‹ La Jeunesse de La MennaisChapitre 199 sur 504 · HAE LE · texte numérisé non relu

HAE LE

élire ue à à 25 den dvi (eh <<

sulpicien n'admet point que jamais l’Église puisse s’abandonner à ce point; et nous le verrons tout à l’heure en repousser formellement l’idée; n’a-t-elle pas reçu les promesses ?

Oui; mais une Éco glise particulière comme l'Église de France

ne peut-elle pas ù ’égarer et faillir ? or, il a posé le principe de la défaillance, cu comment éviter que celui-ci, étant admis, ne développe, dans les circonstances présentes, ses redoutables conséquences ?

Examinons cependant la démonstration de la thèse; elle la précise, et n’est pas moins suggestive que le principe même posé : « Soutenir le contraire avec les ultramontains, continue M. Boyer, serait donner au Pape un pouvoir sans bornes qui n’a aucun fondement ni dans l’Écriture, ini dans la tradition. 1e Dans l’Écriture. La jurisdiction des évêques est fondée sur ces paroles : Euntles ergo docete, etc... sicut misit me pater el ego mitto vos,elc…. Dic ecclesiæ el si non audierit, etc. libi dabo claves, etc. Or ces paroles s'adressent directement à tous les Apôtres aussi bien qu’à saint Pierre ; il est vrai qu'il la communiqua à ce dernier dans toute sa plénitude, qu'il le constitua chef de tous les autres et l'organe toujours subsistant de l’Église; mais il est vrai aussi qu'il ne le char-

gea pas de communiquer sa jurisdiction aux autres Apôtres.

Mais si les apôtres n’ont pas reçu leur jurisdiction de saint Pierre, comment aujourd’hui prétendre que les évêques la reçoivent du Pape ? Les évêques ne succèdent-ils pas aux Apôtres et le Pape à saint Pierre ? il faut avouer que ce n’est pas avoir une idée assez haute de l’épiscopat que de regarder les évêques comme de simples délégués du Pape; saint Paul en pensait bien autrement lorsqu'il ne reconnaissait d’autre source de leur jurisdiction que Dieu même : Posuil episcopos regere ecclesiam Dei!. »

Mais en vérité, devaient penser quelques-uns des auditeurs de ce cours, est-ce avoir une « idée assez haute » du Pape que le regarder comme un simple délégué des évêques ? Et quel est, en fin de compte, le résultat de cette prétention des pasteurs, de ne tenir leur juridiction que de Dieu, sinon de les livrer sans défense à l'arbitraire et à la tyrannie du pouvoir civil et politique, de les exposer à la prison, à l’exil, à la mort

1. Cours inédit de M. Boyer (Arch. de Saint-Sulpice).Tout ceci d'ailleurs est dans la pure tradition du dix-septième siècle.

méme, ét de ne leur laisser lé plus souvent d'autre alternative qu'une condescendatice füineuse pour l'Église, et déshonorante pour eux-mêmes, où bien un martyre sans consolation et sans fruit? En particulier, sl peut considérer le Pape comme un simple délégué des évêques, quelle pression n’exercera pas sur ceux-ci l'Empereur pour qu'usant des prérogatives que suppose un pareil principe, et auxquelles il doit conduire tôt ou tard, ils considèrent l’institution du métropolitain comme suffisante pour conférer la juridiction aux pasteurs ? et pour que, sous prétexte de laffranchir de la « tyrannie » du Saint-Siège, ils se soumettent aux prétentions dégradantes du pouvoir temporel? — Mais continuons à suivre le développement de la thèse gallicane, défendue en 1809, à Saint-Sulpice, par M. Boyer:

« La tradition n’est pas plus favorable au droit des papes : nous n'avons qu'à parcourir les annales de l'Eglise, nous y verrons d'abord l'Orient dans la possession constante et continuée jusqu'aux derniers tems, de ne recevoir aucune institution du Pape pour les évêques ; nous y verrons ensuite POe: cident conserver le même droit jusqu'au treizième siècle, et jusques là les métropolitains et les conciles provinciaux conférant la jurisdiction. Et si nous remontons à la première origine des métropoles et des évêchés, nous verrons que tout s’y passe sans la participation de Rome; ainsi sant Paul établit Tite dans l’isle de Crète, et le charge de créer autant de sièges qu’il le croira convenable, et voilà l’origine de toutes les métropoles, saint Pierre n’y intervenait en rien, Les apôtres dispersés les formoient par leur autorité privée; ces églises apostoliques en formotent d'autres qui continuoient de conserver avec elles des rapports de déférence et de soumission. Et si nous remontons plus haut et jusqu'à la première séparation des Apôtres, nous les verrons bien se partager le monde, et donner par là le modèle et le type de la division postérieure de la jurisdietion, mais nous n’y trouverons rien qui annonce une intervention plus marquée de l’autorité de Pierre; au contraire nous ÿ verrons tout se terminer par le consentement unanime du Collège apostolique. En vain pour infirmer cet argument de tradition, voudrait-on nous opposer des institutions données par les papes avant le treizième siècle; nous répondons que ces institutions n’ont été données que pour des évêques d'Occident, et que les papes

neles donnaient pas en leur qualité de chefs de l Église 1 uni-

verselle, mais de patriarches d'Occident : Il reste donc démontré que la prétention des ultramontains n’a aucun fonde:

ment n1 dans la tradition ni dans l’'Ecriture!. »

