‹ La Jeunesse de La MennaisChapitre 198 sur 504 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

de 1682, où Napoléon voulait trouver des armes contre le Saint-Siège : « J'enseignerai les quatre articles, c’est-àdire, je les exposerai devant mes élèves comme des opinions qui ont pour elles des raisons et des autorités probables, lesquelles sont contredites par d’autres raisons ou autorités, et sur lesquelles on dispute en attendant la décision de l'Eglise, sans préjudice de la paix et de l’unité, comme sur tant d’autres questions théologiques en litige dans les écoles, ajoutant néanmoins que l’école de Paris s'étant prononcée, d’ancienne date, pour les propositions énoncées dans les quatre articles, et que le clergé de France en ayant fait une déclaration solennelle, en 1682, la police des écoles, à laquelle l'autorité civile tenait la main, exigeoit que les quatre articles y fussent enseignés, et la prudence commandoit aux partisans de la négative de se taire sur leur opinion, dont personne ne leur demandoit compte et dont une bruyante manifestation avoit le mauvais effet de compromettre les évéques auprès de l'autorité civile. D’après cet exposé, le mot de quatre articles étoit, dans la bouche de administration ecclésiastique, un langage de convention commode dans leurs relations ministérielles, et qui l’autorisoit à pouvoir dire, sans blesser la sincérité chrétienne, que les quatre articles étoient enseignés (et ils l’étoient de la manière seule conforme à la vérité et aux égards réciproques que se doivent les deux puissances). Tout cela était sage, prudent, raisonnable, » Un peu plus loin, il ajoute : « Les théologiens sages et raisonnables de notre Église voyoient d’un œil indifférent la baisse de ee que lon appeloit opinions gallicanes, lesquelles perdoient chaque jour de leur crédit à proportion de l'abus qu’on en faisoit pour asservir le clergé et inquiéter son chef. Les hommes sages ne désiroient rien tant que le silence sur des questions inutiles dans la pratique, et si dangereuses à diseuter dans la théorie ?. »

Que de sagesse, de raison, de prudence! Juillet 1809 était-il le moment choisi de la condescendance à lautorité civile ? était-ce alors qu'il convenait d'enseigner une doctrine qui laissait quelques voies ouvertes aux visées oppressives de l'Empereur ? Ne fallait-il pas bien plutôt renouer hardiment

1. Boyer, Défense de l'ordre social, etc., t. I, préf., pp. 1x-x. 2-"I0idp; xr-

la chaîne de la tradition et se rattacher à toute force à l'unité ? Beaucoup le pensaient alors, et ceux-là s’inquiétaient sans doute des tendances qui s’affirmaient dans le cours de

M. Boyer. D'autant plus que M. Emery, si fort par son ca-

ractère et par son passé, pouvait y puiser des inspirations dans les difficiles circonstances qu'il allait traverser, et, craignait-on, des inspirations trop faciles et trop conciliantes.

Après avoir reconnu que la puissance spirituelle n’appartient pas aux princes séculiers, que cette puissance est nécessairement infaillible, et que cette infaillibilité apparent à l'Eglise non seulement assemblée, mais dispersée, en sorte que non seulement le concile œcuménique, mais encore les évêques séparés sont, dans leur ensemble, une autorité supérieure à celle du Pape, M. Boyer, dans son Traité de l'Eglise, convenant que le Pape est le centre de l’unité catholique, lui reconnaissait de ce fait plusieurs prérogatives : 1° celle que consacre l’article 4 de la Déclaration du Clergé de 1682, à savoir, que le Pape a la principale part dans les questions de foi, puisqu'il forme la plus grande autorité que l’on reconnaisse après l'Église universelle; d’où résulte que ses décrets obligent tous les fidèles à y obéir provisoirement, et les évêques à juger conjointement avec le Souverain Pon-

- tife et avec tout le respect qu’ils lui doivent; 2% le Pape peut,

à raison de sa primauté, dispenser pour de Justes causes, des lois générales de l’Église ; sa 3° prérogative est celle d’une juridiction qui s’étend à toute l’Église pour faire observer les canons; 4° il peut seul connaître des causes majeures et cela à raison de sa primatie; la 5° prérogative est le droit d'appel au Saint-Siège, et la 6e le droit que le Pape possède, et possède seul, de convoquer les conceilés généraux, d'y présider et de les confirmer. M. Boyer commentait son opinion en rapprochant les pouvoirs pontificaux de ceux qu’accorde au roi le parlementarisme anglais : « Nous avons vu, déclarait-il, qu'il wexerçait le pouvoir législatif que d’une manière limitée, et nous verrons en examinant nos libertés qu’il est à peu près à cet égard comme le roien Angleterre ; mais quant au pouvoir exécutif, il l’exerce dans toute son étendue, et c’est encore un trait de ressemblance avec le roi d'Angleterre !, »

1. Cours inédit de M. Boyer (1809-1810). Trailé de l'Église (Archives de Saint-Sulpice),

M. Boyer passe ensuite à ce qu’il appelle les prérogatives contestées, et voici comment il en traite; ici, nous entrons sur le terrain brülant, et dans le vif de l’actualité du moment :

© La première qui se présente, dit-il, est celle de donner aux.

FE l'institution canonique ; l’on sait qu’en cette matière il faut bien distinguer le pouvoir de l’ordre d'avec le pouvoir de la jurisdiétion; le premier se communique par le sacrement, le second par l'institution canonique. Dans Pétat actuel de la discipline, Le Pape jouit du droit de donner cette institution; la question est donc de savoir si ce droit est essentiel à sa charge, s’il Pexerce en vertu du pouvoir qu'il a reçu de Jésus-Christ et comme son vicaire, ou s’il n’est à cet égard que le simple ministre de l'Église. La question est vivement débattue entre les gallicans et les ultramontains. Ces derniers, par suite du pouvoir illimité qu’ils accordent au Pape, reconnaissent en lui non seulement le droit d’instituer, mais de casser, de déplacer les évêques, de changer à son gré les limites des diocèses, etc.; les gallicans au contraire tiennent que les évêques reçoivent leur jurisdiction de Dieu même, qu'ils lexercent immédiatement en son nom et non en celui du Pape; de là ils tiennent que le Pape n’a pas le droit de les changer à son gré, de les déposer, etc., à moins de violation des canons ou autres cas extraordinaires dans lesquels le Pape donne la jurisdiction immédiatement et par le droit essentiel de sa primauté; mais il n’est pas ici question de ces cas extraordinaires, il s’agit de savoir si le Pape est de droit commun et d'institution divine la source de la jurisdiction des évêques ; si toute ]urisdiction doit nécessairement émaner de lui, Nous soutenons la négative, c’est-à-dire que la jurisdiction vient de Dieu, et que le Pape n’est que le délégué de l'Eglise qui institue par lui tous les évêques nommés 1. » Fait qui est net: M. Boyer réduit, avec les gallicans, le pape au rôle de délégué de l Église. Mais s’il a reçu d’elle la juridiction qu’elle-même ne reçue directement de linstitution divine, elle peut done la lui retirer; et si quelque souverain temporel très puissant arrive à mettre la main sur la majeure partie de l'Eglise, ne trouvera-t-il pas dans une telle doctrine tout ce dont il aura besoin pour opprimer, pour asservir le corps entier des pasteurs ? Sans doute le prudent

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