CLASSIFICATION DES PEINES. III
la même division qui s'applique aux délits s'applique aux peines, que le catalogue des peines est le même que celui des délits : on ne peut effectivement punir un individu qu'en le frappant dans sa personne, dans sa propriété, dans sa réputation, on dans sa condition. Les peines qui affectent immédiatement la personne, dans ses facultés actives ou passives, constituent la classe des peines corporelles. Bentham les subdivise à leur tour ; et, bien que cette division nouvelle ne soit pas de tous points symétrique, chez Bentham, à la subdivision en genres des délits contre la personne, il n'est pas moins vrai que, d'une part, la symétrie est aisée à établir 3G, que, d'autre part, Bentham, pour établir la table des délits contre la personne, n'a souvent fait que prendre des noms de peines et les appeler délits par une simple transposition (confinement illégitime ; bannissement illégitime). Quant aux peines qui affectent la propriété, la réputation ou la condition, elles présentent ce caractère commun de priver l'individu de quelque avantage dont il jouissait auparavant : en face de la classe des peines corporelles, elles peuvent être considérées comme formant la classe unique des peines privatives (les « forfaitures » du droit anglais).
Il ne faudrait pas, seulement, que cette symétrie des délits et des peines engendrât une illusion trop naturelle, et qu'en vertu d'une sorte de loi du talion chaque délit fût considéré comme devant subir la peine qui lui est intrinsèquement analogue. D'une part, cette symétrie, en effet, n'existe qu'entre les peines en générai et les
délits de la première classe ; et les délits de la première classe diffèrent précisément des délits de toutes les autres classes en ce que seuls ils admettent la possibilité de l'application du talion37. Mais faudra-t-il s'abstenir de définir les peines qui conviennent contre tous les autres délits? D'ailleurs, la notion du talion ne satisfait en aucune manière au principe de l'utilité. Les hommes sentent, en général, qu'il doit y avoir proportion entre la peine et le délit. Mais, tandis que le principe du talion, pour satisfaire à un besoin en quelque sorte professionnel de symétrie, réclame entre ces deux termes, sans raison, une proportion qualitative, le principe de l'utilité exige une proportion quantitative : il faut que le mal de la peine, connu à l'avance du criminel possible, compense le bien qui résulte du délit pour le délinquant, et prévienne par suite le délit. Venant après Montesquieu, qui du moins a eu ce mérite d'appeler, en matière de droit pénal, l'attention sur l'idée de proportionnalité 3s, Beccaria semble avoir compris cela : toute peine, écrit-il, « doit essentiellement être publique, prompte, nécessaire, proportionnée au délit, la plus petite des peines possibles dans les circonstances données et dictée par les lois » 39. Mais Bentham ne considère tous ces éléments énumérés par Beccaria que comme autant d'éléments de la proportionnalité elle-même. Quelles qualités doit présenter la peine pour que la proportionnalité de la peine au délit puisse être établie, pour qu'une arithmétique législative soit possible ? Quelles sont les règles qui