Voilà des affirmations qu’il importe de vérifier de la façon la plus minutieuse; car c’est sur ce point de la tradition, à vrai dire, que porte aujourd’hui le débat tout entier. Ainsi M. Boyer pose les termes du problème dont plusieurs sentent autour de lui nécessaire de réviser la solution. Après avoir sommairement combattu l’ultramontanisme sur le terrain des faits, le professeur de théologie de Saint-Sulpice lui interdisait de résister sur le terrain du droit; il ne peut soutenir, selon lui, la nécessité de l’institution par le Pape. M. Boyer sup-

- pose d’ abord! que l'argumentation des ultramontains est telle :

Admettons, disent-ils « que l’Écriture et la tradition ne fournissent pas de preuves directes de la prérogative que nous revendiquons en faveur du Pape, mais toujours est-il vrai que les évêques sont nécessairement dépendans du Pape, et qu'ils l’ont été dans tous les tems; toujours est-il vrai qué la jurisdiction a dû être ordinairement répartie par une autorité quelconque et une autorité ecclésiastique; toujours est-il vrai que les bornes des diocèses ont dû être plantées, leurs

limites fixées par un pouvoir spirituel et un pouvoir souve-

rain ; or, je vous le ee. quelle à pu être cette autorité, Sinon celle de Pierre ? Et si nous voyons les métropolitain l’exercer, de qui la tenaient-ils, sinon de Pierre? — La réponse est fort simple; e&’est d'abord que tout cela est avancé gratuitement et sans le moindre fondement; c’est en outre, que toutes les conjectures sur la nécessité d’un pouvoir souverain, ete., sont réduites par treize siècles de la tradition la plus constante pendant lesquels 1l est imposible de supposer que les Souverains Pontifes se fussent tus, si effectivement le droit d’instituer eût appartenu essentiellement à leur siège ?, »

Et le professeur de Saint-Sulpice conclut son argumentation par cette formule, qui empruntait aux événements du temps une signification et une portée redoutables: « En reconnaissant que le droit d’instiluer les Évêques n’est pas

1. Cours inédit de M. Boyer (Arch. de Saint-Sulpice). 2. Ibid.

une prérogalive essentielle du Pape, mais une concession que lui a faite l'Eglise depuis le treizième siècle, nous reconnaissons par cela même que l’Église universelle pourrait la lui retirer et en revélir de nouveau les métropolilains!. »

En un sens, cette doctrine n’est pas sans analogie avec celle de Febronius. Elle a pour but très apparent de maintenir les droits et l'indépendance des évêques en face de la puissance pontificale ; mais elle s’efforce aussi de sauvegarder la liberté des pasteurs à l’égard du pouvoir civil ; et c’est pour y arriver qu'après avoir énoncé des principes aussi inquiétants par leurs conséquences possibles, que celui auquel on vient de le voir aboutir, M. Boyer s’efforce d’atténuer et même d'annuler ces conséquences en maintenant quand même l’autorité du Saint-Siège en face des prétentions de chaque Eglise en particulier. A lire les lignes qui suivent, nous espérons qu'on apercevra clairement le double jeu du gallicanisme agonisant; il consistait à mettre l’Église universelle au-dessus du Pape afin de maintenir l'autonomie des évêques en face de Rome, et d’opposer cependant aux prétentions du pouvoir civil la souveraineté pontificale, afin de s’en servir comme d’un bouclier contre l'oppression des gouvernements et la tyrannie de l’État. Voici, dans le traité de M. Boyer, la

seconde face de l'argumentation gallicane, dirigée maintenant

contre les prétentions impériales :

« Ici se présente une question d’un très grand intérêt qu'il faut discuter en peu de mots: on demande si une église particulière assemblée en concile national pourrait dans un cas de nécessité rétablir l’ancienne discipline. Pour un cas de nécessité, l’on peut aisément créer les hypothèses : C’est par exemple le Pape qui pour de mauvaises raisons refuse les bulles aux Évêques d’un royaume, les Eglises devenues presque toutes veuves, le désordre s’introduisant par le défaut de pasteurs, etc. On peut encore charger le tableau si l’on veut: Eh bien, dans ce cas, pourra-t-on en revenir à l’ancienne discipline ? nous répondons négativement ?. »

L’allusion est transparente. J'avoue que les mauvaises raisons prêtées au Pape me paraissent une concession

1. Cours inédit de M. Boyer (Arch. de Saint-Sulpice). 2. Ibid.

bi de he à ©

née. LS hé, «2 a

Page 1