‹ La Jeunesse Cléricale d'Ernest Renan Saint-SulpiceChapitre 149 sur 369 · SAINT-SULPICE ET LA «VOIE HIÉRARCHIQUE · texte numérisé non relu

SAINT-SULPICE ET LA «VOIE HIÉRARCHIQUE

constitutionnels, pour lequel il était sévère. Enfin il s’étendait sur le Concordat plus longuement que ne le faisait M. Icard. Force lui était d'accorder au pape le droit que celui-ci a pris de « destituer les évêques, non seulement pour leurs fautes, mais encore pour le bien de l'Eglise, et même d'abolir les anciens diocèses, de changer les circonscriptions et d'en créer de nouvelles ». C'est ce que n'a pas accepté la petite Eglise, à laquelle Baïlly consacrait un Appendice : et c'est ce que Renan commença peut-être à considérer comme une innovation malaisée à justifier, quelque soin que prit son maître d'en appeler aux « plus modérés parmi les gallicans ». Leurs « aveux » eurent peine, semblet-il, à faire admettre au séminariste que « le $.-P. est au-dessus des canons dans le cas de nécessité absolue ». Cette thèse, contre laquelle il prit ensuite parti si catégoriquement (48), Renan ne dut jamais y adhérer sans réserve.

Un avis de M. Philpin sur la puissance judiciaire du pape le trouva sans doute moins rebelle. Il s'agissait de la procédure à suivre dans un litige qui opposerait un ecclésiastique à son évêque. Quelques années auparavant, Bautain avait porté à Romé, sur le conseil de Lacordaire, son différend avec M. de Trevern. Ce geste n'était pas pour plaire à Saint-Sulpice. « A ces maîtres austères », écrit l’auteur des Souvenirs (49), l’ultramontanisme « ne parut d'abord qu’une façon commode. d'en appeler à une autorité éloignée, souvent mal informée, d'une autorité rapprochée et plus difficile à tromper ». Il est derfait. que le professeur de Dogme demeurait attaché à la règle de ne pas déférer en première instance à Rome les causes majeures. Partisan de la « voie hiérarchique », c'est-à-dire du recours au métropolitain, l'usage qui la consacrait était à ses yeux une « liberté gallicane » bonne à revendiquer. 3

C'était beaucoup s’avancer : aussi rentrait-il ensuite dans son effacement. Il n’entendait pas décider si l'on peut considérer comme invalide un décret pontifical contraire aux canons. Les ultramontains tenaient pour la négative, le pape n'ayant de compte à rendre à personne, et les canons liant sa conscience, mais non pas son autorité. Renan médita-t-il sur cette théorie de la monarchie absolue ? En tout cas, il ne tarda pas à constater derechef chez les Théologiens un souci dont il devait un jour se moquer : celui de s'assurer une pseudoliberté qui ne nuise pas à leur docilité. Cette préoccupation dictait aux gallicans leur réponse à cette question, si le Saint-Siège a droit de la part des églises à une obéissance absolue ou provisoire. L’évêque,

(48) Voici, par exemple, un passage des Questions contemporaines (384-385), où les traces du Cours de Dogme sont perceplibles : « .… Les théologiens de ce qu’on appelle la « Petite Eglise » produisirent.. d'invincibles arguments. Le Concordat est. l'acte d’ultramontanisme le plus énorme que la papauté se soit jamais permis. L’Evêque, qui, dans les anciennes institutions canoniques, tient son pouvoir d’un droit divin, n'est plus, d’après les nouveaux principes, qu’un préfet révocable, même sans qu’il soit en faute, pour le bien de la communauté ». Cf. encore Mélanges religieux et historiques, 6.

expliquaient-ils, se dédoublera : préservant d'une part, pour conférer avec ses collègues, sa qualité de juge, par une sorte d’abstraction, de doute méthodique ; mais ne refusant pas son assentiment particulier à une autorité « moralement infaillible ». La « certitude » qu'il a. alors de suivre un bon guide est de celles qui « suffisent dans les choses bumaines ».

