partie lésée aux frais de la bourse publique même au défaut de
celle de l'auteur du délit. Mais alors voilà les choses justement
ramenées au point où elles eussent été, si le larcin même au
lieu d'être fait au particulier avait été fait au public en droiture.
Cette différence par rapport au mal de premier ordre ne
s'étend pas, il est vrai, au mal de second ordre ; mais c'est
ce que l'on verra tout à l'heure à sa place. (Voyez ci-dessous,
ch.)
vi Cette même considération opère de même pour diminuer le
pie 2. raux mal de cette espèce de faux (acquisition frauduleuse; qui se
naieaiet autres commet sur la monnaie, et d'autant plus que la valeur de la
sition fraudù" pièce imitée est plus petite. Pour opposer à ce moyen d'exté-
leuse< nuation il y a, il est vrai, une considération qui forme une
raison pour augmenter la peine ; mais c'est ce que l'on verra
à sa place. (Voir Délits contre la propriété) .
vu Quels sont donc les délits dont le mal est capable, en cer-
Les délits dont le tains cas, de subir cette répartition ? Ce ne sont que ceux contre de se répartir la propriété. Et dans ceux-là, la distribution de ce mal, c'est-
sont que
ceux
contre la à-dire de cette perte, se porte à un degré d'autant plus haut, '""piielc' et par là, l'effet en mal éprouve une diminution d'autant plus
3. Le mal d'un délit demi-public, ou public, qui, au lieu de se multiplier, ne fait que se répartir, sera moins grand que celui d'un délit privé de même dénomination. — Ainsi, que le trésor d'une province soit volé, le mal du premier ordre sera moins grand que celui d'un larcin égal fait à un individu. En voici la preuve. Yeut-on faire cesser le mal que le particulier lésé à souffert, il n'y a qu'à lui accorder aux frais du public un dédommagement équivalent à sa perte ; mais voilà les choses ramenées au môme point que si le vol, au lieu d'être fait à Pierre ou à Paul, avait été fait au public en droiture *.
1. C'uoique dans ce cas le mal du premier urdre soit moins grand, il n'en est pas de même du mal du second ordre. Mais cette observation trouvera bientôt sa place.
Les délits contre la propriété sont les seuls susceptibles de cette répartition ; or, le mal qui en résulte est d'autant moindre qu'il se distribue sur un plus grand nombre et sur des individus plus riches.
grande, que [la somme totale des richesses des individus aux dépens desquels la bourse publique se forme est grande par rapport au nombre de ces individus, et que] le nombre des contribuables est plus grand.
V]" 4. D'un délit dont résulte un mal conséquenliel, le mal total
aï© du mai sera Pms grand que s'il n'en résultait point de tel mal. consequentiei. g^ en conséquence d'un emprisonnement qu'il a subi ou d'une blessure qu'il a reçue, un homme a manqué, par exemple, une place qu'on lui destinoit, un mariage qu'il recherchoit, ou un gain que lui préparoit son commerce, il n'est pas besoin de dire que ces pertes ajoutées à l'emprisonnement ou à la blessure font une masse de mal plus considérable que n'en l'eroit l'emprisonnement ou la blessure même.
o. D'un délit dont résulte un mal dérivatif, le mal total sera plus grand que s'il n'en résultait point de tel mal :
Si, en vertu d'un tort qu'a subi (var. : reçu) un particulier, une femme ou des enfants à lui viennent à manquer du nécessaire, ou des créanciers à être frustrés de leurs dettes, voilà encore une autre addition également incontestable. On vient de voir des exemples d'un mal consequentiei portant sur 'individu lésé en droiture. Si, au lieu de cet individu même, on mettoit pour objet de la perte (var. : supposoit que la perte tombait sur) quelque membre de sa famille, on auroit un exemple d'un mal qui serait à la fois consequentiei quant à sa date et dérivatif quant à son assiette.
x w Qu'un mal consequentiei, résultat plus ou moins tardif d'un
PUccpUon! kmai délit emportant mal immédiat, soit considéré comme résultant
,'^j'; de ce même délit ou d'un délit séparé, c'est ce qui revient
yatif peuvent au même. Si le catalogue des délits ci-dessus rapporté est
commedéri- complet, comme i'ai tâché de le rendre, il n'v a point de mal
vant d'autant !. ' . , , J i
possible qui ny trouve, pour le caractériser, un nom correspondant de délit. S'agit-il, par exemple, d'une occasion de mariage perdue en conséquence d'un emprisonnement injurieux qu'on a subi? Cette perte, on peut la considérer, ou comme un mal conséquenliel arrivant à la suite du mal pri-
4. Le mal total d'un délit est plus grand s'il en résulte un mal conséquentiel portant sur le même individu. — Si par les suites d'un emprisonnement ou d'une blessure, vous avez manqué une place, un mariage, une affaire lucrative, il est clair que ces pertes sont une addition à la masse du mal primitif.
o. Le mal total d'un délit est plus grand s'il en résulte un mal dérivatif portant sur autrui. — Si, par les suites d'un tort qu'on vous a fait, votre femme ou vos enfants viennent à manquer du nécessaire, voilà une autre addition incontestable à la masse du mal primitif.
mitif d'emprisonnement, ou comme un mal dérivant d'un délit séparé, appelé interception injurieuse de mariage. Cette dernière manière de parler aide la conception. Si l'autre seroit préférable dans la pratique, ce n'est que parce que, d'après la supposition, les deux maux, tout distincts qu'ils sont en euxmêmes, ne dérivent, en effet, que d'un seul et même acte, d'un seul et même délit.
