BEXTHAMISME ET DROIT NATUREL
classification « technique », parce qu'elle ignore les peines dont les tribunaux, dans un temps et un pays donnés, ont coutume Vie frapper les actes jugés délictueux. Bref, elle ignore les préjugés locaux ; par où le système « naturel » de jurisprudence, au sens où Bentham l'entend, se rapproche du « droit naturel », au sens classique de l'expression. Le droit ancien, celui dont Bentham réfute les généralités arbitraires, distingue entre des lois naturelles, éternelles et universelles, et des lois positives, variables avec les temps et les lieux. Mais l'analyse de Bentham a le double mérite de démontrer que cette distinction est vaine (car toutes les lois sans exception sont ou doivent être fondées uniquement sur un calcul d'utilité) et de l'expliquer, de lui donner une justification relative dans un système fondé sur le principe de l'utilité. L'analyse des délits, nous dit Bentham, a été menée par lui jusqu'au point où les divisions obtenues cesseraient de valoir pour toutes les nations sans exception. Et c'est pour cette raison qu'il a poussé l'analyse de la classe des délits privés plus loin que celle des autres classes. Car la première classe des délits est privilégiée. Les délits privés présentent, entre autres caractéristiques, celle d'être partout, et de devoir être partout réprouvés par la censure de l'opinion d'une façon plus énergique que les délits semi-publics en tant que tels, et surtout que les délits publics ; d'être réprouvés d'une façon plus constante par l'opinion que ne le sont les délits réflectifs (ils le seraient universellement, n'était l'influence
exercée par les deux faux principes de l'ascétisme et de l'antipathie) ; d'être moins aptes que les délits semipublics et publics à recevoir des définitions différentes selon les états et les pays (par où ils ressemblent aux délits réflectifs)33. Ces trois caractéristiques, et surtout la dernière, expliquent pourquoi ces délits ont été tenus par les juristes pour constituer autant d'infractions à une loi naturelle supposée douée d'une existence supérieure aux lois écrites de tous temps et de tous pa}Ts. Cette loi naturelle est, aux yeux de Bentham, une fiction. Elle correspond cependant, on le voit, dans son système, à une réalité 34 . Rien ne ressemble moins à l'empirisme d'un historien, d'un « antiquaire », comme Montesquieu, que la doctrine de Bentham. Ce que Bentham enseigne, avec des formules nouvelles, c'est encore un droit fondé sur la connaissance de la nature universelle de l'homme (Bentham emploie le mot en ce sens), capable de servir pour la jurisprudence de toutes les nations, « dont la langue servira de dictionnaire pour expliquer tous les systèmes de droit positif, dont le contenu servira de modèle pour les juger tous » 3\ Mais le législateur ne définit les délits qu'en vue de les prévenir par des peines. Reste donc, après avoir défini et classé les délits, à définir et à classer les peines. Or, dans la philosophie de l'utilité, le délit et la peine, qui diffèrent par leurs effets, ne diffèrent point par leur nature intrinsèque : les peines et les délits sont également des maux infligés par la libre intervention de l'activité des hommes. Il est donc à prévoir que