Ces subtilités réussissaient moins bien à éluder certains sujets brûlants, et en particulier l'examen des rapports à établir entre le pape et les Conciles Généraux (50). Ici encore, les données de l'Histoire ecclésiastique étaient au premier plan. L'arsenal gallican possédait une pièce maîtresse, le Concile de Constance, où il avait été déclaré (51) que même le pape doit obéir au Concile Général dans ce qui touche à Ja foi et à la réformation de l'Eglise, etc. S'ils ne connaissaient pas les pages pourtant remarquées que Michelet avait récemment consacrées à cés assises mémorables (52), les séminaristes pouvaient lire chez M. de Bausset cette lettre de Bossuet : « Jusqu'ici [le Pape n'a pas osé condamner ce que condamne Bellarmin] : on n'a osé donner cette atteinte au Concile de Constance, ni aux Papes qui l'ont approuvé » (53). Mais les ultramontains ne se laissaient pas abattre : selon eux, æe Concile n’a point eu l'intention de faire, en la matière, une définition de foi, et d'autre part, il n'était pas œcuménique par lui-même, ni quant'aux questions touchées dans la Session cinquième. Enfin, d'autres Conciles, ceux de Florence, de Lyon sont décisifs dans le sens opposé (54). N'ont-ils pas proclamé, en effet, que « pleine puissance a été donnée par le Christ au pontife romain de paître et de gouverner l'Eglise universelle » ? et que « l'Eglise romaine possède sur l'Eglise universelle la souveraineté et la plénitude de la primauté et du prin- €ipat » ? 4

Ce sont sans doute ces derniers textes si formels, qui frappèrent le futur critique du Libéralisme clérical : un passage de cet article les reproduira comme accablants contre les gallicans (55). En même temps, et abstraction faite de la Théologie, le grand schisme du XIV® siècle, évoqué par M. Philpin à propos des préliminaires du Concile de Constance, avait de quoi intéresser un esprit d'historien (56). On y voyail paraître en Sainte Catherine de Sienne la conseillère inspirée de Grégoire IX, et rarement les passions humaines eurent autant de part qu'à cette époque à la conduite de l'Eglise.

(50) Second article de 1682.

(51) Session Ve ; cf. Baïlly, lib. laud., II, 427.

(52) Dans son Histoire de France, t. IV (1840), 373 sq. Cf. une appréciation de Douhaire, n° de l'Univers du 19 juin 1840.

(53) Histoire de Bossuet, 289.

(54) Ci. Bailly, ibid., 430.

Ci. Quest. cont., 438.

) (56) Ci. la preuve dans notre Renan, 251.

LES PAPES ET LE TEMPOREL DES ROIS ill

Ce tableau ne rendit pas (outefois Renan indifférent à l'issue de la discussion. Les adversaires y aboutissaient en fin de compte à un rapprochement, par l'entremise bienveillante du Sulpicien. D'un côté les ultramontains, tels que Muzzarelli, entendent bien, en proclamant la supériorité du pape, que celui-ci ne soit ni douteux, ni hérétique, ni « manifestement incorrigible et opiniâtrément ennemi du bien de l'Eglise ». De l’autre côté, les gallicans modérés « restreignent à ces trois cas les circonstances où le Concile est supérieur au pape, et peut le déposer ». Ainsi, et l’auteur du Cours en faisait la remarque du ton le plus conciliant, « le sentiment des ultramontains [est presque semblable] au sentiment des gallicans modérés, au moins en pratique ». Foute la différence qu'il y aurait entre eux, c'est Renan qui paraît l'avoir dégagée dans une note marginale : les gallicans « mettent en proposition ce que les ultramontains mettent en exception ». En vérité, la discussion n'est-elle pas un peu « oiseuse » ? La paix, en tout cas, gagnerait à ce qu'on le crût.

Elle ne risquait guère d’être troublée par l'examen du dernier poini qui restât à traiter : le pouvoir des papes sur le temporel des rois (57;. En théorie, le droit de frapper de peines spirituelles les rebelles, fussent-ils couronnés, ne saurait être dénié au Saint-Siège, dont la puissance souveraine doit veiller à l'observation de la loi divine. M. Philpin ne songeait pas un instant à s'associer aux « gallicans outrés. qui entendent le gallicanisme comme les magistrats » (58), et mellent les princes au-dessus de l’exeommunication. Seulement. les temps nouveaux favorisaient peu l'exercice de l'autorité légitime. Sa sentence, er: pareil cas, eût été l’acte de l’un de ces anciens pouvoirs « généralement abandonnés », auxquels l'Eglise savait renoncer en fait. « Tous avouent », disait lui-même l’auteur du Cours, « que, à supposer que l'Eglise ait [le droit en question], il n'est pas à propos qu'elle [en use] ». Renan se souviendra de cette franchise ingénue, qu'il retrouvera chez « un pieux historien de l'Eglise » (59).