De même, il faut autant qu'il est praticable, résoudre en idée un délit semipublic en un nombre de délits proportionnés au nombre des individus qui peuvent avoir eu part dans le mal.
De même, pour avoir une idée exacte et complète du mal d'un délit semi-public dont le mal du premier ordre va en se multipliant (var. se multiplie dans sa course), il faudrait commencer par résoudre ce délit complexe, autant que cela se pourrait faire, en autant de délits simples qu'il se trouve d'individus que le mal a enveloppés dans" sa course. Cependant, si ce moyen pourrait se pratiquer, dans tous les cas, la distinction sur laquelle se fonde la classe des délits semi-publics ne seroit qu'une distinction superflue; on pourrait en décharger le système des délits comme d'un fardeau inutile. Mais, pour voir que cette analyse ne serait pas constamment ni même généralement praticable, on n'a qu'à jetter un regard sur les exemples présentés sous le chef de cette classe. A chaque pas nous verrons que non seulement la quantité du mal échappera à toute recherche praticable, mais aussi, le catalogue des individus qui y ont pris part.
Pourquoi ces distinctions? C'est que j'ai toujours en vue les prétendues subtilités, mieux appelées les sottises, par lesmanequeraau <ïue^es les juristes anglais, en chicanant, tantôt sur l'identité du délit, tantôt sur le nom indevinable de leur composition qu'ils exigent qu'on lui donne (var. : trouve), se donnent tant de fois (var. : continuellement) le plaisir d'accorder au crime l'impunité, et de renvoyer sans remède l'innocence lésée, en violant dans une partie de leur droit les engagements pris dans une autre. (Voir ci-bas, ch. Moyens d'exemption. Voir aussi Civil, ch. Sûreté. Procédure.)
Utilité de ces dis tinctions d'em
mal des délits leurs remèdes par des subtilités verbales.
xni La masse totale (var. complexe; du mal ainsi résolue dans
Dec-]éCmentaeiremia ses maux élémentaires (var. : particuliers; autre var. : eons-
vaieur doit se tiluants), les maux simples qui les composent, pour faire l'esli-
quatre dimen- mation de ces portions élémentaires, il ne reste que de la
sions de la ,, , , ,. . , , ,
i pour tout mesurer d après les quatre dimensions de valeur qu on a remarquées comme appartenant à tout mal comme à tout
bien. (Voir Civil. Introcl.
mité.)
intensité, durée, certitude, proxi-
iatensité et du- D une miure simple corporelle, d une blessure, par exemple.
rée. —Durée. , J . r „ r . , , . „ .
le mal sera cœteris panons plus grand que celui dune autre injure pareille dont la souffrance sera moins aiguë ou moins prolongée. D'une blessure qui laisse dans une partie importante et exposée une cicatrice indélible (-s*c), le mal sera plus grand que celui d'une blessure pareille qui, à d'autres égards, ne diffère pas de la précédente. En fait de commination injurieuse la puissance de l'auteur du (sic) menace ou la multitude des auteurs ajouteront à la valeur du mal menacé en paraissant ajouter à sa certitude. Parmi les délits contre la propriété, un délit entraînant perte future ou manque de gain futur, le mal vaudra moins que celui d'un acte de dégât, par exemple, qui aura amené mal immédiat au même montant nominal. Une seule et môme circonstance peut augmenter la valeur du mal appréhendé dans plusieurs de ses dimensions. L'incognito gardé par l'auteur d'une menace ajoutera de deux manières à l'intensité de la crainte en ajoutant et à l'intensité apparente du mal appréhendé, et à sa certitude, par la raison que dans tout genre, l'indéterminé, l'infini, produit sur l'imagination une impression plus forte que le déterminé, le fini.
oyens géné-
les dY
Pour les moyens d'aggravation qui opèrent par l'augmentation qu'ils apportent au mal du premier ordre, ils peuvent se réduire aux sept chefs suivants :
I. — Le mal du délit augmenté par l'addition d'un autre mal de la nature de celui qui appartient à quelque autre
Outre ces règles, qui servent dans tous les cas à évaluer le mal du premier ordre, il faut tenir compte des aggravations, c'est-à-dire des circonstances particulières qui augmentent ce mal. On en verra une table complète. Voici les principales.
délit qui a un nom qui lui est propre. Complication de délits (a).
IL — Le mal du délit augmenté par une circonstance qui fait que le mal, même celui du premier ordre, se multiplie en se répandant dans la société. Semi-publicité multiplicative.
III. — Le mal du délit augmenté par une portion de douleur physique extraordinaire qui n'est pas de l'essence du délit. Surcroît de douleur physique.
IV. — Le mal du délit augmenté par une circonstance qui au mal essentiel ajoute l'accessoire de la terreur. Surcroit de terreur.
V. — Le mal essentiel du délit augmenté par une dose extraordinaire de déshonneur, de honte. Honte aggravée.
VI. — Le mal du délit augmenté par l'irréparabilité du dommage. Dommage irréparable.
VIL — La quantité du mal du délit augmenté par une cir-