‹ La Jeunesse de BenthamChapitre 45 sur 197 · QUALITES DE LA PEINE · texte numérisé non relu

QUALITES DE LA PEINE

doivent présider à l'établissement de cette proportionnalité ?

Bentham, dans 1' « Introduction aux Principes de la Morale et de la Législation », assigne aux peines légales onze qualités distinctes; mais, de son propre aveu, ces onze qualités ne présentent pas une importance égale. Une, la onzième, la qualité de rémissibilité, a pour objet de pallier un mal accidentel, de parer aux erreurs judiciaires. Trois sont groupées ensemble par Bentham, comme visant à atteindre ce qu'il tient pour être trois fins secondaires de la peine : la réformation morale, l'incapacitation du coupable, la compensation à la partie lésée. Restent sept propriétés, qui doivent rendre la peine apte à intimider les coupables possibles, par Y exemple 4°. On peut les répartir elles-mêmes en trois groupes.

Quatre ont pour objet de définir la valeur réelle de la peine.

D'abord, puisque toute peine est un mal, il faudra que la peine puisse toujours être réduite au strict nécessaire, qu'elle présente ce que Bentham appelle la propriété de frugalité, ou d'économie : « C'est la perfection de l'économie dans une peine, quand non seulement il n'y a pas de peine superflue pour la personne punie, mais quand la peine qu'elle subit produit un plaisir pour une autre personne » ; les peines pécuniaires, qui consistent simplement dans l'obligation, pour la personne coupable, de dédommager la personne lésée, satisfont à cette condition. En second lieu,

pour que, d'une façon générale, la gravité de la peine se règle quantitativement sur la gravité du délit, il faut que la peine soit divisible, qu'à chaque délit plus grave, à chaque aggravation du même délit, on puisse faire correspondre une aggravation égale de la peine ; et cette propriété n'est qu'une expression de ce que l'on peut tenir pour le postulat général de toute la doctrine de Futilité, postulat dont toutes les spéculations de l'école, en matière juridique, économique et même constitutionnelle, ne seront qu'une longue mise à l'épreuve. Conformément à ce postulat, double en quelque sorte, non seulement les plaisirs et les peines sont comparables sous le rapport de la quantité, mais encore il est possible de trouver, aux plaisirs et aux peines, des équivalents quantitatifs objectifs.

Pourtant, l'application du postulat présente, en matière de droit pénal, une difficulté générale, qui porte sur la possibilité d'établir une correspondance entre la modification de la sensibilité et son équivalent objectif supposé, entre la peine au sens psychologique et la peine au sens légal du mot. D'une part, est-il vrai qu'une même peine, au sens objectif du mot, produise universellement un même sentiment de peine? Cela n'est pas vrai de toutes les peines au même degré. La peine du bannissement fait souffrir plus ou moins, selon le prix que le condamné attache au séjour sur le territoire dont il est banni; une même peine pécuniaire est plus ou moins grave selon l'état de la fortune du condamné. Il est désirable, en conséquence, qu'une peine donnée soit

VALEUR RÉELLE DE LA PEINE. Ho

non seulement divisible, mais encore, ce qui ne revient pas au même, égale à elle-même**. — D'autre part, étant donnée une série de châtiments différents par leur nature, comment établir une correspondance entre la série des peines légales et la série des sentiments subjectifs de peine qu'elle produiront, sentiments qui diffèrent en degré seulement, non en nature? Le législateur peut se proposer d'aggraver une peine légale par l'addition d'une autre peine ou surtout de substituer parfois une peine à une autre, dans le cas où le délinquant n'a pas voulu, ou n'a pas pu, se soumettre à la première : comment les comparer entre elles? Nous n'avons pas ici de monnaie qui remplisse, même d'une façon grossière, l'office de dénominateur commun. Une amende, une peine d'emprisonnement, sont essentiellement divisibles, elles admettent tous les degrés numériques. Mais, pour comparer une somme d'argent avec une somme d'emprisonnement, il faut recourir à un artifice, et dire, par exemple, qu' « une journée de prison sera censée acquitter une dette égale au revenu d'une journée ». Les deux peines sont ainsi rendues commensurables. La commensurabilité est, en sus de la divisibilité et de l'égalité, une propriété que la peine légale doit présenter, pour qu'une arithmétique des plaisirs et des peines soit possible en ces matières.

Deux propriétés ont pour objet de définir ce que Bentham appelle la valeur apparente de la peine. Car, selon Bentham, le mal qui résulte d'un acte quelconque, délit ou peine, se décompose lui-même en deux parties42.

Le mal du premier ordre est celui qui est subi par un ou plusieurs individus assignables, en conséquence de l'acte. Le mal du second ordre, l'alarme inspirée, le danger créé, est celui qui, résultant du mal du premier ordre, s'étend soit à la société tout entière, soit à un nombre quelconque d'individus non assignables. Mais, selon que l'acte considéré est un délit ou une peine, la proportion du mal du second ordre au mal du premier ordre n'est pas la même. Le délit produit un mal du premier ordre et un mal du second ordre : il inflige une souffrance à un individu qui n'a pu l'éviter, répand une alarme, crée un danger. La peine produit un mal de premier ordre, et, en fin de compte, un bien du second ordre: elle inflige une souffrance à un individu qui l'a volontairement encourue, mais, dans ses effets postérieurs, elle rassure l'opinion, et écarte un danger43. Pour préciser encore, il n'est pas vrai de dire que la peine produit exclusivement un bien du second ordre: en menaçant quiconque serait tenté de commettre l'acte défini délit par la loi, elle crée une alarme et un danger. Mais il appartient au public d'annuler le danger en s'abstenant de commettre l'acte nuisible. Quant au mal de l'alarme, moins grand que le mal de la peine (car la crainte d'un mal est un moindre mal que le mal), il est la partie essentielle de la peine. La valeur réelle de la peine, c'est le mal entier de la peine, tout celui qui est éprouvé quand elle est infligée. La valeur apparente, c'est le mal probable qui se présenterait à.l'imagination du public, d'après la simple description de la peine, ou

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