Ainsi ces apologistes n’en étaient plus à craindre, avec Bossuet, les répercussions d’un attentat à la temporalité des rois (60). Vers 1840, Grégoire XVI était plus aimable pour le roi-citoyen que Nicolas I°'.

(57) Article premier de 1682.

(58) Cf. ce même tour chez Bossuel, d’après E. Renan, Trav, de Jeun., 100 ; et infra 355 et n. 34.

(59) Le baron Henrion, cité dans l’article de 1848 (cf. Trav. Jeun., 84 n. 5) : « L'Eglise avait alors ces droits et cette autorité, puisqu'elle en usait souverainement, et elle les conserve toujours, quoiqu’elle ne juge pas devoir en user aujourd’hui, comme autrefois ». « Devoir », ajoute l’ex-séminariste, « en pareil cas signifie « pouvoir » (Quest. cont., 451 n.2). Cf. aussi ib., 454-455 et 457-458, 458 n. 1.

(60) « Il ne faut plus que condamner [l’article de leur indépendance], pour achever de tout perdre; quelle espérance peut-on jamais avoir de ramener les Princes du Nord, et de convertir les rois infidèles ? » (Lettre citée par M. de Bausset, lib.

laud., 290).

S'il demeurait encore quelques sujets de friction entre l'Eglise et les Etats non catholiques, les deux principes ne semblaient pourtant pas si antagonistes que Lamennais n’eût pu prévoir leur entente, et menacer d'une révolte la trahison du pape, directeur naturel des peuples.

Mais si cette question avait peu de rapport avec le présent, elle ne manquait pas d'attrait pour l'historien. Ici encore, l'intelligence nouvelle du M.-A. qu'on se flattait d'avoir acquise, offrait des armes auxquelles on n'entendait point renoncer. Puisque les protestants euxmêmes s'étaient mis à chanter les louanges du trône de Saint Pierre, il fallait saisir cette occasion d'expliquer « certains faits, actes el décrets » ; l'érudition de J. Voigt et de Fr. Hurter permettait enfin de venger sous ce rapport l'Eglise « contre les attaques des impies ou les assertions téméraires de quelques écrivains catholiques » (Fleury et consorts ?).

Gette opportunité n'avait pas échappé, en particulier, à M. Gosselin, qui s'empressa d'utiliser l'Histoire de Grégoire VII et l'Histoire d’Innocent III, dès que la traduction de l'abbé Jager les lui eut rendues accessibles (61). Il finit par donner en 1845, à Louvain (dont l'Université soutenait la même thèse que la sienne), une réédition revue et considérablement augmentée du Pouvoir du Pape. Renan, qui avait été son lecteur à Issy, devait être quelque peu au courant de ces travaux. Aussi cette partie du Cours de Dogme le trouva-t-elle sans doute spécialement attentif.

On y commençait par quelques définitions indispensables. Le spirituel peut avoir autorité sur le temporel, soit directement, si le pape était suzerain de. l'univers, soit indirectement, s'il porte contre un prince, pour l'empêcher de nuire à la foi de son royaume, une sentence ayant un effet temporel ; quand, par exemple, il transfère sa couronne. Ce pouvoir indirect ‘est-il légitime ? Les ultramontains n'en voulaïent pas douter, malgré la négation formelle des gallicans.

La position de ces derniers n'était pas des plus fortes : comme l’écrira Renan, non sans malice, « Grégoire VII et Innocent III ne conformèrent en rien leur conduite aux maximes de 1682 » (62). Bailly avait eu lieu de s'en apercevoir : sa probité n'avait pas accueilli moins de dix-neuf objections. Ses réponses, non toujours exemptes de chicane, laissaient en définitive subsister trois faits : plusieurs papes au M.-A. ont expressément affirmé leur droit de déposer les princes, en expliquant dans ce sens le quodcumque ligaveris de Matth., XVI, 49 ; le consentement de l'Eglise a sanctionné ces déclarations ; plusieurs Conciles ont revendiqué le même pouvoir. Ces difficultés exigeant une nouvelle solution, M. Philpin présentait la thèse qui, « en germe dans une pensée de Gerson et embrassée par Fénelon, avait été développée par M. Gosselin ».

(61) Il se sert de Voigt en 1839, et en 1845 (t. I, p. X, n. 2: t. II, 389-390, etc...) e Hurter, qui dans l'intervalle s'était converti au catholicisme. Cf. Sou,, 202 et n,

(62) Ibid., 203.

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