DU MAL DU PREMIER ORDRE
On peut évaluer le mal du premier ordre résultant d'un délit d'après les règles suivantes.
1. Le mal d'un délit complexe sera plus grand que celui de chacun des délits simples dans lesquels il peut se résoudre. (V. Délits complexes, chap. III.)
Un parjure dont l'effet serait de faire punir un innocent produirait plus de mal qu'un parjure qui ferait absoudre un accusé coupable du même délit. Dans le premier cas, c'est un délit privé combiné avec le délit public. Dans le second cas, c'est le délit public tout seul.
est composé du mal de l'autre, plus celui d'une espèce de commioalion. Dans le cas du délit (var. larcin) simple, ce qu'on éprouve ce n'est que la peine de perte ; dans le cas du délit (var. brigandage) complexe, à cette perte on ajoute la crainte pour sa personne.
III 2° D'un délit semi-public dont le mal va en se multipliant, blicdonTie ^e mal du premier ordre sera plus grand que celui d'un délit
Saisirai est privé de même dénomination. Ainsi un acte de dégât par dLuiéut£?ind- exemP,e' dont l'effet a été de rendre impraticable pour un .Exemple: certain temps un chemin public, le mal est plus grand que celui d'un acte pareil exercé sur un chemin privé. Au contraire
IV C'est dans cette tendance à se propager que l'on peut voir N 'încendV1 " qui (**c) est l'ingrédient fondamental dans l'énormité particu-
mondation. y^re ^ i'incen(]ie? à laquelle il faut ajouter un autre crime heureusement assez rare mais capable dans certaines positions d'entraîner des suites encore plus funestes, l'inondation. L'un et l'autre ne sont en eux-mêmes que des modifications du dégât : et, comme lui, ils ne frappent directement que contre les propriétés. Mais la mort, qu'elle soit projetée ou non, est une conséquence si fréquente et si naturelle de l'un et de l'autre crime, qu'on peut les regarder comme étant (var. : appartenant) au nombre de ces délits qui portent à la fois contre la propriété et la personne, et dans l'une aussi bien que dans l'autre qualité le mal peut n'avoir d'autres bornes que celles même d'une province ou de sa capitale. Aussi ne peut-on guère laisser sous le nom générique de dégât des crimes dont le mal peut se trouver si fort au-dessus de tout ce dont cet appellatif présente l'idée. Que si, dans la manière dont on emploie l'instrument de destruction, il n'est pas question de cette qualité contagieuse, le caractère du délit ne sort pas des limites ordinaires (var. de l'idée) du dégât. Que si l'on jette par exemple quelques meubles dans un feu qui brûle dans une place libre, ou que l'on noie quelque bétail dans une rivière, le mal pour cela n'est pas plus grand que si pour les détruire on se prenoit
2. Le mal d'un délit demi-public ou public, qui se propage, sera plus grand que celui d'un délit privé de même dénomination. — H y a plus de mal à porter la peste dans tout un continent que dans telle petite île peu habitée et peu fréquentée. — C'est cette tendance à se propager qui fait l'énormité particulière de l'incendie et de l'inondation.
de quelque autre manière. Aussi, dans les définitions que l'on donne de ces deux crimes respectifs, faut-il avoir soin d'en borner la description aux cas où les circonstances présentent au mal du délit la possibilité au moins d'exercer au dépens d'un nombre considérable d'individus cette qualité contagieuse.
v 3. D'un délit semi-public ou même public dont le mal va
DUbuécdoSntièmai en se répartissant, le mal sera moins grand que celui d'un
se reparut, le j^ priYé de même dénomination. Ainsi d'un acte de larcin
mal est moins r
grand que du par exemple qui a eu pour objet le trésor d'une province, le
délit privé. r * ? j , • i i • i> i L„
Exemple i : Lar- mal du premier ordre est moins grand que celui d un larcin
public — Lar- au même montant fait à un individu. D'un délit de cette der-
cmfeitami- n^re eSpece veut-on réduire le mal à son dernier terme?
Pour cela il n'y a, comme nous avons vu (Voy. Civil., ch.),
qu'une seule recette. C'est d'accorder dédommagement à la