrits (20), mais de les imprimer ou de les retenir.

Voilà, dira-t-on, une jurisprudence bien rigoureuse. En réalité, elle comporte, elle aussi, des accommodements. A l'encontre de la loi civile, ceux qu'elle régit sont censés l'ignorer. Les « personnes du monde » ne se doutent pas ordinairement de l'interdiction qui vise tel ouvrage, ou du moins elles n’ont aucune idée de la censure qui punit sa lecture ou sa détention. Aussi n'encourent-elles pas de sanction. Point donc pour elles d'excommunication majeure, même si elles lisent ou retiennent un livre quesnélien ou janséniste. Elles n’en seraient frappées que si, connaissant la censure en tant que telle, elles passaient outre : « l'intention de FEgli- : se étant surtout... de punir la pertinacité ».

Si les entraves sont, par le fait, si lâches pour le fidèle qu'il ne lies sente pas, il n'en est pas de même pour l'ecclésiastique. M. Icard rappelait aux futurs confesseurs, que défense et censure étaient pour eux comme pour les autres : ils ne devaient pas enrichir leur bibliothèque des volumes « arrachés » à leurs pénitents. Cette observation, sans äoute, parut plaisante aux séminaristes. Ils ne demandèrent pas ce qu'il fallait donc faire de ces volumes. Les brûler ? C'est un mot que le Sulpicien se gardaït de prononcer.

Il s'appliquait davantage à dire comment le clergé peut se renseigner sur les écrits à prohiber. Question assez complexe, vu qu'en ce domaine, le gallicanisme maintenait certaines de ses positions. Ce n'était pas, toutefois, sans une déférence marquée pour Rome : on ne se soustrayait à son autorité qu'en lui rendant hommage. On insistaitg sur ce que les papes n’ont jamais réclamé contre la pratique établie : on affectait de la justifier par d'anodines considérations de commodité : ne serait-il pas « fort embarrassant d'écrire à Rome toutes les fois où quelqu'un aurait écrit ou parlé contre la foi » ? La conscience tranquillisée par ces précautions, l’on exposait en peu de mots le « droit privé » de la France.

Les bulles reçues chez nous, celle par exemple qui condamne les Matimes des Saints, y sont obligatoires. Mais quelle valeur y ont les arrêts de la Congrégation de l'Index, formée, on le sait, de membres détachés de celle du Saint-Office ? Si vénérable qu'elle soit, l'autorité de cette Commission n’est pas celle du Souverain Pontife, elle n’est pas infaillible. Ses décrets n'obligent à la soumission que revêtues de l'approbation. papale. Encore cette proposition ne distingue-t-elle pas assez doctrine

(19) Cf. à ce sujet l'opinion de M. Gosselin dans notre Renan, 34-35.

(20) Sur la manière d'entendre le mot « lire », d'aucuns se sont posé, M. Icard en convient, des « questions fort subtiles ». Il n'y échappe pas si bien lui-même qu'il

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ne décide ce qu'il faut avoir lu de pages ou de lignes pour que la matière de la faute, de légère, devienne notable ; quantité qui dépend encore de la nature du morceau. Il souligne qu'on pèche, même si on lit sans prononcer les mots, même si on se fait lire par autrui. En 1848, Renan saura mettre en lumière ce « soin scrupuleux des théologiens » à préciser la défense (Q. C., 456).

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